Infirmation partielle 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 1er juil. 2020, n° 18/19000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19000 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2018, N° 18/01588 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2020
N° 2020/138
N° RG 18/19000
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNQT
Société LE CAMARGUE DE VITROLLES
C/
B X
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
— Me Caroline PELTIER
— SCP BBLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence en date du 25 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01588.
APPELANTE
[…]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMO 13, prise en la personne de son gérant M. ALBRAND,
demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Madame B X
née le […],
demeurant Bâtiment L’Acacia-Les Plantiers – Les Plantiers – 13127 VITROLLES
représentée par Me Caroline PELTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant […]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Mme B X expose que le […], alors qu’elle rendait visite à un ami habitant dans l’immeuble le Camargue de Vitrolles à Vitrolles, elle a voulu déposer des planchettes dans le local à ordures de l’immeuble. Celui-ci étant plein, elle a essayé d’ouvrir une porte mitoyenne qui est tombée sur elle, la faisant chuter sur le dos. Son ami qui se trouvait non loin d’elle, l’a relevée et l’a conduite chez le kinésithérapeute exerçant dans l’immeuble et une voisine a fait appel aux pompiers.
Une expertise amiable a été diligentée par la Maif assureur de Mme X, confiée au docteur Y.
Par actes du 23 mars 2018, Mme X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Camargue devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, pour obtenir la réparation de son préjudice et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Selon jugement du 25 octobre 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Camargue responsable de l’accident survenu le […] sur le fondement de l’article 1241 du code civil ;
— fixé à la somme de 17.837€ la réparation du dommage corporel de Mme X ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Camargue à payer à Mme X à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 17.837€, outre celle de 1800€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Camargue à payer à la Cpam des Bouches du Rhône la somme de 11.620,29€ en remboursement des sommes payées pour le compte de la victime, celle de 1066€ au titre de l’indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et celle de 600€ pour les frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Camargue aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le syndicat des copropriétaires n’a jamais émis la moindre contestation sur la réalité de l’accident dont la preuve est établie par les différents pièces versées aux débats et il a considéré que sa responsabilité était engagée.
Il a évalué les différents chefs de préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 11.620,29€
— assistance par tierce personne : 1482€ sur un coût horaire de 13€
— déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 750€ : 2565€
— souffrances endurées 3/7 : 5500€
— préjudice esthétique temporaire : 800€
— déficit fonctionnel permanent 5 % : 5000€
— préjudice d’agrément : 2500€.
Par déclaration du 3 décembre 2018, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, le syndicat des copropriétaires le Camargue de Vitrolles a relevé appel de
ce jugement en chacune de ses dispositions.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2020, l’affaire et les parties ont été renvoyées pour nouvelle plaidoirie au 12 mai 2020, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour admettre les conclusions signifiées le 8 janvier 2020 par le syndicat des copropriétaires le Camargue de Vitrolles et celles signifiées en réponse le 9 janvier 2020 par Mme X et la nouvelle clôture a été fixée au 14 janvier 2020.
Prétentions et moyens des parties
Selon ses conclusions du 8 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires le Camargue de Vitrolles demande à la cour :
à titre principal, de :
' juger irrecevable l’action indemnitaire de Mme X en ce qu’elle est désormais fondée sur deux régimes de responsabilités, l’un résultant du droit spécial fondé sur le droit de la copropriété, et l’autre sur le droit commun de la responsabilité civile, sans distinction de hiérarchie ;
' juger qu’il n’a manqué à aucune obligation d’entretien des parties communes, le défaut d’entretien sanctionné par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 se caractérisant par une atteinte à l’ouvrage ;
' juger que sa responsabilité du fait des choses n’est pas plus engagée ;
' réformer en conséquence le jugement ;
à titre subsidiaire de :
' constater que l’expertise produite par Mme X n’a pas été menée de façon contradictoire ;
' constater qu’elle n’est corroborée par aucune pièce médicale suffisante, qu’elle est lacunaire, s’agissant de l’état de mobilité de Mme X avant les faits litigieux et qu’elle ne peut donc servir de fondement à la demande d’indemnisation ;
' en conséquence ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer l’entier préjudice de Mme X ;
à titre infiniment subsidiaire
' fixer le préjudice de Mme X de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : statuer ce que de droit sur le titre du tiers payeur,
— assistance par tierce personne temporaire : 1482€
— déficit fonctionnel temporaire : 2565€
— souffrances endurées : 5500€
— préjudice esthétique temporaire : 800€
— déficit fonctionnel permanent : 4000€,
' débouter Mme X et la Cpam des Bouches du Rhône de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamner Mme X à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le régime de l’article 14 de la loi de 1965 est une responsabilité légale autonome, spéciale et dérogatoire au droit commun, ce droit spécial devant prévaloir sur le droit commun de la responsabilité du droit des choses, et il ne saurait en conséquence y avoir cumul de fondements au sein d’un même jeu d’écritures, de telle sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.
