Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 26 nov. 2020, n° 19/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01069 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, 3 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
NA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
- Me Pierre DE CHARON
LE : 26 NOVEMBRE 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
N° – Pages
N° RG 19/01069 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DGIP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de SAINT AMAND MONTROND en date du 03 Juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 06/09/2019
INCIDEMMENT INTIME
II – M. C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Pierre DE CHARON, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
26 NOVEMBRE 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT
: CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE
M. A X exploite, sur le terrain situé à Culan dont il est propriétaire, un atelier de carrosserie
mécanique et station-essence, sa maison d’habitation étant également située à cet endroit.
M. C Y est propriétaire d’un terrain adjacent à celui de M. X.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2018, M. X a fait assigner M. Y devant le Tribunal d’instance
de Saint Amand Montrond aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à abattre et
déssoucher ses deux sapins, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la
présente décision, et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens.
En réplique, M. Y a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive trentenaire
concernant ces deux arbres, et sollicité au fond le débouté de M. X et l’indemnisation du préjudice issu
du trouble anormal du voisinage lié à la présence de nombreuses carcasses de voitures sur le terrain adjacent
et à la dégradation des relations de voisinage avec M. X.
Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2019, le Tribunal d’instance de Saint Amand Montrond
a :
— déclaré recevable la demande de Monsieur A X,
— condamné Monsieur C Y à procéder à l’arrachage ou à la réduction à hauteur légale des deux
sapins situés en limite de sa propriété et de celle de Monsieur A X afin de se mettre en conformité
avec les prescriptions de l’article 671 du Code Civil,
— ordonné que cette condamnation soit assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé un
délai de deux mois à compter de la signification de la décision, le Tribunal d’instance se réservant la
liquidation de cette astreinte,
— condamné Monsieur C Y aux dépens,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Tribunal a notamment retenu que l’existence d’un poulailler dans une petite commune rurale ne saurait
constituer un trouble anormal du voisinage, non plus que la présence des deux sapins qui n’avait nullement
empêché la clôture de la propriété de M. X par un grillage. Il a également écarté la fin de non-recevoir
tirée de la prescription trentenaire, la date à laquelle la hauteur des arbres avait dépassé la limite autorisée
étant inconnue, rappelant que le propriétaire du fonds voisin était autorisé à couper les racines qui pourraient
dépasser la limite séparative de propriété. Il a en revanche considéré que la proximité des carcasses de
voitures et ferrailles entreposées sur la propriété de M. X constituait un trouble anormal de voisinage,
sans pour autant prononcer d’indemnisation à ce titre eu égard à l’absence de chiffrage de son préjudice par M.
Y.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2020 auxquelles il conviendra de se
reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. X, appelant,
demande à la Cour, au visa des articles 671 et suivants, 673 et suivants, 1240 et suivants du Code Civil, de :
— Voir réformer le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Saint-Amand-Montrond du 3 juillet 2019 ;
— Voir condamner Monsieur C Y à procéder à l’arrachage et au dessouchage des deux sapins situés
en limite de sa propriété et de celle de Monsieur A X afin de se mettre en conformité avec les
prescriptions de l’article 671 du Code Civil.
À titre subsidiaire,
— Voir condamner Monsieur C Y à procéder à l’arrachage et au dessouchage des deux sapins situés
en limite de sa propriété et de celle de Monsieur A X par application des dispositions de l’article
1240 du Code Civil ;
— Voir ordonner, dans tous les cas, que cette condamnation d’arrachage et de dessouchage soit assortie d’une
astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de
l’arrêt à intervenir.
— Voir déclarer irrecevable et, en tout cas, mal fondé l’appel incident interjeté par Monsieur Y
— Voir condamner Monsieur Y à régler à Monsieur X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700
du Code de Procédure Civile.
— Voir condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait notamment valoir que la présence dans le sol de son fonds
des racines des deux arbres plantés sur la propriété de M. Y constitue un trouble dépassant la simple gêne
de voisinage, que ces racines sont d’autant plus importantes et invasives que la distance réglementaire avec la
limite de propriété n’est pas respectée, qu’il est impossible de couper ces racines sans fragiliser les arbres et
créer un risque de chute conséquent.
