Confirmation 1 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 1er déc. 2017, n° 17/16258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16258 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 1ER DÉCEMBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/16258
Saisine : assignation en référé délivrée le 16 août 2017
DEMANDEUR :
SAS ATELIER PHUONG
[…]
[…]
Représentée par Me Vickaël ROULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2514, avocat postulant
Ayant pour conseil Me Eric VAN DAELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1223, avocat
plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie RIVIÈRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 242,
substituée par Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH, avocat au barreau du VAL DE MARNE
PRÉSIDENT : Mariella LUXARDO, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Martine JOANTAUZY
DÉBATS : audience publique du 03 novembre 2017
NATURE DE LA DÉCISION :
ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 1er Décembre 2017
par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile.
Signée par Mariella LUXARDO, Présidente, et par Martine JOANTAUZY, greffier à laquelle la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Créteil a, dans
l’instance opposant M. X à la société Atelier Phuong, condamné cette société au paiement
des sommes suivantes :
* 1.587,19 euros au titre de l’indemnité de requalification
* 28.136,32 euros au titre des heures supplémentaires
* 7.473,15 euros au titre du repos compensateur
* 3.560,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
* 9.523,14 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
* 1.552,47 euros au titre de la prime d’ancienneté
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visites médicales
* 3.174,38 euros au titre du préavis
* 317,44 euros au titre des congés payés incidents
* 1.560,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Atelier Phuong
a interjeté appel de la décision le 31 juillet 2017.
Par acte du 16 août 2017, elle a fait assigner M. X devant le premier président de la cour
d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement et à titre
subsidiaire l’autoriser à consigner la somme de 69.885,16 euros.
A l’audience, la société Atelier Phuong a soutenu oralement les termes de son assignation.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, M. X a conclu au débouté des
prétentions adverses, et sollicité le paiement des sommes de 3.000 euros à titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux
conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de
procédure civile.
Sur quoi,
Sur le bien fondé des demandes de la société Atelier Phuong
A l’appui de ses demandes, la société Atelier Phuong invoque le risque de non
remboursement des condamnations par M. X en cas d’infirmation du jugement, compte
tenu de ses ressources limitées à des allocations chômage, de son âge et son état de santé.
Elle invoque également sa propre situation financière qui serait difficile, avec des résultats
déficitaires.
M. X fait valoir que la société ne justifie pas de la violation manifeste de l’article 12 du
code de procédure civile, de sorte que l’arrêt de l’exécution provisoire de droit qui concerne la
plupart des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Créteil ne peut pas
être ordonné. Il ajoute qu’il présente des garanties de remboursement et que la situation
financière de la société est bonne puisque son activité progresse et qu’elle dispose d’une
trésorerie importante.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, il convient en effet de rappeler qu’en application
de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le premier président ou son
délégataire ne peut arrêter l’exécution provisoire de droit qu’en cas de violation manifeste du
principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque l’exécution
risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conditions prévues
par ce texte sont cumulatives.
En application de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au
titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du
code du travail sont de plein droit exécutoires, par provision dans la limite maximum de neuf
mois de salaire.
En l’espèce, la société Atelier Phuong ne fait pas état de la violation manifeste du principe du
contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile, de sorte que l’une des deux
conditions exigées pour l’arrêt de l’exécution provisoire de droit fait défaut, cette demande ne
pouvant qu’être rejetée.
S’agissant de l’exécution provisoire ordonnée par la juridiction, il ressort de l’article 524 du
code de procédure civile qu’elle ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences
manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur
compte tenu de ses facultés de paiement par rapport à celles de remboursement du créancier.
En l’espèce, la société Atelier Phuong produit à l’appui de sa demande de suspension, un
extrait de son compte de résultat qui révèle que pour l’année 2016, elle a réalisé des bénéfices
nets de l’ordre de 72.929 euros.
Si au 30 juin 2017, le déficit s’établit à 9.776 euros, il sera relevé que comme le fait observer
M. X, le chiffre d’affaires pour les 6 premiers mois de l’année 2017 est supérieur à celui
réalisé pour l’année 2016, rapporté à la moitié de l’année considérée.
Les résultats pour l’année 2017 doivent être appréciés de manière relative en raison de leur
nature provisoire, même s’ils sont révélateurs de la fragilité financière de la société.
En outre, il ressort de la synthèse de bilans communiquée par M. X que les résultats de
l’année 2016 sont en baisse au regard de l’année 2015 (72.000 euros au lieu de 119.9000
euros..
Par ailleurs, s’agissant de la situation financière de M. X, les relevés de compte bancaires
du couple montrent que M. X perçoit des allocation de Pôle Emploi d’un montant
mensuel de 939 euros, qu’il existe d’autres revenus de l’ordre de 1.098 euros par mois sans
plus de précision sur leur bénéficiaire, et qu’il doit faire face au remboursement d’un prêt
immobilier dont les échéances mensuelles s’établissent à 784 euros et d’un prêt PTZ de 246
euros par mois.
Ces relevés bancaires confirment également la fragilité financière de M. X.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de
conséquences manifestement excessives résultant de la situation irréversible dans laquelle se
trouverait la société en cas de non-remboursement des condamnations si la cour infirmait le
jugement du conseil de prud’hommes de Créteil.
Il s’ensuit que l’exécution provisoire ordonnée sera suspendue dans l’attente de l’arrêt devant
être rendue par la cour.
Sur les demandes reconventionnelles de M. X
En l’absence d’abus caractérisé dans l’exercice de l’action, la demande de dommages-intérêts
pour procédure abusive sera rejetée.
Compte tenu des éléments de la cause, la société Atelier Phuong devra verser à M. X la
somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Disons que l’exécution
du jugement portera uniquement sur la somme de 14.285 euros assortie
de l’exécution provisoire de droit,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire pour le surplus,
Rejetons la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. X,
Condamnons la société Atelier Phuong à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes de la société Atelier Phuong,
Laissons les dépens de cette instance à sa charge.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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