Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 juil. 2021, n° 18/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 décembre 2017, N° F14/01336 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 7 JUILLET 2021
(Rédacteur : Madame H I, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/00279 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHH3
UNEDIC délégation AGS – Centre de Gestion et d’Etude CGEA D’ILE DE FRANCE- EST
c/
Maître Yannick Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY-DUCROS
Monsieur Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2017 (RG n° F 14/01336) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2018,
APPELANTE :
UNEDIC délégation AGS – Centre de Gestion et d’Etude CGEA d’Ile de France-Est, prise en la personne de sa directrice nationale Madame B C domiciliée en cette qualité audit siège social, […],
représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS :
Maître Yannick Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Mory-Ducros (siret n° 534 843 511), domicilié en cette qualité […],
représenté par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX,
assisté de Maître Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Monsieur Z X, né le […] à […], de nationalité française, profession chauffeur, demeurant […],
représenté et assisté de Maître Laëtitia SCHOUARTZ, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juin 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame H I, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : D-E F-G,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur X a été engagé par la SAS Ducros Express en qualité d’affréteur confirmé par contrat à durée indéterminée en date du 14 novembre 2011.
La Sas Mory-Ducros est issue d’une fusion absorption des sociétés Ducros Express et Mory Sas du 31 décembre 2012 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. Le contrat de travail de M. X a été transféré à la SAS Mory-Ducros le 31 décembre 2012.
Le 26 novembre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Mory-Ducros. Me Y a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 février 2014, la tribunal de commerce de Pontoise a arrêté un plan de cession des activités et des biens de la Sas Mory-Ducros au profit de la société Arcole Industries, actionnaire de la Sas Mory-Ducros. Ce jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Mory-Ducros en désignant Me Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 28 février 2014, Me Bleriot et Me Bauland, administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros, ont saisi la DIRECCTE du Val d’Oise pour homologation d’un document unilatéral établi sur le fondement des dispositions de l’article L.1233-24-4 du code du travail et portant sur un projet de licenciement collectif de plus de 10 salariés de la société dans une même période de 30 jours, et fixant le plan de sauvegarde de l’emploi élaboré dans le cadre de ce projet.
Le 3 mars 2014, la DIRECCTE du Val d’Oise a homologué le document unilatéral et autorisé la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2014, l’administrateur judiciaire a licencié M. X pour motif économique.
Le 4 avril 2014, le contrat de travail de M. X a été rompu suite à son adhésion au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 22 mai 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue à l’article L.1233-58 II du code du travail.
Par deux décisions du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d’homologation rendue le 3 mars 2014. La cour administrative d’appel de Versailles, par deux arrêts du 22 octobre 2014 et le Conseil d’Etat, par un arrêt du 7 décembre 2015, ont confirmé les décisions portant annulation de la décision d’homologation.
Par jugement du 18 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— constaté l’annulation de l’homologation du document unilatéral délivrée par la DIRECCTE du Val d’Oise,
— constaté la créance de M. X et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Mory-Ducros, par application de l’article L.1233-58 combinée avec l’inapplication de l’article L.1235-16, la somme de 15 431,71 euros et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclaré le jugement opposable à Me Y, liquidateur judiciaire de la Sas Mory- Ducros,
— dit le jugement opposable au CGEA Ile de France-Est dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus des demandes, ordonné l’emploi des dépens et frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Mory-Ducros.
Par déclaration en date du 17 janvier 2018, le CGEA d’Ile de France-Est a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 août 2018 ou le 20 mai 2020 auxquelles la cour se réfère expressément, le CGEA d’Ile de France-Est conclut à :
— l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Mory- Ducros la somme de 15 431,71 euros au profit de M. X par application de l’article L.1233-58 II du code du travail,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de documents.
