Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 4 févr. 2021, n° 19/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 3 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 21/151
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 04 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/00242
N° Portalis DBVW-V-B7D-G7I3
Décision déférée à la Cour : 03 Décembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur K X
[…]
[…]
Représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Société SOLIDARITE RUR ET URBAINE ALSACE 'SORUAL’ ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 778 84 7 3 01 00
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur K X, né le […], a été engagé par la société Sorual par contrat à durée indéterminée à effet du 6 août 2007 en qualité d’employé de service prestations d’assurance maladie.
Il était en dernier lieu affecté à l’emploi de gestionnaire affiliations-cotisations.
Monsieur X a été placé en arrêt de maladie du 13 mars au 7 mai 2016.
Convoqué le 30 mai 2016 à un entretien préalable, Monsieur X a été licencié le 29 juin 2016 en raison d’une mauvaise exécution de ses fonctions, d’un manque de rigueur et d’une volonté de dissimuler ses manquements et de se soustraire à sa responsabilité.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la mutualité.
La dernière rémunération brute de Monsieur X s’élevait à 1.768,43 euros.
La société Sorual employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Par jugement du 3 décembre 2018, les premiers juges l’ont débouté de toutes ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2019.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2019, il demande à la Cour d’infirmer le jugement et de':
— dire que la rupture du contrat de travail en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Sorual à lui payer':
— 42.442,32 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de condamner la société Sorual à lui transmettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’arrêt.
La société Sorual, par des écritures transmises par voie électronique le 17 décembre 2019, conclut à la confirmation du jugement et réclame 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2020.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pièce N°78 de la société SORUAL
Conformément à la demande qui en a été faite à l’audience par le salarié, cette pièce – un jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 7 septembre 2020 – a été communiquée après la clôture.
Il convient dès lors de l’écarter des débats.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée':
« Lors de votre absence pour maladie durant la période allant du 10 mars au 9 mai 2016, nous avons reçu plusieurs réclamations persistantes de clients. Compte-tenu de ces dernières, j’ai été amenée à faire des vérifications et des constats.
A votre retour, je vous ai demandé des explications sur certains de ces dossiers dont vous étiez en charge.
Au vu des éléments des dossiers concernés et de nos échanges, il est apparu des manquements importants dans de traitement de leurs dossiers et des pratiques indiquant que vous aviez cherché à dissimuler les erreurs commises.
Nous considérons ces faits comme réels et sérieux car ils se caractérisent par':
1 ' une mauvaise exécution du travail et un manque de rigueur dans les activités de votre emploi.
Nous avons constaté que plusieurs dossiers dont vous aviez la charge n’avaient pas été traités avec la diligence attendue de la part d’un gestionnaire affiliations-cotisations.
1 ' Dossier E ( adhérente 3010109) et F (adhérente 70764)
Vous avez affecté par erreur le RIB de Madame M F, nom de jeune fille
E sur le compte de Madame N E.
Cela a eu pour conséquence le prélèvement des cotisations et le versement des prestations de Madame M F sur le compte de Madame N E.
Vous avez eu connaissance de cette erreur au moins depuis le mois de février 2016 puisque Madame N E a appelé à plusieurs reprises pour alerter notre mutuelle de sa situation (absence de prélèvement).
Vous aviez en charge le traitement de ce dossier mais vous n’avez répondu à aucune réclamation de notre adhérente.
Vous avez même modifié le numéro d’adhérente de Madame M F sur son RIB banque Kolb pour faire apparaître celui de Madame N E, afin de camoufler votre erreur. Vous n’aviez pas pris la précaution de répertorier ce dossier dans la liste de vos dossiers en instance avant votre départ.
À la lecture de votre mail du 20 mai 2016, faisant suite à ma demande de la veille, nous avons constaté que cette erreur n’avait jamais fait l’objet d’une action rectificatif de votre part et que le préjudice pour les deux adhérentes se prolongeait.