Il fait valoir que la seule présence d’un encombrant dans le local poubelle ne peut correspondre en aucune manière à la qualification d’un défaut d’entretien de l’immeuble au sens de l’article 14 de la loi de 1965 et sa responsabilité ne peut donc être engagée de ce chef.
Sur le fondement de l’article 1242 du code civil, Mme X doit prouver qu’elle a subi un sinistre causé par une chose dont il aurait la garde et dont la position aurait été anormale. Or à l’évidence les faits ne sont pas clairement établis puisque personne n’a été témoin de l’accident et que notamment M. Z, ami de Mme X a indiqué que la porte litigieuse avait été déposée là, ce qui vient corroborer que le syndicat n’est pas gardien de cette porte. En effet un tiers inconnu a pu déposer une porte blindée dans le local à ordure qui n’est pas destiné à recevoir des encombrants.
Par ailleurs les pompiers sont intervenus après que Mme X se soit rendue chez le kinésithérapeute.
Aucune preuve du rôle présumé de la porte n’est rapportée.
Il produit les différents procès-verbaux d’assemblées générales de la copropriété de 2014 à 2016 qui mettent en évidence qu’aucun travaux n’a eu lieu dans ce bâtiment ni dans un autre de la copropriété sur le local à ordures.
Mme X est défaillante dans la démonstration que l’accident trouverait sa cause dans une porte de l’immeuble Camargue, qui aurait été dégondée, et que sa chute aurait provoqué ses blessures. Sa responsabilité ne peut en aucune façon être engagée.
À titre subsidiaire, l’expertise unilatérale ne peut servir de base à l’évaluation du préjudice de Mme X, et la cour devra ordonner une nouvelle expertise.
À titre encore plus subsidiaire, il formule des propositions d’indemnisation plus conformes à la réalité du préjudice de la victime.
Par conclusions du 9 janvier 2020, Mme X demande à la cour, de :
' confirmer le jugement qui a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable de l’accident survenu le […] ;
' le réformer pour le surplus ;
' condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 22.037€ en réparation de son préjudice corporel ;
' le condamner à lui verser la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut à la recevabilité de sa demande qui est la même que celle présentée devant le premier juge mais fondée devant la cour sur un nouveau moyen. Lorsque le juge du fond est saisi d’une demande en dommages-intérêts fondée sur plusieurs régimes de responsabilité, il ne peut déclarer la demande irrecevable mais doit fixer le régime de responsabilité applicable.
Elle fait valoir que les pièces qu’elle verse aux débats sont convaincantes sur les circonstances de sa chute et sur la présence anormale d’une porte dégondée qui est à l’origine de sa chute et de ses dommages.
Devant la cour et pour la première fois, elle soutient qu’en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes. Il s’agit là d’une responsabilité de plein droit. En l’espèce il est constant que le local poubelle de l’immeuble Camargue est une partie commune et que l’obligation de bon entretien lui imposait de faire respecter les dispositions du règlement de copropriété qui interdit le dépôt d’encombrants. Or en l’espèce le syndicat ne vient pas démontrer qu’il aurait fait respecter cette disposition et il a commis des manquements constitutifs de fautes engageant sa responsabilité.
D’ailleurs, par la voix de son syndic, cette responsabilité a été reconnue puisque la réalité de l’accident n’a pas été remise en cause et que la totalité du dossier a été transmise à l’assureur de la copropriété.
Il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’expertise qui a été régulièrement communiqué à la procédure.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel en chiffrant les différents postes de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total : 1150€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1405€
— déficit fonctionnel permanent : 5000€
— souffrances endurées : 6000€
— préjudice esthétique : 2000€
— préjudice d’agrément : 5000€
— assistance par tierce personne : 1482€.
