Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 mars 2022, n° 21/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02953 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS GEC), S.A.S. KER AMOR HABITAT |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°127
N° RG 21/02953 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RT7P
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 10 Mars 2022, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B C épouse X
née le […] à […] […]
[…]
Représentée par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.S. KER AMOR HABITAT exercant sous l’enseigne MAISON KERBEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
50000 SAINT-LO
Représentée par Me Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan LAZENNEC de l’ASSOCIATION CLL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 19 juillet 2017, Mme B X C a confié à la société Ker Armor Habitat sous l’enseigne Maisons Kerbea la construction de sa maison située […] à Paimpol.
La durée d’exécution des travaux a été fixée à 12 mois à compter de l’ouverture de chantier.
Par acte du 24 janvier 2019, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), a accordé une garantie de livraison à prix et délais convenus.
Plusieurs avenants ont été régularisés portant le prix de la construction à la somme de 99 296 euros TTC.
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 7 mars 2019.
En l’absence de livraison de sa maison, par acte d’huissier du 22 janvier 2020, Mme X C a fait assigner la société Ker Armor Habitat et la société CEGC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin notamment de voir condamner le constructeur et le garant à lui payer une provision au titre des pénalités de retard.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire :
- s’est déclaré incompétent pour apprécier la défaillance de la société Ker Armor Habitat dans l’exécution de ses obligations ;
- a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Mme X en raison de son incompétence à apprécier la défaillance contractuelle alléguée ;
- a rejeté la demande de Mme X visant au paiement d’une somme de 11 518,80 euros au titre des pénalités de retard en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
- a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- a condamné Mme X à régler à la société Ker Armor Habitat et à la société CEGC, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens..
Mme X a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 mai 2021.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 3 janvier 2022.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2022.
À l’audience, la cour a demandé à l’intimée de lui produire des justificatifs des arrêts de chantier pour cause d’intempéries, l’appelante pouvant formuler des observations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2022, au visa des articles 564 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, ainsi que des articles L231-6 et R231-14 du code de la construction et de l’habitation, Mme X demande à la cour de :
- dire et juger Mme B X recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 25 mars 2021 ;
Par conséquent,
- débouter la société Ker Armor Habitat et rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société CEGC et rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- constater la défaillance de la société Ker Armor Habitat dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
- condamner in solidum la société Ker Armor Habitat et la société CEGC à verser à Mme B X la somme de 22 077,77 euros, au titre des pénalités de retard à la date du 3 janvier 2022, somme à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir, et outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé en date du 22 décembre 2020 ;
- subsidiairement, compte tenu de l’absence de contestations sérieuses sur le principe et le quantum du retard, soustraire des pénalités la période courante entre le 12 mars et le 23 juin 2020 et définie aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 en date du 25 mars 2020 ;
- condamner in solidum la société Ker Armor Habitat et la société CEGC à verser à Mme B X la somme de 4 000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Ker Armor Habitat et la société CEGC au paiement des entiers dépens de la présente instance et de l’instance et de l’instance en référé.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2021, au visa des articles 514 et 515 du code de procédure civile, la société Ker Armor Habitat demande à la cour de :
- dire et juger Mme X irrecevable et mal fondée en son action ;
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par Mme X ;
En conséquence,
- confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 25 mars 2021 en ce qu’elle a :
- dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’incompétence du juge des référés pour apprécier la défaillance de la société Ker Armor Habitat ;
- rejeté la demande de paiement d’une somme provisionnelle de 11 518,80 euros au titre des pénalités de retard en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné Mme X au paiement des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance ;
A titre reconventionnel, autoriser la société Maisons Kerbea , par l’intermédiaire de son conseil, à déconsigner la somme de 19 19 619,20 euros correspondant à l’appel de fonds n°6 d’octobre 2021 détenu en CARPA, et donc autoriser à verser ce montant directement à la société maisons Kerbea par chèque ou virement ;
En tout état de cause,
- débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions rédigées à l’encontre de la société Ker Armor Habitat ;
- condamner Mme X à verser à la société Ker Armor Habitat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2021, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 2305 et 2309 du code civil, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
En conséquence, y faisant droit,
- confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
- dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Mme X en raison de l’incompétence du juge des référés à apprécier la défaillance contractuelle alléguée ;
- rejeté la demande de Mme X visant au paiement d’une somme de 11 518,80 euros au titre des pénalités de retard en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné Mme X à régler à la société Ker Armor Habitat et à la société CEGC, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- débouter, en conséquence, Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CEGC ;
Y ajoutant,
- condamner Mme X à verser à la société CEGC la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
À défaut de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme X à l’encontre de la société CEGC,
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société CEGC de ses demandes plus amples et contraires ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Ker Armor Habitat à relever et garantir la société CEGC de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner la même à rembourser toutes les éventuelles sommes versées par la société CEGC au titre de la mobilisation de sa garantie, sur simple présentation de factures acquittées et sous huitaine ;
- condamner la société Ker Armor Habitat à rembourser les éventuelles sommes que la société CEGC serait amenée à avancer, avec intérêts au taux légal majoré de six points à son profit, conformément à la convention de cautionnement précitée ;
- condamner la société Ker Armor Habitat à verser à la société CEGC une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux dépens
MOTIFS
Selon l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la demande de provision de Mme X C à la société Ker Armor Habitat
La maison de Mme X C ayant été livrée le 3 janvier 2022, cette dernière a limité dans ses dernières conclusions son appel à sa demande de provision au titre des pénalités de retard.
