Confirmation 6 juillet 2011
Rejet 26 février 2013
Infirmation 9 mai 2014
Infirmation 4 décembre 2015
Cassation 26 septembre 2018
Infirmation partielle 12 février 2021
Résumé de la juridiction
La compétence de la cour d’appel de renvoi ne peut s’étendre au-delà des limites de la cassation et elle ne peut connaître des chefs d’un arrêt qui, n’ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus irrévocables. En l’espèce, il a ainsi été définitivement jugé qu’en mettant en ligne sur le site internet dont elle est l’éditrice, des reproductions des ¿uvres sur lesquelles la société demanderesse est titulaire de droits d’auteur, la société codéfenderesse suédoise a commis des actes de contrefaçon et qu’en application de l’article 5 (2) de la convention de Berne, la loi applicable était la loi française, en raison de l’existence d’un lien substantiel avec la France, pays où la protection est réclamée. De même, la Cour de cassation a motivé la cassation partielle de l’arrêt renvoyé en retenant qu’en l’état d’un arrêt antérieur irrévocable, la cour d’appel était compétente, au visa de l’article 6, 1) du Règlement (CE) n° 44/2001, pour statuer sur l’intégralité du préjudice résultant des actes de contrefaçon. La circonstance que la responsabilité de la société codéfenderesse française, co-défendeur d’ancrage, n’ait pas été retenue au titre de la contrefaçon mais seulement de la concurrence déloyale, ne suffit pas à caractériser le fait que la société demanderesse a créé ou maintenu de manière artificielle les conditions d’application de l’article 6, 1) précité et ne peut être prise en considération pour revenir sur la compétence des juridictions françaises pour réparer l’intégralité du préjudice, retenue par des décisions irrévocables. Cette compétence a été fondée non pas sur l’article 5, 3) du règlement (CE) n° 44/2001 – lieu où le fait dommageable s’est produit – mais sur celui de l’article 6, 1) précité – domicile de l’un des défendeurs – . Ainsi, le juge saisi étant celui de l’État membre du domicile de l’un des codéfendeurs, en l’espèce, la société codéfenderesse française, les autres défendeurs étant domiciliés dans l’Union européenne, l’article 6, 1) lui donne compétence indépendamment du lieu de survenance des faits litigieux. Peu importe donc, en théorie, que ces faits se soient en tout ou en partie déroulés en dehors de l’Etat membre du for, voire en dehors de l’Union européenne1. C’est donc en méconnaissance des limites de sa saisine que la société codéfenderesse suédoise demande à la cour de renvoi de se déclarer incompétente au bénéfice du tribunal de première instance de Stockholm, de se déclarer incompétente pour réparer le préjudice subi hors de France, ou à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne l’examen de questions préjudicielles sur l’interprétation des Règlement (CE) n°44/2001 et n° 1215/2012, de se prononcer sur la loi applicable autre que la loi française et de juger à nouveau les faits de contrefaçon commis hors de France.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 12 févr. 2021, n° 19/07660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07660 |
| Publication : | PIBD 2021, 1156, IIID-7 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 septembre 2018, N° 09/17285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | CSC |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20210005 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 FEVRIER 2021
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/07660 – n° Portalis 35L7-V-B7D-B7WLL sur renvoi après cassation, par arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 26 septembre 2018 (pourvoi n° S 16- 18.686), d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 4 décembre 2015 (RG n° 12/10744) sur appel d’un jugement de la 3e chambre 1re section du Tribunal de grande instance de PARIS du 22 mai 2014 (RG n° 09/17285)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Société EMILIO PUCCI S.R.L, société de droit italien, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Julien BLANCHARD plaidant pour la SELARL CANDE – BLANCHARD- DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque P 265
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.A.R.L. H&M HENNES & MAURITZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 398 979 310
Société H&M HENNES & MAURITZ AB, société de droit suédois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] Représentées par Me Axel MUNIER de la SELAS BARDEHLE – PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque P 390
M. Matthew W […] Régulièrement assigné et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 7 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l’arrêt contradictoire de la cour d’appel de Paris (pôle 5- chambre 2) du 5 avril 2015;
