Infirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 2 avr. 2021, n° 18/11532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11532 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 28 septembre 2018, N° 18-00660/B |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS, Société ND BATIMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 02 Avril 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11532 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6R3B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00660/B
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
INTIMEES
Société ND BATIMENT
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0473
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre,
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère,
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
—
signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame X
VARANGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. Z Y d’un jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société ND BATIMENT(la société), en présence de la CPAM de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. Y, salarié de la société depuis 2012, en qualité de chef d’équipe lors des faits, a été victime sur un chantier le 13 février 2017 d’un accident du travail, déclaré le 03 mars 2017 par l’employeur en ces termes, « En observant le plan, la grue l’a percutée par l’arrière, ce qui a causé une chute de 3m (4e étage au 3e étage), chute sur la tête », mentionnant par ailleurs pour siège des lésions « Tête, dos, coude gauche, épaule, pied gauche » et les lésions suivantes: « Fracture luxation du coude, Fracture fermé olecrane+ tète radiale, processus coronoide coude gauche ».
Le certificat médical initial établi le 16 février 2017 par le service des urgences de l’Hopital Bichat (où l’intéressé était arrivé « conscient et orienté » le 13 février 2017 à 11h13) mentionne une «fracture olecrane+tête radiale gauche fermée » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 03 avril 2017, qui sera prolongé par la suite.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
Après vaine tentative de conciliation, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 09 avril 2018 en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lequel par jugement du 28 septembre 2018 a déclaré son action recevable, a dit qu’il ne démontrait pas l’existence de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident et l’a débouté de ses demandes aux motifs essentiels que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies et que la manipulation et la sécurisation de la grue ne dépendaient pas de la société employeur.
M. Y a interjeté appel de ce jugement le17 octobre 2018
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, M. Y demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable,
— fixer à son maximum la rente prévue par la loi,
— ordonner une expertise à l’effet de déterminer ses préjudices personnels,
— lui allouer une provision de 6 000 €.
M. Y fait valoir pour l’essentiel que :
— l’employeur n’a pas pris de mesures de sécurité,
— il n’a reçu aucune formation pratique et appropriée à la sécurité au travail,
— la conscience du danger par l’employeur résulte de la réalisation d’un travail en hauteur objet d’une législation ancienne,
— aucune protection individuelle efficace n’a été mise en 'uvre,
— aucun document d’évaluation des risques (DUER) n’a été établi.
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui les a oralement développées et complétées à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l’appelant à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
faisant valoir en substance que :
— elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident,
— l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée,
— en raison de la nature même de l’accident, la formation n’aurait pas pu éviter la chute de M. Y, dont la chute ne relève pas d’une mauvaise exploitation de ces outils due à une absence de formation ; l’accident trouve son origine dans le mouvement du compas de la grue lequel a provoqué un choc sur la personne de l’appelant, la chute en ayant été la conséquence.
— la conscience du danger ne saurait lui être opposée puisque rien ne permet de savoir qui conduisait la grue en question et quel mécanisme a abouti à la panne de frein de cette grue invoquée par l’appelant dans l’attestation qu’il a réalisée ; la société n’était pas en mesure d’appréhender le moindre risque puisque n’en ayant pas connaissance.
— M. Y est chef d’équipe, connaissant le déroulement d’un chantier en raison de son expérience, maitrisant parfaitement les mesures de sécurité applicables ; il ne peut méconnaître les précautions à prendre lorsque notamment des charges sont transportées par compas.
— elle est sous-traitante de la société SOFRABAT laquelle détient l’entière responsabilité du maniement de la grue.
— M. Y n’a pas été victime d’un traumatisme crânien à l’occasion de l’accident.
— la consolidation vient d’intervenir.
Par les observations orales de son conseil à l’audience, la caisse :
— s’en rapporte à justice sur l’existence de la faute inexcusable,
— et demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de :
.surseoir à statuer sur la majoration dans l’attente de la fixation par la caisse du taux d’incapacité résultant de l’accident,
.débouter M. Y de sa demande de provision, faute de justificatifs suffisants,
.la dire bien fondée à récupérer auprès de l’employeur les sommes qui seraient dues, dont elle ferait l’avance, et en tant que de besoin, condamner la société à lui rembourser lesdites sommes.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la faute inexcusable
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exone’rer l’employeur de la responsabilite’ qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause de l’accident ou de la maladie.
Par ailleurs, en raison de son obligation légale de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, il appartient à l’employeur, notamment de contrôler effectivement les conditions concrètes d’intervention du salarié sur les chantiers.
En l’espèce, il est constant que M. Y a été blessé sur un chantier le 13 février 2017 vers 09h30, au temps et au lieu du travail au niveau du coude gauche (fracture luxation) alors qu’il intervenait pour le compte de son employeur, sous traitant de la société SOFRABA, en étudiant un plan et les travaux à réaliser au niveau de la dalle du 4e étage d’un immeuble en construction ; il a été en effet à cette occasion heurté par l’arrière par un objet transporté par la grue située sur le chantier, basculant dans une trémie, chutant ainsi du 4e au 3e étage.