Il rappelle que la jurisprudence considère que, lorsqu’il existe des troubles anormaux de voisinage, l’abattage
des arbres peut être décidé malgré la prescription trentenaire, au demeurant impossible à établir au moyen de
l’attestation fournie par M. Y. Il précise que l’abattage des deux arbres et l’arrachage de leurs racines sont
nécessaires à l’édification d’un muret séparatif qui mettra fin au litige perdurant depuis plusieurs années entre
les deux voisins, en évitant notamment à M. Y d’apercevoir les véhicules entreposés sur le terrain de son
voisin, et assurera la protection de M. X et de sa famille, des impacts de balles ayant été à plusieurs
reprises constatés sur lesdits véhicules.
M. X soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la demande chiffrée formulée par M. Y au titre de son
préjudice d’agrément tenant à la visibilité des véhicules depuis sa propriété, considérant cette demande comme
nouvelle en appel. Il souligne au fond l’absence de date et le caractère ancien des photographies produites par
l’intimé, qui viennent en contradiction des constatations effectuées par l’huissier de justice intervenu le 12 juin
2017, et l’impossibilité pour M. Y de subir un préjudice d’agrément du fait de la présence de ces
véhicules, dont la vue lui est dissimulées par des bâches reposant directement sur la clôture.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2020, auxquelles il conviendra
de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, M. Y,
intimé, demande à la Cour de :
— Dire Monsieur X mal fondé en toutes ses demandes tant présentées devant le Tribunal que devant la
Cour et l’en débouter,
— Ce faisant mettre le jugement dont appel à néant et statuant à nouveau,
— Dire n’y avoir lieu à abattage et déssouchage des arbres litigieux non plus d’ailleurs qu’à écimage à hauteur
de deux mètres,
— Rejeter toutes demandes contraires de Monsieur X sur ce point et décharger Monsieur Y des
condamnations prononcées à son encontre par le premier juge,
— Constater par contre les nuisances visuelles liées au dépôt d’épaves sur le terrain de Monsieur X et en
conséquence le condamner à payer au concluant la somme de 3.000,00 euro sur le fondement des dispositions
de l’article 1240 du Code Civil et lui donner injonction de remédier au préjudice visuel subi par Monsieur
Y dans tel délai qu’il plaira fixer et qui pourra être de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à
intervenir et ce sous astreinte de 50 euro par jour de retard passé le dit délai,
— Condamner Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 3.000,00 euro par application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, M. Y expose notamment que l’existence d’un dépôt de carcasses de
véhicules est démontrée par les termes de la lettre de la préfecture du 27 février 2019, qui avait poussé M.
X à s’engager auprès de l’administration à ne plus exercer l’activité d’entreposage de véhicules sur ce
terrain. Il assure subir du fait de cet entreposage une nuisance visuelle incontestable et pouvoir légitimement
former une demande chiffrée correspondant à son préjudice d’agrément sans encourir de censure issue du
caractère nouveau d’une telle demande en appel, le Tribunal ayant dûment visé sa demande en première
instance en lui faisant simplement reproche de n’avoir pas justifié d’un montant de dommages et intérêts.
Il affirme par ailleurs, concernant les racines des arbres litigieux, qu’elles ne se trouvent normalement pas
apparentes en surface et ne sont visibles que parce que M. X a fait creuser un fossé le long de la
propriété de M. Y.
Il estime que l’attestation établie par M. Z met en évidence une date de plantation des arbres litigieux en
1961, soit il y a plus de 58 ans, et que les courbes d’évolution de la hauteur des arbres indiquent qu’ils
atteignent une hauteur de deux mètres entre 10 et 20 ans d’âge.
M. Y rappelle également que dans le cas où les fonds voisins étaient à l’origine une seule et même
parcelle qui a été divisée par l’ancien propriétaire et que les arbres étaient existants, ce qui est le cas en
l’espèce, il se crée une servitude du père de famille empêchant les acquéreurs des différents lots de solliciter
l’arrachage des arbres en cause. Il ajoute que l’article 672 du code civil prévoit que le voisin prétendant subir
un trouble ne pourra plus solliciter l’arrachage des arbres en cas de prescription acquisitive trentenaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger »,
« rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande principale en arrachage et dessouchage présentée par M. X :
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la
limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants,
ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres
de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la
distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur
séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à
une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article
précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 673 du même code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres,
arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces
branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le
droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et
brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière
la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La limite à ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en
devra réparation, même en l’absence de faute.
