Confirmation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 23 avr. 2021, n° 18/02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02913 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 10 août 2018, N° 17/00353 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Avril 2021
N° 1466/21
N° RG 18/02913 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R2Y6
SHF/SST/AA
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Août 2018
(RG 17/00353 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
23 Avril 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SARL YKK FRANCE
Ayant un établissement […]
[…]
[…]
représentée par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme D Y
[…]
[…]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2021
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
K L
: CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 février 2021
La SARL YKK France qui a une activité de commerce de gros de fourniture et équipements
industriels divers, est soumise à la convention collective de la métallurgie des Flandres ; elle
comprend plus de 10 salariés.
Mme D Y, née en 1971, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SARL YKK France en date du 23.02.2004 en qualité de comptable fournisseurs niveau 4 échelon 3 coefficient 285 à temps plein (150h15).
Par la suite, Mme D Y a été promue responsable adjointe service comptable coefficient 365 niveau 5 échelon 3.
La moyenne mensuelle des salaires de Mme D Y s’établit à 3.017,20 €.
En avril 2012, au départ du Secrétaire général, démissionnaire, son poste a été dédoublé et remplacé par un poste de responsable ressources humaines et un poste de responsable administratif et financier, qui a été confié à Mme X, embauchée à compter du 25.06.2012 ; Mme D Y avait postulé auprès du cabinet de recrutement chargé de cette embauche mais n’a pas été retenue.
Mme D Y a été convoquée par lettre du 07.06.2013 à un entretien préalable fixé le 18.06.2013 avec mise à pied conservatoire, puis licenciée par son employeur le 21.06.2013 avec dispense d’exécution du préavis pour motif personnel.
Le 06.11.2013, le conseil des prud’hommes de Lille a été saisi par Mme D Y en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 12.09.2018 par la SARL YKK France à l’encontre du jugement rendu le 10.08.2018 par le conseil de prud’hommes de Lille, notifié le 14.08.2018, qui a :
— Dit le licenciement de Madame D Y comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL YKK au paiement de la somme de 18 104.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL YKK au paiement de la somme de 10 000.00 € à titre de rappel de prime exceptionnelle de départ, outre à celle de 1 000.00 € au titre des congés payés afférents,
— Dit et jugé que les créances de nature salariale emporteraient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R 1454-28 du Code du travail,
— Condamné la SARL YKK au paiement de la somme de 1 000.00 € sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 11.12.2018 par la SARL YKK France qui demande à la cour de :
— 'Dire mal jugé, bien appelé’ ;
— Réformer en tous points la décision du conseil des prud’hommes de Lille en date du 10 Août 2018 ;
En conséquence :
— Débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame Y au versement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance. ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 07.03.2019 par Mme D Y qui demande à la cour de :
CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
CONDAMNE la SARL YKK FRANCE au paiement de la somme de 10 000,00€ a titre de rappel de prime exceptionnelle de départ,
CONDAMNE la SARL YKK FRANCE au paiement de la somme de 1 000,00€ au titre des congés payés afférents,
CONSTATE DIT ET JUGE que le licenciement de Madame Y est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
POUR LE SURPLUS L’INFIRMER
CONDAMNER la SARL YKK FRANCE au paiement de la somme de 53.000,00€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour la somme de 18 104.00 €, et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus,
DEBOUTER la SARL YKK de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL YKK France au paiement de la somme de 2 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance rendue le 01.07.2020 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27.02.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l’employeur. Dès lors que l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La SARL YKK France produit la fiche de poste de la responsable adjointe des services comptables, non datée, dont les activités se concentraient sur : la coordination et la validation de la réalisation des
travaux comptables, l’analyse des chiffres et l’optimisation des résultats, la veille comptable et fiscale, le management de l’équipe.
Dans ses écritures, la société reconnaît ne pas avoir remplacé la salariée en privilégiant le développement des compétences des collaborateurs du service et en pratiquant une promotion interne.
La société reproche à la salariée les griefs suivants :
1) Sur le plan professionnel, non prise en charge ou réalisation partielle des missions :
— Coordonner et assurer la tenue des comptes dans le respect des normes comptables et fiscales en vigueur, et dans le respect des normes du groupe en ce qui concerne les comptes consolidés:
La SARL YKK France indique que, si Mme D Y avait un rôle de supervision de l’équipe belge, elle s’était déchargée entièrement sur sa collaboratrice 'H’ sans en assurer le contrôle.
