Infirmation 12 mars 2015
Cassation 6 décembre 2016
Confirmation 6 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 6 févr. 2019, n° 17/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00214 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 décembre 2016, N° 11/00587 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS OPTICAL CENTER c/ SARL OPTIQUE MOISE, SARL OPTIQUE SAINT LOUIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /19 DU 06 FEVRIER 2019
renvoi après cassation
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00214 – N° Portalis DBVR-V-B7B-D3SR
Décision déférée à la Cour : Déclaration de Me X agissant pour le compte de la SAS Z A suite à un arrêt de la Cour de cassation daté du 06 décembre 2016 qui a désigné la cour d’appel de Nancy comme cour de renvoi et qui a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz du 12 mars 2015 suite à un appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de METZ, R.G. n° 11/00587, en date du 29 janvier 2013,
DEMANDEUR A LA REPRISE D INSTANCE
SAS Z A, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 382 372 993
représentée par Me Joëlle X de l’AARPI MILLOT-LOGIER X, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Michèle BRAULT avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS A LA REPRISE D INSTANCE :
SARL B C, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 50 route de Borny – […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 310 005 269
représentée par de Me F BARBOSA de la SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA, avocat au barreau de NANCY
SARL B SAINT Y, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 50 route de Borny – […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 362 801 472
représentée par Me F BARBOSA de la SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA, avocat au barreau de NANCY
Plaidant pour l’ensemble des parties intimées par Me Jean Christophe DUCHET substitué par Me WAGNER avocats au barreau de Metz
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre et Monsieur Claude SOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Y FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur D E ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK Présidente et par Mme Emilie ABAD , Greffière en pré-affectation , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 07 mars 2013 par la SAS Z A, contre le jugement prononcé le 29 janvier 2013 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, dans l’affaire l’opposant à la SARL B C et à la SARL B Saint Y;
Vu le jugement entrepris ;
Vu l’arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d’appel de Metz ;
Vu l’arrêt rendu le 06 décembre 2016 par la Cour de cassation ;
Vu l’acte de saisine de la cour d’appel de Nancy, daté du 26 janvier 2017 ;
Vu les ultimes conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats :
— le 19 octobre 2017 par la SAS Z A, appelante à titre principal et intimée à titre incident,
— le 20 novembre 2017 par la SARL B C et par la SARL B Saint Y, intimées à titre principal et appelantes à titre incident,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 janvier 2018 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Z A, ayant pour activité la vente au détail d’équipements optiques et exploitant une centaine de magasins dans toute la France, est également franchiseur pour des sociétés exploitant des magasins sous son enseigne. Elle dispose ainsi de près de 480 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire national.
Les sociétés B C et B Saint-Y, dont la société mère est la société holding 'Groupe C', ont également pour activité le commerce de détail d’équipements optiques et exploitent 23 magasins dans l’est de la France sous les enseignes 'Optiques C’ et 'la Française de l’B'.
Ayant soutenu que les sociétés B C et B Saint-Y avaient capté sa clientèle en proposant une fraude à la sécurité sociale et aux organismes complémentaires santé afin d’obtenir le remboursement de prestations indues, la société Z A a obtenu le 29 septembre 2010 une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris afin de faire désigner un huissier chargé d’assister et de constater des opérations issues de la pratique des 'clients mystères'.
Par acte d’huissier du 07 avril 2011, la société Z A a fait assigner la société B C devant le tribunal de grande instance de Metz, aux fins de voir constater que cette société a commis des faits de concurrence déloyale à son détriment, de lui faire injonction de cesser ses agissements, sous astreinte de 10 000 euros et, au vu du dommage réalisé, de la condamner à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi et celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice commercial et d’ordonner la publication du jugement, sous astreinte.
Par ordonnance du 05 mai 2011, le président du tribunal de commerce de Paris a rétracté son ordonnance du 29 septembre 2010 en se déclarant incompétent territorialement au profit du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz.
