Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 mai 2021, n° 20/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 janvier 2020, N° 18/00242 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 20/01584 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZXH
AFFAIRE :
S.A.R.L. FJB
C/
S.A.R.L. FONCIÈRE SIBA ÎLE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00242
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA Me Axel MENINGAND,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. FJB
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
****************
S.A.R.L. FONCIÈRE SIBA ÎLE DE FRANCE
N° SIRET : 390 25 0 5 53
1 rue du Faubourg-Saint-Honoré
[…]
Représentant : Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 464, substitué par Me Olivier DEWAS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, Vestiaire : 418
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier f.f., lors des débats : Madame Patricia GERARD,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 29 juin 2006, la SNC Big Ben a consenti à la société FJB un bail de
courte durée, dérogatoire au statut des baux commerciaux, portant sur un local à usage de bureaux d’une
surface de 48 m2 environ, situé au 3e étage du bâtiment B de l’immeuble dit « Les Bureaux de l’HorIoge »,
14 rue de la Bastide à Cergy Saint-Christophe, correspondant aux lots B 314,B 315 et B 316 de l’immeuble,
ainsi que 3 emplacements de stationnement en sous-sol, pour une durée d’un an à compter du 4 juillet 2006 se
terminant le 3 juillet 2007, moyennant un loyer annuel de 4.800 € hors taxes et hors charges payable
trimestriellement et d’avance, outre une provision trimestrielle pour charges de 723,60€.
Un dépôt de garantie de 1.200 € a été versé.
Le preneur ayant été laissé dans les lieux, le 30 juillet 2008, la SNC Big Ben a consenti à la société FJB un
bail commercial portant cette fois-ci sur les lots B 314, B 315 et A 307 à usage de bureaux pour l’activité
d’agence de publicité – marketing, d’une superficie totale de 109 m2 environ, situés au même étage du même
immeuble, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2008, moyennant
un loyer annuel de base de 9.810 € hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d’avance, et une
provision trimestrielle pour charges de 1.920,95€. Le dépôt de garantie a été porté à la somme de 2.452,50 €.
Au début de l’année 2014, la société FJB a souhaité diminuer la surface des locaux loués, son personnel
ayant été réduit. Elle a souhaité également régler le loyer mensuellement. Le 12 juin 2014, le bailleur a
confirmé son accord pour la réduction des surfaces à 37m2 environ par la suppression du lot A 307, à compter
du 1er octobre 2014.
Par acte authentique reçu le 29 juillet 2014 par Maître Wuhrmann, notaire associé à Rueil-Malmaison, la
SNC Big Ben a vendu l’immeuble à la SARL Foncière Siba Île-de-France.
Le nouveau propriétaire ayant continué à appeler les loyers sur l’ancienne base,la gérante de la société FJB lui
a rappelé, par lettre recommandée du 12 décembre 2014, l’accord intervenu le 12 juin précédent avec le
précédent propriétaire.
L’avis d’échéance du mois de mars 2015 a donc réduit le loyer mensuel de base à 226€, et accordé une remise
sur les loyers d’octobre 2014 à février 2015 inclus.
Au mois d’avril 2017, le bailleur a dit s’être rendu compte que malgré la réduction du loyer, la société FJB
n’avait pas restitué le lot A 307 et continuait à l’occuper.
Par lettre recommandée du 3 mai 2017, la SARL Foncière Siba Île-de-France a indiqué à la société FJB
qu’elle appelait rétroactivement le loyer et les charges du lot A 307 depuis le 1er octobre 2014. A compter de
l’échéance d’avril 2017, le loyer de base mensuel est repassé à 915,40 €. Le bailleur a également effectué un
rappel de loyer de 20.602,50 €, et un rappel de charges de 21.593,40 €.
Par acte extrajudiciaire du 10 novembre 2017, la SARL Foncière Siba Île-de-France a fait délivrer à la
société FJB un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail, pour obtenir
paiement de la somme en principal de 51.037,71€ € correspondant aux loyers et accessoires dus depuis le
mois d’octobre 2014.
