Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 12 mai 2021, n° 18/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00800 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 novembre 2017, N° F16/06601 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00800 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42RD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/06601
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Mabrouk SASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SAS KFC FRANCE exploite plusieurs restaurants en France, directement ou indirectement par l’intermédiaire de franchises. Monsieur A X embauché le 4 mai 2015 en qualité de Directeur de restaurant a été licencié par courrier recommandé du 25 avril 2016, énonçant les motifs suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, convoqué par lettre recommandée du 8 avril 2016, entretien qui a en lieu le lundi 18 avril 2016 en présence de Monsieur B Y, Responsable Régional Réseau Ile de France et de Madame C D, Directrice Ressources Humaines Réseau, et pour lequel vous étiez assisté de Madame E F, Déléguée Syndicale.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits suivants:
En l’espèce, vous avez signé un contrat de Directeur de restaurant au sein de la société KFC France SAS avec une entrée au 04 mai 2015. Vous avez, comme tout directeur au sein de KFC France SAS, intégré un processus de formation.
La première partie de celui-ci, appelée 'Gestion de service', a été effectuée avec succès et vous avez été certifié à la gestion de service le 28 juillet 2015, avec un taux de réussite de 85%, pour un taux minimum attendu de 85%.
Vous avez ensuite intégré la seconde partie du processus de formation, appelée 'Gestion de restaurant’ pour être certifié directeur, selon les standards de l’entreprise. Pour cela, vous avez successivement été formé dans les restaurants de BOULOGNE BILLANCOURT sur la période du 04 mai 2015 au 30 septembre 2015, STRASBOURG SAINT DENIS; sur la période du 1er au 31 octobre 2015; et PARIS BARBES depuis le 1er novembre 2015. Au cours de ces mois de formation, vous avez été accompagné par votre responsable de Secteur, successivement Monsieur G H, Monsieur I J et Monsieur K L.
Dans le cadre de ce parcours de formation, vous avez suivi les formations suivantes:
- 'organiser la formation dans son restaurant’ le 11 août 2015
- 'maîtriser la planification’ le 24 août 2015,
- 'gérer le personnel de son restaurant’ le 25 août 2015
- 'recruter efficacement les équipes’ le 26 août 2015
- ' hygiène alimentaire’ le 7 septembre 2015
- 'management du pouvoir disciplinaire’ le 15 septembre 2015
- 'institutions représentatives du personnel’le 17 septembre 2015
Vous avez été inscrit une première fois à la certification 'Gestion d’un restaurant’ le 8 octobre 2015, qui s’est conclue par un échec dans la mesure où sur la partie théorique, vous n’avez obtenu que 59% sur un seuil d’admissibilité à 85%.
Vous avez été inscrit une deuxième fois à la certification 'Gestion d’un restaurant’ le 12 novembre 2015 qui s’est à nouveau soldé par un échec, dans la mesure où sur la partie théorique, vous n’avez obtenu que 66% sur un seuil d’admissibilité à 85% soit une progression de sept points.
Concernant ces deux premiers échecs, vous avez dit que vous aviez prévenu votre Responsable de Secteur que vous n’étiez pas prêt compte tenu de problèmes personnels que vous aviez à gérer concomitamment.
Vous avez été inscrit une troisième fois à la certification 'Gestion d’un restaurant’ le 26 janvier 2016 qui a été une nouvelle fois un échec dans la mesure où sur la partie théorique, vous n’avez obtenu que 81% sur un seuil d’admissibilité à 85% soit une progression de quinze points.
Concernant ce troisième échec vous avez admis avoir 'eu un gros coup à ma fierté’ et énoncé que ce troisième échec avait été 'vexatoire'.
En parallèle, vous avez été reçu par Monsieur B Y, le 22 février 2016, puis par Madame M D, le 24 février 2016, afin de partager sur les trois premiers échecs. Il est alors mentionné que nous constatons avec regret les trois échecs successifs aux trois premières certifications. Il est également énoncé que dans l’hypothèse d’un quatrième échec, nous serions amenés et contraints de nous revoir et de prendre les mesures qui s’imposent concernant la suite de notre collaboration.
Vous avez été inscrit une quatrième fois à la certification 'gestion d’un restaurant’ le 22 mars 2016, qui vous a permis de réussir le test théorique en obtenant 88%. Cette réussite vous a permis de faire comme tout candidat à la certification une soutenance orale suite à une étude de cas.