Il demande à la cour de :
Sur la demande formée sur le fondement l’article L.1233-58 II du code du travail
1) à titre principal, de :
— dire que l’annulation de l’homologation du PSE pour 'autre motif’ n’octroie aucun droit à
dommages et intérêts, faute de grief,
— débouter M. X de sa demande,
2) à titre subsidiaire, de :
— confirmer le jugement et compenser l’indemnité de l’article L.1233-58 II du code du travail avec l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dire que M. X ne saurait solliciter une indemnité supérieure à 15 431,71 euros,
3) à titre infiniment subsidiaire, de :
— dire que M. X ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
— dire que M. X ne saurait solliciter une somme supérieure à 16 850 euros,
Sur la demande formée sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail
1) à titre principal,
Vu l’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 septembre 2017, n°16-11.563,
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice,
— dire que l’application de l’article L.1233-58 II du code du travail est exclusive,
— débouter M. X de sa demande formée sur le fondement de l’article L.235-3 du code du travail,
2) à titre subsidiaire, de :
— dire que M. X ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
— débouter M. X de sa demande,
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements – Débouter M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Sur la garantie de l’AGS
— dire que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens du dit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’ article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
— dire qu’aux termes des dispositions de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Aux termes de ses dernières co nclusions transmises par RPVA le 18 juin 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité prévue par l’article L.1233-58 II code du travail ainsi que le bénéfice de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé, à la somme de 15 431,71 euros l’indemnité par application de l’article L.1233-58 II du code du travail
— à titre subsidiaire dire que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté et lui allouer des dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements.
M. X demande :
1) à titre principal de :
— dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Mory-Ducros la somme de 33 700 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
2) à titre subsidiaire, de :
— dire que l’ordre des critères des licenciements n’a pas été respect,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Mory-Ducros la somme de 33 700 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements
3) en tout état de cause, de :
— dire qu’il est en droit de bénéficier de l’indemnité prévue par l’article L.1233-58 II du code du travail,
— dire que l’indemnité de licenciement est cumulable avec l’indemnité prévue à l’article L.1233-58 II du code du travail,
— dire que l’indemnité prévue à l’article L.1233-58 II du code du travail est cumulable avec les indemnités liées avec la rupture du contrat de travail,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Mory-Ducros la somme de 33 700 euros correspondant à l’indemnité due au salarié en application des dispositions de l’article L.1233-58 II du code du travail,
— condamner Me Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mory-Ducros au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable aux AGS-CGEA Ile de France-Est
— condamner les défendeurs aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2018 auxquelles la cour se réfère expressément, Me Y, ès qualités de liquidateur de la Sas Mory-Ducros conclut à :
— l'infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a accordé à M. X paiement de la somme de 15 431,71 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.1233-58 II du code du travail.
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes.
Il demande à la cour, de :
1) à titre principal, de :
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
2) à titre subsidiaire de :
— faire application des seules dispositions de l’article L.1233-58 du code du travail, celles-ci ne pouvant se cumuler avec aucune autre,
— constater, en tout état de cause, que le salarié ne justifie d’aucun préjudice permettant de fixer sa créance au-delà du minimum prévu par le texte précité,
3) en tout état de cause, de :
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA.
La clôture des débats est intervenue le 1er octobre 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’ article L.1233-58 II du code du travail
M. X fait valoir que, la décision d’homologation prise par la DIRECCTE ayant été annulée, il est éligible au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.1233-58 II du code du travail qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, que le moyen tiré de ce qu’une telle indemnisation ne serait pas due en cas d’annulation de l’homologation pour autre motif que l’insuffisance du plan est inopérant dès lors que le législateur a seulement voulu exclure le droit à réintégration prévu par l’article L.1235-16 compte tenu de la spécificité des entreprises en difficulté.
L’UNEDIC Centre de Gestion et d’Etude AGS fait valoir que l’exclusion des dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail telle que prévue par l’article L.1233-58 II ne vise pas seulement la réintégration mais l’ensemble des dispositions de ce dernier article c’est à dire le
principe même de la sanction des annulations d’homologation pour autre motif que l’insuffisance du plan, qu’en l’espèce, l’annulation de la décision d’homologation est fondée sur un autre motif soit le périmètre des critères de d’ordre des licenciements.
Aux termes de l’article L.1233-58 II du code du travail portant sur le licenciement économique intervenu dans le cadre d’une procédure collective, dans sa rédaction ici applicable, en cas de licenciement intervenu suite à la décision d’homologation ensuite annulée, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’ employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
L’article L.1233-58 II du code du travail ne distingue pas, s’agissant de l’octroi de l’indemnité entre les causes d’annulation d’une décision homologuant le plan et l’indemnité qu’il prévoit est accordée quel que soit le motif de cette annulation sans référence aux distinctions opérées dans le cadre de l’article L.1235-16 du code du travail.
