Confirmation 6 juillet 2017
Infirmation partielle 29 juin 2018
Résumé de la juridiction
La demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement est accueillie en ce qu’il a condamné la société poursuivie à paiement. Le risque avéré d’impossibilité de recouvrer les sommes acquittées en exécution du jugement en cas d’infirmation suffit à constituer la condition requise par l’article 524 du Code de procédure civile. Or la société demanderesse n’a pas communiqué de comptes et n’a fourni aucun élément justificatif ni même de renseignement sur sa situation financière et patrimoniale de nature à établir ses facultés de remboursement.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 6 juil. 2017, n° 17/08230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2017, N° 15/04254 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COLLECTION FIL BLANC ; FILBLANC COLLECTION ; FIL BLANC HOME COLLECTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3216327 ; 4172580 ; 4094129 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL24 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
| Référence INPI : | M20170350 |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE SA c/ FRANCE BIOTEX SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 6 juillet 2017
Pôle 1 – Chambre 5
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/08230 Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mars 2017 du Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG N° 15/04254 NOUS, Bernard CHEVALIER, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia D, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 avril 2017 à la requête de :
SAS TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE Rue de Blanchefeigne 88640 GRANGES SUR VOLOGNE Ayant pour avocat plaidant Me Pierre H A de la SELARL H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610 DEMANDERESSE
à
SAS FRANCE B 25 bd de Genève 31200 TOULOUSE Ayant pour avocat plaidant Me Vincent VARET de la SELARL PASSA
-VARET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1258 DEFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 juin 2017 :
Par jugement rendu le 9 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :
— dit valide la marque française verbale de la société France Biotex n° 3216327,
- annule la marque française semi-figurative de la société Textiles Granges sur Volognes (TGV) n° 4094129 portant atteinte aux droits antérieurs de la société France Biotex, pour désigner des produits de linge de maison et de lit en classe 24,
- dit que la partie la plus diligente procédera à la demande de transcription au Registre National des Marques de l’INPI dès que le présent jugement sera définitif,
- dit que la société Textiles Granges sur Volognes, en commercialisant des produits de linge de lit et de maison sous les signes «fil blanc home collection », «fil blanc» et « fil blanc verso »,
courant 2015 et 2016, a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 3216327 de la société France Biotex,
- interdit à la société Textiles Granges sur Volognes l’usage des signes contrefaisants pour commercialiser du linge de lit et de maison, sous astreinte de 200 euros par infraction, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision,
— ordonne à la société Textiles Granges sur Volognes de procéder à la radiation du nom de domaine « fïlblancfr » contrefaisant les marques n°3216327 et n° 4172580 de la société France Biotex, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant 6 mois,
- se réserve la liquidation des astreintes,
- rejette les mesures de retrait et de rappel des circuits commerciaux demandées,
- condamne la société Textiles Granges sur Volognes à payer à la société France Biotex la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice matériel et 20 000 euros en réparation du préjudice moral,
- rejette toutes les demandes reconventionnelles de la société Textiles Granges sur Volognes,
- condamne la société Textiles Granges sur Volognes à payer à la société France Biotex la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y compris le coût des procès- verbaux de constat et de saisie contrefaçon,
- ordonne l’exécution provisoire, exceptée pour l’annulation de la marque de la société Textiles Granges sur Volognes,
- condamne la société Textiles Granges sur Volognes aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître V, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le 30 mars 2017, la SAS Textiles Granges sur Volognes a interjeté appel de cette décision. Par acte en date du 21 avril 2017, elle a fait assigner la SAS France Biotex sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris auquel elle demande de :
- dire que l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement précité risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ;
- dire que l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction d’utilisation des signes « Fil Blanc Home Collection », « Fil Blanc » et « Fil Blanc Verso » ordonnée par ce jugement risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ;
— dire que l’exécution provisoire de la mesure de radiation du nom de domaine «fil-blanc.fr » ordonnée par ledit jugement risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ; en conséquence,
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire relative aux condamnations financières prononcées contre elle ;
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire relative à la mesure d’interdiction d’utilisation des signes « Fil Blanc Home Collection », « Fil Blanc » et « Fil Blanc Verso » ;
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire relative à la mesure de radiation du nom de domaine « fil-blanc.fr » ; à titre subsidiaire,
- ordonner la consignation des sommes correspondant aux condamnations financières prononcées contre elle entre les mains de la Carpa pour le temps de la procédure d’appel ; en tout état de cause,
- condamner la société France Biotex aux dépens. À l’audience du 22 juin 2017, la partie requérante a réitéré ces demandes et fait soutenir oralement les arguments suivants, exposés dans les conclusions qu’elle a remises au greffe en début d’audience :
- elle rencontre actuellement d’importantes difficultés financières, de sorte que l’exécution de l’obligation d’acquitter immédiatement de la somme de 110 000 euros aurait pour elle des conséquences d’une particulière gravité, comme son expert-comptable l’atteste ;
- à cet égard, la saisie-attribution que la société France Biotex a fait pratiquer sur ses comptes, d’un montant de 30 000 euros, l’ont empêchée d’honorer l’un de ses loyers commerciaux ;
— ces difficultés ont également entraîné le licenciement économique de 8 salariés ;
- par ailleurs, le fait qu’elle n’a pu obtenir d’assurance-crédit dans le cadre de ses échanges commerciaux avec la société Biotex et le défaut de dépôt de comptes annuels par celle-ci depuis 2012 conduisent à penser que cette dernière se trouve aussi en mauvaise posture financière ;
- l’application de l’interdiction par le tribunal de grande instance de Paris d’utiliser les signes « Fil Blanc Home Collection », « Fil Blanc », « Fil Blanc Verso » pour la commercialisation de produits de linge de lit et de maison mettrait à néant les investissements réalisés à ce titre pour l’acquisition de la société Le Fil Blanc puis pour le développement de gammes de produits sous la dénomination « Fil Blanc » ; elle
perdrait, du fait de la suppression d’une gamme entière de produits sur un positionnement précis, tout un pan de sa clientèle, ce qui ne ferait qu’aggraver les difficultés financières qu’elle rencontre.
