Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 5 mai 2017, n° 16/08788

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Chronologie de l’affaire

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Derriennic & Associés · 9 juin 2017

La Cour d'appel Paris a rendu, le 5 mai 2017, un arrêt n° 16/08788 venant refuser la protection d'un logiciel pour défaut de preuve de l'originalité. Une société a édité, sur commande d'un de ses clients, un logiciel de spermiologie. Dans le contrat, elle s'engageait à fournir une copie des codes sources du programme, à charge pour son client de ne pas les modifier sans autorisation. Le client a, par la suite, fait appel à un prestataire tiers, pour la finalisation de l'installation ainsi que la maintenance du logiciel, qui a modifié les codes sources du logiciel sans autorisation du …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 5 mai 2017, n° 16/08788
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/08788
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2015, N° 13/07625
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 5 MAI 2017

(n°77, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08788

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°13/07625

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

Société Y SOFTWARE, société de droit belge, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

BELGIQUE

Représentée par Me Héloïse BAJER-PELLET, avocat au barreau de PARIS, toque C 2140

Assistée de Me Bernard LAMON plaidant pour la SELARL NOUVEAU MONDE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1788

INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS

S.E.L.A.S. EYLAU A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

55-57, rue Saint Didier

XXX

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 784 652 026

G.I.E. A B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 489 952 796

Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020

Assistés de Me Xavier PICAN plaidant pour la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 238, Me Julie CITTADINI plaidant pour la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 238

M. C X

Né le XXX à Château-Thierry (02400)

De nationalité française

XXX

Représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque E 1567

Assisté de Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque A 153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme E F, Présidente, en présence de Mme G H, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes E F et G H ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme E F, Présidente

Mme G H, Conseillère

Mme I J, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme E F, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Monsieur M L N, dit K L, a développé des logiciels de gestion technique de laboratoire d’analyses médicales appelés 'ValDeb', commercialisés d’abord par son entreprise unipersonnelle sous le nom commercial Y Software, puis par la société belge Y Software, dont il est l’un des co-gérants.

Le GIE A B appartient au groupe A, réseau européen de laboratoires de biologie médicale et de centres d’imagerie médicale de proximité, créé en Suisse en 1987. En 2007, monsieur K L exerçant sous le nom commercial Y Software a été contacté par le GIE A B afin de développer un logiciel spécifique permettant l’informatisation de la spermiologie pour un des laboratoires du groupement, à savoir le laboratoire Eylau.

Le 29 mars 2007, l’offre d’informatisation du laboratoire de spermiologie faite par monsieur K L au nom d’Y Software pour un montant total de 25.011 euros a été acceptée par le

laboratoire Eylau, et le 17 avril 2007 les mêmes parties ont signé un contrat de confidentialité aux termes duquel notamment le prestataire s’engageait à fournir une copie des sources des programmes, et le client à ne pas les modifier sans autorisation du prestataire.

Monsieur K L a fait appel en mars 2008 à la société Teixis Consulting afin de finaliser les installations et d’effectuer la maintenance de la solution du laboratoire Eylau.

Indiquant que monsieur C X, gérant de la société Teixis Consulting, avait effectué, sans autorisation, des modifications sur le logiciel, la société Y Software a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, la première le 3 avril 2013 au sein de la société Teixis Consulting qui s’est révélée infructueuse, monsieur C X ayant indiqué à l’huissier instrumentaire que ladite société était en liquidation et qu’il en était le liquidateur amiable, et la seconde le 16 avril 2013 au siège de la société Eylau A.

La société Teixis Consulting a été dissoute le 31 décembre 2012 et la clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 2 avril 2013.

C’est dans ce contexte que la société Y Software a, par acte d’huissier en date du 29 avril 2013, fait assigner la société Eylau A, le GIE A B, (ci-après les sociétés A), la société Teixis Consulting et monsieur C X en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale.