Vu l’arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018 ; Vu la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi remise au greffe par la société Emilio Pucci le 8 avril 2019 à l’encontre de M. Matthew W, la société H&M Hennes & Mauritz AB et la société H&M Hennes & Mauritz SARL ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020 par la société Emilio Pucci, demanderesse à la saisine ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020 par la société H&M Hennes & Mauritz AB, défenderesse à la saisine ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 août 2019 par la société H&M Hennes & Mauritz SARL, défenderesse à la saisine ;
Vu l’attestation de signification, par courrier déposé dans la boîte aux lettres, de la déclaration de saisine et des conclusions du 3 juin 2019 à M. Matthew W résidant au Royaume-Uni en date du 1er juillet 2019, M. Matthew W n’ayant pas constitué avocat ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties,
La société Emilio Pucci, qui déclare être investie des droits d’auteur sur des articles vestimentaires créés par M. W, estimant que la collection dénommée 'capsule’ conçue postérieurement par M. W pour la société H&M Hennes & Mauritz AB et commercialisée en France par la société H&M Hennes & Mauritz France (les sociétés H&M) portait atteinte à ses droits, a fait assigner les sociétés H&M et M. W devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale, incriminant, notamment, une plaquette publicitaire intitulée 'H&M magazine été 2009", disponible en version papier dans les magasins à l’enseigne’ H&M', et diffusée sur leur site internet.
Par arrêt du 6 juillet 2011, devenu irrévocable après le rejet du pourvoi formé à son encontre (1re Civ, 26 février 2013, n° 11-27.139), la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état ayant retenu la compétence de la juridiction française pour connaître des demandes formées à l’encontre de l’ensemble des défendeurs sur le fondement de l’article 6.1 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000.
Par arrêt du 9 mai 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 avril 2012 ayant ordonné la réouverture des débats afin que les parties communiquent la loi suédoise applicable et a rejeté les demandes de la société Emilio Pucci formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire réalisée en dehors de la France. Prononçant la cassation partielle de cet arrêt (Com, 20 septembre 2016, n° 14-25.131) la Cour de cassation a dit que la cour d’appel était compétente, par application des articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, pour statuer sur l’intégralité du préjudice allégué au titre de la concurrence déloyale et a renvoyé à la cour d’appel de Paris autrement composée l’appréciation de ce préjudice.
Faisant application de la loi suédoise, le tribunal de grande instance de Paris a jugé par décision du 22 mai 2014, qu’en mettant en ligne sur le site internet dont elle est l’éditrice, la reproduction d’œuvres dont la société Emilio Pucci détient les droits d’auteur, la société H&M Hennes & Mauritz AB avait commis des actes de contrefaçon et condamné cette dernière à payer à la société Emilio Pucci la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
subi estimant qu’il n’était compétent pour indemniser la société Emilio Pucci que du seul chef des actes de contrefaçon commis en France.
Par arrêt en date du 4 décembre 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé les jugements du tribunal de grande instance de Paris en date des 3 avril 2012 et 22 mai 2014 en ce qu’ils ont dit que la loi applicable aux demandes formées par la société Emilio Pucci Srl au titre de la contrefaçon de droits d’auteur est la loi suédoise et a infirmé les dits jugements en leurs dispositions subséquentes, a rejeté l’ensemble des demandes des sociétés H&M, dit que la loi applicable aux demandes formées par la société Emilio Pucci Srl au titre des droits d’auteur est la loi française, dit que la société H&M Hennes & Mauritz AB a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, et l’a condamnée à payer à la société Emilio Pucci Srl la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les sociétés H&M ont formé un pourvoi principal contre cet arrêt faisant grief à l’arrêt de la cour d’appel de retenir que la loi applicable aux demandes formées par la société Emilio Pucci au titre de la contrefaçon de droits d’auteur est la loi française. Ce pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018 aux motifs que : 'l’arrêt constate que le magazine litigieux diffusé depuis l’adresse vwvvv.hm.com./fr et écrit en langue française, avec mention de prix en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone euro, est destiné au public français, caractérisant ainsi l’existence d’un lien substantiel avec la France, pays ou les actes incriminés étaient réalisés ; que la cour d’appel qui, dès lors, n’était pas tenue de rechercher si le litige, au regard de l’ensemble des pays concernés par la diffusion de ce magazine, pouvait présenter des liens plus étroits avec la Suède, en a exactement déduit qu’au sens de l’article 5.2 de la Convention de Berne, la France était le pays où la protection était demandée et que les faits incriminés relevaient de la loi française'.