Par conclusions du 28 mai 2019, la Cpam des Bouches du Rhône demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
et y ajoutant
' porter la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de l’indemnité forfaitaire à la somme de 1080€ ;
' le condamner à lui verser la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que l’état de ses débours définitifs s’établi au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 11.620.29€.
L’arrêt est contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la matérialité de la chute
Mme X explique qu’elle a aidé M. Z, un de ses amis domicilié dans l’immeuble et qui procédait chez lui à de petits travaux, à déposer dans le local poubelle deux petites planches, que voyant une porte elle a voulu ouvrir le loquet pensant que c’était la continuité du local, et à peine l’a-t-elle touchée, cette porte est tombée sur elle. Elle a crié ce qui a alerté M. Z qui n’était pas loin et qui l’a relevée.
La matérialité de l’accident survenu le […], correspondant à la chute d’une porte blindée sur Mme X est établie au terme de plusieurs pièces produites.
Dans une attestation du 8 juin 2015, M. Z a écrit avoir vu qu’une porte blindée qui avait été entreposée dans le local poubelle s’était abattue sur elle. J’ai alors soulevé la porte afin de dégager Mme X. Il se déduit de ce témoignage que si cette personne n’a pas assisté à la chute de la porte, en revanche dans un laps de temps quasi immédiat, il a bien aidé Mme X sur qui une porte venait de tomber à s’en dégager.
Il est tout aussi constant à la lecture de l’attestation du 21 septembre 2015 rédigée par le capitaine des pompiers Lilian Demarle que ses services sont intervenus le mercredi […] à 13h15 pour un secours dans l’immeuble 'la Tour Camargue’ à Mme B X, alors que, comme l’écrit Mme A, une voisine, elle avait fait appel à eux pour assister la victime.
Un certificat médical du […], soit le jour des faits, du docteur E F-G exerçant à la clinique médicale de Marignane vient établir les constatations de blessures initiales en lien avec l’accident puisqu’il est indiqué que Mme X a présenté une fracture tassement de 11e et 12e vertèbre dorsale et de la 3e vertèbre lombaire, ce qui a été confirmé par un scanner du même jour dont le compte rendu fait état d’une fracture de D12.
Sur la responsabilité
Aucune irrecevabilité ne peut être tirée du changement de moyen soutenu par Mme X devant la cour au soutien de ses prétentions.
Elle invoque désormais les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble
et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il n’est pas discutable, ni discuté d’ailleurs, que le local poubelle où s’est produit l’accident constitue une partie commune de l’immeuble. Peu d’éléments sont produits aux débats sur la porte ayant occasionné des blessures à Mme X. Néanmoins qu’il s’agisse d’une porte dépendante de l’immeuble ou bien d’une porte ayant été déposée dans les parties communes, l’obligation de bon entretien imposait au syndicat, soit de procéder aux réparations sur cette porte soit de la débarrasser de l’endroit où elle se trouvait, ou encore d’établir qu’il avait fait respecter les dispositions du règlement de copropriété interdisant le dépôt d’encombrants dans le local poubelle, en procédant par voie d’affichage, ce qu’il ne démontre pas.
Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement invoqué.
Sur l’opposabilité de l’expertise
Les éléments d’un rapport d’expertise privé ne peuvent être utilisés pour la solution du litige que dans la mesure où ils ont été contradictoirement adressés aux parties durant la présente procédure et si les informations y figurant sont confirmées par d’autres pièces ou éléments versés aux débats.
Il est constant que les opérations d’expertise dont Mme X a fait l’objet le 9 mars 2017 et le rapport établi par le docteur D Y, mandaté par la Maif, n’ont pas été menées et établies au contradictoire du syndicat des copropriétaires. En revanche le rapport a été communiqué aux débats et il a pu ainsi être commenté.
Les développements et conclusions que ce rapport contient sont confirmés par plusieurs documents médicaux que Mme X a versés aux débats. Il s’agit du certificat médical de constatations initiales des blessures, de comptes-rendus de scanner et d’IRM et de prescriptions médicamenteuses.
Ces pièces permettent d’établir une distinction entre un état antérieur de Mme X et la fracture en D12 décrite à l’imagerie pour être d’aspect récent.