Par ordonnance du 13 février 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par la société Y Software.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

— débouté le GIE A B, la société Eylau A et monsieur C X de leurs demandes de rejet des conclusions et des pièces notifiées par la société Y Software par voie électronique le 28 mai 2015,

— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Teixis Consulting;

— dit que la société Y Software n’établit pas l’originalité du logiciel Valdeb spermiologie,

En conséquence,

— déclaré la société Y Software irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur du logiciel Valdeb spermiologie,

— débouté la société Y Software de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de Monsieur C X,

— autorisé le Gie A B et la société Eylau A à utiliser les codes sources du logiciel Val Deb Spermiologie aux fins d’assurer la réversibilité et le passage à l’utilisation d’un nouveau logiciel, – rejeté le surplus des demandes,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la société Y Software à payer au GIE A B et à la société Eylau A la somme globale de 6.000 euros, et à monsieur C X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Y Software aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Y Software a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 14 avril 2016.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Y Software demande à la cour, au visa des articles L 111-1, L 112-1, L 112-2, L 113-1, L113-3, L 121-1, L122-1 et suivants, L 122-6 et suivants, L 131-3 alinéa 1, L. 331-1-2, L 331-1-3, L 332-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que L 223-22 et suivant du code de commerce, de :

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé qu’elle était titulaire des droits sur le logiciel 'ValDeb Spermiologie’ et rejeté la demande reconventionnelle des sociétés A B et Eylau A sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

— infirmer le jugement dont appel, et,

— débouter monsieur X et les sociétés A B et Eylau A de toutes leurs demandes,

— dire et juger le logiciel ' ValDeb Spermiologie’ original et protégé à ce titre par le droit d’auteur,

— dire et juger qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur l''uvre,

— dire et juger que les modifications commandées par les sociétés A B et Eylau A sur le logiciel 'ValDeb Spermiologie’ sans autorisation, sont constitutives d’actes de contrefaçon de droit d’auteur,

— dire et juger que les modifications réalisées par monsieur X sur le logiciel 'ValDeb Spermiologie', sans autorisation, sont constitutives d’actes de contrefaçon de droit d’auteur,

— dire et juger que les sociétés A B et Eylau A ainsi que monsieur X ont violé ses droits moraux,

— rejeter la demande reconventionnelle de monsieur X sur le fondement de son préjudice moral,

— condamner solidairement les sociétés A B et Eylau A ainsi que monsieur X à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses droits patrimoniaux,

— condamner solidairement les sociétés A B et Eylau A ainsi que monsieur X à lui payer la somme de 20. 000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral subi,

— condamner solidairement les sociétés A B et Eylau A ainsi que monsieur X aux entiers dépens y compris les frais de constats et de saisies- contrefaçon, dont distraction au profit de son conseil,

— condamner solidairement les sociétés A B et Eylau A ainsi que monsieur X à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, le GIE A B et la société Eylau A demandent à la cour de :

à titre principal :

— constater qu’Y Software ne rapporte pas la preuve de l’originalité du logiciel,

— déclarer irrecevable l’action en contrefaçon de droits d’auteur du logiciel engagée par Y Software,

— dire et juger qu’A ne s’est pas rendue coupable d’actes de contrefaçon de logiciel,

— dire et juger qu’Y Software a manqué à ses obligations en sa qualité de prestataire informatique,

En conséquence,

— débouter Y Software de toutes ses demandes,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal grande instance de Paris en toutes ses dispositions sauf ce qu’il est dit ci-après,

— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité en tant que prestataire informatique d’Y Software au titre des actes de Teixis,

— condamner Y Software à verser la somme de 39.939 euros à titre de réparation du préjudice subi par A dans l’utilisation du logiciel ,

En tout état de cause,

— condamner Y Software à payer à A la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Y Software aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, monsieur C X demande à la cour de :

Au préalable(sic),

— constater que la société Y Software ne démontre pas l’originalité du logiciel 'Valdeb spermiologie',

— constater l’absence de faute de sa part détachable de ses fonctions de gérant de la société Teixis Consulting,

En conséquence, – confirmer en tous points le jugement dont appel,

Y ajouter,

— condamner la société Y Software à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,

— condamner la société Y Software à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,

— condamner la société Y Software aux entiers dépens

Le 14 décembre 2016 monsieur C X a notifié par voie électronique de nouvelles écritures, auxquelles il est également expressément renvoyé, et aux termes desquelles il demande à la cour de :

— constater que la société Y Software ne démontre pas l’originalité du logiciel 'Valdeb spermiologie',

— constater l’absence de fautes de sa part détachables de ses fonctions de gérant de la société Teixis Consulting,

En conséquence,

— confirmer en tous points le jugement dont appel,

Y ajouter,

— condamner la société Y Software à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral,

— condamner la société Y Software à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.

