Infirmation partielle 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 13 févr. 2019, n° 16/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02285 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 mars 2016, N° F13/03815 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : N° RG 16/02285 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KH2K
Société L’ASSOCIATION LES OISILLONS DE LA ROCHE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Mars 2016
RG : F 13/03815
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2019
APPELANTE :
Société L’ASSOCIATION LES OISILLONS DE LA ROCHE
[…]
[…]
représentée par Me Loïc LE BERRE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
A X
née le […] à […]
[…]
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Vanille LABORIE avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
D E, Président
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Annette DUBLED VACHERON, Conseiller
Assistés pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Février 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président, et par B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame A X a été embauchée selon contrat à durée déterminée par l’association Les Oisillons de La Roche, à compter du 16 octobre 2001, en qualité d’agent de services généraux chargée de l’entretien des locaux, puis selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 26 novembre 2001, coefficient 349 de la convention collective nationale des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966.
Par courrier du 20 avril 2011, Mesdames X, Y et Z ont sollicité de la direction le bénéfice des congés trimestriels supplémentaires tels que prévus par ladite convention collective.
Par courrier du 12 mai 2011, l’association a répondu qu’elle n’appliquait pas les stipulations conventionnelles relatives à ces congés mais qu’elle acceptait de les en faire bénéficier « à titre d’usage », à compter du deuxième trimestre 2011 et sans rétroactivité.
Par ce même courrier, l’association a annoncé qu’elle avait décidé de dénoncer certains usages avec effet au 1er juin 2011 :
— la suppression de l’intégration dans le coefficient de classification d’une sujétion d’internat
— la déclaration en avantage en nature des repas fournis à titre gratuit au personnel pour lequel la prise de repas avec les enfants et dont la présence au moment des repas ne correspond pas à une obligation professionnelle figurant dans le projet éducatif et pédagogique de l’établissement.
Par courrier du 31 mai 2011, le syndicat CFDTSANTE SOCIAUX du Rhône est intervenu auprès de la direction, à la demande des salariés, afin que le bénéfice des congés trimestriels supplémentaires soit reconnu dans la limite de la prescription quinquennale.
Par requête en date du 14 mai 2013, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner l’association à appliquer dans sa totalité la convention collective nationale des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966 et à lui payer diverses sommes à titre de rappel de congés payés, de rappels de salaire au titre du surclassement internat et de l’augmentation de son coefficient, de l’indemnité "risques et sujétions spéciales", de congés annuels supplémentaires, à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail et condamner l’association à porter le taux de cotisation patronale au titre de la retraite complémentaire à 5%.
Par jugement du 11 mars 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la convention collective nationale des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966 est applicable dans son intégralité à l’établissement de l’Association Les Oisillons de La Roche ;
— dit que les congés annuels supplémentaires dits « congés trimestriels » de 3 jours par trimestre prévus à l’article 8 de l’annexe 5 concernant les personnels des services généraux sont dus à Madame X pour les périodes réclamées ;
— dit que le coefficient de contrat appliqué doit être celui de la grille de salaire ASI "internat";
— dit que Madame X doit bénéficier de l’indemnité dite de « risques et sujétions spéciales » prévue à l’article 3 de l’annexe 5 de la convention collective nationale des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966 qui ne doit pas être confondue avec l’indemnité dite de sujétion spéciale (8,21%) ;
— dit que Madame X doit bénéficier des dispositions conventionnelles en matière de retraite et de prévoyance telles que définies par l’accord de branche du 25 septembre 1985;
— dit que l’usage dénoncé par l’Association Les Oisillons de La Roche concernant la fourniture à titre gratuit des repas est valide et que la fourniture de repas à titre gratuit par l’établissement n’exonère pas la salariée de payer des charges sociales au titre de l’avantage en nature pour les repas qu’elle consomme à ce titre ;
— dit que l’ensemble des conséquences liées à une mauvaise application de la convention collective nationale des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966 par l’Association Les Oisillons de La Roche a occasionné un préjudice à l’encontre de Madame X ;
en conséquence,
— condamné l’Association Les Oisillons de La Roche au paiement des sommes suivantes :
• 1.364,28 euros à titre de rappel pour les congés annuels supplémentaires non pris pour la période de mai 2008 à mai 2011;
• 1.658,16 euros de salaire et de 165,81 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2015;
• 150,40 euros de salaire et de 15,04 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er novembre 2015 au 29 février 2016;
• 2.316,16 euros à titre d’indemnité dite de « risques et de sujétions spéciales » prévue à l’article 3 de l’annexe 5 de la convention collective nationale des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966 pour la période de juillet 2008 à octobre 2015;
— condamné l’Association Les Oisillons de La Roche à effectuer le paiement à compter du 1er novembre 2015 suivant le calcul suivant 7 points d’indice x valeur du point (au 1er novembre 2015 : 3,76 euros) ;
— condamné l’Association Les Oisillons de La Roche à régulariser la situation et à rédiger un bulletin de paie rectificatif de toutes les sommes entrant en voie de condamnation en tenant compte du taux de cotisation patronal et salarial au titre de la prévoyance et de la retraite complémentaire ;
— condamné l’Association Les Oisillons de La Roche au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamné l’Association Les Oisillons de La Roche au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les présentes condamnations seront assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la notification du jugement, le conseil de prud’hommes de Lyon et s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— prononcé l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile;
— débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné l’Association Les Oisillons de La Roche aux entiers dépens de l’instance.
