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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 20 janv. 2017, n° 16/20410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20410 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 septembre 2016 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 8 ARRET DU 20 JANVIER 2017 (n° , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20410
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2016 rendu par le tribunal de commerce de Paris
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE
XXX
XXX
N° SIRET : 439 96 6 3 34
Représentée par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS LE CHATEAUBRIAND
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
N° SIRET : 384 103 230
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
XXX
XXX
92290 CHATENAY-MALABRY
N° SIRET : 798 033 759
Représentée par Me Mohand MAAMOURI de la SELASU AVOCAT 777, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas VASSEUR, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme X Y, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société Le Châteaubriand , dont le siège social est à Cherbourg, mais qui exploite un hôtel situé à Chatenay-Malabry, a signé le 16 mai 2007 avec la société Comelec un contrat de location d’une durée de 72 mois pour équiper cet hôtel de téléviseurs. La société Comolec a ensuite cédé ce contrat à la société Siemens Lease, qui a elle-même revendu le matériel faisant l’objet du contrat de location à la société Key Network Systems Lease (ci-après la société KNS Lease). Par un contrat du 2 novembre 2009, la société KNS Lease a donné ce matériel en location à la société Le Châteaubriand.
Un litige est apparu entre la société Le Châteaubriand et la société KNS Lease quant au paiement des loyers, la première exposant qu’elle avait résilié le contrat par un courrier du 7 janvier 2013 destiné à prendre effet au mois d’octobre suivant, cependant que la seconde estimait que les loyers continuaient de lui être dus. Au cours de ce mois d’octobre 2013, la société Le Châteaubriand a cédé l’hôtel à la société Batouche Investissements.
Par acte du 30 juillet 2015, la société KNS Lease a fait assigner la société Le Châteaubriand devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes. La société Le Châteaubriand a alors appelé en intervention forcée la société Batouche Investissements.
La société Le Châteaubriand a soulevé une exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Cherbourg, dans le ressort duquel se trouve son siège social. Pour s’opposer à cette exception d’incompétence, la société KNS Lease a indiqué que le contrat souscrit entre elles contenait une clause attributive de compétence.
Par un jugement du 30 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris, retenant que la remise des conditions générales du contrat était contestée par la société Le Châteaubriand et que la clause n’était au demeurant pas apparente, a accueilli l’exception soulevée et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Cherbourg.
Par un acte du 5 octobre 2016, la société KNS Lease a formé un contredit de compétence.
A l’audience du 16 décembre 2016, la société KNS Lease, qui se réfère aux termes de son contredit, indique que l’article 13 du contrat de location du 2 novembre 2009, qui contient la clause attributive de compétence au profit des 'tribunaux de Paris', est spécifié de manière très apparente et a été accepté par la société Le Châteaubriand. Aussi demande-t-elle l’infirmation du jugement afin que le tribunal de commerce de Paris se reconnaisse compétent pour se prononcer sur la demande qu’elle a introduite devant lui. Elle demande en outre la condamnation de la société Le Châteaubriand 'et/ou’ de la société Batouche Investissements à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Châteaubriand, qui se réfère à ses conclusions qu’elle remet le jour de l’audience, indique qu’aucune mention signée par elle ne fait état de ce qu’elle aurait pris connaissance des conditions générales et qu’elle les aurait acceptées. Elle ajoute que 'les clauses des conditions générales sont imprimées en petits caractères grisâtres, selon un procédé typographique identique pour l’ensemble des articles'. Aussi demande-t-elle la confirmation du jugement et la condamnation de la société KNS Lease à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Batouche Investissements, représentée à l’audience, indique n’avoir pas d’observation à formuler.
SUR CE, LA COUR
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la clause attributive de compétence invoquée par la société KNS Lease au titre du contrat qu’elle a signé avec la société Le Châteaubriand figure dans les conditions générales dudit contrat. Il résulte de la photocopie du contrat, produite aux débats par la société KNS Lease, que ce contrat tient en trois pages : la première, intitulée 'II. Conditions particulières’ est la seule signée par les parties mais en la signant, le représentant de la société Le Châteaubriand a notamment souscrit à une mention indiquant qu’il acceptait le contrat 'aux Conditions Générales ci-contre et Particulières ci-dessous'.
Aussi le moyen de la société Le Châteaubriand tenant à l’absence de mention signée aux termes de laquelle elle déclarerait avoir pris connaissance et accepté les conditions générales manque-t-il en fait.
Ces conditions générales, sur deux pages, contiennent un article 13, dont le titre en caractères gras indique 'Election de domicile, compétence, indivisibilité', et qui comporte la clause attributive de compétence en question pour 'les tribunaux de Paris'. La police des caractères la rend parfaitement lisible et cet article, avant-dernier sur une liste qui en comprend treize autres, ressort d’une manière très apparente, de sorte que rien ne justifie qu’il n’en soit pas fait application.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société KNS Lease recevable et bien fondée en son contredit ; Dit que le tribunal de commerce de Paris, initialement saisi, est compétent pour connaître de la demande ;
Condamne la société Le Châteaubriand à verser à la société KNS Lease la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Châteaubriand aux dépens.
Le Greffier,
Le Président,
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