Le 7 décembre 2017, la société FJB a fait délivrer à la SARL Foncière Siba Île-de-France une assignation en
opposition à commandement devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement en date du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a
— débouté la société FJB de l’ensemble de ses demandes,
— constaté la résiliation de plein droit du bail du 30 juillet 2008 à la date du 10 décembre 2017,
— dit que la société FJB ainsi que tous occupants de son chef devront libérer les lieux loués à savoir les lots
n°B314, B315 et A307 de l’immeuble situé […]
dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut autorise la SARL
Foncière Siba Île-de-France à faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique
— dit que le sort des meubles et effets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux sera réglé
conformément aux articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société FJB à payer à la SARL Foncière Siba Île-de-France la somme de 51.037,71 euros au
titre de la dette locative arrêtée à la date du 9 novembre 2017, appel de novembre 2017 inclus, augmentée des
intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017,
— fixé l’indemnité d’occupation au dernier loyer de base augmenté de 10% et condamné la société FJB à payer
à la SARL Foncière Siba Île-de-France cette indemnité augmentée des remboursements de charges et de
toutes les sommes dues aux termes du bail, à compter du 11 décembre 2017 et jusqu’à la restitution des lieux
et la remise des clés, sous déduction des loyers d’ores et déjà versés depuis le 11 décembre 2017,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société FJB aux dépens,
Par ordonnance du 24 septembre 2020 du Premier Président rendue par la cour de céans, la société FBJ a
été déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2020 par la société FJB du jugement à l’encontre de la société Foncière Siba
Île-de-France,
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021 par lesquelles la société FJB demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1350 à 1350-2 du code civil, issus de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, (articles
1282 à 1288 anciens),
Vu les articles 1343-5, 1359 et suivants du code civil (anciens articles 1341 et s.),
Vu les pièces versées aux débats et notamment les avis d’échéances précisant chacun au titre des lieux loués,
le lot A307 appelé « la rotonde »,
— réformer le jugement dont appel,
En conséquence,
Sur la clause résolutoire :
A titre principal :
— déclarer la société FJB recevable et bien fondée dans ses demandes et notamment en opposition à
commandement de payer,
— constater que la société Foncière Siba a consenti une remise exceptionnelle de l’arriéré locatif antérieur au
mois de mars 2015 pour 3.505,70 € et a réduit le loyer mensuel à 508,20 € à compter du 19 mars 2015 en
émettant des avis d’échéances minorés des mois d’avril 2015 à mars 2017 pour les lots B314, B315 et A307,
— dire que la société Foncière Siba a renoncé à percevoir le loyer contractuellement prévu à compter du 19
mars 2015,
— déclarer nul et de nul effet le commandement signifié à la société FJB le 10 novembre 2017,
— dire n’y avoir lieu à résiliation du bail,
A titre subsidiaire,
— dire que le commandement notifié à la société FJB à la requête de la société Foncière Siba le 10 novembre
2017 est tardif de tout fondement (sic) en ce qu’il vise un arriéré de loyers et de charges inexistant du fait des
accords intervenus entre les parties
— dire que la société Foncière Siba a commis une faute en faisant délivrer à la société FJB le commandement le
10 novembre 2017 visant des arriérés de loyers et de provisions sur charges ayant couru du 1er octobre 2014
au 31mars 2017 et en l’assortissant de la menace d’une résiliation de plein droit de son bail,
— accorder à la société FJB un report de deux années pour s’acquitter de sa dette locative ou, subsidiairement,
lui accorder un échelonnement de la dette sur 24 mois.
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
Sur la demande de dommages et intérêts,
— condamner la société Foncière Siba à verser à la société FJB la somme de 7.000 € à titre de dommages
intérêts en raison du préjudice subi découlant du harcèlement du bailleur et au manquement de celui-ci à ses
obligations contractuelles,En tout état de cause,
— débouter la société Foncière Siba de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Foncière Siba à verser à la société FJB la somme de 3.500 € en application de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021 par lesquelles la société Foncière Siba demande à
la cour :
Vu le code civil, spécialement ses articles 1103 et suivants ;
Vu le code de commerce, spécialement ses articles L. 145-41 et suivants ;
Vu le code de procédure civile, spécialement son article 700 ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 janvier 2020 en toutes ses
dispositions ;
— débouter la société FJB de sa demande délais de paiement ;
— condamner la société FJB à verser à la société Foncière SIBA la somme de 2.000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en phase d’appel ;
— condamner la société FJB aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée 11 février 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le commandement de payer du 10 novembre 2017
Au visa de l’article 1103 du code civil, la société FJB sollicite la nullité du commandement du 10 novembre
2017 et, en conséquence, la non-résiliation du bail au motif qu’un accord est intervenu entre les parties pour
réduire le montant des loyers sans réduire les surfaces, le bailleur ayant expréssément renoncé à percevoir le
loyer initial pour les 3 lots concernés. Elle fait valoir que les avis d’échéances émis entre mars 2015 et avril
2017 ainsi que les attestations versées aux débats confirment cet accord, les quittances ayant valeur
libératoire.
