Non-lieu à statuer 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 juin 2021, n° 18/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 18 avril 2018, N° 16/00407 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Sur les parties
| Président : | Gérard LAUNOY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MFR/SB
SARL ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS (RLT)
C/
X-Z Y
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00410 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FANX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section CO, décision attaquée en date du 18 Avril 2018,
enregistrée sous le n° 16/00407
APPELANTE :
SARL ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS (RLT)
15 rue Z Sabatier
[…]
non comparante
INTIMÉ :
X-Z Y
[…]
Le Cardo
[…]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame ROUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
D E, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C,
ARRÊT : réputée contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E, Conseiller, et par B C, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 18 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a :
' condamné la société Route logistique transports à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
. 11 148,67 euros à titre de rappel de salaire,
. 1114,86 euros au titre des congés payés afférents,
. 3680,88 euros au titre du préjudice financier,
. 1200 € au titre de l’article 700 du CPC,
' ordonné la remise des documents légaux rectifiés conformément à l’arrêt,
' dit que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produiront intérêts au taux légal à compter de la notification à l’employeur des demandes du salarié,
' débouté la société route logistique transports de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC ;
Par déclaration du 11 mai 2018 la société Route logistique transports a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 23 août 2018 Monsieur Y a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire,
Par ordonnance du 29 novembre 2018 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et condamné la société Route logistique transports à verser à Monsieur Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Par conclusions en date du 5 février 2021 Monsieur Y a demandé à la cour de constater la péremption de l’instance d’appel, son extinction et le dessaisissement de la cour ;
Il demande en outre la condamnation de la société Route logistique transports à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel ;
Bien que régulièrement convoquée à l’audience la société Route logistique transports, qui n’a pas conclu, n’était ni présente ni représentée à cette audience ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile l’instance s’éteint à titre principal, notamment par l’effet de la péremption ;
Par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile l’ instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que le jugement rendu le 18 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône n’a pas été exécuté par la société Route LogistiqueTransport ;
Plus de deux années s’étant écoulées depuis la notification du jugement la péremption de l’instance doit être constatée ;
Par application des dispositions de l’article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée ;
Par application des dispositions de l’article 389 du code de procédure civile la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans que l’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;
Le point de départ du délai de péremption, suite à une radiation faute d’exécution, est le jour où la décision a été signifiée au débiteur ;
En l’espèce le point de départ du délai de péremption doit être fixé au 24 avril 2018 ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la péremption de l’instance,
Constate qu’elle emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
Fixe le point de départ du délai de péremption au 24 avril 2018,
Condamne la SARL Route Logistique Transports à verser à Monsieur Y la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
La condamne aux dépens de la procédure relative à la péremption.
Le greffier Le président
B C D E
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