En revanche, la Cour de cassation par ce même arrêt du 26 septembre 2018, a fait droit au pourvoi incident de la société Emilio Pucci et, cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel, a retenu, au visa des articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, que 'pour rejeter les demandes de la société Pucci en réparation d’actes de contrefaçon commis en dehors de la France, après avoir relevé que, par arrêt du 6 juillet 2011, il avait été définitivement jugé que les juridictions françaises avaient compétence pour connaître de l’entier litige, l’arrêt retient qu’une telle compétence, fondée sur le lieu du domicile de l’un des codéfendeurs, n’a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de la juridiction française la réparation de faits dommageables commis à l’étranger ; qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’état de l’arrêt irrévocable du 6 juillet 2011, elle était compétente pour statuer sur l’intégralité du préjudice résultant des actes de contrefaçon, même dans l’hypothèse où la responsabilité de la société H&M Hennes et Mauritz domiciliée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en France ne serait pas retenue au titre des actes de contrefaçon incriminés, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
La société Emilio Pucci a saisi la cour de renvoi et par ses dernières conclusions demande à la cour, statuant dans les limites de la cassation partielle, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 mai 2014 en ce qu’il « Condamne la société H&M Hennes & Mauritz AB à payer à société Emilio Pucci Srl la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi » ;
— juger la société H&M Hennes & Mauritz AB irrecevable et mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment en son exception d’incompétence, en ses demandes de renvoi préjudiciel, de « donner acte », d’irrecevabilité, d’application de lois étrangères, celles visant à la voir déboutée de ses demandes d’indemnisation du préjudice subi hors de France, en procédure abusive ;
— débouter la société H&M Hennes & Mauritz AB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles qu’exprimées dans ses conclusions au fond et dans ses conclusions d’incident ;
— se déclarer compétente pour juger de l’intégralité des demandes formées par elle en réparation de son préjudice subi tant en France qu’à l’étranger ;
— juger recevables et bien fondées ses demandes tendant à voir réparer le préjudice qu’elle a subi en France et hors de France du fait des actes de contrefaçon commis par la société H&M Hennes & Mauritz AB ;
— subsidiairement et conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, dans le cas où la cour considérerait que cette question n’a pas été déjà tranchée par son précédent arrêt du 4 décembre 2015, juger que la société H&M Hennes & Mauritz AB a commis hors de France, à son préjudice des actes de contrefaçon de droits d’auteur et ce en ayant édité et diffusé le Magazine H&M Été 2009 dans le monde entier ;
— dans tous les cas, condamner la société H&M Hennes & Mauritz AB à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;
— condamner la société H&M Hennes & Mauritz AB à lui payer la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par dernières conclusions, la société H&M Hennes & Mauritz AB (la société H&M AB) demande à la cour, au fondement du Règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, notamment ses articles 4-1 et 8-1, et du Règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, précédemment applicable, notamment ses articles 2-1 et 6-1, l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, l’article 5, paragraphe 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la loi suédoise n° 729 relative au droit d’auteur sur les œuvres artistiques, de :
In limine litis :
— dire et juger la cour d’appel de Paris territorialement incompétente au bénéfice du tribunal de première instance de Stockholm (Suède) (« Stockholms tingsrätt ») pour connaître des demandes en contrefaçon de la société Emilio Pucci Srl formées contre elle ; en conséquence, renvoyer la société Emilio Pucci Srl à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Première Instance de Stockholm (Suède) (« Stockholms tingsrätt »), et dire et juger la présente instance définitivement éteinte ;