La société Foncière Siba Île-de-France soutient que le commandement du 10 novembre 2017 est valable, la
renonciation à un droit ne pouvant résulter que d’actes manifestant, sans équivoque la volonté d’y renoncer, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.Elles ne
peuvent être modifiées que du consentement mutuel des parties.
La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant, sans
équivoque, la volonté d’y renoncer.
Le bail commercial du 30 juillet 2008 prévoit (chapitre II- Charges et conditions) que "….toute modification
ne pourra résulter que d’un commun accord écrit et circonstancié des BAILLEUR et PRENEUR. En
conséquence toutes tolérances ou attitudes passives du BAILLEUR ne devront jamais être considérées comme
un droit même avec le temps, le BAILLEUR pouvant toujours y mettre fin.".
Il appartient à la société FJB de rapporter la preuve que le bailleur a donné son accord « écrit et circonstancié »
sur une réduction du loyer tout en maintenant la même surface étant précisé que les parties n’ont pas consacré
leur accord par un avenant au bail commercial du 30 juillet 2008.
Initialement, le bail commercial du 30 juillet 2008, prévoyait la location des lots B314,B315 (2 bureaux) et
A307 (une « Rotonde ») pour un loyer annuel de 9.810 € HT. La superficie des lots B314 et B315 était de 37
m2 et celle du lot A307 de 72m2 (courriel du 21 mars 2014 de M. X, pièce 4 FDB).
A la demande formulée par Mme Y de la société FJB (son courriel du 24 janvier 2014), visant à
« … arrêter les loyer (sic) d’une partie ou tout (lot B314-B315-A307)… », M. X, gestionnaire du bailleur (la
société Big Ben) propose le 21 mars 2014 une alternative, la restitution des 2 bureaux ou la restitution de la
rotonde, soit une surface de 37 m2 ou de 72 m2 incluant la quote part des parties communes, pour un loyer de
100€ HT/HC par m2.
Le 12 juin 2014, M. X confirme l’accord du bailleur pour "….une réduction des surfaces louées à compter
du 01/10/2014….« qui » représentent 37 m2 environ (QP de parties communes incluses….". (souligné par la
cour).
Dans une lettre du 12 décembre 2014, destinée au nouveau bailleur (la Foncière Siba), Mme Y de la
société FJB, rappelle que "Notre bail s’est terminé le 30/09/2014, et nous voudrions revoir avec vous la durée,
le montant des charges, la réduction de la surface de nos bureaux qui devait être effective au 01/10/2014 avec
un montant des loyers beaucoup moins importants qu’à ce jour….".(souligné par la cour).
De ce qui précède, il se déduit que les parties ont négocié une diminution du loyer avec, pour corollaire, une
réduction de la surface louée.
Ni les avis d’échéances pour les années 2015 à 2017 qui mentionnent seulement en objet la référence "Pour les
lieux loués: 002-020 B314-B315-A307", ni les attestations produites qui doivent être prises avec
circonspection (M. Z, mari de Mme A et salarié de la société FJB; Mme B, belle-mère
de Mme C; Mme D qui ne précise pas sa qualité, mais atteste avoir écouté une conversation
téléphonique, sans en préciser la date, entre Mme A et M. E (représentant le bailleur) au terme
de laquelle ce dernier aurait précisé que Mme A "….pouvait conserver le bureau principal dit la
rotonde sans augmentation de loyer…" ) ne caractérisent un accord écrit et circonstancié pris par le bailleur à
l’effet d’accorder une réduction de loyer sans réduction de surface. L’exigence d’un accord écrit et
circonstancié du bailleur se justifiait d’autant plus que la surface (72m2) de la « Rotonde » représentait plus du
double de la superficie des bureaux (B314 et B315 donnés pour 37 m2) , ce que ne pouvait ignorer le preneur.
