Infirmation partielle 10 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 10 mars 2021, n° 18/13495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 octobre 2018, N° F17/00731 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13495 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B62ZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 17/00731
APPELANTE
Madame A-B X
[…]
Représentée par Me Sylvain DROUVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 143
INTIMEE
SAS MELISANA PHARMA, anciennement dénommée LABORATOIRE DU DERMOPHIL INDIEN, représentée par son Président,
[…]
Représentée par Me Y Z de l’ASSOCIATION Z VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par la société Laboratoire du Docteur Dumesny dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de VRP exclusif, non cadre, à partir du 12 mai 1993.
En 2007, le Laboratoire du Docteur Dumesny a fait l’objet d’une fusion absorption avec le Laboratoire Gandhour, propriété de la société Melisana Pharma.
Mme X a signé un nouveau contrat de travail en date du 1er décembre 2008 avec la société Laboratoire Gandhour.
A compter du mois de décembre 2015, le laboratoire Gandhour est devenu la société Melisana Pharma.
Dans le cadre de son activité, la société Melisana Pharma représente des marques de produits pharmaceutiques et cosmétiques auprès des grossistes répartiteurs, des pharmacies, des parapharmacies et des groupements de pharmacies.
Elle disposait de deux réseaux:
— un réseau de VRP comprenant sept VRP;
— un réseau constitué de délégués dans le cadre d’un contrat d’agent commercial avec la société Pharm’up, contrat conclu en 2008.
Mme X faisait partie des sept VRP de la société Melisana Pharma qui constituaient le réseau de représentation interne de cette société.
Mme X était affectée au secteur géographique des départements du Cantal (15), de la Corrèze (19), de la Creuse (23), de la Loire (42), de la Haute Loire (43), du Puy-de Dôme (63) et du Rhône (69). Elle a souhaité que sa sectorisation soit réduite et elle a été limitée aux départements de la Loire (42), de la Haute Loire (43), du Puy de Dôme (63) et du Rhône (69) selon avenant du 7 juillet 2014.
La convention collective applicable est celle des voyageurs, représentants, placiers (V.R.P) du 3 octobre 1975.
La société emploie plus de onze salariés.
Le 24 mai 2016, la société Melisana Pharma a consulté ses délégués du personnel sur un projet de licenciement pour motif économique concernant les sept VRP de la société.
Le 25 mai 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 6 juin 2016.
Lors de cet entretien préalable, la société Melisana Pharma lui a remis une lettre mentionnant les difficultés économiques et les formulaires Pôle Emploi d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 16 juin 2016, la société Melisana Pharma lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Mme X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 27 juin 2016.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 24 mai 2017, aux fins de contester son licenciement et demander des dommages et intérêts au titre de l’absence de garanties complémentaires santé et de la privation du bénéfice de la portabilité de ces garanties.
Par jugement du 18 octobre 2018 le conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement pour motif économique de Mme X est fondé,
Condamné la société Melisana Pharma à payer à Mme X les sommes de :
— 5 044,10 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence de garanties complémentaires santé et de la privation du bénéfice de la portabilité de ces garanties,
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme X du surplus de ses demandes,
Débouté la société Melisana Pharma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement,
Condamné la société Melisana Pharma aux entiers dépens.