— condamner la société Y Software aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2016.

Le 16 décembre 2016, la société Y Software, appelante, a notifié par voie électronique de nouvelles écritures par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions n°2 et les nouvelles pièces 15 et 16 notifiées le 14 décembre 2016 à 10h46 par monsieur X.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rejet des conclusions n°2 et des nouvelles pièces 15 et 16 notifiées le 14 décembre 2016 par monsieur X

Considérant qu’aux termes de l’article 15 du code de procédure civile 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense’ ;

Qu’en l’espèce, le calendrier de procédure a été fixé le 8 septembre 2016 prévoyant la clôture au 15 décembre 2016 et l’audience de plaidoiries le 18 janvier 2017 ;

Qu’après avoir signifié ses premières conclusions le 5 septembre 2016, monsieur C X a signifié le 14 décembre 2016 de nouvelles écritures par lesquelles il porte à 25.000 euros sa demande de dommages-intérêts et à 20.000 euros sa demande de remboursement de frais irrépétibles et communique deux nouvelles pièces numérotées 15 et 16 constituées, pour la première de factures d’honoraires d’avocat, et pour la seconde, d’un document de 66 pages intitulé 'dossier analyse des sources pièce n° 42 de la société Y’ ;

Que ce faisant il ne permet pas aux autres parties d’organiser leur défense et viole le principe du contradictoire ;

Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de rejet de ses conclusions n°2 du 14 décembre 2016 et des nouvelles pièces 15 et 16 qui y sont annexées et de dire que seules ses écritures du 5 septembre 2016 seront prises en considération par la cour ;

Sur la demande en contrefaçon de droits d’auteur

Considérant que la société Y Software revendique des droits d’auteur sur un logiciel 'ValDeb Spermiologie’et fait grief aux premiers juges d’avoir dit qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’originalité de ce logiciel ;

Qu’il n’est pas contesté en cause d’appel que la société Y Software est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur le logiciel Valdeb Spermiologie qu’elle revendique ;

Considérant que les dispositions de l’article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ;

Que selon l’article L.112-2, 13° du même Code, sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

Considérant qu’il est constant qu’un logiciel est original s’il porte la marque d’un apport intellectuel et d’un effort personnalisé de son auteur et qu’il appartient à celui qui revendique des droits d’auteur sur une oeuvre de rapporter la preuve de l’originalité de celle-ci ;

Considérant en l’espèce, que sans jamais décrire précisément le logiciel en cause, la société appelante indique en substance dans ses dernières écritures :

— avoir fourni d’importants efforts pour créer un logiciel résultant notamment de la réécriture du progiciel initial 'ValDeb’ qui permet la gestion technique de laboratoires d’analyses médicales et avoir, pour répondre aux besoins des sociétés A, réécrit une partie du code de programmation et développé un logiciel dérivé,

— que l’originalité du logiciel repose notamment sur le fait qu’au moment de sa conception, il n’existait dans l’art antérieur aucun logiciel permettant d’automatiser et de faciliter le travail des techniciens de laboratoire,

— que la réécriture le logiciel initial se traduit par une architecture originale, et notamment par la combinaison d’un arbre de décision avec les onglets,

— que l’organigramme est la traduction originale dans le domaine informatique du cahier des charges et qu’elle a créé un enchaînement d’écrans, des interactions entre les champs, des tables de données et des écrans pour répondre aux formalismes des prélèvements et des résultats; Que pour conclure que le logiciel qu’elle revendique est original elle ajoute avoir fourni un important travail de création ainsi que mise en oeuvre d’un savoir faire et d’une imagination pour réaliser une communication fluide entre les différents langages en conservant le langage du logiciel initial, son effort se retrouvant notamment dans la possibilité pour les utilisateurs du logiciel de l’adapter sans faire appel à un programmeur ainsi que dans les commentaires présents dans le code source ;

Considérant, toutefois, que si un logicielest susceptible de bénéficier de la protection par le droit d’auteur instituée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle, encore faut-il qu’il soit suffisamment décrit et que son originalité soit démontrée ;