Subsidiairement, et par décision avant-dire droit,
— renvoyer à la Cour de Justice de l’Union européenne l’examen des questions préjudicielles suivantes :
'Les articles 6, point 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et 8, point 1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent-il être interprétés en ce sens :
— qu’une juridiction d’un État membre peut être jugée compétente sur ce fondement pour connaître de demandes à l’encontre d’un codéfendeur domicilié dans un autre État membre, uniquement sur la foi d’allégations du demandeur et au regard des demandes formées par celui-ci, sans prendre en considération la vraisemblance desdites allégations ni la pertinence desdites demandes au regard des éléments produits au débat '
— que la compétence d’une juridiction d’un État membre pour connaître de demandes à l’encontre d’un codéfendeur domicilié dans un autre État membre, préalablement reconnue sur l’un de ces fondements, doit être maintenue nonobstant l’évolution du litige, et notamment sans Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pouvoir tenir compte des décisions rendues dans le cadre de ce litige dont il résulte que les demandes formées contre le codéfendeur d’ancrage et celles portées à l’encontre du codéfendeur domicilié dans un autre État membre ne s’inscrivent pas dans un même rapport de fait et de droit, de sorte qu’il n’existe pas de risque de décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément '
— qu’une juridiction d’un État membre, compétente sur ce fondement pour connaître de demandes à l’encontre d’un codéfendeur domicilié dans un autre État membre, est compétente pour connaître de demandes portant sur des faits argués d’atteinte à un droit d’auteur qui auraient été commis par ledit codéfendeur (i) sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et (ii) en dehors du territoire de l’Union européenne ''
— dire qu’une expédition de l’arrêt ainsi qu’une copie du dossier de l’affaire seront transmis à la Cour de Justice de l’Union européenne sous pli recommandé ;
— surseoir à statuer sur les demandes de la société Emilio Pucci Srl jusqu’à l’issue de la procédure devant la Cour de Justice de l’Union européenne ;
En tout état de cause :
— dire et juger que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 4 décembre 2015 (RG n° 12/10744) a force de chose jugée en ce que la cour, par ledit arrêt, a jugé que la loi applicable aux faits litigieux était la lex loci protectionis, celle-ci devant être déterminée au cas par cas selon la langue du magazine, la partie du site Internet de la société H&M Hennes & Mauritz AB sur laquelle il était diffusé, et le public auquel il était destiné,
— dire et juger que faute pour la société Emilio Pucci Srl de rapporter la preuve (i) de la diffusion du magazine numérique litigieux en dehors de la France, (ii) du ou des pays en dehors de la France où cette diffusion aurait été réalisée, ainsi que (iii) de la teneur des législations applicables dans le(s)dit(s) pays, la société Emilio Pucci Srl est irrecevable, en tout cas mal fondée, en ses demandes ;
En toute hypothèse :
— infirmer le jugement du 22 mai 2014 du tribunal de grande instance de Paris en ce que ce tribunal a statué comme suit :
'Dit qu’en mettant en ligne sur le site Internet dont elle est l’éditrice des reproductions des œuvres pour lesquelles la société Emilio Pucci Srl est titulaire des droits d’auteur, la société H&M Hennes & Mauritz AB a commis des actes de contrefaçon',
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
seulement en ce que ce chef de jugement porterait sur les demandes en contrefaçon de la société Emilio Pucci Srl à l’encontre de la société H&M Hennes & Mauritz AB au titre de faits commis en dehors de la France ;
Et statuant à nouveau sur les faits et demandes objet du litige dévolu à la cour, sur renvoi après la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 26 septembre 2018 :
