Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 24 juin 2021, n° 20/07497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JEX, 14 décembre 2020, N° 20/00131 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/07497 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NKH4
Décision du
Juge de l’exécution de SAINT-ETIENNE
du 14 décembre 2020
RG : 20/00131
Y
C/
Organisme LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « F G I»
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 24 Juin 2021
APPELANTE :
Mme Z Y
née le […] à SAINT-GALMIER
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît NICOLARDOT, avocat au barreau de LYON, toque : 518
Assisté de Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMEE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION F G I, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social à […], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS,
[…]
[…]
Représentée par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque :
1788
Assisté de Me Johanna GUILHEM, membre de l’association LASNIER BEROSE & GUILHEM, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2021
Date de mise à disposition : 24 Juin 2021
Audience tenue par B C, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— B C, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié du 14 janvier 2004, la Banque Populaire Loire et Lyonnais a consenti à D X, artisan, et à Z Y un prêt d’équipement de 51.000 euros, remboursable sur une durée de 9 ans au taux de 6 % l’an.
M. X a été placé en redressement judiciaire le 7 juillet 2004 puis en liquidation judiciaire le 2 mars 2005 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
La Banque Populaire a déclaré sa créance au titre du prêt le 21 septembre 2004 et réactualisé celle-ci le 20 avril 2005.
Le 9 novembre 2011, la Banque Populaire a cédé sa créance au fonds commun de titrisation (E) F G I. Celui-ci a perçu deux dividendes dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. X qui a été clôturée pour insuffisance d’actif, ainsi que des fonds issus d’une saisie-attribution sur le prix de vente d’un bien immobilier appartenant aux débiteurs.
Le 25 novembre 2019, le E F G I a fait délivrer à Mme Y un commandement de saisie vente.
Par acte du 5 décembre 2019, dénoncé à Mme Y le 9 décembre 2019, le E F G I a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par celle-ci auprès de la Caisse d’Epargne, pour paiement de la somme de 75.362,93 euros, dont 51.152,63 euros en principal et 22.507,04 euros d’intérêts.
Par actes d’huissier de justice des 2 janvier 2020 et 16 avril 2020, Mme Tronchon a fait assigner le E F G I à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour contester la saisie attribution.
A l’audience du juge de l’exécution, Mme Y a demandé :
— l’annulation du procès-verbal de saisie attribution ainsi que du procès-verbal de dénonciation,
— la mainlevée de la procédure de saisie attribution,
subsidiairement,
— l’octroi de délais de paiement avec des mensualités de 200 euros,
— la condamnation du fonds commun de titrisation F G I à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
— débouté Mme Y de ses demandes aux fins d’annulation du procès-verbal de saisie attribution du 5 décembre 2019 et du procès-verbal de dénonce de cette saisie attribution,
— débouté Mme Y de sa demande de mainlevée de la saisie attribution initiée par procès-verbal du 5 décembre 2019,
— cantonné les effets de la saisie attribution initiée suivant procès-verbal du 5 décembre 2019 sur les comptes détenus par Mme Y auprès de la Caisse d’Epargne aux sommes suivantes :
— principal : 51.152,63 euros,
— frais : 1.233,08 euros,
— débouté le E F G I de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné Mme Y aux dépens de l’instance.