Au cours de cette soutenance, à laquelle ont assisté Monsieur Q R, Franchise Coach, Madame N O, Responsable du Service Emploi et Madame C D, directrice des Ressources Humaines Réseau, vous avez échoué. En effet, après vous avoir demandé de faire votre auto-debrief, nous vous avons énoncé les raisons pour lesquelles vous n’aviez pas réussi cette étape de certification. Il vous a été dit que vous aviez identifié les trois axes d’amélioration du restaurant. En revanche, il vous a été énoncé que vous n’aviez communiqué que des process et aucun plan d’action précis, que vous n’aviez donné aucun objectif à aucun encadrant, que vous ne faisiez nullement preuve de fierté d’appartenance à l’entreprise, que vous ne saviez pas donner du sens et des perspectives à vos encadrants, que vous n’étiez pas à même de motiver vos équipes, que vous ne faisiez pas preuve de cohésion entre les encadrants.
Vous avez été convoqué à un entretien le 1er avril 2016 en présence de Monsieur B Y et de Madame C D, afin de partager sur ce quatrième échec. Au cours de cette rencontre, il a été mentionné votre succès au questionnaire et votre échec à la soutenance. Il vous a été tout d’abord offert l’alternative suivante: de rester dans l’entreprise en devenant AM3 (assistant manager niveau III, choix que vous avez aussitôt refusé nous informant qu’il était impossible pour vous d’être autre chose que directeur, d’autre part annoncer qu’une cinquième certification était inenvisageable compte tenu de l’absence de légitimité que vous pouviez avoir en restaurant. Il vous a ainsi été proposé un départ en rupture conventionnelle avec un échéancier stipulant une signature le 1er avril 2016 et une fin de contrat au 10 mai 2016. A cette proposition, vous avez demandé à réfléchir sachant que vous souhaitiez partager le courrier de projet de rupture conventionnelle avec votre avocat et que vous n’attendiez pas d’argent de la part de KFC France SAS, compte tenu du fait que vous êtes l’heureux propriétaire de plusieurs sociétés en Belgique. Vous avez donc quitté l’entretien en possession d’une copie de ce projet de rupture.
Comme stipulé dans votre contrat daté du 24 avril 2015, à l’article 2.1 dernier alinéa, 'la société est juge de l’aptitude du salarié aux fonctions de directeur de restaurant'.Or, il est apparu au vu des éléments précités, que l’insuffisance professionnelle est avérée, compte tenu des critères de sa définition en ce que :
- les faits allégués ci-dessus sont totalement vérifiables et revêtent un caractère objectif
- les faits allégués ci-dessus sont tant quantitatifs que qualitatifs, les objectifs fixés étant
réalistes au regard de la probabilité de réussite. En effet, nous vous avons communiqué que
sur les 33 personnes certifiées sur les trois dernières années, 15 personnes ont obtenu leur
certification du premier coup, 8 à la deuxième certification, 8 au troisième passage, 2 au
quatrième passage. Aucun n’est jamais allé jusqu’à cinq certifications.
En conséquence, et l’entretien n’ayant pas modifié notre appréciation des faits, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.»
La Convention Collective applicable est celle de la Restauration Rapide.
Le 9 juin 2016, Monsieur A X a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris afin de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 novembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société KFC FRANCE SAS à payer à Monsieur X la somme de 4.727 € au titre de rappel d’heures supplémentaires et celle de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a débouté Monsieur X de ses autres demandes.
Monsieur A X a relevé appel
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande pour licenciement abusif et de condamner la société KFC FRANCE SAS à lui payer la somme correspondant à un mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
— la somme de 39.230 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— la somme de 12.500 euros à parfaire au titre des heures supplémentaires ;
— la somme de 1.250 euros à parfaire au titre des congés payés afférents
— la somme de 24.018 euros au titre de l’article L 8223-1 du Code du travail ;
— la somme 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens la société KFC FRANCE SAS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce
qu’il a condamné la société KFC France à un rappel d’heures supplémentaires, à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et a débouté la société KFC FRANCE SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes, de constater le bien-fondé du licenciement de Monsieur A X;
de débouter en conséquence Monsieur A X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires en constatant que celui-ci n’ a pas dépassé le seuil de 214 jours prévu à sa convention de forfait annuel en jours, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance) et de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (appel).
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS :
Sur le non respect de la procédure
Monsieur X soutient que son employeur ne pouvait lui imposer une rupture conventionnelle et que celle-ci doit s’analyser comme un licenciement verbal.
Il convient de constater qu’aucune rupture conventionnelle n’a été signée.
