Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 23 mars 2022, n° 20/05425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05425 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/MM/RB
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 23 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05425 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYX7
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
N° RG19/00394
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)
- R e p r é s e n t a n t : M e D o r o t h é e T U R N E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES (avocat plaidant)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[…]
Site A B
[…]
dispensée d’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 26 mai 2016, Monsieur Y Z a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources (CPR) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales.
Le 9 février 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales a évalué son taux d’incapacité entre 50% et 79%, mais a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi , et a rejeté sa demande de CPR en raison de son taux d’incapacité inférieur à 80%.
Le 11 avril 2018, Monsieur Y Z a adressé un nouveau formulaire de demande d’AAH à la MDPH des Pyrénées-Orientales, en sollicitant un réexamen de sa situation.
Le 14 juin 2018, la CDAPH des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande, au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 26 février 2019, Monsieur Y Z a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en contestation de la décision de rejet de la CDAPH des Pyrénées-Orientales du 14 juin 2018.
Suivant ordonnance du 15 mai 2019, le président de la formation technique du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du recours de Monsieur Y Z et a transféré son dossier au pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan.
Suivant jugement contradictoire du 29 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a confirmé la décision de rejet de la CDAPH des Pyrénées-Orientales du 14 juin 2018 notifiée le 15 juin 2018, et a condamné Monsieur Y Z aux dépens.
Le 1er décembre 2020, Monsieur Y Z a interjeté appel de cette décision.
La cause enregistrée sous le numéro RG 20/05425, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 10 février 2022.
Monsieur Y Z a sollicité l’infirmation du jugement, et a en conséquence demandé à la cour de lui attribuer l’AAH à compter du 11 avril 2018 après avoir reconnu qu’il justifiait d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, ainsi que d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le cas échéant après mise en oeuvre d’une expertise médicale.
La MDPH des Pyrénées-Orientales, dispensée de comparaître, a fait parvenir à la cour, dans le respect du contradictoire, des pièces et écritures aux termes desquelles elle a sollicité la confirmation du jugement querellé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l’allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, Monsieur Y Z a joint à sa demande d’AAH du 11 avril 2018 un certificat médical établi le 10 avril 2018 par le Docteur D E indiquant qu’il présente des gonalgies bilatérales traitées par kinésithérapie, ainsi qu’une gonarthrose gauche et une épine calcanéenne au pied droit.
Il apparaît également, à l’examen de ce certificat médical, que les pathologies dont souffre Monsieur Y Z engendrent de légères difficultés dans ses déplacements intérieurs et extérieurs, qu’il réalise sans aide humaine, et ne limitent pas pour autant son périmètre de marche. Les déficiences n’engendrent en revanche aucune difficulté dans sa capacité de communication ou dans sa capacité cognitive, et n’entraînent aucune perte d’autonomie individuelle, ni aucune dépendance d’un tiers pour la réalisation des actes usuels.
Le Docteur X, médecin expert consultant désigné par le premier juge, a, après avoir consulté le dossier médical de Monsieur Y Z et avoir procédé à son examen clinique, confirmé le taux d’incapacité retenu par la CDAPH des Pyrénées-Orientales comme étant inférieur à 50%.
Monsieur Y Z conteste ce taux en se prévalant d’une précédente évaluation de la CDAPH des Pyrénées-Orientales du 9 février 2017 (50%-79%) suite à sa première demande d’AAH du 26 mai 2016, et d’une aggravation de son état de santé.
Cependant, la cour rappelle que le pourcentage d’incapacité de Monsieur Y Z doit être apprécié à la date de la demande de réexamen déposée le 11 avril 2018.
Ainsi, si les pathologies de Monsieur Y Z présentées lors de sa précédente demande d’AAH justifiaient, à ce moment-là, une évaluation de son taux d’incapacité entre 50% et 79%, il n’est pas exclu que son état de santé ait favorablement évolué entre les deux demandes, le Docteur D E précisant d’ailleurs que l’incapacité de l’intéressé était fluctuante.
En outre, la cour observe que les éléments médicaux utiles et contemporains à la demande d’AAH du 11 avril 2018 ne relatent aucune autre déficience que celles relevées par l’expert consultant ou que celles figurant dans le certificat médical initial annexé à cette demande, ni ne font état de retentissements particuliers dans la vie sociale et domestique de Monsieur Y Z, le seul fait que celui-ci ait été déclaré inapte à son poste de travail d’agent de propreté ne suffisant pas justifier une 'sur-évaluation’ de son taux d’incapacité.
Par ailleurs, la prétendue dégradation de son état de santé survenue depuis le dépôt de la demande d’AAH litigieuse, en raison d’une 'lésion méniscale des deux genoux', d’une 'tendinopathie de la coiffe bilatérale', d’une impotence fonctionnelle des deux épaules, de difficultés rencontrées à la station debout prolongée et au port de charges lourdes (certificats médicaux du Docteur F G du 10 septembre 2020 et du 26 février 2021), ainsi que d’une limitation du périmètre de marche à 100 mètres (certificat médical du Docteur H I du 1er décembre 2021) et de l’aide nécessaire d’une tierce personne pour les courses et le ménage, ne peut pas être prise en considération dans l’appréciation du taux d’incapacité de Monsieur Y Z au 11 avril 2018.
Il s’ensuit que les pathologies et déficiences dont souffre Monsieur Y Z au jour de la demande d’AAH litigieuse, prises dans leur ensemble, ont un retentissement modéré sur sa vie sociale et domestique sans pour autant entraver la réalisation des actes de la vie quotidienne, en sorte qu’elles ne lui permettent pas de relever d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% au sens du guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, le premier juge a à bon droit retenu que le taux d’incapacité de Monsieur Y Z était inférieur à 50% à la date de la demande, en sorte que celui-ci ne remplit pas les conditions nécessaires à l’attribution de l’AAH, précision devant être faite que si les éléments postérieurs dont se prévaut l’intéressé ne sont pas susceptibles de modifier la décision de rejet de la CDAPH des Pyrénées-Orientales du 14 juin 2018, ils peuvent provoquer au besoin une nouvelle demande à déposer auprès de la MDPH compétente.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan;
Y ajoutant;
Déboute Monsieur Y Z de sa demande d’expertise médicale;
Condamne Monsieur Y Z aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 23 mars 2022.
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