Elle fait valoir que la livraison de sa maison a subi un retard de 667 jours entre le 7 mars 2020, date à laquelle la maison devait être livrée, et le 3 janvier 2022, date de la réception des travaux et de la remise des clés. Elle réclame la somme de 22 077,77 euros correspondant au montant de la pénalité journalière de 33,10 euros multiplié par 667.
La société Ker Armor Habitat soutient qu’il existe une contestation sérieuse. Elle considère que le point de départ pour exécuter les travaux à prendre en compte est le 24 mai 2019, que le délai a été prorogé en raison d’intempéries, du confinement imposé du fait de l’épidémie de covid 19, de la difficulté rencontrée à l’égard des sous-traitants, de la réticence systématique de Mme X et d’une éventuelle compensation.
L’article 24 du contrat de construction de maison individuelle prévoit que la durée d’exécution des travaux est prorogée de plein droit pour tenir compte :
- de la durée de la période d’intempérie pendant laquelle le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L 731-1 et suivants du code du travail,
- des cas de force majeure et des cas fortuits, notamment les grèves qui ne sont pas propres à l’entreprise du constructeur et de ses sous-traitants, et les incidences sur le déroulement des travaux de mesures imprévues prises par les autorités publiques.
Selon l’article 26 du contrat de construction individuelle prévoit conformément R 231-14 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation « en cas de retard de livraison, les pénalités de retard seront fixées à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. »
L’article L. 231-1 d) du code de la construction et de l’habitation dispose « que sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
d) De décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ».
Il incombe à l’appelante de prouver l’existence de l’obligation, et à l’intimée de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, si le juge qui interprète un contrat tranche une contestation sérieuse, il ne le fait pas lorsqu’il applique les clauses claires de la convention.
Il n’est pas contesté que la dernière condition suspensive du contrat de construction de maison individuelle de Mme X a été réalisée le 24 janvier 2019.
La société Ker Armor Habitat rappelle que l’arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 2017 n°16-21.238 fixe le point de départ du délai d’exécution, dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard, à la date indiquée au contrat pour l’ouverture de chantier, laquelle ne correspond pas à la date du début des travaux.
C’est ainsi à tort qu’elle en déduit qu’en l’espèce le point de départ du délai d’exécution doit être fixé le 24 mai 2019 au motif que le contrat mentionne que les travaux commenceront dans un délai de quatre mois à compter de la réalisation des conditions suspensives puisqu’en raisonnant ainsi elle applique une solution contraire de celle énoncée par la cour de cassation.
Le constructeur et Mme X ont contractuellement convenu d’un délai de 12 mois à compter de la date d’ouverture de chantier. La déclaration d’ouverture de chantier a été reçue en mairie le 7 mars 2019 (pièce 7 appelante)
Le point de départ du délai d’exécution des travaux doit être fixé à la date d’ouverture de chantier le 7 mars 2019 ainsi que le mentionne expressément et clairement le contrat et non quatre mois après la réalisation de la dernière condition suspensive, délai maximum avant le commencement des travaux.
La société Ker Armor Habitat avait donc l’obligation de livrer la maison de Mme X au plus tard le 7 mars 2020.
Or il est démontré par le procès-verbal de constat d’huissier du 11 mars 2020 qu’à cette date la maison de Mme X n’était toujours pas hors d’eau et hors d’air.
L’intimée invoque des intempéries qui l’auraient empêchée de tenir les délais.
Il ne suffit pas au constructeur d’énoncer des causes légitimes de retard pour démontrer l’existence de contestations sérieuses sans justifier qu’elles ont pu exister.
