Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 mars 2022, n° 21/03939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 21/03939 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USX6
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.S. GARAGE MODERNE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mai 2021 par le Président du TJ de VERSAILLES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.03.2022
à :
Me Nadia CHEHAT,
Juge délégué aux mesures d’instructions du tribunal judiciaire de Versailles,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X né le […] à CHATENAY-MALABRY (92)
de nationalité Française
[…]
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Assisté de Me Rémy JOSSEAUME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1204
APPELANT
****************
S.A.S. GARAGE MODERNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 063 201 404
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Assistée de : Me Pierre LAUGERY, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME,présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXOPSE DU LITIGE
M. Y X a passé commande auprès de la SAS Garage Moderne, concessionnaire
Volkswagen à Angers, d’un véhicule Volkswagen type Scirocco immatriculé CZ618JH, pour un montant de 18 151,35 euros, financé au moyen d’un prêt.
Le 6 septembre 2017, M. X s’est vu remettre la facture d’achat et a pris possession du véhicule.
Le 27 octobre 2017, après avoir constaté « un bruit anormal lors du passage des vitesses », il a sollicité un devis de réparation qui a été établi le 30 octobre suivant par le garage Vélizy Automobiles à hauteur de la somme de 1 218,94 euros pour le changement de l’embrayage.
Le 10 décembre 2018, suite à « un bruit de claquement anormal dans la boîte de vitesse au ralenti moteur », M. X a de nouveau sollicité un devis au garage Vélizy Automobiles, qui a constaté un problème moteur et estimé le montant des réparations à 9 646,68 euros.
L’assureur de M. X, la société Opteven, a mandaté une expertise diligentée par le cabinet Avea, lequel dans un rapport daté du 9 janvier 2019, a imputé les désordres du véhicule à un « défaut de construction ou d’assemblage en usine ».
La société Garage Moderne et son assureur, ont contesté devoir toute prise en charge et une expertise amiable contradictoire a été organisée à leur initiative.
Le 4 novembre 2019, un procès-verbal d’examen contradictoire a été établi en présence de la société Adexa, expert automobile, faisant apparaître, selon l’expert mandaté par M. X, « une défaillance de la qualité intrinsèque du produit ».
Le 13 décembre 2019, prenant connaissance de tout ce qui précède, le service expertise amiable de Volkswagen a refusé toute prise en charge du dommage.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2020, M. X a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles, la société Garage Moderne aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2021, la société Garage Moderne a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Volkswagen Group France aux fins d’ordonner la jonction de l’instance engagée avec l’instance pendante entre M. X et la SAS Garage Moderne et de déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir après jonction des instances.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné la jonction, sous le premier numéro, des instances inscrites au répertoire général,
- déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de M. X, en raison de la prescription,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. X au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejetons toutes demandes contraires,
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2021, M. X a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition mais uniquement à l’encontre de la société Garage Moderne.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile et 1603 et 1641 et suivants du code civil, de :
- le recevoir en son action ;
- infirmer l’ordonnance du juge des référés du 28 mai 2021 ;
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
- désigner et commettre tel expert judiciaire qu’il plaira qui aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux où le véhicule est actuellement conservé après y avoir convoqué les parties ou de demander au demandeur de l’amener en tout autre lieu dans tel garage que l’expert choisira de désigner afin de l’examiner ;
- convoquer et entendre les parties et tous sachant ;
- se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
- entendre tout sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
- examiner le véhicule ;
- procéder à toutes investigations et à toutes études en vue de caractériser les vices et défauts affectant le véhicule,
- constater et décrire la nature des vices affectant le véhicules ;
- définir l’origine de ces vices et défauts ;
- formuler un avis sur la nature, le coût et la durée probable des réparations destinées à remettre le véhicule en état de fonctionnement ;