D’autre part et dans le corps de son rapport le docteur Y a parfaitement distinguer l’état antérieur et l’imputabilité à l’accident de la fracture de la vertèbre T12, puisqu’il a écrit en page 7 que l’ensemble des radiographies ont… précisé l’état dégénératif du rachis lombaire, chez un sujet né le […] et âgée de 80 ans au moment de l’expertise. L’expert a également réservé une rubrique de sa discussion médico-légale à l’état antérieur en relevant l’absence de traumatisme ou de fracture de tassement mais un état dégénératif du rachis dorsolombaire avec séquelles dystrophiques, dystatiques et dégénératives, et une disarthropathie de L4-L5 évoluée, en imputant à l’accident la seule fracture de la vertèbre T12.
En conséquence le recours à une expertise contradictoire ne se justifie pas et le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur D Y, indique que Mme X a présenté une fracture de la vertèbre T12, et qu’elle conserve comme séquelles une limitation des activités de déplacement et de la station debout/piétinement
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 9 juin 2015 au 24 juillet 2015
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du […] au 8 juin 2015
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 25 juillet 2015 au 25 octobre 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 26 octobre 2015 au 10 mars 2016
— un besoin en aide humaine d'1,30h/jour du […] au 8 juin 2015,
— un besoin en aide ménagère de 5h par semaine du […] au 8 juin 2015
— un besoin en aide ménagère de 3h par semaine du 25 juillet 2015 au 25 octobre 2015
— une consolidation au 10 mars 2016
— des souffrances endurées de 3/7
— un déficit fonctionnel permanent de 5%
— préjudice d’agrément : la marche a pu être reprise pour une durée très courte mais pas dans les conditions antérieures.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de sa situation de retraitée, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 11.620,29€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 11.620.29€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Assistance de tierce personne 1482€
Les parties s’accordent pour voir confirmer le montant de 1.482€ alloué par le premier juge.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2565€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Les parties s’accordent pour voir confirmer le montant de 2.565€ alloué par le premier juge.
— Souffrances endurées 5500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de l’immobilisation durable, de la période d’hospitalisation, du traitement médicamenteux par antalgiques et de la rééducation fonctionnelle ; évalué à 3 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5.500€.
- Préjudice esthétique temporaire 800€
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. Néanmoins dans son rapport il fait état d’une immobilisation ainsi que d’un avis orthopédique rapidement pris après les lésions pour constituer un corset rigide thoraco-pelvien pendant la période d’hospitalisation, remplacé au retour à domicile par une contention thoraco-lombaire souple porté en continu dans un premier temps puis de façon adaptée en fonction des activités et des déplacements. Cet appareillage médical a de toute évidence affecté l’apparence de Mme X, ce qui justifie de retenir le principe d’un droit à indemnisation, dont le montant justement évalué à 800€ par le premier juge est confirmé.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 5.000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une fracture tassement de la vertèbre T12 avec cyphose de 20° et une annulation à gauche de 5°, par une dolence dans les activités habituelles et usuelles, limitant les activités de déplacement et la station debout ou en piétinement, ce qui conduit à un taux de 5% justifiant une indemnité de 5000€ pour une femme âgée de 81ans à la consolidation.
— Préjudice d’agrément 2500€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu en lien direct et certain avec l’accident et les séquelles imputables que si la marche a pu être reprise pour une durée très courte elle ne peut l’être dans les conditions antérieures. Mme X, âgée de 81 ans à la consolidation, indique ne plus pouvoir pratiquer la marche et la randonnée dans les même conditions qu’elle le faisait
avant l’accident, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 2.500€ allouée par le premier juge.
Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 29.467,29€ soit, après imputation des débours de la Cpam (11.620.29€), une somme de 17.847€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 25 octobre 2018.
Sur les demandes de la Cpam
Le montant de 11.620,29€ alloué à la Cpam au titre des dépenses de santé actuelles est confirmé. Le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion est porté à 1.080€ en application l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, complété par l’arrêté du 27 décembre 2018, ayant augmenté les montant minimum et maximum de cette indemnité.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 1200€ et à la Cpam celle de 800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion revenant à la Cpam,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne le syndicat des copropriétaires le Camargue de Vitrolles à payer à Mme X la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires le Camargue de Vitrolles à payer à la Cpam des Bouches du Rhône la somme de :
* 1.080€ en application de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, complété par l’arrêté du 27 décembre 2018,
* 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires le Camargue de Vitrolles de sa demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires le Camargue de Vitrolles aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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