Or malgré la demande de la cour à l’audience, la société Ker Armor Habitat ne produit aucun document permettant d’accréditer l’existence d’arrêts de travail pour cause d’intempérie au sens de l’article L 731-1 du code du travail entre le 7 mars 2009 et le 7 mars 2020.
Pour la période postérieure au 7 mars 2020, la société Ker Armor Habitat ne produit que des certificats d’intempérie à compter de juin 2020, sans présenter les déclarations à la caisse de congé du bâtiment, seule preuve de la suspension du chantier.
Le constructeur ne communique ainsi aucun élément accréditant l’existence d’arrêts de travail en lien avec les intempéries.
L’intimé justifie en revanche pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020 de 56 jours de suspension imposée par les pouvoirs publics en application de l’ordonnance du 13 mai 2020 en raison de l’épidémie de covid 19.
La défaillance d’un sous-traitant n’est pas une cause légitime de retard à l’égard du maître de l’ouvrage. En tout état de cause le constructeur qui ne produit qu’un seul courrier dans lequel il est écrit « étant donné que vous ne répondez ni aux appels ni aux messages et qu’après vérification vous n’avancez pas non plus sur les chantiers, nous appliquerons les délais de pénalités dès dépassement du délai » est mal fondé à soutenir que cette lettre incomplète (la copie d’un recommandé cachant une partie de la correspondance), qui n’est pas datée, qui a été envoyée à une société qui n’est pas désignée, qui ne cite pas le chantier de Mme X, démontrerait que la cause du retard du constructeur est à rechercher dans cette défaillance alors que cette pièce n’a aucune force probante.
La société Ker Armor Habitat fait encore valoir que Mme X aurait proféré des menaces, se serait introduite sur le chantier et a dénoncé des désordres électriques risquant de mettre en péril l’ouvrage.
Outre que l’intimée ne démontre aucun lien entre ses allégations et le retard de chantier, la cour relève que le courrier du 12 novembre 2021 cité par le constructeur indique précisément que c’est la société Enedis qui s’est rendue sur le chantier puis a fait part de certaines difficultés à Mme X.
L’intimé ne justifie d’aucune immixtion de la maître de l’ouvrage dont elle reconnait elle-même qu’elle n’a aucune compétence notoire.
Par ailleurs Mme X était légitime après plus d’une année de retard dans les travaux de s’inquiéter de l’avancement de son chantier étant rappelé qu’elle avait le droit à chaque appel de fonds de faire une visite du chantier conformément à l’article L231-3 f du code de la construction et de l’habitation.
Mme X ayant réglé 95% des travaux et opéré une retenue de garantie de 5% du solde du prix conformément à l’article L 242-2 du code de la construction, soit 4 904,80 euros au regard des réserves à réception, le constructeur ne peut davantage prétendre qu’il existerait une contestation sérieuse au regard d’une éventuelle compensation puisque la provision non contestable au titre des pénalités de retard est supérieure au solde de garantie qui peut ainsi être déduit de l’indemnité provisionnelle.
Il s’ensuit qu’au regard de ce qui précède, des pièces produites, de la période de covid 19 et de la retenue de garantie, les pénalités de retard ne sont pas sérieusement contestables à hauteur de 13 000 euros.
La société Ker Armor Habitat sera condamnée à payer cette somme à Mme X C à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société Compagnie Européenne de garanties et cautions
Il résulte de la garantie de livraison à prix et délais convenus du 24 janvier 2019 que le garant couvre le maître de l’ouvrage des pénalités prévues au contrat en cas de défaut de livraison dépassant trente jours en cas de défaillance du constructeur.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision.
Le bien de Mme X a été livré. Il existe une contestation sérieuse sur la défaillance du constructeur invoquée par l’appelante.
L’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation du garant de livraison à lui verser le montant des pénalités de retard.
Sur la demande de déconsignation des fonds
À la page 8 de ses conclusions, la société Ker Armor Habitat écrit avoir reçu les sommes correspondant à 95% du montant du marché. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette somme avait été consignée.
Dès lors la demande de déconsignation de la somme de 19 619,20 euros correspondant à l’appel de fonds des 95% du montant du marché est sans objet.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. La société Ker Armor Habitat sera condamnée à payer à Mme X C la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel et aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 à l’égard du garant de livraison.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme X C de sa demande de provision à l’égard de la société Ker Armor Habitat et de ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Ker Armor Habitat à payer à Mme X C la somme provisionnelle de 13 000 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Ker Armor Habitat à payer à Mme X C la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure à l’égard de la compagnie européenne de garanties et cautions,
CONDAMNE la société Ker Armor Habitat aux dépens du référé et de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus.
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