Infirmation partielle 17 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 17 févr. 2022, n° 20/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01335 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, 19 mai 2020, N° 19/00158 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/02/2022
ARRÊT N° 61/2022
N° RG 20/01335 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NSMG
NB/KB
Décision déférée du 19 Mai 2020 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTAUBAN
[…]
E F-G
S.A.S. TAPE A L’OEIL
C/
A Z épouse X
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. TAPE A L’OEIL
[…]
[…]
représentée par Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de
TOULOUSE substitué par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame A Z épouse X […]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e D a n i e l G R O S d e l a S C P S C P P U J O L – G R O S , a v o c a t a u b a r r e a u d e
TARN-ET-GARONNE
CPAM TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
[…]
représentée par Mme C D (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06
Janvier 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU et C.KHAZNADAR, conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A Z, épouse X est salariée de la société Tape à l’oeil, qui vend des vêtements pour enfants, en qualité de conseillère de vente. Elle a été victime, le 28 mai 2015, d’un accident du travail : afin
d’atteindre un vêtement en hauteur, elle est montée sur un tabouret (mobilier réservé à la clientèle), puis a chuté- chute de sa hauteur.
Suite à cet accident, Mme X a présenté une entorse cervicale sur arthrodèse avec NCB, gonalgie gauche + entorse moyenne cheville gauche.
Après enquête, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne au titre de la législation professionnelle suivant décision du 13 août 2015.
De nouvelles lésions sont apparues le 23 décembre 2016, consistant en une hernie discale C5-C6 avec discarthrose sévère en attente de chirurgie, également prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne au titre de la législation professionnelle suivant décision du 10 janvier 2017.
La date de consolidation des lésions de l’assurée a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 31 mai 2018, avec attribution d’un taux d’IPP de 28%.
Ce taux a été contesté par Mme X devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse qui, par jugement du 9 mars 2021, a confirmé le taux de 28%, dont 3% pour le taux professionnel.
Le 1er juin 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude, et Mme Z, épouse X a été licenciée pour ce motif le 18 juillet 2018.
Après échec de la procédure de conciliation, Mme A X a saisi le 19 avril 2019 le tribunal de grande instance de Montauban- Pôle social d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à
l’origine de l’accident du travail survenu le 28 mai 2015.
Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Montauban-Pôle social a:
* déclaré le jugement commun à la CPAM,
* dit que l’accident professionnel déclaré par Mme A Z le 29 mai 2015 est du à la faute inexcusable de son employeur, la société Tape à l’oeil,
* sursis à statuer sur la majoration de la rente dans l’attente de la décision du tribunal du contentieux de
l’incapacité de Toulouse,
* ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme A Z,
* alloué à Mme A Z une provision de 3 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* dit que les sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices personnels seront directement versées à
Mme A Z par la CPAM, qui en récupérera le montant auprès de la société Tape à l’oeil,
* condamné la société Tape à l’oeil à payer à Mme A Z la somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700,1° du code de procédure civile.
La société Tape à l’oeil a régulièrement relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2022.
Par conclusions visées au greffe le 22 février 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Tape à l’oeil demande
à la cour d’infirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de
Montauban-Pôle social le 19 mai 2020, de débouter Mme A X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que Mme X était parfaitement informée des procédures à respecter notamment dans l’utilisation du matériel pour aller chercher les vêtements en hauteur, la société Tape à l’oeil disposant à cet effet d’un pied d’éléphant qui est un marche pied doté d’un système de stabilité et permettant de prendre les vêtements dans les rayons les plus hauts, sans aucun danger ; qu’elle a néanmoins utilisé un pouf se trouvant dans les cabines d’essayage pour permettre aux enfants de s’asseoir pour essayer les vêtements, qui
n’est pas du tout un matériel approprié ; que dès lors, la société employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée ; que contrairement aux allégations de Mme X, la société Tape à
l’oeil a respecté les restrictions posées par le médecin du travail, que ce soit en termes de manutention que de limitation du temps de travail.
Par conclusions visées au greffe le 22 février 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme A Z, épouse
X demande à la cour, de confirmer le jugement dont appel et de condamner la société Tape à l’oeil à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de
l’instance.
Elle soutient que le 28 mai 2015, elle se trouvait seule dans le magasin pour servir les clients et effectuer des tâches de manutention qui faisaient l’objet de restrictions de la médecine du travail; que la société Tape à l’oeil ne justifie pas avoir mis un matériel adapté à la disposition de la salariée, le marche pied type pied d’éléphant étant insuffisant pour assurer la sécurité des salariés lors des travaux en hauteur et ayant de surcroît l’une de ses trois pattes cassées, ce qui le rendait inutilisable; que dès lors, la société employeur aurait du avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée.
Par conclusions visées au greffe le 27 avril 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de la faute inexcusable, la majoration de la rente, la demande d’expertise et
l’indemnisation des préjudices, ainsi que de condamner, le cas échéant, la société Tape à l’oeil à régler à la
CPAM du Tarn et Garonne toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, et notamment à lui rembourser l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance à Mme
X au titre de la majoration de la rente, des dommages et intérêts qui seraient alloués, des éventuels frais
d’expertise avancés par la caisse et de la provision.
