Infirmation partielle 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 14 déc. 2017, n° 16/23660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23660 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 octobre 2016, N° 15/10786 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 14 DECEMBRE 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23660
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/10786
APPELANTES
Madame Z A
en sa qualité de secrétaire générale du SYNDICAT SATA-CGT
[…]
[…]
Madame Y B
en sa qualité de secrétaire générale adjointe du SYNDICAT SATA-CGT
[…]
[…]
SYNDICAT SATA CGT pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentés par Me Lilia MHISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
INTIMEE
N° SIRET : 387 986 748
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie DREUX de la SELEURL ECOSAMENTALE, avocat au barreau de
PARIS, toque : C1644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
********
Statuant sur l’appel interjeté par déclaration du 23 novembre 2016 à l’encontre d’un jugement rendu le 27 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY qui a:
— constaté le caractère illicite de la diffusion du mail du 6 mai 2015
— interdit au syndicat d’accueil du transport aérien (SATA CGT), Z A et Y B la diffusion de tout tract par le biais de la messagerie électronique de la société EMIRATES
— dit n’y avoir lieu à astreinte
— condamné solidairement le syndicat d’accueil du transport aérien (SATA CGT), Z A et Y B à payer à la société EMIRATES la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts
— condamné le syndicat d’accueil du transport aérien (SATA CGT) à payer à la société EMIRATES la somme de 1 000 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Z A et Y B à payer chacune à la société EMIRATES la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 10 février 2017 par le syndicat SATA CGT, Z A et
Y B qui demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel
— débouter la société EMIRATES de l’ensemble de ses demandes
En conséquence,
— condamner la société EMIRATES à verser au syndicat SATA CGT les sommes de :
' 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale
' 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’entrave à l’action syndicale
' 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’abus du droit d’agir en justice
— condamner la société EMIRATES à verser à Z A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société EMIRATES à verser Y B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société EMIRATES à verser au syndicat SATA CGT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société EMIRATES qui a constitué avocat le 16 décembre 2016 n’a pas conclu;
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 juin 2017 ;
SUR CE, LA COUR
Faits et procédure
Le 6 mai 2015, entre 10 heures 08 et 10 heures 26, le syndicat SATA CGT a adressé depuis sa messagerie informatique, 151 courriels collectifs, diffusant sur les adresses de messageries professionnelles de l’ensemble des salariés de la compagnie, le message suivant : 'Bonjour, ci joint la lettre ouverte du SATA CGT à la direction D’EMIRATES. Bonne réception.
Z A secrétaire générale du SATA CGT
Y B secrétaire générale adjointe du SATA CGT'.
C’est dans ces conditions que la société EMIRATES a par acte d’huissier du 24 août 2015, assigné le syndicat d’accueil du transport aérien SATA CGT, Z A et Y B devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY, afin de voir notamment :
— constater l’illicéité de la diffusion réalisée le 6 mai 2015 du tract intitulé « Lettre ouverte du SATA CGT à la direction D’EMIRATES»,
— interdire toute nouvelle diffusion de cette nature, ordonner, sous astreinte la destruction des données personnelles illégalement détenues et en justifier,
— condamner solidairement le syndicat SATA CGT, Z A et Y
B au paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motivation
Le syndicat SATA CGT, Z A et Y B estiment qu’ils n’ont commis aucun manquement.
A titre liminaire, ils invoquent leur légitimité, eu égard à la représentativité du syndicat SATA CGT qui a obtenu plus de 10 % aux dernières élections professionnelles, à son rôle, la lettre litigieuse ayant pour objet la défense des intérêts de l’ensemble des salariés s’agissant de la négociation annuelle obligatoire(NAO), ainsi qu’à la liberté d’expression reconnue aux syndicats.