Par acte d’huissier du 06 juillet 2011, la société Z A a fait assigner la société B Saint-Y devant la même juridiction en lui demandant de juger bien fondée la mise en cause de cette société. Cette affaire a été jointe à la précédente par le juge de la mise en état, le 06 septembre 2011.
Par jugement du 29 janvier 2013, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a :
— écarté des débats les attestations de F G, H I et J K,
— écarté les pièces n °21 à 31 produites par la société Z A,
— débouté la société Z A de l’ensemble de sa demande,
— débouté la société B C de l’ensemble de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Z A à payer à la société B C la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Z A aux dépens.
Après avoir écarté les pièces versées aux débats jugées déloyales, les premiers juges ont relevé que la
société Z A était défaillante dans l’administration de la preuve des faits de concurrence déloyale allégués.
La société Z A a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 mars 2015, la cour d’appel de Metz a déclaré recevables l’appel principal de la société Z A et les appels incidents des sociétés intimées, infirmé la décision déférée et statuant à nouveau, a :
— constaté que la société B C et la société B Saint-Y ont commis des faits de concurrence déloyale au détriment de la société Z A,
— dit n’y avoir lieu d’écarter du dossier les attestations litigieuses,
— fait injonction à la société B C et à la société B Saint-Y de cesser ces agissements, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée après le prononcé de l’arrêt,
— condamné la société B C et la société B Saint-Y à verser à la société Z A chacune la somme de 60 00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi avec un intérêt au taux légal à compter de la date de l’arrêt,
— rejeté la demande de la société Z A tendant à la réparation de son préjudice commercial,
— ordonné la publication par extrait de l’arrêt dans les publications professionnelles suivantes : Acuité, Bien vu, L’essentiel de l’B et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé de l’arrêt,
— débouté les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné les sociétés B C et B Saint-Y aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la société Z A chacune la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel a considéré que les attestations fournies par les salariés 'clients mystères’ de la société Qualivox étaient valables dès lors que la société Z A n’avait aucun lien avec lesdits clients qui avaient agi sans menace, pression, promesse ou don. A l’inverse, elle a écarté des débats les procès-verbaux de l’huissier accompagnant ces clients mystères au motif que celui-ci n’avait pas décliné son identité. Elle en a déduit la réalité des comportements de concurrence déloyale des sociétés intimées. Elle a rejeté les autres demandes faute d’éléments probants.
Les sociétés B C et B Saint Y se sont pourvues en cassation.
Par arrêt du 06 décembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 12 mars 2015 entre les parties par la cour d’appel de Metz, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy et condamné la société Z A aux dépens.
La chambre commerciale de la cour de cassation a considéré que les attestations établies en exécution d’une mission confiée à un huissier de justice par une ordonnance de référé rétractée doivent être écartées des débats, faute d’avoir été loyalement obtenues.
Après avoir saisi la cour d’appel de Nancy, désignée juridiction de renvoi, la société Z A lui demande d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— constater que les sociétés B C et B Saint-Y ont commis des faits de concurrence déloyale à son détriment,
— faire injonction à chacune de cesser ces agissements, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée après le prononcé du jugement,
— débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Au vu du dommage déjà réalisé, de :
— condamner la société B C à lui verser la somme de 604 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi,
— condamner la société B Saint-Y à lui verser la somme de 786 240 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi,
— condamner les sociétés B C et B Saint-Y à lui verser chacune la somme de 30 000 euros à à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial subi,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois quotidiens régionaux au choix de la société Z A et aux frais solidaires des sociétés B C et B Saint-Y dans les publications professionnelles suivantes : Acuité, Bien Vu et L’Essentiel de l’B, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé du jugement,
— condamner les sociétés B C et B Saint-Y à verser chacune la somme de 30 000 euros à la société Z A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens,
— autoriser la SCP Millot Logier X avocats associés à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’appelante expose que les intimées sont à l’origine d’une fraude consistant soit à majorer le prix des verres et de minorer subséquemment celui des montures, soit à faire choisir à leur client une autre paire de lunettes n’apparaissant pas sur la facture, afin que celui-ci atteigne le maximum du forfait remboursé par les mutuelles.