Sa responsable a dû lui demander de préparer les documents en vue du contrôle fiscal le 25.09.2012, puis à nouveau le 19.11 et le 05.12.2012.
La déclaration DADS 2 a été effectuée le jour même de l’échéance le 30.05.2013 ce qui a fait prendre un risque à la société et a mis la pression sur son équipe.
Mme D Y constate, en ce qui concerne la non supervision de l’activité de la Belgique, que la société ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations.
Il en est de même pour le non encadrement de l’intervention des commissaires aux comptes pour l’inventaire en mars 2013, alors qu’elle justifie pour sa part avoir anticipé leur venue, et que cela ne relevait pas de ses compétences ; il en est de même pour la supervision des charges sociales 2013, ou pour l’écriture d’affectation du résultat de l’exercice clos au 31.03.2012 qui a été comptabilisée.
Sur la déclaration DADS2, Mme D Y expose qu’un contrôle fiscal était en cours ce qui a provoqué une surcharge de travail pour son service à partir de septembre 2012 ; cette déclaration a néanmoins été réalisée dans les délais requis, effectivement le dernier jour, sans incidence pour la société. En ce qui concerne le contrôle fiscal, sa supérieure lui a demandé le 25.09.2012 de commencer à préparer les documents dont elle avait la charge, ce qu’elle a fait, et l’inspectrice des finances a sollicité la communication de différentes pièces qui lui ont bien été transmises.
— Effectuer le reporting mensuel, trimestriel et annuel des comptes auprès du groupe (déclaration des résultats et analyse) et de répondre aux questions ponctuelles :
Pour mettre en place le plan de formation, la responsable des ressources humaines a été contrainte de demander à Mme D Y le 13.02.2013 quels étaient les besoins de son service, ce qui pour l’employeur traduit en soi une volonté de non collaboration ; sa responsable a été contrainte de lui demander des corrections d’écritures le 03.04 et le 03.05.2013.
Mme D Y déclare que la SARL YKK France ne démontre pas ses manquements relatifs au reporting groupe alors même qu’elle a reçu les remerciements de M. Z de la société 7KK Europe Ltd le 09.07.2012 pour le reporting DIVA au 31.03.2013 ; sa supérieure ne lui avait pas de son côté retransmis les demandes de M. A en date du 10.05.2013.
— Analyser les chiffres, chercher des optimisations :
Le 30.04.2013 un salarié du groupe YKK a constaté un état non renseigné dans 'DIVA’ ; la société
produit un extrait d’un rapport de la société Ernst & Young non daté selon lequel la balance âgée clients fait apparaître des créances échues depuis plus de 90 jours à hauteur de 214 K€, non provisionnées.
Mme D Y affirme avoir réalisé ses tâches et justifie avoir adressé à sa responsable le 17.04.2013 le tableau de suivi EULER d’analyse mensuelle des coûts d’assurance crédit.
— Superviser et organiser l’activité de ses collaborateurs :
La SARL YKK France déclare que Mme X a dû traiter directement avec Melle H C collaboratrice de la société en Belgique la mise en place des bonus belges en avril 2013.
Mme D Y indique n’avoir pas été avisée de ce qu’un compte bancaire spécifique avait été ouvert pour placer les bonus des salariés belges ; le suivi des objectifs de ses collaborateurs, qui était fixés à partir d’une trame qui leur était transmise, était fait régulièrement.
— Animer son équipe au quotidien et former aux évolutions comptables :
Selon la société, Mme I J, de la filiale belge, a traité avec Mme X la question de la procédure SDworx ; des problèmes ont été rencontrés dans le règlement de deux factures le 05.02.2013.
Mme D Y conteste ne pas avoir piloté la mise en place de l’outil BOFC en février 2013 ; il ne lui appartenait pas à son sens de transmettre à son équipe les conclusions de l’audit qui avait été effectué; aucun élément n’est produit concernant une réunion s’étant tenue le 14.05.2013 ni sur le déroulement de la réunion d’avril 2013.
La SARL YKK France en conclut que ces éléments mettaient clairement en péril le bon fonctionnement de l’entreprise.