Mme Y a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 décembre 2020.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 1er juin 2021 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 17 mai 2021, Z Y demande à la Cour ce qui suit :
à titre principal,
réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— dire que le E ne justifie pas être créancier de Mme Y,
— annuler en conséquence le procès-verbal de la saisie pratiquée à la demande du E et le procès-verbal de dénonciation,
— ordonner la mainlevée de la saisie,
— vu l’article L 137-2 du code de la consommation, dire en toute hypothèse prescrite la créance revendiquée par le E,
— dire, en toute hypothèse, que la prescription quinquennale est applicable,
— annuler en conséquence le procès-verbal de la saisie pratiquée à la demande du E et le procès-verbal de dénonciation,
— ordonner la mainlevée de la saisie,
subsidiairement,
— dire que le procès-verbal de saisie est frappé de nullité,
— annuler en conséquence le procès-verbal de la saisie pratiquée à la demande du E et le procès-verbal de dénonciation,
— ordonner la mainlevée de la saisie,
— dire prescrits les intérêts réclamés par le E,
très subsidiairement,
— autoriser la concluante à apurer le solde de sa dette éventuelle en 23 versements de 200 Euros par mois et un dernier versement du solde,
— condamner le E au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me Nicolardot, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er mars 2021, le fonds commun de titrisation F G 1 demande à la Cour de statuer comme suit, vu les articles L.622-25-1 du code de commerce, 2224 et 2245 du code civil :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes détenus à la Caisse d’Epargne le 5 décembre 2019,
infirmer le jugement en ce qu’il a cantonné la saisie attribution aux sommes de 51.152,63 euros en principal et 1.233,08 euros au titre des frais,
réformant le jugement sur ce point,
— juger que le montant de la créance du E F G, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, s’élevait à la somme de 73.739,32 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6 % sur la somme en principal de 51.152,63 euros à compter du 17 septembre 2019, date de l’arrêté de compte,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner Mme Y à payer au E F G, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y aux dépens de première instance,
y ajoutant,
— condamner Mme Y aux entiers dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de créancier du E F G I
Mme Y soutient que le E F G I n’est pas son créancier, aucune décision n’ayant été rendue à son profit, et aucune cession de créance ne lui ayant été signifiée. Elle considère que le document tronqué produit par le E ne démontre pas sa qualité de créancier, son nom n’y figurant pas. Elle en déduit qu’il ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre.
Ce document reproduit un bordereau de cession par la Banque Populaire Loire et Lyonnais de 2570 G au E F G I, daté du 9 novembre 2011 et déposé le même jour aux minutes de l’office de Maître Christophe Cheval, notaire associé à Paris.
Il est joint un feuillet comportant, comme les autres pages, le cachet du notaire, reproduisant les G au nom de X D, dont le prêt avec une référence 'dossier’ et une référence 'créance'. La comparaison avec les autres pièces versées aux débats par le E permet de vérifier, comme il l’indique, que la référence 'dossier’ correspond à celle du service contentieux de la Banque Populaire (rappelé notamment sur ses déclarations de G entre les mains du liquidateur judiciaire de M. X) et que la référence 'créance’ reprend le numéro du prêt visé dans l’acte notarié du 14 janvier 2004.
Enfin, il est attesté par le notaire de la reproduction identique à l’original de l’extrait de l’acte du 9 novembre 2011.
Ce document vaut preuve irréfutable de la cession au E de la créance précédemment détenue par la Banque Populaire au titre du prêt consenti à M. X et Mme Y. Il importe peu que Mme Y ne soit pas visée expressément dès lors qu’elle est co-débitrice solidaire de cette créance.
Cette cession de créance est opposable aux emprunteurs en vertu de l’article L.214-3 al.9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur au 9 novembre 2011, comme l’a exactement rappelé le premier juge, sans nécessité d’une formalité particulière.
Au demeurant, Mme Y ne peut valablement soutenir qu’elle ignorait l’existence du E, venant aux droits de la Banque Populaire, alors qu’elle a déjà reçu le 26 mars 2013 la dénonce d’une saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2013 et la dénonce d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire le 27 novembre 2014 à la requête du E.
Sur la prescription de l’action en recouvrement du capital
Il est reconnu que le prêt a été consenti pour l’activité professionnelle de M. X, artisan, et non celle de Mme Y, désignée dans l’acte notarié du 14 janvier 2004 comme exerçant la profession de secrétaire de direction.
Mme Y fait valoir que l’action en recouvrement est prescrite, à défaut d’acte d’exécution entre le 21 novembre 2014 et le 21 novembre 2019, le délai de prescription étant biennal en vertu de l’article L.137-2 (devenu L.218-2) du code de la consommation, s’agissant d’un prêt octroyé à un consommateur par un professionnel.
Le juge de l’exécution a répondu à bon droit que le fait que l’un des co-emprunteurs soit étranger à l’activité professionnelle pour les besoins de laquelle le prêt est consenti, ne modifie pas la nature professionnelle du prêt, excluant l’application du droit des prêts à la consommation.
La prescription s’apprécie donc au regard du délai de droit commun de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières.
Ce délai est notamment interrompu par les mesures conservatoires et actes d’exécution forcée à l’encontre du débiteur en vertu de l’article 2244 du code civil.
Par ailleurs, il résulte notamment des articles 2242 et 2245 du même code que le délai de prescription est interrompu, à l’égard de l’ensemble des co-débiteurs solidaires, par une demande en justice contre l’un d’entre eux.