Elle en déduit l’existence d’un préjudice matériel et commercial se trouvant en causalité directe avec ces agissements de fraude à la sécurité sociale, ces pratiques déloyales étant en effet à l’origine d’une perte de clientèle à son détriment.
Elle critique la motivation de la Cour de cassation qui a conclu à la déloyauté de la pratique des clients mystères, du seul fait de la présence sur place d’un huissier de justice n’ayant pas au préalable décliné sa qualité d’officier ministériel. L’appelante estime ainsi que le test de situation destiné à déceler la pratique jugée par elle déloyale (testing) se serait déroulé de manière identique sans intervention dudit huissier, dès lors que ce dernier n’a eu aucun rôle dans de telles opérations, sinon celui de confirmer leur authenticité.
Elle considère qu’elle ne peut faire constater un comportement contraire à la loyauté et à la loi, contrevenant à l’article 6-1 de la CEDH, sans avoir recours à la pratique du 'client mystère'.
L’appelante précise que les attestations litigieuses sont conformes aux exigences légales et loyales, qu’elles ne constituent pas des stratagèmes, qu’en tout état de cause, les devis, factures et feuilles de soins annexées à chaque attestation suffisent à sa démonstration et que les tentatives d’exonération développées par les intimées ne sont pas pertinentes.
Elle ajoute que :
— la pratique du 'client mystère’ est devenue usuelle dans le monde de l’entreprise, ainsi que dans celui de la presse,
— elle n’est pas liée à la société Qualivox, prestataire auquel elle a fait appel pour réaliser les opérations,
— les clients mystères ont été choisis par cette société prestataire et ne sont donc pas salariés de la société plaignante,
— ces attestations ne peuvent être qualifiées d’atteintes à la vie privée ou au secret des correspondances des sociétés intimées,
— les attestations en litige ont été soumises au débat contradictoire
— en matière commerciale, la preuve est libre à la différence des contraintes auxquelles sont soumis les représentants publics en matière pénale.
Enfin, la société Z A réfute un prétendu préjudice moral pour appel abusif subi par les intimées, dès lors qu’elle est persuadée, dès le commencement de son action, du caractère bien fondé de ses demandes.
Dans leurs dernières conclusions, la société B C et la société B Saint-Y, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, 1240 et suivants du code civil, 02, 16, 559 du code de procédure civile, de rejeter l’appel, de faire droit à son appel incident, et :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Z A de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter la société Z A de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement, de chiffrer le préjudice de la société Z A à un l euro symbolique,
— plus subsidiairement, de réduire le montant de sa demande quant à son quantum,
— de dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de condamnation généraliste à ne pas commettre un acte de concurrence déloyal sous astreinte,
— en tout état de cause, de condamner la société Z A à payer à la société B C et à la société B Saint-Y chacune la somme de 7 500 euros en réparation de leur préjudice moral soit 15 000 euros au total,
— de condamner la société Z A à payer à la société B C et à la société B Saint-Y chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 5 000 euros au titre de la procédure de première instance,
* la somme de 15 000 euros au titre de la procédure d’appel diligentée devant la cour d’appel de Metz,
* la somme de 25 000 euros au titre de la procédure de cassation,
* la somme de 15 000 euros au titre de la présente procédure,
— condamner la société Z A aux entiers frais et dépens de la présente procédure comprenant notamment le timbre fiscal de 225 euros mais également aux frais et dépens des procédures de première instance, d’appel devant la cour d’appel de Metz et de cassation,
— dire et juger la décision à intervenir exécutoire par provision,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois quotidiens nationaux au choix de la société B C et aux entiers frais de la société Z A soit dans les publications professionnelles suivantes : Acuité, Bien vu, L’essentiel de l’B ainsi que dans le journal local Le Républicain lorrain.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés intimées font valoir que la société Z A a cru bon de détourner l’ordonnance du 05 mai 2011 lui interdisant de faire usage des procès- verbaux de l’huissier de justice en produisant aux débats les attestations supports desdits procès-verbaux.