Cependant, si l’employeur forme de nombreux griefs à l’encontre de la salariés qui seraient de nature à démontrer ses manquements professionnels, ceux-ci ne sont pas systématiquement justifiés par des documents pertinents. Ainsi en est il de la transmission tardive de la DADS 2 bien communiquée en temps utile et sans aucune incidence pour l’entreprise.
Lors de l’entretien préalable dont le compte rendu est produit et complété par l’attestation de Mme B, déléguée syndicale qui l’a assistée, la salariée a répondu systématiquement avec précision aux griefs invoqués à son encontre.
Mme D Y a pu commettre certaines erreurs, notamment en ce qui concerne le traitement de la balance âgée clients en avril 2013, dont il n’est pas justifié qu’elles aient contribué à mettre en péril le bon fonctionnement de l’entreprise, et qui à elles seules n’étaient pas de nature à justifier un licenciement.
2) Sur le plan du comportement, en tant que responsable adjointe des services comptables :
— Esprit d’équipe et sens du client interne :
La SARL YKK France reproche à la salariée de ne pas avoir transmis des informations en interne à sa nouvelle supérieure hiérarchique notamment le 27.07.2012, alors que celle ci était garante du bon fonctionnement du service animé par Mme D Y; il en était de même le 18.07.2012.
Il lui est reproché aussi de s’être déchargée de ses responsabilisés vis à vis de la Belgique sur sa collaboratrice sur place ; les courriels du 30.08 et 11.10.2012 en sont l’illustration.
Par ailleurs dans ses conclusions, la société forme des reproches concernant son rôle de manager et une attitude de dénigrement non mentionnés dans la lettre de licenciement.
— Anticipation :
La SARL YKK France lui reproche de travailler dans l’urgence en mettant une pression sur ses collaborateurs.
Ce grief n’est pas démontré.
— Adaptation aux besoins et évolutions de l’entreprise :
La société affirme que la salariée refuse de voir évoluer les pratiques.
Ce grief n’est pas davantage prouvé.
— Collaboration et transparence :
L’employeur fait valoir que des liens auraient été supprimés les 15 et 16.05.2012 dans le système informatique sans en informer sa responsable et dans l’intention de lui nuire.
Mme D Y réplique qu’elle a entrepris de sécuriser les données qui relevaient de sa responsabilité.
Là encore, il ressort des éléments produits par l’employeur que la salariée a pu commettre des erreurs comme la non transmission de deux courriels à sa supérieure hiérarchique à son arrivée, sans que l’impact de ce manquement ponctuel soit établi ; de même elle a eu tendance à se décharger sur sa collègue en Belgique, Mme C.
Néanmoins les autres griefs ne sont pas démontrés. En ce qui concerne les liens supprimés, il ressort du tableau produit par la société que des modifications informatiques ont été réalisées, sans qu’il apparaisse que ces liens aient été supprimés du système informatique ; la salariée a expliqué lors de l’entretien préalable qu’elle s’était bornée à sécuriser les données devant être transmises au siège au Japon, pour éviter des modifications non contrôlées, informations qui restaient accessibles pour autant qu’on les lui demande.
Par suite, le licenciement de Mme D Y est sans cause réelle et sérieuse ; le jugement rendu sera confirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de Mme D Y, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SARL YKK France sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 18 104 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
Sur les autres demandes :
Mme D Y forme une demande complémentaire au titre de la prime extra conventionnelle de départ en application de l’engagement unilatéral en date du 29.03.2012.
L’article 3 prévoit en effet le versement d’une prime de départ, qui exclut son versement en cas licenciement pour motif personnel disciplinaire notamment.
En l’espèce le licenciement de Mme D Y étant illégitime, cette prime et les congés payés afférents doivent lui être versés par l’employeur, la rupture n’étant pas justifiée par les motifs invoqués dans la lettre de licenciement.
Il serait inéquitable que Mme D Y supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SARL YKK France qui succombe doit en être déboutée.
Il résulte de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 que le droit proportionnel dégressif prévu par ce texte est à la charge du créancier. Le juge ne peut faire supporter par le débiteur des frais qui incombent expressément au créancier en vertu des textes précités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 10.08.2018 par le conseil de prud’hommes de Lille en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL YKK France à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme D Y à concurrence de un mois de salaire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL YKK France à payer à Mme D Y la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SARL YKK France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. BERLY S. HUNTER-FALCK
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