Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 19 mai 2020, n° 18/02596
TCOM Évry 13 décembre 2017
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CA Paris
Confirmation 19 mai 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise foi de la société MVM

    La cour a estimé qu'aucune mauvaise foi évidente n'était caractérisée de part et d'autre, et que l'absence d'accord sur les conditions suspensives était due à des divergences de positions.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle pour rupture fautive des négociations

    La cour a jugé que la rupture des négociations n'était pas abusive et que les échanges postérieurs à la caducité du protocole n'ont pas donné lieu à des abus.

  • Rejeté
    Absence de moyens nouveaux dans l'appel

    La cour a jugé que la réitération des moyens de première instance ne constitue pas en soi un abus du droit d'appel.

  • Accepté
    Condamnation aux frais en application de l'article 700

    La cour a condamné la société CMBC Conseil à payer une somme au titre des frais irrépétibles, confirmant ainsi le jugement de première instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 13 décembre 2017, qui avait rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société CMBC Conseil et de la société MVM. La société CMBC Conseil reprochait à la société MVM d'avoir fait preuve de mauvaise foi dans la négociation de la garantie d'actif et de passif et d'avoir instrumentalisé les conditions suspensives pour se désengager de l'opération. La Cour d'appel a estimé que la mauvaise foi évidente n'était pas caractérisée et que les parties n'avaient pas réussi à concilier leurs positions divergentes. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la société CMBC Conseil a été rejetée. La Cour d'appel a également rejeté la demande de la société MVM de condamner la société CMBC Conseil pour appel abusif. La société CMBC Conseil a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 19 mai 2020, n° 18/02596
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02596
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 13 décembre 2017, N° 2016F00142
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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