— dire et juger la société Emilio Pucci Srl irrecevable, en tout cas mal fondée, en l’ensemble de ses demandes à son encontre au titre de faits de contrefaçon de droits d’auteur sur le motif « Penne » (ou « Farfalle ») et sur le modèle de robe invoqué en l’espèce, prétendument commis en dehors de la France ; l’en débouter ;
— dire et juger que la société Emilio Pucci Srl s’est livrée à un forum shopping abusif en saisissant les juridictions françaises de demandes à son encontre et particulièrement en introduisant la présente instance ;
— condamner la société Emilio Pucci Srl à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à cette dernière par son comportement procédural abusif ;
— condamner la société Emilio Pucci Srl à lui payer la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions la société H&M Hennes & Mauritz SARL (la société H&M SARL) demande à la cour de :
— donner acte à la société Emilio Pucci Srl de ce qu’elle ne forme aucune demande à son encontre dans la présente instance ;
En conséquence,
— la mettre hors de cause et dire et juger l’instance éteinte à son encontre ;
En tout état de cause,
— dire et juger que le rejet par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 4 décembre 2015 (RG n° 12/10744) des demandes de la société Emilio Pucci Srl contre elle au titre de prétendus actes de contrefaçon est irrévocable ;
— subsidiairement, confirmer les jugements rendus les 3 avril 2012 et 22 mai 2014 (RG n° 09/17285) par le tribunal de grande instance de Paris en ce que le tribunal a dit la société Emilio Pucci Srl irrecevable, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en tout cas mal fondée, en ses demandes en contrefaçon à son encontre et l’a déboutée desdites demandes ;
— condamner la société Emilio Pucci Srl aux entiers dépens. La cour constate que la société Emilio Pucci, demanderesse à la saisine, bien que visant dans sa déclaration de saisine de la cour de renvoi, tant la société H&M AB que la société H&M SARL et M. Matthew W, ne forme aucune demande à l’encontre de ces deux derniers défendeurs à la saisine.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de mise hors de cause de la société H&M SARL. Ceci rappelé, il importe à titre liminaire de poser les limites de la saisine de la juridiction de renvoi après cassation.
Sur les limites de la saisine, Selon les dispositions de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée, sur les seuls points atteints par la cassation.
Il s’ensuit que la cour de céans, saisie sur renvoi après cassation, ne peut statuer que sur les chefs de l’arrêt du 4 décembre 2015 qui ont été cassés. Sa compétence ne saurait s’étendre au-delà des limites de la cassation et elle ne saurait connaître des chefs de l’arrêt qui, n’ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus irrévocables.
L’arrêt du 4 décembre 2015 de cette cour est cassé, 'seulement en ce qu’il limite la condamnation de la société H&M Hennes et Mauritz AB à indemniser la société Emilio Pucci du seul chef des actes de contrefaçon commis en France et en ce qu’il la condamne, en conséquence, à payer à celle-ci la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts'.
Les chefs de cet arrêt qui ont rejeté l’ensemble des demandes des sociétés H&M, dit que la loi applicable aux demandes formées par la société Emilio Pucci au titre des droits d’auteur est la loi française, dit que la société H&M AB en mettant en ligne sur le site Internet dont elle est l’éditrice des reproductions des œuvres pour lesquelles la société Emilio Pucci est titulaire des droits d’auteur a commis des actes de contrefaçon, ordonné des mesures d’interdiction sous astreinte, et de publication judiciaire, sont irrévocables.
De même, la Cour de cassation dans l’arrêt du 26 septembre 2018 motive la cassation partielle de l’arrêt du 4 décembre 2015 en retenant que par arrêt du 6 juillet 2011, il a été définitivement jugé que les juridictions françaises avaient compétence pour connaître de l’entier litige, et qu’en l’état de cet arrêt irrévocable, la cour était compétente pour connaître et pour statuer sur l’intégralité du préjudice résultant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des actes de contrefaçons quand bien même la responsabilité de la société H&M SARL ne serait pas retenue.
