Infirmation partielle 12 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 avr. 2019, n° 16/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/03095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 mai 2016, N° F13/02462 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
12/04/2019
ARRÊT N° 19/191
N° RG 16/03095 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LBCV
CAPA/BC
Décision déférée du 17 Mai 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/02462)
A B
C X
C/
SAS INNOVIA
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS INNOVIA
[…]
[…]
représentée par Me Marc JUSTICE-ESPENAN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2019, en audience publique, devant G H, présidente, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
G H, présidente
A KHAZNADAR, conseillère
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Greffière, lors des débats : E F
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par G H, présidente, et par E F, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X a été embauché à compter du 28 février 2011 en qualité de chauffeur-livreur VL par la SAS Innovia suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 16 décembre 2011, la société a notifié à M. X un avertissement suite à un accident de circulation du 12 décembre 2011 dans lequel sa responsabilité était engagée.
Le 6 avril 2012, la société a notifié à M. X un deuxième avertissement suite à un accident de circulation du 29 mars 2012 dans lequel sa responsabilité était également engagée.
Le 22 mai 2012, un troisième avertissement, contesté par M. X suivant courrier du 11 juin 2012, lui a été notifié pour non-respect à plusieurs reprises des temps de repos imposés par la réglementation sociale européenne des transports.
Par lettre du 12 juin 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 juin suivant, à l’issue duquel aucune sanction n’a été prise à son encontre. En effet, par courrier du 28 juin suivant, la société a informé M. X qu’au regard de ses explications et de ses regrets sincères, aucune mesure disciplinaire ne serait prise.
Par lettre du 19 juillet 2012, la société a licencié M. X pour cause réelle et sérieuse, reprochant à celui-ci un nouvel accident de la circulation en date du 29 juin précédent.
Le 21 octobre 2013, M. X a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 17 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de sa demande de rappel de salaire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Le 20 juin 2016, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 mai 2016.
Par conclusions visées par le greffe le 24 janvier 2019, reprises oralement à l’audience, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que son licenciement est abusif et en conséquence, condamner la société Innovia à lui verser les sommes suivantes :
* 45 600€ à titre de dommages et intérêts,
* 7 344€ au titre des heures supplémentaires,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 17 janvier 2019, reprises oralement à l’audience, la société Innovia demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— constater que l’appel n’est pas soutenu,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
M. X soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que celui-ci ne repose pas sur des circonstances objectives. Aucune precision n’est donnée sur les circonstances et la gravité de cet accident. Il soutient que le seul motif de son licenciement est son adhésion au syndicat Force Ouvrière.
La société Innovia réplique que le licenciement de M. X est parfaitement fondé et que la matérialité des griefs, non contestée par son salarié, est parfaitement établie.
La société Innovia soutient n’avoir jamais eu connaissance de l’adhésion de son salarié à un syndicat avant sa lettre du 11 juin 2012 et que celui-ci ne rapporte nullement la preuve d’une quelconque
discrimination syndicale.
Sur ce,
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L.1235-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 19 juillet 2012, dont les termes fixent le litige, est rédigée comme suit :
'Monsieur,
Je vous ai reçu le 11 juillet 2012 pour un entretien préalable au licenciement que j’envisageais de prononcer à votre encontre. Le motif à l’origine de cet entretien portait sur un nouvel accident de la circulation survenu le 29 juin 2012, le troisième en moins de six mois. En effet, durant les six derniers, vous aviez déjà été à l’orgine de deux autres accidents responsable qui vous ont pour chacun valu un avertissement.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. (…).
Cette lettre de licenciement impute à M. X la responsabilité d’un accident de la circulation survenu le 29 juin 2012 avec le véhicule de l’entreprise.
La cour relève que, contrairement aux dires de la société, M. X conteste formellement avoir accidenté le camion de son employeur.
Le contrat de travail liant les parties prévoit que 'le véhicule et la marchandise qui vous est confié est sous votre entière responsabilité ; il vous appartient de l’entretenir. Tout accident à vos tords sera considéré comme faute professionnelle'.
Il est produit aux débats un courriel de M. Y, salarié de la société Innovia, adressé à M. Z, le 6 juillet 2012, lequel indique que 'C (le salarié) rentre de sa tournée avec le 2. A (tout neuf), touché à droite, il prétends que c’est pas lui. Les traces sont fraiches, il n’y pas de saletés au niveau du choc, le reste étant sale. C’est pas par hasard que je l’ai vu, lui n’avait rien vu du tout '.
La production de ce seul élément, qui n’est pas une attestation établie en la forme légale, est insuffisante à démontrer l’existence d’un accident de la circulation imputable au salarié .
Cet élément n’est pas davantage suffisant à démontrer l’état du véhicule avant la 'tournée’ ou encore les dommages dont fait état la société intimée.
La circonstance tirée des deux accidents de la circulation précédents, lesquels ont fait l’objet de deux avertissements distincts ne démontre nullement la responsabilité de M. X dans l’accident du 29 juin 2012.
Il s’ensuit qu’il existe un doute devant profiter au salarié de sorte que la cause du licenciement n’est ni réelle ni sérieuse. Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, compte tenu de l’âge du salarié, soit 56 ans, du montant de son salaire mensuel, soit 2 177, 26 €, de son ancienneté de 16 mois dans l’entreprise, il convient de condamner la société Innovia au paiement de
la somme de 7 000 €, étant précisé que l’appelant ne fournit aucune pièce relative à sa situation postérieure à la rupture des relations de travail.
Sur le rappel de salaire
M. X soutient avoir effectué des heures supplémentaires que son employeur ne lui aurait pas réglées, indiquant travailler 220 heures par mois, alors que ses fiches de paie indiquent 188 heures mensuelles.
La société Innovia soutient que cette demande est irrecevable en ce que M. X a signé le reçu pour solde de tout compte le 24 août 2012 et que celui-ci n’a pas été dénoncé dans le délai de six mois. Par ailleurs, la société Innovia expose que cette demande n’est corroborée par aucune piece.
Il est constant que l’effet libératoire attaché au reçu pour solde de tout compte ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte signé le 24 août 2012 par M. X ne fait nullement mention d’heures supplémentaires de sorte que, contrairement aux dires de l’employeur, l’effet libératoire attaché à ce reçu ne s’étend pas aux rappel de salaire sollicités.
Il résulte de l’article L.3174-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
M. X argue avoir effectué 32 heures supplémentaires par mois sans produire aucun élément de nature à étayer sa demande de sorte que sa demande non étayée sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes
La société Innovia, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement dont appel étant confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et sur l’article 700 du code de procedure civile,
L’infirme sur le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. C X est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Innovia à verser à M. X la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
Condamne la société Innovia à payer à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Innovia aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par G H, présidente, et par E F, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E F G H
.
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