Outre les conséquences financières (cotisations non perçues, prestations versées à tort et non récupérables pour 1091,09 euro), votre absence d’action pour rectifier votre erreur est inacceptable car elle porte un préjudice à l’image de la mutuelle auprès de ses adhérents.
2 ' Dossier Y': Monsieur et Madame Y sont venus adhérer auprès de notre mutuelle le 1er janvier 2015
Vous avez enregistré la date de naissance de Madame Z au 1er janvier 2015 au lieu du 21 novembre 1950.
Cette erreur a été signalée le 10 mai 2016. Vous avez reconnu une erreur de votre part, sans jamais proposer d’actions correctives.
À ma demande, vous avez adressé une lettre d’information de sa situation à l’adhérent concerné.
Cette erreur a eu pour conséquence une perte financière évaluée à 645,12 euros en 2015 et à 280,10 euros en 2016 soient un total de 925,22 euros.
Votre manière d’agir dans ce dossier donne par ailleurs une mauvaise image de la mutuelle (en particulier auprès de nouveaux adhérents) et établit votre manque de rigueur dans le traitement des dossiers d’affiliation. »
[…]
Cet adhérent était salarié d’une entreprise adhérente à la SORUAL. Il est décédé le 29 février 2016. Lorsque je vous ai demandé le 18 mai 2016 de faire un point, vous m’avez laissé entendre que tout avait été correctement exécuté sur le dossier.
En réalité à la suite de nos échanges, j’ai découvert dans les courriers enregistrés dans le système d’information que vous aviez effectivement sorti cette personne des effectifs sans d’une part signaler son décès au service prestation et en adressant d’autre part le 7 mars 2016 au salarié décédé un courrier inapproprié de confirmation de sa radiation des effectifs de l’entreprise avec copie à cette dernière.
En outre vous n’aviez pas indiqué ce dossier dans la liste des dossiers en cours de traitement avant votre départ. Le préjudice dans ce dossier porte sur la mauvaise image de la mutuelle à l’égard de l’entreprise et de la famille du décédé. »
4 – Autres dossiers.
Nous avons également découvert que des adhérents pour lesquels des contrats ont été fermés et les comptes créditeurs n’ont pas été reversés (depuis un à deux ans).
Exemple : Madame G O, Madame A, Madame B, Monsieur C.
Vous aviez édité des courriers mais ils n’ont pas été signés, ni envoyés. Vous les avez simplement classés dans les dossiers.
Cette situation est anormale et cause un préjudice financier aux adhérents et à la mutuelle.
Ceci prouve de votre part le non-respect de la procédure prévue au sein de la mutuelle. »
5 ' Suivi des dossiers impayés
Dans le processus de gestion des impayés, dont vous aviez la charge au sein du service affiliation, nous avons pu découvrir l’absence de respect du calendrier indicatif l’absence de copie papier dans les dossiers des mises en demeure pour non-paiement de cotisations. Les dernières pièces sont indispensables à la poursuite en contentieux.
Comme vous le savez, ce processus prévoit :
' première lettre de rappel après 15 jours après la date déchéance
' deuxième lettre de rappel 15 jours après la lettre du niveau 1 ou rejet de prélèvement
' mise en demeure : troisième lettre de rappel 15 jours après la lettre du niveau 2
' mise en contentieux : quatrième lettre 45 jours après la lettre de niveaux 3
Certains adhérents ont ainsi reçu, trois ou quatre mises en demeure alors qu’une seule aurait suffi.
Exemple de dossier :
- Seck : 4 mises en demeure de fin 2014 à fin 2015, pour un impayé qui date de novembre 2014. La mise en contentieux n’a toujours pas été faite en mai 2016.
- Bila : 4 mises en demeure de mars à novembre 2015 pour un impayé qui date de janvier 2015. La mise en contentieux n’a toujours pas été faite en mai 2016.
