Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 27 janv. 2022, n° 21/06743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 avril 2021, N° 20/00815 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2022
SA
N° 2022/ 57
N° RG 21/06743 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMZQ
X Y Z
C/
Syndicat des copropriétaires ARC EN CIEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric VEZZANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de Nice en date du 09 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00815.
APPELANT
Monsieur X Y Z, demeurant […], […], […]
représenté par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE , plaidant
INTIME
Syndicat des copropriétaires ARC EN CIEL représenté par son syndic en exercice le cabinet FRANCE AZUR SYNDIC, dont le siège est sis […] à […], sis […]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Depuis le 1er mars 2007, Monsieur X Y Z est propriétaire des lots n°1247 et 467 correspondant respectivement à un appartement et une cave, dépendant de l’immeuble L’Arc en Ciel situé à Nice, soumis au statut de la copropriété.
Par exploit d’huissier délivré le 23 juin 2020, le syndicat des copropriétaires L’Arc en Ciel la fait assigner Monsieur X Y Z, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 2.769, 90 euros au titre des charges arrêtées au 1er février 2020, d’une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 9 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Nice a condamné Monsieur X Y Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Arc en Ciel, la somme de 2779,44 euros au titre des charges et frais arrêtés au 9 mars 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, a débouté Monsieur X Y Z de sa demande de délais, a débouté le syndicat des copropriétaires L’Arc en Ciel de sa demande de dommages-intérêts, a condamné Monsieur X Y Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Arc en Ciel la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Le 4 mai 2021, Monsieur X Y Z a relevé appel de ce jugement.
Aux termes des dernières conclusions qu’il a remises au greffe et notifiées le 21 juin 2021, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles 899 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 750-1 et suivant du code de procédure civile ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence constante,
-recevoir l’appel ;
-infirmer le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nice;
-juger sur les seuls éléments qu’il a fournis ;
-juger la demande introductive d’instance irrecevable ;
A titre subsidiaire ;
-juger la somme due s’élever à 1098,60 € ;
-condamner le syndicat des copropriétaires L’Arc en Ciel, à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient, en substance :
-qu’aucune tentative de conciliation n’a eu lieu et que dès, lors la demande du syndicat des copropriétaires est irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile,
-subsidiairement, qu’il doit tout au plus au syndicat des copropriétaires la somme de 1.098,60 € au titre des arriérés de charges de copropriété, compte tenu de tous les virements qu’il a effectués et qui n’ont pas été comptabilisés par le syndicat des copropriétaires;
-à titre infiniment plus subsidiaire, qu’il est de bonne foi et qu’il est fondé à bénéficier de délais de paiement.
Le syndicat des copropriétaires L’Arc en Ciel a comparu mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2021.
Motifs de la décision :
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Monsieur Y Z soulève, pour la première fois en cause d’appel, l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires L’Arc en Ciel, motif pris du non-respect de la tentative de conciliation préalablement à l’assignation qu’il a fait délivrer à son encontre selon la procédure accélérée au fond.
L’article 750-1 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1°Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Au cas particulier, il est constant que la demande en justice tendant au paiement de charges de copropriété d’un montant inférieur à 5000 euros, formée par le syndicat des copropriétaires L’Arc en Ciel devant le président du tribunal judiciaire de Nice, selon la procédure accélérée au fond, par exploit d’huissier délivré le 23 juin 2020 à l’encontre de Monsieur Y Z, n’a été précédée d’aucune tentative de conciliation.
Il y a lieu, dès lors, d’infirmer le jugement et de déclarer le syndicat des copropriétaires L’Arc en Ciel irrecevable en ses demandes, en application du texte précité.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 9 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions appelées.
Statuant à nouveau,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Déclare le syndicat des copropriétaires L’Arc en Ciel irrecevable en ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d’appel.
Condamne le syndicat des copropriétaires L’Arc en Ciel aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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