Infirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, recours aj, 22 févr. 2022, n° 21/06917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06917 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL AIDE JURIDICTIONNELLE
DE RENNES ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle de RENNES
N° BAJ : 2021/10707
N° RG 21/06917 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SFVZ
Bureau d’aide juridictionnelle de RENNES
Section : 1ère instance
JURIDICTION DEMANDEUR
Monsieur X Y SAISIE DU LITIGE Chez Mme Chloé COUILLEAU COUR D’APPEL
[…]
[…]
RECOURS ayant pour avocat Maître Marc-Etienne VERDIER de la SCP
VERDIER-MARTIN, avocats au barreau de RENNES 27 Septembre 2021
ORD. N° 92
Nous, Caroline BRISSIAUD, Conseillère, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
assistée de Juliette VANHERSEL, Greffier,
Vu la loi n°91'647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 3 septembre 2021,
Vu la décision du Bureau d’aide juridictionnelle de RENNES en date du 10 Septembre 2021, notifiée le 22 septembre 2021, qui a rejeté la demande d’aide juridictionnelle,
Vu le recours adressé le 27 Septembre 2021 par M. X Y contre cette décision,
Vu les observations présentées par le demandeur à l’aide juridictionnelle,
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours,
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours,
Le recours a été introduit dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à
l’intéressé, conformément à l’article 69 du décret du 28 décembre 2020.
Il résulte de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 3 et suivants du décret n°2020-1717du 28 décembre 2020 que pour toute demande d’aide juridictionnelle présentée postérieurement au 31 décembre 2020, le critère d’éligibilité principal est le revenu fiscal de référence tel que calculé par les services des impôts, avec un plafond variable selon la composition du foyer fiscal.
Le demandeur à l’aide juridictionnelle doit donc justifier par la production de son avis d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence est inférieur à 11 262 euros,plafond pour obtenir l’aide juridictionnelle totale.
Un revenu fiscal de référence compris entre 11 263 et 13 312 eurosdroit à une aide juridictionnelle partielle de
55%. Un revenu fiscal de référence compris entre 13 313 euros16 890 eurosdroit à une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Les personnes mariées ou pacsées constituent un foyer fiscal unique. Les personnes vivant ensemble sans être mariées ou pacsées, les concubins et les colocataires ne constituent pas un foyer fiscal.
Des correctifs pour charges de famille s’appliquent, y compris sur les plafonds du patrimoine, en prenant en compte le nombre de personnes figurant sur l’avis d’imposition.
L’article 5 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que l’appréciation des ressources est individualisée lorsque la procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien s’il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ou un défaut d’intérêt lorsqu’il s’agit d’une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents.
A défaut de foyer fiscal de référence ou si celui-ci ne peut être appliqué, le demandeur devra justifier des ressources imposables du foyer fiscal sur les 6 derniers mois, auxquelles s’applique un abattement de 10%, le résultat devant être multiplié par deux.
Ne sont pas prises en compte les ressources des personnes hébergées ou hébergeantes, des colocataires, d’un concubin.
L’aide juridictionnelle ne peut pas être accordée si le montant du patrimoine mobilier ou financier dépasse 11 262 euros ou si le montant du patrimoine immobilier, à l’exclusion de la résidence principale et des locaux professionnels, dépasse 33 780 euros (plafond pour une personne seule).
En cas de recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle, l’autorité de recours doit se fonder sur les plafonds d’admission en vigueur au moment du dépôt de la demande initiale devant le BAJ. Ainsi, ne peuvent être pris en compte les changements de ressources postérieurs à la demande.
En l’espèce, Monsieur X Y a droit à l’aide juridictionnelle totale, les ressources étant inférieures au plafond légal, étant retenu un revenu fiscal de référence de 617 euros.
Il convient d’infirmer la décision du bureau d’aide juridictionnelle et d’accorder l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable,
EN CONSÉQUENCE
Infirmons la décision du bureau d’aide juridictionnelle et accordons l’aide juridictionnelle TOTALE,
POUR LA PROCÉDURE SUIVANTE : protection juridique des personnes majeures et tutelles des personnes mineures contre Madame Z A devant le tribunal de proximité de Redon (code 255).
Fixons la contribution à la charge de l’Etat à 100 %.
Disons que l’avocat et le ou les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le bâtonnier de
l’Ordre des avocats du barreau de Rennes et par le président de l’organisme professionnel dont ces officiers dépendent,
Constatons que Maître Marc-Etienne VERDIER, avocat au barreau de Rennes, qui a accepté de prêter son concours au requérant,
assistera ou représentera le bénéficiaire,
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, la présente ordonnance
n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à Rennes, le 22 Février 2022
Le Greffier
Le Président,
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