- donner son avis et chiffrer l’ampleur du préjudice causé à l’appelant ;
- autoriser toute mesure utile à la conservation des preuves ;
- rechercher et réunir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités des parties assignées ;
- établir de ses opérations, constatations et appréciations un rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal sous 3 mois ;
- procéder à toutes diligences utiles ;
- et d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait (notamment financiers), de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices de toute nature ;
- rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre ;
- fixer la consignation qui devra être déposée au greffe pour la provision sur les frais d’expertise, versée pour le compte de qui il appartiendra ;
- juger qu’en cas de difficulté, il en sera à nouveau référé au président du tribunal judiciaire ;
- débouter le Garage Moderne de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- réserver les dépens et les sommes de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2021auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Garage moderne demande à la cour, au visa des articles 1648 du code civil et 145 et 835 du code de procédure civile, de :
- dire M. X irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes et au contraire la dire recevable et fondée en ses demandes ;
en conséquence,
- confirmer l’ordonnance du 28 mai 2021 ;
subsidiairement, si la cour venait à juger que les demandes de M. X seraient recevables :
- le débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
- le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X, appelant, sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, soutenant que l’action en garantie des vices cachés qu’il envisage d’intenter n’est pas prescrite, le point de départ du délai d’action étant celui du « jour de la notification du rapport d’expertise judiciaire » selon la jurisprudence.
Il soutient donc que le délai d’action n’est, faute d’expertise judiciaire, pas encore entamé, sous réserve d’une action dans le délai de droit commun de 5 ans.
Il ajoute qu’à supposer qu’il se soit convaincu lui-même de l’existence de la matérialité, de l’ampleur et des conséquences du vice caché affectant son véhicule, le délai ne pourrait courir qu’à compter du rapport d’expertise privé de la société Adexa en date du 6 décembre 2019.
Il fait donc valoir que l’argument en défense concernant l’absence de motif légitime pour la tenue d’une expertise judiciaire est inopérant et que sa demande étant formulée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’argument afférent à l’existence d’une contestation est quant à lui sans objet.
La société Garage Moderne, intimée, sollicite quant à elle la confirmation intégrale de l’ordonnance entreprise.
Elle rappelle qu’aux termes de son assignation, M. X précise expressément qu’il a découvert le désordre et donc le vice fondement de son action le 27 octobre 2017.
Elle souligne que l’appelant a aggravé lui-même ce désordre en ne procédant pas à la réparation nécessaire et préconisée, que ce n’est que 15 mois après la découverte du prétendu vice caché qu’il a sollicité auprès de son assureur la tenue d’une expertise amiable, qu’une nouvelle expertise a été organisée de manière contradictoire en novembre 2019 et qu’en définitive, c’est presque 3 ans après la découverte du vice, le 25 septembre 2020, qu’elle a été assignée.
Elle conteste la thèse de l’appelant selon laquelle la date de la découverte du vice devrait être fixée au jour du dépôt du rapport d’expertise, relevant qu’il cite à l’appui des jurisprudences antérieures à 1967 et rappelant que la jurisprudence apprécie le jour de cette découverte au cas par cas.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’absence de motif légitime en raison de la prescription de l’action de M. X ainsi qu’à l’absence d’urgence, s’agissant d’une action introduite au visa de l’article 808 du code de procédure civile, devenu l’article 835.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue sur le fondement de ce texte, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile, et l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas la mise en 'uvre de la mesure.
L’application des dispositions de l’article 145 suppose l’existence d’un éventuel procès in futurum, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, M. X souhaite la désignation d’un expert judiciaire dans la perspective d’intenter une action en garantie des vices cachés contre son vendeur, la société Garage Moderne.
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Doit être tout d’abord relevé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de constater l’acquisition d’une prescription.
Il convient donc dès à présent d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a constaté la prescription de l’action et déclaré M. X irrecevable, ce qu’il ne lui appartenait pas de faire.