La société H&M AB soutient vainement que ni le caractère irrévocable de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juillet 2011, ni le fait que la Cour de cassation se soit fondée sur cet arrêt pour renvoyer devant la cour d’appel certaines demandes de la société Emilio Pucci contre elle, n’interdisent à la cour de renvoi de prendre acte de l’évolution du litige depuis ces arrêts, les allégations de la société Emilio Pucci qui avaient été jugées suffisantes pour fonder la compétence du Tribunal au visa de l’article 6-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 se révélant in fine infondées s’agissant d’apprécier la compétence de la Cour à la date à laquelle elle a été saisie par la société Emilio Pucci.
En effet, la circonstance que la responsabilité de la société française H&M SARL, co-défendeur d’ancrage, n’ait pas été retenue au titre de la contrefaçon mais seulement de la concurrence déloyale, ne suffit pas à caractériser que la société Emilio Pucci a créé ou maintenu de manière artificielle les conditions d’application de l’article 6-1 du règlement 44/2001 précité et ne peut être prise en considération pour revenir sur la compétence des juridictions françaises pour réparer l’intégralité du préjudice de la société Emilio Pucci retenue par décisions irrévocables.
De même, la société H&M AB tente vainement de contester l’étendue de la compétence de la cour pour connaître et pour statuer sur l’intégralité du préjudice de la société Emilio Pucci résultant des actes de contrefaçon, étant relevé que la compétence des juridictions françaises a été retenue non sur le fondement de l’article 5-3 du règlement européen 44/2001 (lieu où le fait dommageable s’est produit) mais sur celui de l’article 6-1 dudit règlement (domicile de l’un des défendeurs).
En effet, le juge saisi étant celui de l’État membre du domicile de l’un des codéfendeurs, en l’espèce la société H&M SARL, les autres défendeurs étant domiciliés dans l’Union européenne, la Suède pour la société H&M AB et le Royaume Uni pour M. W, l’article 6, paragraphe 1, s’applique et donne compétence au juge saisi indépendamment du lieu de survenance des faits litigieux. Peu importe donc, en théorie, que ces faits se soient en tout ou en partie déroulés en dehors de l’État membre du for, voire en dehors de l’Union européenne.
La défenderesse à la saisine ne fait pas plus utilement valoir que la cour d’appel qui a considéré comme une contrefaçon la mise en ligne sur le site Internet dont la société H&M AB est l’éditrice des reproductions des œuvres pour lesquelles la société Emilio Pucci est titulaire des droits d’auteur, s’est uniquement prononcée sur les actes de contrefaçon commis en France, une telle limitation ne ressortant ni du dispositif ni des motifs de l’arrêt en date du 4 décembre 2015 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
statuant sur la contrefaçon, seule la réparation des faits dommageables commis à l’étranger, ce qui démontre que de tels faits de contrefaçon ont été envisagés par la cour, ayant été considérée comme ne relevant pas de la compétence de la cour.
En revanche, il résulte de l’arrêt du 4 décembre 2015 (page 7), dans les motifs consacrés à la loi applicable aux actes de contrefaçon, que la cour a considéré que la société Emilio Pucci n’établissait pas la diffusion papier du magazine de l’Eté 2009 dans les magasins en France en l’absence de production dudit magazine et de l’établissement d’un constat. La cour a alors considéré que 'seuls les faits incriminés au titre de la diffusion sur le site internet peuvent être pris en compte pour apprécier l’existence ou non de la contrefaçon’ et a retenu à ce titre, la seule mise en ligne sur le site internet hm.com des reproductions des œuvres pour lesquelles la société Emilio Pucci est titulaire des droits d’auteur. Les chefs de cet arrêt au titre de la loi applicable et de la contrefaçon n’étant pas atteints par la cassation partielle, la société Emilio Pucci n’est pas recevable à invoquer au titre de la réparation de son préjudice d’autres faits de contrefaçon tels la diffusion du magazine papier au Canada et aux États-Unis.
