Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 2 avril 2021, n° 18/11532
TASS Bobigny 28 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation 2 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver, établissant ainsi la faute inexcusable.

  • Autre
    Demande de majoration de rente

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en attendant la fixation par la caisse du taux d'incapacité.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a ordonné une expertise médicale pour apprécier les préjudices subis par Monsieur Y.

  • Accepté
    Demande de provision pour préjudices

    La cour a alloué une provision de 3 000 € à Monsieur Y pour ses préjudices personnels.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 2 avril 2021 dans lequel elle statue sur l'appel interjeté par M. Z Y contre un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny. M. Y demande à la cour d'invalider le jugement de première instance et de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, de fixer la rente au maximum prévu par la loi, d'ordonner une expertise pour évaluer ses préjudices personnels et de lui allouer une provision de 6 000 €. La société ND BATIMENT, représentée par Me Frédéric GOURDAIN, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. Y à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. La CPAM de la Seine Saint Denis s'en remet à la justice sur la question de la faute inexcusable et demande, en cas de reconnaissance de cette faute, de surseoir à statuer sur la majoration de la rente et de récupérer les sommes dues auprès de l'employeur. La cour infirme le jugement de première instance et reconnaît la faute inexcusable de la société ND BATIMENT. Elle ordonne une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par M. Y et lui alloue une provision de 3 000 €. La CPAM de la Seine Saint Denis devra verser directement cette indemnité à M. Y et la société ND BATIMENT devra rembourser à la CPAM les sommes avancées au titre de la faute inexcusable. La société est également condamnée à rembourser le coût de l'expertise et est déboutée de sa demande en frais irrépétibles. L'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 2 avr. 2021, n° 18/11532
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/11532
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 28 septembre 2018, N° 18-00660/B
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

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