Le syndicat SATA CGT, Z A et Y B font valoir que:
— la société EMIRATES qui n’a jamais engagé de négociations en vue de la signature d’un accord permettant de définir les modalités d’utilisation de l’intranet en a unilatéralement défini le cadre dans un mail du 15 février 2006,
— l’article L.2142-6 du code du travail est inapplicable à l’espèce, la lettre du 6 mai 2015 ne constitue pas un tract puisqu’il s’agit d’une lettre adressée à l’employeur et non aux salariés, et qu’elle n’invite à aucune action concrète (grève ou réunion)
— l’utilisation de l’adresse électronique satacgt@yahoo.fr ne saurait davantage transformer une lettre en tract, le syndicat se contentant de transmettre une copie pour information de la lettre sans appeler à une quelconque action,
— le syndicat SATA CGT a respecté les règles définies par la société EMIRATES pour la diffusion de correspondances aux salariés,
— la société EMIRATES a toujours permis la diffusion de telles publications, et le syndicat est fondé à se prévaloir d’un usage ou à tout le moins d’une tolérance,
— le cadre défini pour la diffusion de la lettre a été respecté, l’usage au sein de l’entreprise permettant l’envoi de mails tout au long de la journée.
Ils contestent avoir détourné des données à caractère personnel et avoir agi de manière frauduleuse, déloyale ou illicite et encore moins intentionnelle et invoquent enfin la préservation de choix des salariés telle que résultant de l’article L.2142-6 du code du travail.
Sur la nature du courriel
Il convient de se rapporter à la définition du tract exactement rappelée par les premiers juges notamment en qu’il consiste en :
— une feuille de brochure de propagande qui n’appelle pas de réponse de ceux qui en sont destinataires,
— une publication qui fait l’obejt d’une diffusion de masse dans un but de propagande électorale, d’appel à la grève ou de revendications diverses.
Le document litigieux même s’il est intitulé « Lettre ouverte à la direction d’EMIRATES» et est libellé à l’adresse du directeur de la société, dénonce des problèmes de management au sein du service de la réservation, fabricant 'de la souffrance et de l’isolement', la nécessité de former le
personnel d’encadrement aux métiers de management, de donner sa juste valeur à la NAO (négociation annuelle obligatoire) en y consacrant plus de temps (et non pas uniquement deux heures).
Il est ajouté à cette dénonciation : 'Le SATA CGT n’entend pas laisser cela perdurer… Pour vous la libre expression des salariés est intolérable, voire condamnable. Pour nous l’inacceptable est de voir des patrons s’en prendre à la liberté d’expression des salariés. Les personnels du service réservation soutenus par la CGT sont solidaires et déterminés. Nous attendrons des solutions aux problèmes que nous exposons! Nous ne manquerons pas de saisir l’inspection du travail, faute d’une réponse éclairée de votre part. Cela afin que cesse les méthodes d’intimidation des salariés et les mauvaises conditions du travail qui en découlent'.
Cette lettre en ce qu’elle comporte des revendications concernant notamment une absence de dialogue dans le cadre de la NAO, outre un management inapproprié du personnel de réservation, a valeur de tract, ce qui résulte de plus du mode de diffusion retenu par ses signataires, Z A, secrétaire générale et Y B secrétaire générale adjointe du syndicat, qui ont fait le choix de l’adresser à tous les salariés d’EMIRATES France sans aucune restriction.
Sur la diffusion
Selon l’article L2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail.
Il est précisé à l’article L2142-6 du même code, dans sa version applicable au litige, qu’un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical, mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie de l’entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail.
L’accord d’entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser le message.
En l’espèce, s’il n’est pas justifié de l’existence d’un tel accord au sein de la société EMIRATES, la direction de l’entreprise, a, par un courriel en date du 15 février 2006, informé Y B de la mise à disposition du syndicat SATA CGT d’une 'adresse internet (ainsi que le code d’accès modifiable) en tant que déléguée syndicale’ et précisé : 'A toutes fins utiles, nous vous précisons que :
— cette adresse doit être uniquement utilisée dans le cadre de vos attributions syndicales
— elle ne pourra être utilisée pour la diffusion de tracts ou le lancement de mot d’ordre de grève
— les messages électroniques ne devront comprendre aucun élément de nature offensante, diffamatoire, ou injurieuse.
