Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 29 avr. 2021, n° 19/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 23 mai 2019, N° 18/01786 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Avril 2021
N° RG 19/01128 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GH6A
VCF/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 23 Mai 2019, RG 18/01786
Appelant
M. Z Y
né le […] à […],
demeurant […]
Représenté par Me Morgane APPREDERISSE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la caisse RSI DES ALPES, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sans avocat constitué
SA PACIFICA, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 février 2021 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame B C-D, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Timothée DE MONTGOLFIER, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice Président Placé,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z Y, né en […], a été victime d’un accident de parapente au Népal, le 9 mars 2015. Il a essentiellement présenté une fracture compression des vertèbres L1 et L2.
Ayant souscrit un contrat garantissant les accidents de la vie auprès de la société Pacifica, il en a demandé l’exécution.
Contestant les conclusions des médecins requis par la société Pacifica émises dans un rapport du 12 septembre 2016, il a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 15 mars 2017 a confié son expertise médicale au docteur X.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 29 juillet 2018.
Par jugement du 23 mai 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
— rejeté les demandes de M. Y portant sur les frais médicaux, ce poste de préjudice n’entrant pas dans les garanties contractuelles,
— rejeté les demandes de M. Y portant sur la perte de gains professionnels après sa consolidation fixée au 9 mars 2017, faute notamment de production de ses avis d’imposition,
— condamné la société Pacifica à payer à M. Y les sommes suivantes :
. 15 000 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, déduction faite des indemnités journalières servies par le RSI des Alpes, cette somme correspondant au plafond de la garantie contractuelle,
. 108 768 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
. 92 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
soit un total de 234 168 euros, et non de 284 926,38 euros comme indiqué par erreur dans le jugement,
— constaté que la société Pacifica avait d’ores et déjà réglé à titre provisionnel la somme de 185 974 euros,
— déclaré le jugement commun et opposable au RSI des Alpes,
— condamné la société Pacifica :
. à payer à M. Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
. aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Par déclarations du 17 juin 2019 et du 11 septembre 2019, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. Y demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels après sa consolidation et en ce qu’il a condamné la société Pacifica à lui payer la somme de 108 768 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
' statuant à nouveau sur ces deux points, de condamner la société Pacifica à lui payer :
— au titre de l’assistance tierce personne, la somme de 111 246,08 euros,
— au titre de la perte de gains professionnels sur la période du 9 juin 2016 au 9 décembre 2018, la somme de 38 581,04 euros ou à titre subsidiaire, la somme de 15 268,06 euros,
— au titre de la perte de gains professionnels postérieure au 9 décembre 2018, la somme de 655 789 euros, ou à titre subsidiaire, la somme de 423 641,89 euros, ou à titre encore plus subsidiaire, la somme de 259 522,24 euros, ou à titre infiniment subsidiaire, la somme de 167 652,10 euros.
' de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au RSI des Alpes,
' de condamner la société Pacifica :
— aux dépens d’appel,
— à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Pacifica demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au préjudice d’agrément, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— statuant à nouveau sur ces points, de débouter M. Y de ses demandes,
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels après consolidation, de limiter à 33 372 euros la somme due à M. Y,
— le cas échéant, de condamner M. Y à lui restituer la somme de 9 500 euros correspondant à la somme qu’elle lui a indument payée au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré (8 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile),
— de condamner M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions de M. Y, ainsi que les conclusions de la société Pacifica, ont été signifiées à la CPAM du Puy de Dôme en charge de l’activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants, par actes du 20 et du 23 septembre 2019 et du 15 décembre 2020.
La CPAM du Puy de Dôme n’a pas constitué avocat. Mais elle a communiqué le relevé définitif des prestations servies pour ou à M. Y, suite à son accident pris en charge au titre du risque maladie.
La clôture est intervenue le 8 février 2021.
A la demande de la cour, la CPAM du Puy de Dôme a actualisé ses débours pendant le délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assistance tierce personne
Il n’est pas discuté qu’en application du contrat d’assurance souscrit par M. Y, la société Pacifica est tenue d’indemniser ce poste de préjudice.
Les parties s’accordent sur le fait qu’avant comme, après sa consolidation, M. Y a besoin d’être aidé à raison de 220 heures par an, essentiellement pour le ménage et l’entretien de sa propriété.
Compte tenu de la nature de l’aide à lui apporter, les parties s’accordent également sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 16 euros de l’heure.
Au titre de la période échue de mars 2015, mois de l’accident, à février 2021, période d’une durée de six ans, il y a lieu d’allouer à M. Y la somme de 21 120 euros soit 220 heures par an x 6 ans x 16 euros de l’heure.
Pour la période à échoir à compter de mars 2021, il convient de capitaliser de manière viagère la somme annuelle de 3 520 euros, en considérant d’une part, que M. Y est âgé de 45 ans et en faisant d’autre part, application du barème publié à la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, qui est le plus adapté en l’espèce dans la mesure où il se fonde d’une part sur les tables de mortalité INSEE les plus récentes (2014 – 2016) et retient un taux d’intérêt de 0,30 %.
L’opération à effectuer est la suivante : 3 520 euros x le coefficient de 33,333 ; son résultat est de 117 332,16 euros.