- de même, la radiation du nom de domaine « fil-blanc.fr » lui serait particulièrement néfaste, pusqu’elle commercialise ses produits « Fil Blanc » via son site Internet marchand dont le nom de domaine est « filblanc.fr » ;
- en d’autres termes, si elle arrête l’exploitation de sa gamme entière de produits « Fil Blanc » dans l’attente du délibéré de la Cour d’Appel de Paris, les produits auront disparu depuis trop longtemps du circuit pour qu’elle puisse reconstituer un lien entre ses clients et cette gamme à l’issue du procès. La SAS France Biotex a également fait reprendre oralement les conclusions déposées à l’audience, au terme desquelles elle demande le rejet des réclamations de la SAS Textiles Granges sur Vologne et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, avec application de l’article 699 du même code en faveur de son conseil Maître V.
La SAS France Biotex a fait valoir en substance ce qui suit :
- sur la demande de suspension de l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires, la requérante ne démontre pas que cette exécution risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives tant il est vrai que de simples courriers de son expert-comptable, sans aucun bilan ni autre document, ne saurait suffire à en faire la preuve ;
- s’agissant de l’incapacité de la créancière à rembourser les sommes qui lui sont dues en cas d’infirmation du jugement, elle ne saurait être déduite du seul fait que celle-ci n’a pas déposé ses comptes depuis 2012 et il incombe, en outre, à la requérante d’établir que ce défaut de remboursement risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ;
- sur la demande de suspension des condamnations non pécuniaires, la requérante ne fournit aucun élément au soutien de ses affirmations quant aux conséquences qu’elles entraînent pour elle. MOTIFS Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de
remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Enfin, le pouvoir conféré au premier président par l’article 524, précité, ne peut lui permettre de remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision. Dans l’affaire examinée, la SAS Textiles Granges sur Vologne demande l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce que celui-ci l’a condamnée, premièrement, à paiement et, deuxièmement, à faire ou à ne pas faire. Sur le premier point, il ressort des explications fournies par la requérante qu’elle a fait l’objet d’une saisie attribution d’une somme de 30 000 euros en exécution du jugement précité. Sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 9 mars 2017 ne saurait remettre en cause cette saisie attribution, dès lors qu’il est admis que le versement au créancier saisissant de la somme de 30 000 euros a eu lieu. Cette demande ne sera examinée que pour le solde des sommes mises à sa charge par le jugement précité. La société requérante soutient, d’une part, que le versement de ce solde risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives mais force est de constater que les pièces qu’elle produit aux débats n’en font pas la preuve. En effet, la SAS Textiles Granges sur Vologne verse aux débats trois courriers de son expert-comptable qui ne sont accompagnés d’aucun bilan permettant de connaître exactement sa situation financière et d’apprécier ainsi le risque que provoquerait le paiement de sa dette pour la poursuite de ses activités. Elle communique également la copie d’un procès-verbal d’une réunion des délégués du personnel tenue le 10 mai 2017, selon laquelle la baisse régulière du chiffre d’affaires depuis 2013 conduit à envisager le licenciement de huit personnes mais cette pièce, pas plus que les précédentes, ne renseigne sur la situation financière réelle de la société. La société requérante soutient, d’autre part, qu’il existe un risque élevé de non remboursement de ce solde en cas d’infirmation du jugement du 9 mars 2017. Le risque avéré d’impossibilité de recouvrer les sommes acquittées en exécution du jugement en cause en cas d’infirmation de celui-ci suffit à constituer la condition requise par l’article 524 du code de procédure civile.
Dans l’affaire examinée, il est constant que la SAS France Biotex n’a pas communiqué de comptes depuis 2012. En outre, elle n’a fourni dans cette instance aucun élément justificatif ni même de renseignement sur sa situation financière et patrimoniale de nature à établir ses facultés de restitution. La demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris sera donc accueillie en ce qu’il a condamné la SAS Textiles Granges sur Vologne à paiement. Sur le second point, force est de constater que la SAS Textiles Granges sur Vologne procède par simples affirmations et qu’elle ne produit aucun document permettant à la présente juridiction d’apprécier les effets concrets des mesures ordonnées par le tribunal de grande instance de Paris sur son activité. Sa demande de suspension de l’exécution du jugement du 9 mars 2017 sera donc rejetée pour le surplus. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de la présente décision. La SAS Textiles Granges sur Vologne, qui a saisi la présente juridiction afin d’obtenir qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision de justice et qui, au surplus, a succombé pour une grande part de ses réclamations, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La présente procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné la SAS Textiles Granges sur Vologne à paiement jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé contre ce jugement ; DISONS que cette suspension ne met pas en cause la saisie attribution effectuée en exécution de ce jugement ; REJETONS la demande de suspension de l’exécution dudit jugement pour le surplus ; CONDAMNONS la SAS Textiles Granges sur Vologne à payer à la SAS France Biotex la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS Textiles Granges sur Vologne aux dépens ; REJETONS la demande d’application de l’article 699 code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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