Enfin, si pour déterminer le pays où la protection était demandée au sens de l’article 5.2 de la Convention de Berne, la cour a caractérisé l’existence d’un lien substantiel avec la France pour retenir l’application de la loi française, en constatant que le magazine litigieux diffusé depuis l’adresse wvvv.hm.com./fr et écrit en langue française, avec mention de prix en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone euro, est destiné au public français, ne rend pas irrecevable la société Emilio Pucci à invoquer l’application de la loi française aux faits commis à l’étranger, la Cour de cassation dans son arrêt du 26 septembre 2018 rejetant le pourvoi principal de la société H&M AB qui faisait grief à la cour d’appel de retenir que la loi applicable aux demandes formées par la société Emilio Pucci au titre de la contrefaçon de droits d’auteur est la loi française, précise bien que 'la cour d’appel qui, dès lors, n’était pas tenue de rechercher si le litige, au regard de l’ensemble des pays concernés par la diffusion de ce magazine, pouvait présenter des liens plus étroits avec la Suède, en a exactement déduit qu’au sens de l’article 5.2 de la Convention de Berne, la France était le pays ou la protection était demandée et que les faits incriminés relevaient de la loi française'. Ainsi, par décision irrévocable, la loi française a été reconnue applicable à l’ensemble du litige.
C’est donc en méconnaissance des limites de sa saisine qu’il est demandé à la cour de renvoi, par la société H&M AB, de se déclarer incompétente au bénéfice du tribunal de première instance de Stockholm (Suède), de se déclarer incompétente pour réparer le préjudice hors de France, ou à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de Justice de l’Union européenne l’examen de questions préjudicielles sur l’interprétation du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
22 décembre 2000 et du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence, de se prononcer sur la loi applicable (la lex loci protectionis,), autre que la loi française en disant que celle-ci doit être déterminée au cas par cas selon la langue du magazine, la partie du site Internet de la société H&M Hennes & Mauritz AB sur laquelle il était diffusé, et le public auquel il était destiné, et par infirmation du jugement du 22 mai 2014, de dire la société Emilio Pucci Srl irrecevable, en tout cas mal fondée, en l’ensemble de ses demandes à son encontre au titre de faits de contrefaçon de droits d’auteur sur le motif « Penne » (ou « Farfalle ») et sur le modèle de robe invoqué en l’espèce, prétendument commis en dehors de la France, ayant irrévocablement statué sur ces points qui ne sont pas atteints par la cassation ainsi qu’il résulte du dispositif précité de l’arrêt de cassation partielle du 26 septembre 2018.
Il incombe en revanche à la cour de renvoi de statuer sur l’intégralité du préjudice de la société Emilio Pucci résultant des actes de contrefaçon commis par la société H&M AB en France et hors de France tels que retenus par l’arrêt de la cour d’appel du 4 décembre 2015.
Sur le préjudice de la société Emilio Pucci, L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
La société Emilio Pucci affirme qu’elle établit que le magazine litigieux, dans lequel ses créations emblématiques ont été reproduites sans autorisation, a été diffusé :
— sur le site internet hm.com, dans le monde entier, en plus de 20 langues, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- en version papier, dans les magasins H&M du monde entier, par exemple aux États-Unis et au Canada, à près de 500.000 exemplaires,
— et ce pour assurer la promotion d’une collection de vêtements diffusée dans 35 pays.
Elle considère que la diffusion du magazine litigieux au niveau mondial est la cause d’un préjudice important résultant notamment des redevances qu’elle aurait perçues si l’autorisation d’utilisation à des fins publicitaires de ses créations avait été accordée et de la vulgarisation de ces créations.
Néanmoins, il résulte de ce qui précède que les faits de contrefaçon retenus par l’arrêt du 4 décembre 2015, chef de cette décision non atteint par la cassation, sont la mise en ligne sur le site Internet dont la société H&M AB est l’éditrice, des reproductions des œuvres pour lesquelles la société Emilio Pucci est titulaire des droits d’auteur.