[…] adresse de messagerie : cgt.emirates@wanadoo.fr
[…] nom d’expéditeur qui apparaîtra CGT Emirates'.
Il en résulte de manière dénuée de toute ambiguïté que le syndicat SATA CGT ne pouvait pas utiliser
l’adresse qui lui a été attribuée par la société EMIRATES pour procéder à la diffusion d’un tract à caractère syndical
Il n’est de plus pas contesté que le tract a été diffusé pendant les heures de travail et sans possibilité pour les destinataires de les refuser.
Par ailleurs, s’agissant du prétendu usage existant selon les appelants en vigueur dans l’entreprise, selon lequel la société EMIRATES aurait autorisé une telle diffusion, sans protester, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que parmi les courriels versés aux débats par ceux-ci, ne constituaient pas des publications et tracts de nature syndicale au sens de l’article L2142-4 du code du travail, les courriels ayant trait aux élections prud’homales (27/11/2008), à la négociation annuelle obligatoire (1er mars 2009 et 22 avril 2015) aux manifestations du 1er mai (28 avril 2010), à la mise en oeuvre d’une enquête interne de la délégation unique du personnel (29 juin 2011), les élections professionnelles (17 juin 2010), comme ayant un but purement informatif et participant du rôle dévolu à une représentation syndicale ou à un élu.
Le fait qu’à trois reprises les 29 juillet 2010, 29 juin 2011 et 6 mai 2013, le syndicat SATA CGT ait joint un tract à un envoi ne suffit pas à caractériser qu’il existait un usage au sein de l’entreprise en raison de leur caractère très limité dans le temps et faute pour le syndicat d’établir que d’autres syndicats ont eux-mêmes eu recours à un tel mode de diffusion pour des tracts à caractère syndical.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’illicéité de la diffusion du tract du 6 mai 2015, interdit au SATA CGT, à Z A et à Y B la diffusion de tout tract par le biais de la messagerie électronique de la société EMIRATES et de l’infirmer en ce qu’il a accordé à la société EMIRATES la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, faute d’éléments permettant de justifier du préjudice allégué.
Sur la discrimination syndicale
Les appelants font valoir que la société EMIRATES a, par son action, contesté le droit au syndicat SATA CGT de s’adresser à la direction et aux salariés par le biais de leur messagerie électronique et ce alors même qu’elle autorise d’autres représentants syndicaux à le faire.
La pièce n°22 dont ils se prévalent, consistant en un mail et une lettre de M. C au syndicat SATA CGT par lequel la société conteste les modalités d’action retenues par le syndicat ne permet pas d’établir la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination et encore moins d’un traitement différencié par rapport aux autres organisations syndicales.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’entrave
S’il est établi que la société EMIRATES a engagé à plusieurs reprises des procédures à l’encontre de membres du syndicat et notamment de Y B dont le licenciement a été refusé à deux reprises par l’inspection du travail, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une volonté de la part de la société EMIRATES de faire obstacle à l’action du syndicat SATA CGT qui de plus ne justifie pas s’être vu opposer un refus d’engager des négociations pour définir les modalités d’utilisation de l’intranet ainsi qu’il l’allègue.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le syndicat SATA CGT, Z A et Y B mal fondés en leur demande relative à l’entrave syndicale.
Sur la demande de dommages-intérêts
Z A et Y B sollicitent des dommages-intérêts sur le fondement de 'l’article 1382" devenu l’article 1240 du code civil
Elles n’apportent pas la preuve du comportement fautif de l’employeur et ne justifient pas plus de l’existence d’un préjudice moral.
Le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts.
Sur la procédure abusive
La demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée dès lors que qu’aucune faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice n’est caractérisée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé à la société EMIRATES la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts
Condamne le syndicat SATA CGT, Z A et Y B aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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