Mme X a formé appel le 29 novembre 2018, précisant les chefs contestés.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le13 décembre 2020 auxquelles la cour fait expressément référence Mme X demande à la cour de :
Constater, dire et juger Mme X recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 18 octobre 2018 en ses dispositions critiquées ;
En conséquence :
— Constater, dire et juger le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse ;
— Constater l’absence de tentative de reclassement effective, sérieuse et individualisée ;
— Condamner la société Melisana Pharma à verser à Mme X la somme de 121 058,40 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Melisana Pharma à verser à Mme X la somme de 10 088,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait des conditions vexatoires et humiliantes de la rupture de son contrat de travail ;
— Assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes;
— Condamner la société Melisana Pharma à verser à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’anatocisme des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner la société Melisana Pharma aux entiers dépens de l’instance ;
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 janvier 2021 auxquelles la cour fait expressément référence la société Melisana Pharma demande à la cour de :
— Dire et juger que la société Melisana Pharma a établi le motif économique du licenciement de Mme X ;
— Dire et juger que la société Melisana Pharma justifie, compte tenu de sa taille, des recherches de reclassement nécessaires ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris du 18 octobre 2018 en ce qu’il a dit et jugé que :
. le licenciement pour motif économique de Mme X est fondé ;
. la société Melisana Pharma a respecté son obligation de reclassement ;
Débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions fondées sur son licenciement pour motif économique ;
Subsidiairement,
— Réduire et fixer le montant de l’indemnisation de Mme X à de plus justes proportions, savoir le plancher de six mois de salaires, d’autant qu’il est justifié que Mme X a retrouvé un travail dès le 9 septembre 2016, soit quelques mois après l’envoi de sa lettre de licenciement ;
À titre incident
— Infirmer et réformer le jugement du 18 octobre 2018 en ce qu’il a fait droit sans en motiver le quantum à la demande de Mme X de dommages-intérêts au titre de l’absence de garanties complémentaires santé au bénéfice de la salariée et de la privation du bénéfice de la portabilité de ces garanties, et condamné la société Melisana Pharma à lui payer la somme de 5 044,10 euros;
— Dire et juger que l’indemnisation du très éventuel préjudice qui aurait été subi par Mme X, ne saurait dépasser la somme de 405 euros ;
— Débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris son article 700 ;
— Condamner Mme X à verser à la société Melisana Pharma une juste mais limitée indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme X aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Y Z aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement
L’article L1233-3 du code du travail, applicable à l’instance, dispose que : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle d’une entreprise dominante au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
La lettre de licenciement de Mme X est ainsi rédigée :
'La société Melisana Pharma assure la représentation de produit pharmaceutiques et cosmétiques pour le compte de fabricants et de distributeurs de ces produits.
Pour procéder à cette représentation, la société Melisana Pharma a eu jusqu’à maintenant recours à deux réseaux,
- d’une part le sien, afin de prospecter une partie du territoire de la France métropolitaine grâce à ses sept VRP exclusifs,
- d’autre part le réseau de la société Pharm’Up pour couvrir le reste du territoire.
Cette double prospection est source d’insuffisances à tous les niveaux :
- couverture du territoire insuffisante, 5 500 points de vente prospectés sur 14 000, soit moins de 40%,
- insuffisance de la pénétration des marques distribuées au sein de chaque réseau,
- insuffisance de la dynamique de prospection,
- absence de couverture numérique.
Alors que la société représente des marques fortes, elle n’arrive pas à faire progresser significativement les ventes.
La conséquence est double :
- le chiffre d’affaires de Melisana Pharma, en baisse, n’est pas le gage d’une profitabilité, le chiffre d’affaires 2014 est de 2 835 738 euros, le chiffre d’affaires 2015, en baisse, est de 2 479 243 euros,
- les résultats pour les deux exercices sont en perte de (328 529) euros pour 2014 et de (124 351) euros pour 2015,
- le chiffre d’affaires des sociétés représentées et leur profitabilité ne se développent pas, si bien que Melisana Pharma court le risque de ne plus assurer leur représentation,
Il apparaît donc indispensable que le mode de fonctionnement de Melisana Pharma soit revu pour lui permettre de renouer avec une visibilité importante pour ses clients et une profitabilité pour elle.
Le projet de licenciement pour cause économique s’inscrit dans une mesure de nature économique qui consiste dans la restructuration complète du mode de fonctionnement de la société Melisana Pharma.
La représentation était divisée en territoires, héritage des différents réseaux intervenus et qui ont fini par s’auto-concurrencer et surtout par ne pas déployer toute la dynamique nécessaire au développement des marques et des produits représentés. Il a été décidé de rompre le contrat de sous-traitance de représentation conclu avec Pharm’Up dont il est apparu que la concurrence que Pharm’Up faisait avec ses propres produits nuisait au développement de la représentation de ceux dont la société Melisana Pharma a la charge. Ce contrat s’est arrêté au 29 avril 2016.