En outre, si la cour est compétente pour apprécier le préjudice subi par la société Emilio Pucci hors de France, celle-ci doit démontrer quelle est l’étendue de ce préjudice.
S’agissant de la mise en ligne du catalogue sur le site de la société H&M, la société Emilio Pucci fournit au débat à l’appui de ses affirmations deux procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 3 et 8 juillet 2009 sur le site hm.com dont la société H&M AB est l’éditrice (pièces 8-1 et 8-2) par lesquels l’huissier de justice instrumentaire constate, après avoir cliqué sur l’hyperlien 'France’ et la rubrique 'mode’ puis sur la sous-rubrique 'H&M Magazine', la diffusion sur ce site du magazine H&M 'Été 2009" reproduisant l’imprimé 'Penne’ et le modèle de robe du défilé du 25 septembre 2008, œuvres dont la société Emilio Pucci est titulaire des droits d’auteur.
La cour relève que s’il ressort des procès-verbaux de constat que le site hm.com comporte 34 autres hyperliens correspondant à autant de pays répartis sur les zones du continent nord-américain (Canada, Etats-Unis), du continent européen (24 pays dont la Russie), du Moyen-Orient (7 Etats) et de l’Asie (Chine, Hong Kong et Japon) , l’huissier de justice n’a pas poursuivi ses investigations ni cliqué sur ces liens.
Dès lors, l’ampleur du préjudice hors de France tel qu’invoqué par la demanderesse à la saisine n’est pas établi.
La société Emilio Pucci ne tire pas utilement argument des écritures de la société H&M AB (conclusions du 23 septembre 2015 devant la cour d’appel de Paris) selon lesquelles 'sur le site internet www.hm.com qu’elle administre depuis la Suède et qui est accessible Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dans le monde entier en plus de 20 langues (dont le français n’est qu’une parmi d’autres)', pour considérer que le magazine H&M 'Été 2009" comportant les reproductions des œuvres en cause est diffusé sur internet pour assurer la promotion d’une collection de vêtements dans 35 pays, alors qu’aucun élément ne vient étayer de telles affirmations, qui sont contestées par la défenderesse à la saisine.
Aussi, au vu des éléments dont dispose la cour pour évaluer le préjudice subi par la société Emilio Pucci en raison des actes de contrefaçon commis par la société H&M AB, la demanderesse à la saisine n’apparaissant pas solliciter une indemnisation forfaitaire en application du dernier alinéa de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle précité, n’apportant aucune précision ni aucun élément tendant à établir le montant des redevances qu’elle affirme avoir perdues, il convient d’allouer à la société Emilio Pucci en raison de la vulgarisation portée aux deux œuvres dont elle est titulaire des droits, dont l’imprimé 'Penne’ qui est emblématique de cette maison de haute couture, par leur diffusion dans un catalogue destiné à la promotion d’articles de confection à prix modérés, la somme de 40.000 euros en réparation de son entier préjudice.
Sur les autres demandes, Le sens de l’arrêt conduit à débouter la société H&M AB de sa demande, dépourvue de fondement, de dommages-intérêts pour comportement procédural abusif et à confirmer sa condamnation aux dépens de première instance et à verser à la société Emilio Pucci une indemnité de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente procédure. Elles seront chacune déboutées de leur demande à ce titre.
Les dépens seront partagés entre la société Emilio Pucci et la société H&M AB.
PAR CES MOTIFS : La cour,
Dit hors de cause la société H&M Hennes & Mauritz SARL,
Statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement du 22 mai 2014 sauf sur le montant des dommages-intérêts, Statuant à nouveau de ce chef,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Condamne la société H&M Hennes & Mauritz AB à verser à la société Emilio Pucci la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de contrefaçon,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Emilio Pucci,
Rejette la demande de la société H&M Hennes & Mauritz AB,
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre la société Emilio Pucci et la société H&M Hennes & Mauritz AB,
Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples, ou contraires aux motifs du présent arrêt.
La Greffière, La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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