En revanche, le moyen tiré de la prescription de l’action peut devant le juge des référés, et la cour à sa suite, être examiné sur le point de savoir s’il constitue une contestation suffisamment sérieuse faisant manifestement obstacle à toute chance de succès du futur litige au fond envisagé, ce qui implique au cas présent de déterminer la date à laquelle M. X a eu connaissance du vice caché allégué.
Il ressort des pièces du dossier de l’appelant que :
- le 27 octobre 2017, M. X a confié son véhicule à la société Vélizy Automobiles, garagiste concessionnaire de la marque Volkswagen, pour un bruit à l’embrayage,
- le 30 octobre 2017, la société Vélizy Automobiles a établi un devis pour le remplacement de l’embrayage d’un montant de 1 218,94 euros, que son assureur, la société Opteven, va refuser de prendre en charge, de sorte qu’il ne fera pas effectuer les travaux de réparation,
- le 10 décembre 2018, M. X a de nouveau sollicité la société Vélizy Automobiles pour le « contrôle bruit anormal dans la boîte de vitesse au ralenti moteur », pour lequel le garage va déceler un problème moteur important et estimer le montant des réparations à la somme de 9 646,68 euros,
- le 9 janvier 2019, l’expert mandaté par la société Opteven, le cabinet Avea, va conclure à la rupture de l’orifice de maintien du racleur sur le cylindre n° 2, imputant cette avarie technique « soit lors de sa construction ou lors de son assemblage en usine »,
- le 4 novembre 2019, une réunion d’expertise contradictoire a été organisée par la société Dekra, concluant à la nécessité du remplacement du bloc moteur.
Il s’infère de cette chronologie des événements que la connaissance du vice par l’acquéreur, point de départ du délai de la prescription, est susceptible d’être fixée au 9 janvier 2019, jour où l’expert mandaté par le cabinet Avea, a mis en exergue la rupture de l’orifice de maintien du racleur sur le cylindre n° 2 et imputé cette avarie technique « soit lors de sa construction ou lors de son assemblage en usine ».
Dès lors, l’action en justice ayant été introduite par M. X par assignation du 25 septembre 2020, soit moins de 2 ans après la date à laquelle il a eu connaissance du vice, aucune prescription ne paraît acquise avec l’évidence requise en référé qui pourrait faire obstacle à un procès en germe.
Le moyen de la société Garage Moderne tiré de l’absence de motif de légitime de ce chef sera écarté.
Au contraire, il ressort des rapports d’expertise déjà réalisés dans ce dossier que l’appelant rapporte la preuve d’indices suffisants susceptibles de caractériser l’existence d’un vice caché et de ses différents caractères : un défaut grave, inhérent à la chose vendue, qui en compromet son usage normal et antérieur à la vente.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise judiciaire dans les termes indiqués au dispositif du présent arrêt.
Il sera aussi précisé au dispositif que, par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions du tribunal judiciaire de Versailles.
Sur les demandes accessoires :
M. X étant requérant à la mesure d’expertise, l’ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, il convient que chacune d’elle conserve la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et devant la cour, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction statuant en référé, doit se prononcer sur la charge des dépens, sans pouvoir les réserver.
Pour les mêmes raisons, il sera dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 28 mai 2021, sauf en ce qu’elle a jugé sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de M. Y X en raison de la prescription,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
M. A B
[…]
[…]
Tél : 01.30.43.94.43
Port. : 06.07.21.98.05
Mèl : A.B@bmw.f
avec mission de :
- se rendre sur les lieux où le véhicule est actuellement conservé,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- examiner le véhicule appartenant à M. Y X et rechercher l’origine, l’étendue et les causes des dysfonctionnements, désordres et pannes affectant ce véhicule,
- décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements,
- rechercher si les désordres proviennent d’une non-conformité, d’un défaut de fabrication ou d’une anomalie,
- décrire les travaux de remise en état et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- proposer un compte entre les parties,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans le délai de trois mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Dit que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions du tribunal judiciaire de Versailles,
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. Y X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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