L’activité a été repensée pour unifier et optimiser au sein d’un même partenaire le réseau. Ceci pour assurer une couverture optimale sur 14 000 points de vente et non plus uniquement 5 500 points de vente comme actuellement et garantir la fréquence de visite optimale pour les clients.
Il s’agit là d’une véritable révolution économique, puisque le marché pharmaceutique et parapharmaceutique est en train de vivre une réforme structurelle jamais connue jusqu’alors. La concentration croissante des achats via les groupements de pharmacies et le développement des parapharmacies d’enseignes, engendre une tension importante sur les marges des fournisseurs.
Dès lors il est indispensable aujourd’hui d’augmenter significativement la présence de Melisana Pharma auprès d’un nombre de points de vente plus important. Il faut compenser par le nombre de clients l’amenuisement des marges.
De plus, la concurrence des autres intervenants sur les marchés OTC, dermo-cosmétiques et autres marchés sur lesquels Melisana Pharma intervient s’accroît fortement. La place de linéaire octroyée aux marques devient plus chère sur les points de vente, les marques pour pouvoir être exposées, doivent s’imposer par leur volume de ventes et leurs investissements en communication. Seul un volume de ventes plus important pourra permettre à Melisana Pharma de continuer à investir pour être présente encore pendant longtemps auprès des clients et des consommateurs. Cette révolution économique accompagne le sens de l’histoire et de la spécialisation du commerce.
Nous avons approché plusieurs partenaires pouvant représenter nos produits. Toutes les études de simulation réalisés avec eux ont abouti à la nécessité de ne plus procéder à la représentation partielle à l’aide des VRP de Melisana Pharma.
Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste.
… aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée.'
Mme X conteste la réalité des difficultés économiques, faisant notamment valoir que la société Melisana Pharma appartient à un groupe dont la situation n’est pas justifiée. Elle fait également valoir que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée.
La société Melisana Pharma expose que les difficultés économiques sont justifiées. Elle fait valoir que l’entreprise qui détient la majorité de son capital social a une activité dans un autre secteur. Elle expose avoir loyalement accompli les recherches de reclassement.
Mme X produit de nombreux mails, qui ont été adressés régulièrement aux VRP par la directrice commerciale, qui indiquent une augmentation du chiffre d’affaires au cours de l’année 2015 par rapport à l’année précédente, ainsi que les premiers mois de l’année 2016.
La société Melisana Pharma justifie des difficultés économiques par la production de ses comptes sociaux pour les années 2013, 2014, 2015 et jusqu’au 31 juillet 2016. Ils indiquent un résultat d’exploitation négatif de 320 213 euros en 2014, négatif de 11 040 euros en 2015 et négatif de 261 214 euros sur la première partie de l’année 2016. Les pertes se sont élevées à 328 529 euros en 2014, 124 351 euros en 2015 et 311 645 euros en 2016.
La société Melisana Pharma produit également les comptes sociaux de sociétés du groupe, notamment le Laboratoire du Dermophil Indien et le Laboratoire Hepatoum, qui indiquent également des pertes.
Cependant, alors que les comptes sociaux de la société Melisana Pharma indiquent que son capital est détenu à 59,98% par la société GMBH Farco Pharma située à Cologne, en Allemagne, et à 28,37% par la société GMBH MCM Klosterfau Vertriebs également située à Cologne, elle ne produit aucun élément relatif aux situations financières et économiques de ces deux sociétés.
Alors qu’il incombe à l’employeur de justifier de la consistance du groupe auquel il appartient et du secteur d’activité concernée, la société Melisana Pharma se contente de produire aux débats deux impressions des sites internet de la société Farco Pharma et de la marque Klosterfau. Le premier indique que la gamme des produits de la société comprend des lubrifiants et des solutions de thérapie utilisés dans le domaine médical. Le second mentionne différentes marques de produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques distribuées par la société.