Le licenciement a été notifié par lettre recommandée et la cessation de la relation contractuelle a été postérieure à l’envoi de la lettre de licenciement.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une convention de rupture conventionnelle a été adressée à Monsieur X le 1er avril que celui-ci s’étant opposé à toute rupture conventionnelle, il a été contrairement à ce qu’il soutient, régulièrement convoqué à un entretien préalable par lettre du 8 avril 2016, que l’entretien préalable a eu lieu en sa présence et que le licenciement lui a été régulièrement notifié.
Le refus de signer cette convention n’est pas à l’origine du licenciement qui est fondé sur un échec aux certifications.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Monsieur X soutient que l’entreprise a été défaillante dans la formation qu’elle lui a
dispensée, ce qui explique son échec aux certifications et estime ne pas avoir été informé de l’importance des tests.
La société KFC FRANCE SAS établit que Monsieur X a échoué à trois reprises à la certification 'gestion de restaurant’ et qu’à la quatrième tentative celui-ci a réussi le test opérationnel mais a échoué à la soutenance orale, ce que ne conteste pas Monsieur X.
Il résulte du contrat de travail signé entre les parties qu’à 'l’issue de sa période de formation, le salarié exercera normalement ses fonctions sur l’un des restaurants KFC de l’île de France'. Il résulte des termes de ce contrat que la formation est un élément important du contrat, une telle formulation étant rarement présente dans un contrat de travail.
La société verse aux débats un document intitulé 'Passeport DC’ qui est un outil de développement individuel qui accompagne le salarié jusqu’au poste de directeur, dont le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance.
Les tests de certification se décomposent en deux parties : la certification « Gestion de service » et la certification « Gestion de restaurant ».
Après son embauche, Monsieur A X a suivi de nombreuses formations :
— Formation « organiser la formation dans son restaurant » ;
— Formation « maîtriser la planification » ;
— Formation « gérer le personnel de son restaurant » ;
— Formation « recruter efficacement les équipes » ;
— Formation « hygiène alimentaire » ;
— Formation « management du pouvoir disciplinaire » ;
— Formation « institutions représentatives du personnel ».
Le fait qu’un entretien ait eu lieu comme l’atteste Monsieur Y après deux échecs, pour rappeler au salarié l’importance de réussir ces certifications, démontre que la formation est un élément essentiel pour être nommé directeur de restaurant.
Monsieur X qui s’est présenté aux certifications à plusieurs reprises ne peut prétendre ignorer l’importance de celles-ci . Son échec à la quatrième tentative pour obtenir la certification 'gestion de restaurant’ justifie son licenciement, étant observé que la société lui a proposé un poste d’assistant manager niveau III avant de le licencier, qu’il a refusé.
La société justifie que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Selon les dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Monsieur X soutient avoir travaillé plus de 240 jours alors que le forfait jours prévu à son contrat de travail est de 214 jours.
Il produit des feuilles de présence ne couvrant que les périodes suivantes :
— 23 novembre 2015 au 20 décembre 2015 : 20 jours
— 26 janvier 2016 au 20 mars 2016 : 40 jours
— 25 avril 2016 au 22 mai 2016 : 15 jours
— 20 juin au 24 juillet : 28 jours
Soit un total de 103 jours.
Ces fiches de présence qui ne concernent pas l’ensemble de la période pendant laquelle il a été le salarié de la société KFC ne permettent pas à la cour de vérifier s’il a travaillé au delà du forfait jours prévu à son contrat de travail.
Par ailleurs, l’ attestation de Monsieur N’P précisant que Monsieur X était présent au restaurant du mardi au samedi, de 18h jusqu’à l’heure de la fermeture, et celle de Monsieur Z, indiquant que Monsieur X était systématiquement présent les jours où lui-même travaillait quelle que soit son amplitude de travail sont insuffisamment précises pour établir que celui-ci a, comme il le prétend, travaillé plus de 240 jours.
Le jugement du Conseil de prud’hommes qui n’explicite pas en quoi Monsieur X aurait démontré avoir fait une partie des heures supplémentaires, ni ne mentionne le nombre d’heures ou de jours retenus, sera infirmé et Monsierur X sera débouté de cette demande, de celles relative aux congés payés afférents et pour travail dissimulé.
***
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société KFC FRANCE SAS au paiement de la somme de 4727 € au titre des heures supplémentaires et de celle de 500 euros en application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société KFC FRANCE SAS tant pour la première instance et qu en cause d’appel la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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