Elles soutiennent que l’huissier de justice n’étant autorisé ni à prendre une fausse qualité ni à dissimuler sa qualité pour obtenir des renseignements d’un interlocuteur à son insu et que l’arrêt de la Cour de cassation étant devenu définitif, les attestations litigieuses ainsi que les pièces afférentes doivent être définitivement écartées et ne peuvent fonder les demandes de l’appelante.
De même, elles considèrent que les attestions des clients mystères sont déloyales et illégales, aux motifs qu’une telle pratique procède à des stratagèmes et que lesdites attestations ont été obtenues de manière non contradictoire par des salariés de la société Qualivox en relation financière et juridique constante avec l’appelante.
Les sociétés intimées estiment en outre que la société Qualivox a agi hors de son objet social, consistant à améliorer la qualité des services proposés aux consommateurs, en ce qu’elle a réuni des éléments à charge devant être produits au soutien d’une action en justice.
Subsidiairement, elles concluent que les sociétés B C et B Saint-Y sont des personnes morales de droit distinct, justifiant que chacune soit condamnée pour ses fautes commises personnellement et en lien causal avec lesdites fautes à l’appui d’éléments probants.
Enfin, les sociétés intimées prétendent à un abus de droit dans l’action mise en 'uvre par la société Z A, dans la mesure où cette dernière a mis en place une attitude procédurale et une stratégie judiciaire délibérément choisies, dont le but est de dénigrer systématiquement l’activité de ses concurrents, se présentant ainsi comme 'le chevalier blanc’ de la profession.
SUR CE, LA COUR,
Il ressort des conclusions et pièces versées au dossier que par ordonnance de référé en formation collégiale datée du 05 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— rétracté l’ordonnance du 29 septembre 2010, par laquelle le président dudit tribunal avait commis la SCP O-P, huissier de justice, avec pour mission de se rendre chez un ou plusieurs opticiens des enseignes 'B C’ et 'la Française de l’B' dans le département de la Moselle, sans faire état de sa qualité et en se faisant accompagner d’une personne devant effectuer une opération de testing, et dit que l’huissier commis aux fins de faire toutes constatations utiles et se faire remettre la facture définitive, ainsi que l’achat effectué, après avoir conservé les premiers devis, ne ferait état de l’ordonnance, de sa qualité et de sa mission, qu’une fois celle-ci accomplie,
— fait interdiction à la société Z A de faire une quelconque usage des procès-verbaux établis par la SCP O-P, en exécution de l’ordonnance précitée.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’en matière d’ordonnance sur requête, le respect du principe de la contradiction requiert que les copies tant de la requête que de l’ordonnance soient remises à la personne à l’encontre de laquelle cette dernière est opposée, et ce antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction ordonnées par ladite ordonnance.
En d’autres termes, l’obligation énoncée par l’article 495 alinéa 2 du code de procédure civile impose donc que l’ordonnance ne puisse être exécutée qu’après avoir été notifiée à la personne objet de la mesure d’instruction.
Les premiers juges doivent en conséquence être approuvés en ce qu’après avoir constaté la rétractation de l’ordonnance litigieuse avec interdiction subséquente de s’en prévaloir, ainsi que le non respect des dispositions précitées, ils ont écarté des débats, dans les motifs du jugement, l’ensemble des pièces obtenues par la société Z A, à l’occasion de la mesure d’instruction menée, dans ces conditions, par la SCP O-P, huissier de justice.
