Irrecevabilité 22 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 22 févr. 2018, n° 16/13628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03401 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 4 février 2016, N° 14-00883 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Février 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/13628
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 14-00883
APPELANTES
Madame Y X
SELARL CABINET BLANC
7, place de l’Europe
[…]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
INTIMEE
RSI 77/91/93 – ILE DE FRANCE EST
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 327
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme B-C D, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré du 8 février 2018, prorogé au 22 février 2018 et prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre et Mme Vénusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Y X, infirmière libérale, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du Régime Social des Indépendants d’Ile-de-France (ci-après le RSI) de sa contestation relative à un indu d’un montant de 17 961,91€ relatif à des facturations du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 que le RSI estimait erronées.
Elle a soulevé devant le tribunal dans un mémoire distinct, deux questions prioritaires de constitutionnalité, l’une à l’encontre de l’article L144-5 du code de la sécurité sociale, l’autre de l’article L142-8 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 4 février 2016, le tribunal a dit n’y avoir lieu à transmission de ces deux questions prioritaires de constitutionnalité et débouté sur le fond Madame X de toutes ses demandes.
Madame X a fait appel de cette décision et a à nouveau déposé un mémoire devant la Cour demandant que soient posées les deux questions prioritaires de constitutionnalité objet du présent dossier 16/13628.
Deux dossiers de fond ont été ouverts : 16/03490 et 16/03401qui ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 30 novembre 2017, sous le n° RG 16 / 03401.
Aux termes de son mémoire déposé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et dans ses conclusions devant la Cour déposées le 26 octobre 2017, Madame X demande que soient posées les deux questions suivantes:
' Les dispositions de l’article L144-5 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 intégré au bloc de constitutionnalité et aux articles 1er et 34 de la constitution du 4 octobre 1958 ''
Les dispositions de l’article L142-8 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 intégré au bloc de constitutionnalité et aux articles 1er et 34 de la constitution du 4 octobre 1958 ''
Madame X a développé sa demande tendant à la transmission de cette question à la Cour de Cassation pour qu’elle saisisse le Conseil Constitutionnel.
Elle soutient que l’article L144-5 du code de la sécurité sociale qui fixe le régime des dépenses des tribunaux des affaires de sécurité sociale, qui sont , à l’exclusion des rémunérations des présidents et des secrétaires, prises en charge par les caisses nationales d’assurance maladie et l’Etat, serait contraire au principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions puisque le financement est en partie assuré par une partie à l’instance, que ces juridictions ont des systèmes informatiques différents de celui du Ministère de la justice et que les statistiques et les performances ne sont pas suivies par celui-ci.
Elle prétend que l’article L142-8 , qui dispose que lorsqu’il n’existe pas de tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort, les affaires relevant du contentieux de la sécurité sociale sont jugées devant un tribunal de grande instance, instaure une différence entre les justiciables puisqu’ils sont jugés par des tribunaux avec un financement différent qui crée donc un traitement contraire au principe d’égalité.
Le ministère public, par avis en date du 21 octobre 2017, invite la Cour à refuser la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Sur la constitutionnalité de l’article L144-5 du code de la sécurité sociale, il fait valoir que si cette disposition spécifique n’a pas encore été soumise au Conseil Constitutionnel, celui-ci s’est prononcé de façon positive sur la constitutionnalité des articles L142-4 et L142-5 du même code contre lesquels des griefs similaires avaient été soulevés. Il soutient que la disposition critiquée qui a pour objet l’imputation indifférenciée aux organismes nationaux des régimes de santé des dépenses de toute nature à l’exception des rémunérations des présidents et des secrétaires généraux des juridictions sociales ne porte pas atteinte aux principes de l’indépendance et de l’impartialité de ces juridictions.
Il fait valoir que la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 juin 2016 (16-40.211) a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L142-8 au motif qu’il avait été spécialement fait pour le département de Mayotte et ne concernait pas le litige en cours devant une juridiction métropolitaine.
Le RSI fait valoir dans des conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, que l’article L142-8 qui concerne Mayotte n’est pas applicable au litige et que les conditions pour la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas remplies.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 23-1 et 23-2, la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution modifiant l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
— la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des
poursuites
— elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux
En la forme, les deux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées dans un mémoire distinct et motivé sont recevables.
Sur l’article L144-5 du code de la sécurité sociale
Cet article dispose :
A l’exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de celles de leurs secrétaires ainsi que de celles du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, les dépenses de toute nature résultant de l’application des chapitres II et III du présent titre sont :
1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
2°) ou bien avancées par la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3°) ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l’Etat.
Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.
Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d’invalidité mentionné par l’article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l’article L. 135-1.
Il n’est pas contesté que les deux premières conditions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité sont manifestement remplies :
— les dispositions contestées de cet article relatif au financement des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont incontestablement applicables au litige.
— le conseil constitutionnel n’a pas été encore amené à se prononcer sur leur conformité à la constitution et notamment aux principes de son préambule, étant précisé que c’est la question de la conformité au principe d’égalité devant la justice et du droit à un procès équitable qui est posée.
S’agissant de la troisième condition tenant au caractère sérieux de la question de constitutionnalité posée par le requérant concernant ces autres dispositions, il convient de rappeler qu’il doit être apprécié comme « étant de nature à faire naître un doute dans un esprit éclairé ».