Ces retards ont eu pour conséquence de réduire les possibilités de récupérer les sommes que ses adhérents doivent à la mutuelle. Le préjudice financier est réel pour la mutuelle.
L’analyse de ces différentes situations indique de votre part un manque de rigueur, de suivi dans les taches, et de fiabilité dans les délais.
Ces négligences répétées portent un préjudice financier commercial à la mutuelle.
2 ' Une volonté de dissimuler les faits et d’esquiver votre part de responsabilité.
Les faits découverts qui consistent à':
- classer des dossiers sans les avoir traités,
- rester sourd aux réclamations des clients,
- modifier les pièces des dossiers,
- ne pas respecter les procédures fixées,
sont révélateurs d’une manière de travailler visant à dissimuler la réalité de la situation et à esquiver vos responsabilités dans les erreurs de gestion.
Vos réactions aux réclamations des clients, votre manière de traiter avec désinvolture les dossiers confiés, témoignent d’un comportement inapproprié. Cela met en cause la loyauté attendue de la part de l’employeur et des clients de la mutuelle.
Nous vous rappelons que ces faits dont vous ne pouvez contester la réalité ne sont pas acceptables pour des raisons d’efficacité et de bon fonctionnement de l’activité.
Les faits évoqués ci-dessus et votre comportement inapproprié à la fonction et aux responsabilités confiées sont préjudiciables au bon fonctionnement de la mutuelle et contraires aux devoirs légitimes d’un salarié à l’égard de son employeur ».
Monsieur X fait valoir que son absence n’a pas été anticipée par l’employeur alors qu’il était seul à assumer une lourde charge de missions diverses (quittancement annuel, résiliations, réclamations des clients, aspect commercial).
Il ajoute que ce n’est que la veille de son départ qu’il lui a été demandé de faire le point sur ses dossiers et de créer des procédures de gestion.
S’agissant des dossiers E et F, il reconnaît son erreur (interversion de RIB ayant eu pour conséquence que les cotisations et prestations d’une assurance-santé ont été mouvementées sur un mauvais compte bancaire) provenant de la similarité des deux noms mais il ne pouvait la rectifier, n’en ayant pas pris conscience, n’ayant pas été destinataire des mails des assurées ; toutefois, ajoute-t-il, cette erreur a été rectifiée le 11 mars 2016 sans que l’employeur n’en tire les conséquences.
Sur le dossier Y, il relève que l’erreur évidente n’a pas été vue par le directeur et par le client et qu’aucune action corrective ne pouvait être entreprise après son départ, le préjudice allégué n’étant pas avéré.
Quant au dossier Sicre, c’est, selon lui, par téléphone que les formalités devaient être faites et non par écrit, à destination de l’employeur, dans l’attente du certificat de décès, aucun manquement ne lui étant imputable.
Les autres dossiers ne révèlent aucun manquement puisque les reversements de comptes créditeurs ne sont pas autorisés, la direction refusant tout paiement, les dossiers impayés sont noyés dans un ensemble de plus de 1.000 dossiers dont beaucoup concernaient des travailleurs français employés en Suisse qui ont résilié leur affiliation.
Monsieur X affirme qu’il a été poussé à bout, n’a rien cherché à dissimuler, n’ayant jamais été sanctionné pendant 10 années de présence.
Pour la société Sorual, en revanche, sur le dossier E-F, la cliente a appelé à plusieurs reprises pour alerter l’intéressé depuis février 2016, lequel a camouflé son erreur, la cliente et l’entreprise ayant subi un préjudice financier important, plusieurs services ayant été mobilisés pour réparer ces manquements, la cliente résiliant finalement son assurance.
Sur le dossier Y, l’erreur est reconnue et a généré un préjudice de près de 1.000 euros outre le préjudice d’image.
Quant au dossier Sicre, Monsieur X a persisté à affirmer que le dossier était en ordre, ce qui n’était pas le cas, la procédure n’ayant pas été respectée.