Pour répondre au moyen maintenu en cause d’appel par la société Z A, il convient enfin de préciser que cette dernière ne peut valablement soutenir que, nonobstant les constatations qui précèdent, les attestations émanant de Mme F G ainsi que de MM. H I et J K, prises isolément, peuvent néanmoins conserver leur force probante, comme satisfaisant aux exigences légales et loyales et ne constituant pas des stratagèmes, de telles attestations ne pouvant en effet être détachées du contexte déloyal dans lequel elles ont été établies.
Si le jugement doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions relatives à la régularité des moyens de preuve recueillis lors de la visite de l’huissier de justice, il sera toutefois complété dans la mesure où, dans son dispositif, il s’est borné à écarter des débats les attestations de mademoiselle F G, H I et de Monsieur J K, sans toutefois expressément écarter l’ensemble des pièces obtenues lors de la mesure d’instruction, en ce comprises les devis et factures remises aux clients mystères.
S’agissant par ailleurs des autres attestations versées aux débats par la société Z A, établies indépendamment de l’intervention de la SCP O-P, huissier de justice, il convient de constater en premier lieu que ces moyens de preuve émanent de salariés de la société Qualivox avec laquelle l’appelante se trouvait alors en relation d’affaires, circonstance accréditant en conséquence la thèse défendue par les sociétés intimées, d’un possible défaut de neutralité de leurs auteurs.
En outre, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le procédé mis en oeuvre par ces salariés, consistant à provoquer la faute des employés des magasins dépendant du groupe C, s’avère particulièrement déloyal en ce que leur demande, systématiquement formée antérieurement à la réalisation effective de la vente, porte sur un remboursement complet de la part de la mutuelle. Elle ne peut donc être interprétée par ledits employés que comme un élément déterminant de leur vente.
Au surplus, à supposer qu’une telle démarche soit en adéquation avec les règles de loyauté qui s’imposent en matière de concurrence commerciale, il n’est pas douteux que trois seules attestations ne peuvent caractériser une pratique habituelle de la part des établissements du groupe C, destinée à capter, au prix d’un comportement frauduleux, la clientèle de leurs concurrents, les faits isolés qu’elles décrivent, pour condamnables qu’ils soient, étant en effet à mettre en rapport avec le volume très important des affaires traitées au quotidien par l’ensemble des établissements de ce groupe.
En définitive, nonobstant les articles de presse cités par la société Z A, dénonçant la pratique, très répandue chez les opticiens, des fausses facturations destinées à améliorer les conditions de remboursement de leurs clients, les moyens de preuve produits par l’appelante sont insuffisants à emporter la conviction de la cour sur la réalité d’une telle pratique adoptée, de manière
habituelle, par les sociétés intimées au sein de leurs établissements, pratique de nature à fausser la concurrence au détriment de la plaignante.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté la société Z A de ses demandes de dommages-intérêts, ainsi que de ses autres prétentions relatives à la publicité de la décision à intervenir et à la cessation, sous astreinte, des agissements fautifs.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les sociétés intimées ne rapportant pas la preuve de la malice ou de la mauvaise foi de la partie adverse, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté celles-ci de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à l’abus de droit que constituerait tant la procédure de première instance, qu’un appel prétendument abusif.
De la même manière, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société B C de sa demande de publication de la décision à intervenir.
Le jugement doit également être confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la procédure suivie devant la cour d’appel de Metz.
Les sociétés intimées ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir leurs droits, il convient de leur allouer, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que la partie adverse puisse prétendre à une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 janvier 2013 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz.
Y ajoutant,
ECARTE des débats les devis et factures recueillies par la SCP O-P, à l’occasion de la mesure d’instruction initialement décidée par ordonnance sur requête du 29 septembre 2010,
CONDAMNE la société Z A à payer à la société B C et à la société B Saint Y, ensemble, la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Z A de ce chef de prétentions,
CONDAMNE la société Z A à payer les dépens d’appel, y compris ceux afférents à la procédure suivie devant la cour d’appel de Metz.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffière en
pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en neuf pages.
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