La société FJB ne conteste pas avoir occupé le lot A307 en totalité après la réduction de loyer de sorte que le
bailleur était fondé à réclamer l’intégralité du loyer correspondant aux montants des 3 lots ( B314,B315 et
A307).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le commandement du 10 novembre 2017 a été valablement
délivré, en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société FJB,
condamné cette dernière au paiement de la dette locative et fixé l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes subsidiaires de la société FJB
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, la société FJB sollicite l’échelonnement de sa dette sur deux années
et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle fait valoir que ce n’est que le 10 novembre 2017 que le
bailleur lui a notifié sa réclamation au titre des loyers remontant à 2014, qu’il a ainsi tardé à faire valoir ses
droits de sorte qu’elle était en droit de considérer qu’elle n’avait aucune dette de loyers. Elle soutient n’avoir
jamais eu d’arriérés de loyers, que son exercice comptable 2019 est déficitaire, que depuis le 15 mars 2020 son
chiffre d’affaires est en baisse significative conséquence de la crise liée à la pandémie et que l’octroi de délais
de paiement entraîne suspension de la clause résolutoire.
La société Foncière Siba soutient que la société FBJ a été mise en demeure dès le 3 mai 2017 de régulariser sa
situation, qu’elle a eu dans le passé des retards dans le réglement de ses loyers, que sa situation financière ne
justifie pas l’octroi de délais de paiement. Elle ajoute que la demande de suspension de la clause résolutoire ne
se justifie pas puisque la société FBJ a quitté les lieux le 15 juillet 2020.
Sur ce,
Par courriel du 12 avril 2017, à la suite d’une visite du 21 février 2017 constatant l’occupation de la
« Rotonde », le bailleur a invité le preneur à régulariser sa situation.Le 3 mai suivant, sans réponse et constatant
que la société FJB n’avait pas libéré la « Rotonde », le bailleur a informé par lettre avec demande d’accusé de
réception, cette dernière, de ce qu’il procédait à l’appel des loyers et charges de la « Rotonde » depuis le 1er
octobre 2014.
Il n’apparaît pas du dossier que la société FJB y ait apporté une réponse.
Il n’apparaît pas davantage du dossier que la société FJB ait présenté, depuis la notification du jugement
entrepris, un plan d’apurement de sa dette alors que l’exercice clos au 30 juin 2019 fait apparaître un résultat
d’exploitation négatif de 13.205 €. La société FJB ne produit pas les comptes clos au 30 juin 2020. En
revanche la société Foncière Siba communique le compte de résultat de cet exercice qui laisse apparaître un
résultat d’exploitation bénéficiaire de 9.299 €.
La cour ne dispose pas d’éléments suffisants sur la situation économique et financière de la société FBJ lui
permettant d’envisager l’octroi de délais de paiement.
La société FBJ sera déboutée de sa demande, présentée pour la première fois en appel, de délai de paiement et,
donc, de suspension des effets de la clause résolutoire, la cour, au surplus, relevant que la société FBJ a
déclaré avoir quitté les lieux le 15 juillet 2020 (ordonnance de la cour de céans du 24 septembre 2020).
Sur la demande de dommages et interêts de la société FJB
La société FBJ se plaint du harcèlement qu’elle a subi de la part du bailleur perturbant son activité. Elle fait
valoir que le bailleur a adopté un comportement fautif et fait preuve de légèreté blâmable en réclamant les
loyers impayés.
La société FBJ vise une pièce ( pièce 14) qui ne justifie en rien d’une désorganisation outre qu’il s’agit de
l’attestation de Mme F dont la cour a dit qu’elle n’était pas probante.
Au regard de la décision de confirmation prise par la cour rejetant les prétentions de la société FBJ, la faute ou
la légereté blâmable de la société Foncière Siba ne sont pas établies.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prises par le tribunal seront confirmées.
La société FBJ sera condamnée aux dépens d’appel.
Il sera alloué à la société Foncière Siba une indemnité de procédure de 2.000 € en appel. La société FBJ, sera,
en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 20 janvier 2020,
Y ajoutant,
Déboute la SARL FJB de toutes ses demandes,
Condamne la SARL FJB aux dépens d’appel,
Condamne la SARL FJB à verser à la SARL Foncière Siba Île de France la somme de 2.000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
— signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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