S’agissant des autres dossiers, l’intéressé déposait des dossiers anti-datés sur le bureau de la directrice, les dossiers impayés’faisant l’objet d’une attestation de Madame D, comptable.
L’employeur considère comme établie la volonté de dissimulation et d’éluder sa responsabilité’d'autant que n’étant pas surchargé, le salarié n’avait aucune raison de ne pas aviser la direction.
Pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement, et si une faute est invoquée, pour s’assurer que cette faute est suffisamment grave pour justifier la rupture, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, depuis son embauche, le 6 août 2007, Monsieur X a été affecté, à la gestion des prestations d’assurance-maladie’avant de devenir, à compter du 1er mai 2013, gestionnaire affiliations-cotisations .
En ce qui concerne les griefs qui lui sont adressés, l’interversion de RIB concernant le dossier E-F a été reconnue par Monsieur X dans son courriel du 20 mai 2016.
Ces faits ne sont pas prescrits, l’employeur n’en ayant eu connaissance que par un mail du 18 mai 2016 confirmé par le mail précité du 20 mai suivant'; or, Monsieur X a été convoqué à l’entretien préalable le 30 mai 2016.
Sur le fond, il est établi que, du fait de cette erreur, la cliente’a appelé à plusieurs reprises sans être rappelée, comme le démontrent les courriels versés aux débats': celui du 28 janvier 2016 par lequel l’assistante de direction a indiqué au service affiliations-cotisations, c’est à dire, s’agissant d’un dossier qu’il suivait, à Monsieur X, que Madame E a appelé à 5 reprises sans avoir été rappelée, celui du 16 février suivant à la suite d’un nouvel appel de la cliente qui ne recevait plus de prestations, puis celui du 10 mars 2016'; les copies des courriels et lettres recommandées nécessitées par la correction du dossier, les remboursements à effectuer par Madame F, les réponses à la cliente démontrent que cette erreur a désorganisé le travail du service compétent et fortement indisposé la cliente'.
S’agissant du dossier Y, l’erreur de Monsieur X sur la date de naissance de la cliente a conduit à un rappel de cotisations de 985,22 euros, que l’intéressé a notifié à Madame Y à son retour d’arrêt de maladie après qu’aient été faites les vérifications ayant révélé cette erreur, situation ayant également conduit au mécontentement de la cliente.
Quant au dossier Sicre, il est établi par les pièces versées aux débats que c’est le 7 mars 2016
qu’a été modifiée par Monsieur X la situation de cette personne décédée le 29 février 2016, un courrier de radiation étant adressée au défunt le 7 mars, ce qui-comme l’indique l’employeur- ne donne pas une image positive du sérieux de la mutuelle'; ce n’est que par un échange de courriels entre l’intéressé et la directrice de la mutuelle, du 19 mai 2016 qu’a été révélé ce manquement.
Par ailleurs, l’explication de Monsieur X selon laquelle la mutuelle téléphone aux héritiers n’est pas établie, l’employeur expliquant de manière plus crédible que c’est par écrit que sont demandées les pièces justificatives, ce qui n’a pas été fait, les courriels du service prestations et de Monsieur X lui-même produits aux débats indiquant que ce service a été avisé par l’entreprise et non par Monsieur X pourtant informé du décès en son temps.
En ce qui concerne les dossiers dans lesquels les contrats ont été clôturés sans que ne soient reversés les soldes créditeurs, figurent au dossier les éléments concernant les comptes de Mesdames A et G et de Monsieur C, permettant de tenir pour établi ' ce qui n’est pas contesté par Monsieur X ' que des comptes créditeurs n’avaient pas été apurés en leur temps'; aucune demande de reversement n’a été établie par Monsieur X, ce qui conduira à considérer ce grief comme établi, d’autant que figure également aux débats un courriel en date du 9 octobre 2015 par lequel la directrice de la mutuelle demande à l’intéressé de cesser de déposer sur son bureau des parapheurs sans explication.