Il en résulte que les deux sociétés qui détiennent la partie la plus importante du capital social de la société Melisana Pharma, et étaient en situation d’exercer un pouvoir de contrôle, interviennent toutes les deux dans la distribution de produits médicaux, pharmaceutiques et para-pharmaceutiques, de sorte qu’en l’absence d’autre élément produit par l’intimée il doit être retenu qu’elles avaient le même secteur d’activité que la société Melisana Pharma.
L’intimée ne justifiant par aucune pièce de la situation financière des sociétés du groupe qui exercent sur elle une influence dominante, la réalité des difficultés économiques au sein du secteur d’activité de l’ensemble du groupe n’est pas établie.
Le licenciement de Mme X est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme X a perçu un salaire mensuel moyen de 3 515 euros, avait une ancienneté de plus de vingt années et était âgée de 59 ans au moment du licenciement. Elle a signé un contrat de travail au mois de septembre 2016 avec une part variable et un salaire fixe de 870 euros, soit une baisse réelle de sa rémunération.
La société Melisana Pharma sera condamnée à verser à Mme X la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail la société Melisana Pharma doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Mme X entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de deux mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur les conditions de la rupture
Mme X demande des dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires et humiliantes de la rupture de son contrat de travail, faisant valoir qu’elle a été licenciée malgré les bons résultats obtenus et les propos de l’employeur la rassurant sur son emploi.
Si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’absence d’information réelle de l’employeur sur la situation de l’emploi ne caractérise pas un comportement vexatoire et humiliant.
La demande formée par Mme X sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’absence de mise en place de mutuelle
La société Melisana Pharma demande l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à verser à indemniser Mme X à hauteur de 5 044,10 euros au titre des charges de santé exposées après le licenciement , au motif des conditions de la portabilité de la complémentaire santé, indiquant qu’elle a retrouvé un emploi dès le 9 septembre 2016.
Mme X ne formule aucune demande à ce titre dans ses conclusions.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Melisana Pharma qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité formée par Mme X pour licenciement dans des conditions des conditions vexatoires et humiliantes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Melisana Pharma à payer à Mme X la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Melisana Pharma de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X , du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision dans la limite de deux mois des indemnités versées,
CONDAMNE la société Melisana Pharma aux dépens,
CONDAMNE la société Melisana Pharma à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Homologation ·
- Ags ·
- Dire ·
- Ordre ·
- Critère ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire
- Durée ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés
- Communication ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Client ·
- Contrepartie ·
- Accord ·
- Transaction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de garantie ·
- Militaire ·
- Saisie-attribution ·
- Cantonnement ·
- Compte ·
- Mainlevée ·
- Victime ·
- Bourgogne ·
- Solde ·
- Caisse d'épargne
- Garantie ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Expertise ·
- Intervention chirurgicale ·
- Exclusion ·
- État antérieur ·
- Conditions générales ·
- Enfant
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Avenant ·
- Prêt ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel en la cause du titulaire du titre ·
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Recevabilité déchéance de la marque ·
- Document en langue étrangère ·
- Déchéance de la marque ·
- Titularité des droits ·
- Effet dévolutif ·
- Intérêt à agir ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Juste motif ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Sac ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Pandémie ·
- Propriété industrielle ·
- Métal précieux
- Médicaments ·
- Scientifique ·
- Préjudice ·
- Echographie ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Produit ·
- Classes ·
- Assurance maladie ·
- Déficit
- Adhésion ·
- Centre commercial ·
- Germain ·
- Commerçant ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Cotisations ·
- Bail renouvele ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Comparaison ·
- Contribuable ·
- Biens ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Motivation ·
- Valeur ·
- Procédures fiscales
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Contestation sérieuse ·
- Intempérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Défaillance ·
- Référé ·
- Demande
- Injonction de payer ·
- Péremption ·
- Opposition ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Tribunal d'instance ·
- Appel ·
- Intimé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.