Confirmation 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 29 juin 2017, n° 17/05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05601 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 novembre 2016, N° 2016007010 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/05601
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2016 du Tribunal de Commerce de PARIS -
RG N° 2016007010
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de
cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 mars 2017 à la requête de :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Martine COUDERC ROUTCHENKO de l’AARPI HEMISPHERE DROIT,
avocat au barreau de PARIS, toque : C1728
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa DARGUEL de l’AARPI HEMISPHERE DROIT, avocat au
barreau de PARIS, toque : C1728
DEMANDERESSE
à
SARL ANR LES TECHNICIENS DE L’HABITAT
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick DEBOEUF de la SCP JY PONCET – P DEBOEUF et
Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0210
DEFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Juin 2017 :
La société EMS Habitat a fait assigner la société ANR Les Techniciens de l’Habitat devant le délégataire du
Premier Président de cette cour afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu entre les
parties par le tribunal de commerce de Paris dont elle est appelante et qui la condamne à lui payer la somme
principale de 44.151,66€ outre 2.500€ d’indemnité de procédure. Elle demande en outre une indemnité de
procédure de 3.000€.
Soutenant ses écritures à l’audience, elle prétend ne pas pouvoir s’exécuter compte tenu de la fragilité de sa
situation financière.
La société ANR Les Techniciens de l’Habitat, soutenant également ses écritures à l’audience, conclut au
débouté, subsidiairement à la consignation des sommes en cause et demande une indemnité de procédure de
3.000€. Elle fait valoir qu’elle est en sommeil depuis la rupture brutale par la société EMS Habitat, qui était
son seul client, de leur relation commerciale.
Il est expressément renvoyé à la décision et aux écritures précitées pour un exposé détaillé du litige et des
prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
A l’issue des débats, les parties s’accordent sur l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel sous
réserve du paiement par la société EMS Habitat à la société ANR Les Techniciens de l’Habitat de la somme
mensuelle de 2.000€, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’arrêt d’appel ou l’épuisement de la dette
si elle intervient avant celui-ci.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et
la société EMS Habitat, partie perdante pour l’essentiel à qui profite l’instance, doit supporter la charge des
dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ENTÉRINONS l’accord des parties à l’audience ;
en conséquence,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susvisé dont appel à condition que la société
EMS Habitat paye à la société ANR Les Techniciens de l’Habitat la somme mensuelle de 2.000€ jusqu’à l’arrêt
statuant sur l’appel de ce jugement ou l’épuisement de la dette si elle intervient avant celui-ci ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société EMS Habitat aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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