Sur les dossiers impayés, Monsieur X ne conteste pas qu’ils existent mais affirme avoir reçu des instructions de cesser d’appeler les cotisations des adhérents ayant opté pour le système de protection suisse'; pourtant, dans les deux dossiers mentionnés dans la lettre de licenciement (Seck et Bila) des mises en demeure ont été envoyées à 4 reprises et aucune instruction de la nature de celles que mentionne Monsieur X n’est produite alors que Madame D, comptable de la mutuelle, atteste que l’intéressé ne suivait pas correctement les dossiers impayés et commettait des erreurs sur les dossiers de souscription.
Les manquements contenus dans la rubrique «'mauvaise exécution du travail et manque de rigueur'» de lettre de licenciement sont donc établis.
S’agissant de la volonté de dissimuler les faits et d’éluder sa responsabilité, il résulte des éléments qui précèdent que l’intéressé a été négligent et n’a pas alerté sa direction lorsque sont apparues les erreurs qu’il a commises, de même qu’il a laissé sans réponse les réclamations de clients et n’a pas respecté les procédures.
De plus, informé depuis le 31 juillet 2015 de l’erreur dans le dossier E-F, comme permettent de le constater les mails de Madame H du 18 mai 2016 et la mention de la modification du RIB apportée par Monsieur X, ce dernier a volontairement laissé sans réponse les relances de la cliente'; de même, il n’a pas alerté sa direction sur les dossiers impayés.
Ce grief est donc également fondé.
Toutefois, Monsieur X produit des attestations émanant de plusieurs anciens salariés de la mutuelle, Messieurs AF-AG I, P Q et R S et Mesdames T U, V H, et W J ainsi que d’un prestataire extérieur, Monsieur AA AB.
Ces témoignages font état d’une désorganisation importante des services, du manque de disponibilité de la directrice, de pressions et d’un travail souvent dans l’urgence, d’une gestion défectueuse de mails en nombre pléthorique, d’une ambiance conflictuelle et d’un traitement différencié selon les salariés, Madame H, qui a occupé le même poste que Monsieur
X, indiquant que ce dernier avait en charge des tâches excessives, Monsieur I et Madame J mentionnant les propos très désobligeants de la directrice concernant Monsieur X.
Ces attestations ne sont privées ni de valeur probante, ni de portée aux seuls motifs que Madame J a été en litige avec l’employeur, que le départ de certains de ces salariés a été conflictuel ou qu’un ancien salarié, par ailleurs expert judiciaire et ancien conseiller- prud’homme, Monsieur AC AD, a manifesté des doutes sur ces témoignages dans une attestation en date du 16 décembre 2019.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que si Monsieur X a commis les manquements qui lui sont reprochés, le rythme de travail, les relations avec la direction, le mode de management de celle-ci et l’organisation défectueuse du travail sont de nature à expliquer les fautes et négligences qui lui sont reprochées.
L’intéressé n’ayant jamais fait l’objet de remarques tant verbales (comme le relèvent certaines des attestations précitées) qu’écrites, et encore moins de sanctions pendant près de 9 années de collaboration, la sanction du licenciement apparaît disproportionnée.
Par suite, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur X (8 ans et10 mois), de son âge au jour de la rupture (36 ans), ces dommages-intérêts lui seront alloués, réparant l’intégralité du préjudice résultant de cette rupture, à hauteur de 15.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la société Sorual sera condamnée aux dépens et le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge du salarié.
Une somme de 1.300 euros sera allouée à Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société Sorual sera déboutée de la demande qu’elle a formée, en appel, de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable.
ECARTE des débats la pièce n° 78 de l’employeur.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur X est dénué de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société Sorual à payer à Monsieur K X 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sorual à payer à Monsieur AE X la somme de 1.300 euros (mille trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, somme s’ajoutant à celle qu’ont accordée les premiers juges.
DEBOUTE la société Sorual de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour.
CONDAMNE la société Sorual aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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