Le juge de l’exécution, faisant droit à l’argumentaire du E, a considéré que la déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X, a interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire le 26 juin 2013, en se fondant sur les dispositions de l’article L.622-25-1 du code de commerce qui prévoit que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure.
L’article L.622-25-1 du code de commerce, issu de l’ordonnance n°2014-236 du 12 mars 2014, n’est pas applicable à la procédure collective achevée antérieurement. Toutefois, ses dispositions reprennent la jurisprudence antérieure, selon laquelle la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription avec effet prolongé jusqu’à la clôture de la procédure, cet effet interruptif jouant à l’égard des co-débiteurs et des cautions.
En conséquence, le cours de la prescription n’a repris qu’au 26 juin 2013. Il a été interrompu, à l’égard de Mme Y, par la dénonciation d’hypothèque judiciaire provisoire du 27 novembre 2014 et le commandement aux fins de saisie vente du 25 novembre 2019 avant le procès-verbal de saisie-attribution litigieux du 5 décembre 2019.
Le juge de l’exécution a ainsi exactement retenu que l’action du E n’est pas prescrite.
Sur la prescription des intérêts
Le juge de l’exécution a relevé que la créance n’a été admise que pour la somme de 51.152,63 euros et dit que les intérêts postérieurs, qui constituent une créance exigible périodiquement, sont prescrits 5 ans avant la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution du 5 décembre 2019, soit avant le 5 décembre 2014.
Le E fait valoir qu’il n’a, dans son décompte, calculé aucun intérêt antérieur au 21 mars 2008, soit 5 ans avant une saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2013 et dénoncée le 26 mars suivant.
Cet acte, qui porte, outre le capital, sur le recouvrement des intérêts contractuels arrêtés au 6 mars 2013, a interrompu la prescription des intérêts échus avant cette date.
Par la suite, la dénonce d’inscription judiciaire provisoire du 27 novembre 2014, incluant les intérêts restant dus au 14 novembre 2014, a interrompu la prescription pour les intérêts antérieurs à cette date.
Enfin, le commandement aux fins de saisie vente du 25 novembre 2019, visant les intérêts arrêtés au 17 septembre 2019, selon tableau joint, a interrompu à nouveau le cours de la prescription pour les intérêts antérieurs à cette date.
Ce tableau confirme que le créancier a calculé le cours des intérêts non prescrits à compter du 21 mars 2008. Il s’en suit que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il y avait une erreur dans le montant des intérêts et cantonné en conséquence la saisie-attribution au montant du principal et des frais en excluant les intérêts.
Cependant, la Cour relève que le E calcule à tort les intérêts sur la base d’une créance de 51.152,63 euros qui inclut des intérêts puisque la déclaration de créance du 21 septembre 2004 portait sur le capital restant dû au 3 juillet 2014 de 49.195,59 euros, le surplus étant constitué d’intérêts.
Il résulte de l’article 1154 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat, qu’en l’absence de disposition contractuelle spécifique ou de décision de justice l’ordonnant, les intérêts dûs ne sont pas capitalisables. En conséquence, le E ne pouvait calculer les intérêts que sur le capital de 49.195,59 euros.
Le décompte des intérêts est donc erroné, ce qui, comme l’a rappelé le premier juge, n’emporte pas nullité de la saisie-attribution à défaut de grief puisque les sommes appréhendées sont inférieures au capital dû.
Le jugement est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution en excluant les intérêts eu égard à leur calcul erroné.
Sur la demande de délais de paiement
Mme Y sollicite un délai de paiement qui conduirait à reporter de deux ans l’exigibilité de la quasi-totalité de la dette puisqu’elle ne serait en mesure de verser que 200 euros pendant les 23 premiers mois.
Le juge de l’exécution a rappelé avec justesse que cette demande est sans effet sur l’attribution des fonds saisis et l’a rejetée à défaut de justificatif de sa situation financière.
Les pièces versées aux débats en appel montrent qu’elle ne sera pas en mesure d’apurer la dette à l’issue du délai de deux ans, sauf à céder les biens immobiliers dont elle est propriétaire. Dès lors qu’elle n’expose aucune démarche en ce sens, sa demande de délai n’aurait qu’un effet dilatoire au détriment des droits du créancier hypothécaire. Le jugement est confirmé, par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
Les dépens de la procédure sont à la charge de la débitrice, partie perdante, mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Condamne Z Y aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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