Que l’appelante , qui procède par simples affirmations et énonciations des critères légaux de protection, n’indique pas ni ne démontre a fortiori en quoi les différents éléments qu’elle énumère seraient originaux, le critère de nouveauté étant ici indifférent, et traduiraient un apport intellectuel propre et un effort personnalisé de son auteur, en dehors de considérations d’ordre général sur la réécriture d’une partie du code de programmation du logiciel initial, qui n’est pas plus décrit et dont l’originalité n’est pas plus démontrée, ou le fonctionnement du logiciel ;

Que la cour relève, outre le fait que la société Y Software reconnaît avoir traduit le cahier des charges rédigé par A, lequel comporte des descriptifs très précis des besoins identifiés, qu’elle liste les codes sources du logiciel revendiqué, sans toutefois les commenter ni a fortiori en démontrer l’originalité autrement que par l’indication que ces codes sources sont commentés ;

Considérant, par ailleurs, que ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur, dont l’ajout d’onglets appartient au fonds commun des outils de construction d’un logiciel, ni le langage de programmation ou le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme, ne constituent une forme d’expression de ce programme ; qu’enfin, le prétendu caractère innovant du logiciel, au demeurant non établi en l’espèce, n’est pas suffisant à en caractériser l’originalité ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la preuve du logiciel en cause n’était pas rapportée par la société Y Software sauf à rappeler que la condition d’originalité requise est une condition de la protection par le droit d’auteur et non pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon ;

Que l’action de la société Software ne peut donc prospérer, ni à l’encontre des sociétés A ni à l’encontre de monsieur X ;

Sur les demandes incidentes

Considérant qu’à titre incident, les sociétés A recherchent la responsabilité contractuelle de la société Software pour avoir, en violation de son obligation de conseil, fait appel à la société Textis pour assurer la deuxième phase de développement du logiciel et en assurer la maintenance en se désintéressant elle-même du projet qui lui avait été confié , et ce sans s’assurer que ce prestataire présentait toutes les qualités nécessaires pour accomplir les missions confiées, ce alors que les dysfonctionnements du logiciel ont eu un impact quotidien sur le laboratoire Eylau, les médecins et les patients et que depuis 2012 aucune maintenance n’est assurée ; qu’elles sollicitent ainsi le paiement de la somme totale de 39.939 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dans l’utilisation du logiciel, dont 12.579 euros correspondant au coût des dysfonctionnements selon leur estimation et 27.360 euros correspondant au coût d’acquisition d’un nouveau logiciel ;

Considérant que la recevabilité de cette demande n’est pas contestée ;

Que, toutefois, et si le lien de causalité entre l’obligation de conseil mise à sa charge et les préjudices allégués n’est pas plus contesté par la société appelante, la cour relève à l’instar des premiers juges que les sociétés A ne justifient d’aucun dysfonctionnement sur le logiciel en cause de mars 2007 à août 2013 et d’aucune réclamation à la société Software entre le mois d’août 2013 et le mois de juin 2014, période au cours de laquelle les dysfonctionnements constatés ont été traités en interne ; qu’elles ne peuvent en outre sérieusement prétendre que la société Software 'n’a pas donné signe de vie depuis l’installation du logiciel en 2007' dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats que cette dernière était représentée lors d’une réunion du 4 février 2013 dont l’objet était précisément de faire le point sur le logiciel Valdeb Spermiologie qui équipe le laboratoire Eylau depuis 2007, étant relevé que le compte rendu de réunion indique par ailleurs que 'ce système n’est plus maintenu depuis le départ de madame Z DSI du groupe A B’ ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts des sociétés A ;

Considérant que la demande en dommages-intérêts de monsieur X, au demeurant nouvelle en cause d’appel, non justifiée ni dans son principe ni dans son quantum sera également rejetée ;

Sur les autres demandes

Considérant qu’il y a lieu de condamner la société Y Software, partie perdante, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Qu’en outre, les intimées ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les conclusions n°2 signifiées par monsieur C X le 14 décembre 2016 et les pièces 15 et 16 qui y sont annexées.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 4 décembre 2015 sauf à dire que la société Y Software est recevable à agir en contrefaçon mais mal fondée.

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts de monsieur C X.

Condamne la société Y Software à payer, d’une part au GIE A B et à la société Eylau A, ensemble, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, à monsieur C X la somme de 4.000 euros au même titre.

Condamne la société Y Software aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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