MOTIFS :
* Sur la faute inexcusable:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l’article L.4121-2 , dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012,l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° Combattre les risques à la source (…);
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le jour de l’accident, Mme X avait repris son travail depuis le 12 mai 2015, après un arrêt maladie de deux ans consécutif à une intervention chirurgicale lourde.
Lors de la visite de reprise, le médecin du travail avait déclaré Mme X apte avec restrictions: pas de charges lourdes, travail uniquement les lundi, mardi, jeudi, vendredi avec une amplitude journalière de 3 heures le matin à partir de 9h30- pause de 1 heure le midi et reprise à 13h30 jusqu’à 16h30.
L’accident a eu lieu le jeudi 28 mai 2015 à 15 heures, pendant les horaires de travail préconisés par le médecin du travail. Alors que Mme X effectuait des tâches en hauteur pour le remplissage initial, le réassortiment et le déstockage de produits situés en hauteur, elle est montée sur un pouf à assise molle, qui n’était pas adapté
à la tâche qu’elle effectuait, et a chuté sur le sol.
L’article R.4323-63 du code du travail précise que s’agissant de l’exécution temporaire de travaux en hauteur, il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il
s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
La société employeur, qui indique que Mme X aurait du utiliser le tabouret mis à la disposition des salariés à cet effet et non pas monter sur un pouf, verse aux débats une photographie du tabouret pied
d’éléphant devant servir normalement à attraper des vêtements rangés en hauteur, de laquelle il ressort qu’un des trois pieds était cassé, ce qui est de nature à fragiliser la stabilité dudit tabouret.
Comme le souligne à juste titre le premier juge, l’usage d’un marche pied type pied d’éléphant n’était en tout état de cause pas suffisant pour assurer la sécurité des travailleurs lors de l’exécution de travaux temporaires en hauteur, la preuve n’étant pas rapportée d’une impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ; en outre et en l’absence d’un document d’évaluation des risques, il est impossible d’affirmer que le risque de chute était faible et qu’il s’agissait de travaux de courte durée ne présentant pas de caractère répétitif; ainsi la société Tape à l’oeil aurait du avoir conscience du danger en ne mettant pas à la disposition de Mme X le matériel adapté à l’exécution de travaux temporaires en hauteur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable de la société Tape à l’oeil.
* Sur les conséquences de la faute inexcusable:
La victime d’un accident du travail ne peut pas poursuivre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle.
En effet, l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits; en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, l’article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L
452-3 du même code.
Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente allouée, tandis que le second permet
à la victime de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d’agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.'
Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 rendue sur renvoi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale.'
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, ne font pas obstacle à ce que, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime de l’accident du travail, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la rente, ou le capital, payé(e) à la victime seront majorés au cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l’état du taux d’incapacité partielle permanente de 28% présenté par Mme X, il y a lieu de fixer la majoration de la rente versée à l’assurée à son maximum. La rente sera versée au salarié par la caisse.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de la salariée, une mesure d’expertise médicale.
Compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, il y a lieu de confirmer le montant de la provision dont la caisse devra faire l’avance à Mme X tel que fixé par le premier juge.
* Sur les autres demandes:
La société Tape à l’oeil, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
ll serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme A Z, épouse X les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban, pôle social, du 19 mai 2020, sauf sur le sursis à statuer relatif à la demande de majoration de la rente,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la majoration de la rente au maximum, et dit que les sommes correspondant à la rente seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne à charge du recours de celle-ci à l’encontre de
l’employeur,
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne.
Condamne la société Tape à l’oeil à payer à Mme A Z, épouse X, en cause d’appel, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Tape à l’oeil aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
.Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Mandat social ·
- Concurrence déloyale ·
- Développement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de travail ·
- Europe ·
- Concurrence ·
- Contrats
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Réalisation ·
- Connaissance ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Liqueur
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Activité ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Pharmacie ·
- Éviction ·
- Salaire ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Huissier ·
- Séquestre ·
- Ordonnance sur requête ·
- Pièces ·
- Saisie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Activité ·
- Expert ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Bail
- Droit de rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Espace publicitaire ·
- Consommation ·
- Dire ·
- Jugement ·
- Contrat de location ·
- Procédure civile ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Entreprise ·
- Cautionnement ·
- Fondateur ·
- Engagement ·
- Associé ·
- Acte ·
- Société en formation ·
- Obligation ·
- Commerce
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Interdiction ·
- Canalisation ·
- Géomètre-expert ·
- Camion
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Agression ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Violence ·
- Sécurité ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Discrimination sexuelle ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Harcèlement ·
- Rupture
- Salariée ·
- Blanchisserie ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Fait ·
- Lettre de licenciement ·
- Compétence professionnelle ·
- Titre
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Bonne foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Remboursement ·
- Mauvaise foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.