Madame X prétend qu’en raison de leur financement par les caisses d’assurance maladie et par la
Mutualité Sociale Agricole, les tribunaux des affaires de sécurité sociale ne seraient pas des juridictions indépendantes , de sorte que ces dispositions relatives au financement violeraient le principe d’égalité entre les parties.
L’article L144-5 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement que les dépenses de toute nature des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont réglées par la Caisse nationale compétente du régime général, mais précise que c’est à l’exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de celles de leurs secrétaires.
La Cour de Cassation alors qu’il lui était demandé la transmission de la question suivante très semblable : 'Les dispositions de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions et au droit des justiciables à un procès équitable garantis par l’article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789'" a rappelé que la disposition critiquée concourt à la mise en oeuvre du principe de la gratuité du contentieux de la sécurité sociale, ayant pour objet l’imputation indifférenciée aux organismes nationaux des principaux régimes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole des dépenses de toute nature du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale à l’exception des rémunérations des présidents des juridictions et de leurs secrétaires ou secrétaire général, et a conclu qu’il ne saurait être sérieusement soutenu qu’elle porte atteinte aux principes de l’indépendance et de l’impartialité des juridictions de sécurité sociale et à la garantie du droit à un recours effectif tels qu’ils résultent de l’article 64 de la Constitution et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Le Conseil Constitutionnel dans sa décision rendue le 3 décembre 2010, après que la Cour de Cassation ait transmis la question relative notamment à la désignation des assesseurs, a relevé que le tribunal des affaires de sécurité sociale était une juridiction civile présidée par un magistrat du siège du tribunal de grande instance, que les deux assesseurs étaient désignés par le premier président de la cour d’appel, sur une liste établie par les autorités compétentes de l’État sur proposition, principalement, des organisations professionnelles représentatives mais n’étaient pas soumis à l’autorité des dites organisations qui ont proposé leur candidature et que dès lors, les règles de composition du tribunal des affaires de sécurité sociale ne méconnaissaient pas les exigences d’indépendance et d’impartialité qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789.
L’indépendance des assesseurs a donc été confirmée par le Conseil Constitutionnel lui-même, dans cette décision du 3 décembre 2010 et le fait que l’indemnisation qu’ils perçoivent lorsqu’ils siègent, soit payée par une caisse primaire d’assurance maladie ne peut remettre en cause leur impartialité par rapport à celle-ci en raison du caractère indifférencié de l’imputation aux organismes nationaux des principaux régimes de sécurité sociale des dépenses de toute nature du contentieux général .
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale est un magistrat dont l’indépendance et l’impartialité n’est pas contestée par A X, et qui plus est, qui n’est pas rémunéré par une caisse.
Enfin, Madame X a certes fourni des rapports qui remettent en cause la question de ce financement des tribunaux des affaires de sécurité sociale par les caisses et leur fonctionnement avec du personnel de ces caisses, mais non tant pour des raisons d’absence d’objectivité, que d’efficacité : absence de lisibilité, manque de suivi…. Le législateur conscient des difficultés a d’ailleurs organisé dans un avenir proche le transfert du financement et du fonctionnement de ces juridictions au Ministère de la Justice.
Madame X n’explique pas sérieusement en quoi le paiement par les Caisses d’assurance maladie des frais de fonctionnement et des frais de personnel de secrétariat, aurait une influence sur l’impartialité du président et de ses assesseurs, puisqu’il est indifférencié et indépendant de tout contrôle des Caisses sur les décisions rendues.
La question est donc manifestement dépourvue de tout caractère sérieux et ne peut faire l’objet d’une transmission à la Cour de cassation en vertu de l’article 61-1 de la Constitution
Sur l’article L142-8 du code de la sécurité sociale
Cet article dispose: Dans les circonscriptions où il n’est pas établi de tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires de sécurité sociale.
Le conseil constitutionnel n’a pas été encore amené à se prononcer sur sa conformité à la constitution , notamment aux principes de son préambule, étant précisé que c’est la question de la conformité au principe d’égalité devant la justice qui est posée.
La Cour de Cassation dans sa décision du 30 juin 2016 a relevé que l’article L142-8 du code de la sécurité sociale issu des dispositions de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le département de Mayotte, ratifiée par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, donnant compétence, dans les circonscriptions où il n’est pas établi de tribunal des affaires de sécurité sociale, au tribunal de grande instance pour connaître des matières attribuées aux tribunaux de sécurité sociale, n’était pas applicable au litige opposant celui qui en soulevait l’inconstitutionnalité à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes régulièrement porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent pour en connaître.
De la même façon, le texte de l’article L142-8 du code de la sécurité sociale qui a été créé spécialement pour Mayotte ne concerne donc pas le présent litige en cours devant une juridiction métropolitaine.
Cette question n’est donc pas applicable au contentieux en cours et ne peut faire l’objet d’une transmission à la Cour de cassation en vertu de l’article 61-1 de la Constitution.
Il convient donc de rejeter la demande de transmission de Madame X et d’examiner la demande au fond.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à ordonner la transmission à la Cour de Cassation des questions prioritaires de constitutionnalité soumises par Madame X relatives aux articles L144-5 et L142-8 du code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à l’examen du recours introduit dans l’instance opposant Madame X au RSI.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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