En conséquence, M. Y est fondé à obtenir au titre de ce poste de préjudice la somme de 111 246,08 euros qu’il réclame.
Sur la perte de gains professionnels post-consolidation
Selon les stipulations contractuelles, est indemnisé le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou un changement d’emploi.
Il résulte donc du contrat que la période indemnisable est, ainsi que le soutient la société Pacifica, celle qui est comprise entre la date de consolidation, en l’espèce le 9 mars 2017, et la date à laquelle M. Y pourra prétendre à la retraite, soit jusqu’à son 62e anniversaire, qui correspond également au terme du service de la pension d’invalidité que lui sert son organisme de sécurité sociale.
Par ailleurs, toujours selon les stipulations contractuelles, le préjudice subi par M. Y doit être évalué par référence aux revenus personnels qu’il déclarait à l’administration fiscale avant l’accident. Ces revenus, tous issus de son activité professionnelle, étaient de 27 600 euros pour l’année 2014, soit une moyenne mensuelle de 2 300 euros et journalière de 76,67 euros.
Il ressort clairement des éléments du dossier que :
— d’une part, les séquelles de l’accident sur l’état de santé de M. Y rendent impossible la reprise de l’activité professionnelle qu’il exerçait avant l’accident,
— d’autre part, la capacité résiduelle de travail qu’il conserve est très réduite, la MDPH lui ayant reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 % ; elle a été justement qualifiée de théorique par l’expert judiciaire, les services de Pôle emploi ayant d’ailleurs refusé, de considérer M. Y comme employable en raison de son état de santé.
' sur la période comprise entre la consolidation et le présent arrêt, d’une durée de 4 ans et deux mois
Il est certain que M. Y n’a pas retrouvé d’emploi, ce qui ne peut, au regard de ce qui précède, être imputé à un choix de sa part.
Sur cette période, il aurait perçu la somme globale de 115 000 euros.
Cette perte de revenus a été partiellement compensée par son organisme de sécurité sociale :
— d’une part, par les indemnités journalières perçues du 9 au 31 mars 2017 à hauteur de 748,22 euros
— d’autre part, par les arrérages échus de la pension d’invalidité d’avril 2017 à avril 2021 à hauteur de 69 665,89 euros.
Il doit donc être indemnisé par la société Pacifica à hauteur de 44 585,89 euros.
' sur la période à échoir à compter de mai 2021
Il est établi qu’en raison de la réduction de sa capacité de travail consécutive à l’accident du 9 mars 2015, M. Y ne peut quasiment plus travailler. Ses perspectives de retrouver un emploi, ne serait-ce qu’à temps partiel, sont infimes, ce d’autant que de fait, il ne travaille plus depuis mars 2015 et qu’il ne peut bénéficier d’aucun des services offerts par Pôle emploi en vue de maintenir une employabilité minimale adaptée à son état de santé.
En conséquence, pour l’avenir, la cour retient que sa perte de gains professionnels est certaine à hauteur de 95 % du salaire qui était le sien, soit 2 185 euros par mois.
Dans la mesure où il perçoit une pension d’invalidité d’un montant mensuel actuel de 1 459,56 euros, son préjudice s’élève à 725,44 euros par mois, soit 8 705,28 euros par année.
Il convient de capitaliser cette somme :
— jusqu’aux 62 ans de M. Y,
— en considérant son âge à ce jour : 45 ans,
— et en faisant application du barème publié à la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, déjà retenu ci-dessus.
En conséquence, pour l’avenir, la perte de gains est évaluée à 138 579,35 euros soit 8 705,28 euros x coefficient de 15,919.
Au titre de ce poste de préjudice, il revient donc à M. Y la somme globale de 183 165,24 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice est défini dans le contrat liant les parties comme l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant.
En l’espèce, il est amplement démontré, ne serait-ce que par les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident du 9 mars 2015, que M. Y était un parapentiste expérimenté, volant de manière très régulière.
Il ressort des pièces du dossier qu’il pratiquait de manière intense de nombreux autres sports, parmi lesquels notamment le ski, la plongée, le VTT et le kayak.
Les douleurs rachidiennes invalidantes dont souffre M. Y, ne rendent pas seulement difficiles, mais impossibles le maintien de ces pratiques sportives.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a été alloué la somme de 8 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions ayant statué sur ces deux points.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la société Pacifica.
Il y a en outre lieu, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, exposés en cause d’appel par M. Y.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnisation des deux postes de préjudice suivants : l’assistance d’une tierce personne et la perte de gains professionnels après consolidation,
Statuant à nouveau sur ces deux postes de préjudice et consécutivement sur le montant global de l’indemnité au paiement de laquelle la société Pacifica a été condamnée, avant déduction des provisions réglées à hauteur de 185 974 euros,
— Alloue à M. Y :
— au titre de l’assistance d’une tierce personne, la somme de 111 246,08 euros,
— au titre de la perte de gains professionnels après consolidation, la somme de 183 165,24 euros,
— Condamne la SA Pacifica à payer à M. Y la somme globale de 419 811,32 euros,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne la SA Pacifica :
— aux dépens d’appel,
— à payer à M. Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que le présent arrêt est opposable à la CPAM du Puy de Dôme.
Ainsi prononcé publiquement le 29 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame B C-D,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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