Les circonstances de l’accident sont donc déterminées, peu important en la matière la cause pour laquelle la grue évoluait dans le périmètre de travail de M. Y.
M. Y a pour sa part précisé que c’est un bloc de béton transporté par la grue qui l’a heurté et que le « frein de la grue » était défectueux.
Dans le cadre de son obligation de sécurité, la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié en raison de la tache confiée à M. Y, laquelle impliquait en l’espèce d’une part un travail en hauteur, par nature dangereux, d’autre part dans le cadre des travaux sous-traités une intervention en coaction avec d’autres corps de métiers ou d’entreprises nécessitant la mise en 'uvre de mesures de coordination.
Il est établi par les éléments du dossier que la société, réalisant les travaux soustraités par la SOFRABAT, « d’infrastruture et de superstructure », n’a pas mis en 'uvre les mesures préventives permettant d’éviter les risques habituels de coaction sur un même chantier d’entreprises différentes et notamment ceux inhérents au déplacement d’engins (comme les éléments de grue) et de personnels sur un même périmètre, situé de surcroit en hauteur ; elle ne verse d’ailleurs à cet effet aucun Plan Général de Coordination permettant de prévenir ce type de risque, et n’a pris par elle-même aucune mesure particulière pour vérifier l’effectivité de mesures préventives. Elle n’a nullement mis en 'uvre ou contrôler la bonne mise en 'uvre de mesures destinées à éviter le risque de heurt engin-salariés sur un même périmètre.
La société n’a pas non plus vérifié l’effectivité de la présence sur le chantier où elle faisait intervenir ses salariés de protections collectives contre les risques de chute en hauteur, et n’a également pas étudié puis par elle même mis en 'uvre par elle-même, au delà du port du casque, de mesures de protection individuelle (harnais, ligne de vie,…) adaptées aux conditions d’espèces du travail au cours duquel est survenu l’accident.
Le manquement en la matière de la société dans la conception, le contrôle et la mise en oeuvre de son obligation de sécurité à l’occasion de ce travail en hauteur et en coordination par nature dangereux a participé à l’accident dont a été victime M. Y, peu important que la manipulation de la grue relevait d’une autre entreprise, ou que les mesures générales de sécurité relevaient de l’entreprise donneuse d’ordre dès lors qu’il lui appartenait de contrôler le respect des conditions de sécurité dans lesquelles elle faisait intervenir son salarié, au besoin en le retirant du chantier.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience du fait de la nature même du travail en hauteur et en coordination qu’impliquait la tâche à réaliser est établi, tout comme le fait que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
M. Y établit donc la faute inexcusable de la société participant à l’accident.
Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement, de dire que l’accident dont M. Y a été victime est dû à la faute inexcusable de la société .
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Dans l’attente de la fixation par la caisse du taux d’incapacité pouvant affecter M. Y, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente à son maximum.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner une mission d’expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l’effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par M. Y, tant énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il convient d’allouer au salarié une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels d’un montant de 3 000 € dont l’avance sera faite par la caisse, et ce au regard des éléments de nature médicale produits par l’appelant, victime d’une fracture luxation du coude gauche (sa pièce n°7) opéré le 15 février 2017 par osthéosynthèse, dans le cadre de l’accident ayant entrainé un arrêt de travail conséquent.
La caisse est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur les sommes dues au salarié au titre de la faute inexcusable dont elle fera l’avance; l’employeur devra donc lui rembourser lesdites sommes.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré.
ET statuant à nouveau :
— Juge que l’accident du travail dont M. Y a été victime le 13 février 2017 est dû à la faute inexcusable de la société ND BATIMENT.
— Sursoit à statuer sur la demande de majoration au maximum prévu par la loi de la rente sollicitée par M. Y.
— Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. Y
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur B C
[…]
Tél : 01.53.59.32.00
Email : secretariat.C@jamizon.fr
— Donne mission à l’expert de :
— entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. Y,
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner M. Y,
— d’entendre les parties.
— Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise;
— Dit qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident;
— Dit qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
— Rappelle que M. Y devra répondre aux convocations de l’expert, et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
— Dit que l’expert devra :
— décrire les lésions occasionnées par l’accident du 13 février 2017
-en tenant compte de la date de consolidation et du taux d’incapacité fixés ou qui seront fixés par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail:
— fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
— le préjudice sexuel,
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’ expertise;
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 6 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation;
Rappelle qu’aux termes de l’article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie;
— Alloue à M. Y une indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
— Dit que la CPAM de la Seine Saint Denis devra verser directement à M. Y l’indemnité provisionnelle accordée.
— Dit que que la société ND BATIMENT devra rembourser à la CPAM de Seine Saint Denis les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable.
— Condamne la société ND BATIMENT à rembourser à la CPAM de la Seine Saint Denis le coût de l’expertise.
— Déboute la société ND BATIMENT de sa demande en frais irrépétibles.
— Condamne la société ND BATIMENT aux dépens d’appel.
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre 6- 12 en date du Vendredi 17 décembre 2021 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière, Le président.
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