M. X est donc éligible au bénéfice de l’article L.1233-58 II du code du travail.
M. X fait état d’une ancienneté de deux années, d’un investissement professionnel soutenu et de l’absence de critères d’ordre objectifs.
M. X était âgé de 33 ans au moment de la rupture du contrat de travail et il a bénéficié du maintien de 75 % de son salaire pendant une année en vertu du contrat de sécurisation professionnelle auquel il a adhéré.
La créance de M. X sera constatée et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Mory-Ducros à hauteur de 17 000 euros.
Sur la demande de compensation avec l’indemnité de licenciement
L’UNEDIC fait valoir qu’il faut déduire du montant de l’indemnité sus accordée l’indemnité de licenciement versée à M. X à hauteur de 1 418,23 euros. Elle fait valoir que l’article L.1233-58 II du code du travail ne mentionne pas le cumul prévu par l’article L.1235-16 du code du travail entre l’indemnité qu’elle prévoit et l’indemnité de licenciement.
Les dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail prévoient que l’indemnité qu’elles mettent à la charge de l’employeur peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement.
Les dispositions de l’article L.1233-58 II du code du travail, si elles n’indiquent pas la possibilité de cumuler l’indemnité qu’elles prévoient avec l’indemnité de licenciement, ne l’excluent pas de manière explicite. Il n’y a donc pas lieu d’opérer la compensation demandée.
La créance de M. X restera fixée à la somme de 17 000 euros.
Les demandes formées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un non respect des critères d’ordre des licenciements
M. X demande que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif du non respect de l’obligation de reclassement. Il demande subsidiairement réparation du préjudice résultant du non respect des critères d’ordre des licenciements.
L’UNEDIC répond notamment que l’indemnisation d’un préjudice sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, en sus de l’indemnité acquise en vertu de l’article L.1233-58 II conduirait à réparer deux fois le même préjudice.
L’article 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction ici applicable, prévoit que si un licenciement d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux années dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie – en l’absence de réintégration – une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Même si elles reposent sur des fondements juridiques différents, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour licenciement intervenu suite à l’homologation ensuite annulée du plan, ont le même objet qui est la perte illégitime de son emploi par le salarié.
M. X ne produit pas d’éléments étrangers à la perte de son emploi.
Dès lors, le principe selon lequel un même préjudice ne peut être réparé deux fois s’oppose au cumul de ces indemnités.
M. X sera débouté de ce chef.
Ensuite, l’inobservation des critères d’ordre des licenciements constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour lui un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi.
M. X demande de fixer sa créance de ce chef à la somme de 33 700 euros aussi réclamée au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en application des dispositions de l’article L.1233-58 II du code du travail. Il n’établit pas l’existence d’un préjudice autre que la perte de son emploi. Ne pou vant être indemnisé deux fois d’un même préjudice, M. X sera débouté de sa demande relative aux critères d’ordre des licenciements.
Les autres demandes
M. X n’a pas maintenu devant la cour sa demande portant sur la délivrance tardive des documents sociaux mais le Centre de Gestion et d’Etude AGS demande la confirmation du débouté de ce chef. Il y sera fait droit.
L’arrêt sera opposable à Me Y et l’AGS apportera sa garantie dans les limites légales.
Vu l’équité, Me Y sera condamné es qualités à payer à M. X la somme totale de 700 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé la créance de M. X au visa de l’article L.1233-58 II du code du travail à hauteur de 15 431,71 euros,
et statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de M. X à la somme de 17 000 euros,
Y ajoutant,
Déboute M. X de ses demandes relatives à un licenciement non fondé et aux critères d’ordre des licenciements.
Condamne Me Y ès qualités à payer à M. X la somme totale de 700 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel,
Dit que l’AGS Centre de Gestion et d’Etude AGS d’Ile de France-Est apportera sa garantie dans les limites légales,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros.
Signé par Madame H I, présidente et par D-E F-G, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D-E F-G H I
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