Bien qu’il ne conteste pas, au dispositif de ses conclusions, la recevabilité de l’action engagée par M. X
mais son bien-fondé, M. Y invoque dans le corps de ses écritures la prescription trentenaire issue de la
date de plantation des arbres litigieux en 1961, permettant de déduire le dépassement par ces arbres de la
hauteur de 2 mètres plus de trente ans avant que ne soit délivré l’acte introductif d’instance.
Il sera précisé à cet égard que l’action engagée par M. X, étant également fondée sur un trouble anormal
de voisinage et sur les dispositions des articles 671 et suivants du code civil, ne peut être jugée prescrite dans
la mesure où le trouble allégué, provenant des arbres litigieux et notamment de la progression de leurs racines,
perdure et évolue encore à ce jour.
La même observation sera faite concernant la servitude par destination du père de famille, invoquée de la
même façon par M. Y, qui peut permettre de faire exception aux dispositions des articles 671 et suivants
du code civil mais non de faire obstacle à la caractérisation d’un trouble anormal du voisinage ou à la
détermination judiciaire de mesures jugées nécessaires pour y mettre fin.
Quant au fond, M. X produit un procès-verbal de constat établi le 12 juin 2014 par Me Hirspieler,
huissier de justice, qui relève la présence sur le fonds de M. Y de deux sapins « d’une taille importante [']
non entretenus », dont certaines branches dépassent sur la propriété de M. X et dont d’importantes
racines déforment le sol. (pièce appelant n°1)
M. X indique que « la nuisance n’est pas tant la hauteur des arbres que leurs racines qui s’introduisent
dans le sol » de sa propriété et lui interdisent de monter à ses frais un muret destiné à mieux isoler les deux
fonds et ainsi mettre fin au conflit de voisinage qui l’oppose à M. Y. Il estime cependant impossible de
procéder à la coupe des racines sans rendre dangereux les arbres concernés en les fragilisant et en provoquant
ainsi une mort et une chute prévisibles, et qu’un arrachage préalable des deux arbres se trouve ainsi nécessaire.
M. Y, pour sa part, ne conteste nullement la réalité de ce dépassement des racines de ses arbres sur le
fonds voisin, reconnaissant au contraire ce dépassement en ses écritures tout en affirmant que l’appelant a fait
creuser un fossé le long de sa propriété afin de rendre apparentes des racines qui ne s’étendaient que sous le
sol, cette excavation n’étant au demeurant pas démontrée.
Il n’est pas contestable qu’un propriétaire puisse légitimement s’opposer à toute immixtion sur son fonds, y
compris celles des racines des arbres. L’avancée des racines des arbres de M. Y sur le fonds de M.
X constitue un trouble anormal du voisinage portant atteinte au droit de propriété de celui-ci.
Aucun élément produit aux débats par M. X n’établit que seul l’arrachage des deux sapins litigieux serait
de nature à permettre la coupe et l’extraction des racines qui dépassent sur son fonds et en déforment le sol. Le
risque que causera éventuellement à ces végétaux la coupe de leurs racines relèvera de la seule responsabilité
de M. Y, le principe de la nécessité de cette coupe étant acquis pour mettre fin au dépassement des
racines sur la propriété de M. X dont il sera rappelé qu’il dispose de la possibilité légale d’y procéder
lui-même.
Par ailleurs, l’autorisation que confère l’article 673 du code civil au propriétaire du fonds envahi de couper
lui-même les racines des arbres du fonds voisin à la limite de la ligne séparative vise seulement à exonérer le
propriétaire du fonds sur lequel avancent les racines, s’il les coupe lui-même, de toute responsabilité quant aux
conséquences relatives à la santé ou la stabilité des arbres desquels elles proviennent, à l’égard du propriétaire
de ces arbres. Elles n’ont cependant pas pour effet de restreindre son droit à obtenir réparation du dommage
que lui causent ces racines. Il est donc inexact de soutenir, ainsi que le fait M. X, que ce texte interdirait
au propriétaire du fonds envahi de solliciter la condamnation du propriétaire de l’arbre à les éliminer.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer la décision entreprise sur ce point et de
condamner M. Y à faire extraire et couper les racines des deux sapins litigieux, à charge pour M. X
de laisser l’accès à sa propriété à cette fin au particulier ou à l’entreprise qui en sera chargé(e). La demande
d’arrachage et de dessouchage des sapins présentée par M. X sera rejetée comme non nécessaire pour
remédier au trouble du voisinage constaté, de même que la demande d’astreinte qui en est l’accessoire.
