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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation détention, 28 janv. 2022, n° 21/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02315 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N° 22/09
N° RG 21/02315 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ICR3
X
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 28 JANVIER 2022
DEMANDEUR :
Monsieur Y X
né le […] à […]
LE VILLAGE
[…]
Représenté par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
CONTRE :
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[…]
EN PRÉSENCE DE :
Madame la Procureure Générale près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, à l’audience publique du 15 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2022. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ;
Maître VRIGNAUD a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Madame la Procureure Générale a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcé publiquement et signé par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 28 Janvier 2022, en présence de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour,
*
* *
Au terme d’une requête reçue le 15 juin 2021 au greffe de la première présidence de la cour d’appel de Nîmes Monsieur Y X expose qu’il a été mis en examen pour des faits de violences aggravées et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Avignon en date du 23 janvier 2014, ce jusqu’au 22 mai 2014, date de son placement sous contrôle judiciaire, que par arrêt du 11 décembre 2020 la cour d’assises de l’Ardèche a prononcé son acquittement. Il demande l’indemnisation du préjudice que lui a causé sa détention, selon les modalités suivantes :
• Au titre de son préjudice matériel, employé en tant que maçon au SMIC au moment de son incarcération il a perdu son emploi et il demande réparation à hauteur de 3 436, 38 euros (SMIC : 1 445,38 euros multiplié par 3) outre la somme de 7 226,90 euros au titre des 5 mois pendant lesquels il est resté sans emploi à sa sortie de prison, soit un total au titre du préjudice matériel de 10 663,28 euros (7 941,91 euros demandés dans le dispositif de sa requête).
• A l’audience, il indique que son préjudice matériel est en réalité de 13.008,42 euros dans la mesure où sa perte de salaire doit se calculer sur quatre mois (soit 5781,51 euros) et non trois mois .
• Au titre de son préjudice moral, il expose qu’il a particulièrement souffert de son incarcération qui a eu sur lui un impact psychologique et psychiatrique important (enquête de personnalité et expertise psychiatrique) et il s’est vu par la suite interdire de résider en Ardèche, et a dû se retrouver dans un foyer sur la région valentinoise sans aucun repère pour un enfant qui avait vécu dans les montagnes ardéchoises, il demande à titre principal une expertise aux fins d’évaluation de son préjudice moral et subsidiairement la somme de 30 000 euros à ce titre, outre celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• A l’audience, il ne reprend pas sa demande principale d’expertise et il sollicite l’allocation d’une somme globale de 40.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Par conclusions reçues le 20 août 2021, l’agent judicaire de l’Etat sollicite à titre principal le sursis à statuer pour permettre à Monsieur X de produire le certificat de non appel de la décision ayant prononcé sa relaxe.
Le certificat de non appel ayant été produit, au jour de l’audience l’agent judiciaire de l’état conclut comme indiqué ci-après :
S’agissant du préjudice matériel du requérant, il rappelle qu’est seule indemnisable la perte du salaire net correspondant à la perte effective de rémunération soit une somme de 700 euros par mois soit encore 2 800 euros au titre de 4 mois, que le contrat de Monsieur X aurait pris fin le 17 juin 2014 et que le préjudice qu’il allègue pour n’avoir pas immédiatement trouvé de travail à sa sortie de prison doit s’analyser comme une perte de chance, précision apportée qu’il aurait pu prétendre à percevoir le chômage, il est offert à ce titre une somme de 700 euros.
S’agissant du préjudice moral, il fait valoir que le requérant ne produit aucune pièce susceptible de justifier le recours à une mesure d’expertise, et il s’oppose à l’organisation d’une telle mesure, il propose au titre de l’indemnisation du préjudice moral la somme de 12 000 euros.
Par conclusions arrivées le 20 septembre 2021, Madame la Procureure générale estime la requête recevable, renvoie à la jurisprudence habituelle pour la fixation du préjudice moral et estime que sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel doit être accueillie tant en ce qui concerne sa perte de salaire durant l’incarcération que la perte de chance de retrouver un emploi après sa sortie de détention.
Et sur ce,
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose donc l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 15 juin 2021 soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de arrêt du 11 décembre 2020 par lequel la cour d’assises de l’Ardèche a prononcé son acquittement.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de L’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28.
L’agent judiciaire de l’état a été avisé le 18 juin 2021 du dépôt de la requête et a conclu le 17 aout 2021.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l’espèce, M. Y X a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Avignon en date du 23 janvier 2014, ce jusqu’au 22 mai 2014, soit quatre mois qui constituent la période ouvrant droit à indemnisation.
M. Y X Z à l’audience sa demande initiale d’organisation d’une expertise.
Il sera retenu que le requérant était au moment de son incarcération un homme jeune, déjà condamné, mais n’ayant jamais con la prison, le fait qu’il n’ait pas été autorisé à résider en Ardèche dans le cadre de son contrôle judiciaire, postérieur à sa libération, ne peut de ce fait être pris en compte dans le cadre du préjudice moral lié à cette incarcération.
Les expertises psychiatrique et psychologique n’apportent pas d’éléments relatifs aux conditions de détention de M. X.
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention à la somme de 12.000 euros.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à Monsieur Y X d’établir la réalité du préjudice matériel et l’existence d’un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
En l’espèce, M. Y X était employé en qualité de maçon, et rémunéré au SMIC, au moment de son incarcération ; il produit des bulletins de salaire pour juin 2013 (522,95 euros), juillet 2013 ( 298,84 euros), août 2013 (313,67 euros) septembre 2013 (1215,87 euros), octobre 2013 (1207,39 euros), novembre 2013 (1102,12 euros), décembre 2013 (767,78 euros), janvier 2014 (100, 47 euros et 130,42 euros) et un contrat de travail avec la société SARL ROUX frères pour 12 mois à compter du 17.06.2013 prévoyant une rémunération mensuelle brute sur la base du SMIC (1445,38 euros). M. X a perdu 4 mois de salaire sur la base haute de 1200 euros nets mensuels, soit 1200e x4 = 4800 euros.
M. Y X a par ailleurs perdu une chance de voir se prolonger son contrat de travail après le 17 juin 2014 et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1500 euros .
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée par M. Y X ;
ALLOUONS à Monsieur Y X la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 6300 euros au titre de son préjudice matériel ainsi qu’une indemnité d’un montant de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Emmanuelle PRATX, Greffière lors du prononcé.
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