Sur la demande indemnitaire liée aux troubles du voisinage formée par M. Y :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne
peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les
prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la
révélation d’un fait.
L’article 566 du même code permet aux parties d’expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises
dans les demandes et défenses soumises au premier juge et d’ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en
sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la décision entreprise que M. Y, qui a comparu en personne et sans
être assisté d’un avocat à l’audience du Tribunal d’instance de Saint Amand Montrond, a indiqué subir un
préjudice lié à un trouble anormal du voisinage du fait de la présence de carcasses de voitures sur le terrain de
M. X et de la dégradation de ses relations de voisinage avec ce dernier.
Le tribunal a admis l’existence de ce préjudice en son principe mais a constaté que M. Y ne présentait pas
de demande d’indemnisation chiffrée à ce titre.
Il en résulte que le droit qui sert de fondement à la prétention formulée en appel par M. Y demeure
identique à celui qu’il avait invoqué en première instance, la demande chiffrée n’étant que le complément
nécessaire de la prétention présentée au premier juge et dont M. X avait été mis à même de discuter
contradictoirement le principe.
La demande indemnitaire présentée par M. Y sera donc jugée recevable.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 544 du même code, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la
manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ainsi, l’exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble
qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
Le caractère excessif du trouble s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu.
Pour établir les nuisances qu’il lui revient de prouver, M. Y invoque la nuisance visuelle subie du fait de
la présence sur le terrain de M. X de nombreuses épaves automobiles lui causant un préjudice
d’agrément, et faisant obstacle à la vente de son bien immobilier.
Les photographies non datées et non géolocalisées versées aux débats par M. Y ne permettent pas de
caractériser la persistance à ce jour de l’activité d’entreposage, de dépollution et de démontage de véhicules
que M. X s’était engagé à ne plus exercer selon le courrier émis le 27 février 2019 par la préfecture du
Cher. (pièces intimé n° 2 et 4)
M. Y ne verse par ailleurs aucun élément de nature à établir que l’activité de mécanique automobile
pratiquée par M. X sur son terrain obérerait les démarches entreprises pour vendre sa maison.
A titre surabondant, il ne peut qu’être observé que M. X avait, dès le 17 octobre 2017, fait part à M.
Y de son intention d’édifier un muret séparatif à ses frais et sur sa propriété, dont la construction ne
pouvait intervenir qu’à compter de la coupe des racines des arbres avançant à partir du fonds de M. Y, et
aurait mis un terme ou à tout le moins sensiblement atténué la nuisance visuelle invoquée par l’intimé, sans
pour autant que celui-ci ne justifie avoir donné suite à la proposition formulée dans ce courrier. (pièce
appelant n°2)
En considération de l’ensemble de ces éléments, la demande indemnitaire présentée par M. Y sera rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. X comme M. Y seront en conséquence
déboutés des demandes qu’ils présentent respectivement sur ce fondement, et conserveront chacun la charge
des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Chaque
partie succombant en l’espèce partiellement en ses prétentions, il convient de dire que M. X d’une part et
M. Y d’autre part supporteront chacun la charge de la moitié des dépens en première instance et en appel.
Le jugement entrepris sera en outre infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme partiellement le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal d’instance de Saint Amand
Montrond en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. A X,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant de nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. C Y à faire extraire et couper les racines des deux sapins litigieux, à charge
pour M. A X de laisser l’accès à sa propriété à cette fin au particulier ou à l’entreprise qui
en sera chargé(e),
Déboute M. A X de sa demande d’arrachage et de déssouchage des sapins sous astreinte,
Déclare recevable la demande indemnitaire présentée par M. C Y,
Déboute M. C Y de sa demande indemnitaire,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X d’une part et M. C Y d’autre part à supporter chacun la
charge de la moitié des dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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