L’association Les Oisillons de La Roche a interjeté appel du jugement, le 22 mars 2016.
Madame X a cessé de faire partie des effectifs de l’association le 15 novembre 2017.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience par son avocat, l’association Les Oisillons de La Roche demande à la cour :
— d’infirmer le jugement;
— de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner Madame X à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame X aux dépens.
L’association soutient que, n’étant pas adhérente à un syndicat signataire de la
convention collective des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966, laquelle n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’extension, elle a appliqué cette convention de manière volontaire seulement en ce qui concerne la grille de classification.
Elle ajoute :
— que le contrat de travail de Mme X ne fait aucune mention d’une application générale de la convention collective et que la référence à la convention collective ne concerne que la grille classification et ne figure qu’à l’article 1 'engagement’ relatif à l’emploi occupé et au coefficient appliqué à Mme X.
— que les contrats de travail des salariés embauchés par elle après 2011 indiquent de façon claire qu’elle fait une application distributive des dispositions de cette convention collective,
— que la mention de cette convention collective sur les bulletins de paie ne traduit pas une volonté claire et non-équivoque d’appliquer à titre volontaire l’ensemble des dispositions conventionnelles.
S’agissant de la retraite complémentaire, l’association fait valoir qu’elle a toujours respecté les dispositions légales en matière de cotisations de retraite complémentaire, qu’elle n’était pas obligée d’appliquer l’avenant du 25 septembre 1985 à la convention collective des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapés et qu’en tout état de cause, elle ne pouvait pas contraindre l’organisme de retraite complémentaire à modifier le taux employeur
Elle affirme en outre que Madame X n’a subi aucune rétrogradation injustifiée puisqu’elle ne pouvait pas prétendre à l’application du système « sur classement internat » prévue par les dispositions conventionnelles; qu’en effet, Madame X assurait la propreté de l’ensemble des locaux de l’association pendant que les enfants étaient absents, de sorte qu’elle ne subissait pas les contraintes liées à l’internat, notamment en ce qui concernait ses horaires de travail, et n’était pas amenée à intervenir pendant les soirées et les nuits, que le sur classement internat ne relevait pas d’une disposition contractuelle mais était appliqué à titre d’usage et que l’attribution du coefficient 349 résultait uniquement de sa volonté d’appliquer à ses collaborateurs des rémunérations plus élevées à l’embauche pour ensuite les faire bénéficier, à titre d’usage et jusqu’en juin 2011, de la majoration pour sujétion d’internat prévue par les dispositions conventionnelles.
Elle soutient ensuite que Madame X ne peut valablement prétendre au versement de l’indemnité conventionnelle « risques et sujétions spéciales », au motif:
— que les dispositions de la convention collective des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapés ne s’imposaient pas à elle et qu’elle n’était donc pas tenue de verser à ses salariés cette indemnité qui ne figurait pas parmi les dispositions qu’elle appliquait à titre volontaire,
— qu’à titre subsidiaire, si la convention collective trouvait à s’appliquer, cette indemnité n’était due qu’aux personnels « appelés à avoir des contacts avec les mineurs » et que Madame X n’établit pas qu’elle était en contact avec les mineurs dans le cadre de ses fonctions.
L’association fait valoir qu’elle a loyalement exécuté le contrat de travail, notamment sur la question des congés, des régimes de retraite et de prévoyance et que Madame X ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience par son avocat, Madame X demande à la cour de :
— confirmer l’entier jugement
— débouter l’association Les Oisillons de La Roche de l’intégralité de ses demandes;
Y ajouter :
— condamner l’association Les Oisillons de La Roche à lui payer les sommes suivantes :
• 224,40 euros à titre de rappel de salaire relatif au coefficient conventionnel pour la période de novembre 2015 à mai 2016, outre 22,44 euros au titre des congés payés afférents;
• 157,92 euros à titre d’indemnité de « risques et sujétions spéciales » pour la période de novembre 2015 à avril 2016, outre 15,79 euros au titre des congés payés afférents;
— condamner l’association Les Oisillons de La Roche à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que l’association Les Oisillons de La Roche avait la volonté claire et constante d’appliquer intégralement la convention collective nationale du 15 mars 1966, que rien ne permet de soutenir une application partielle de ladite convention collective dans la mesure où aucune information n’a été donnée aux salariés à cet égard, ni à l’embauche, ni au cours de l’exécution du contrat de travail, avant qu’ils n’en sollicitent l’application en matière de congés supplémentaires.
Elle précise que ce n’est qu’à partir de 2011 que les contrats de travail ont mentionné que "l’association applique à titre volontaire la grille de classification de la convention collective".
Elle soutient que l’association Les Oisillons de La Roche a exécuté de façon déloyale le contrat de travail et qu’elle a subi un préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’application de la convention collective :
Un employeur qui n’est pas membre du groupement patronal signataire, ou dont l’entreprise n’est pas située dans le champ d’application géographique et professionnel d’une convention de branche, peut y adhérer à titre individuel.
En l’absence d’adhésion, un employeur peut décider d’appliquer tout ou partie des dispositions d’une convention collective qui n’est pas normalement applicable. Cette application doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur qui résulte d’une mention dans le contrat de travail ou d’indices, notamment la référence dans le bulletin de paie à la grille de rémunération prévue par la convention.
Aux termes des dispositions de l’article R.3243-1 du code du travail relatif aux mentions prévues dans le bulletin de paie, dans sa rédaction applicable au litige, et interprété à la lumière de la directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable.
La mention sur le bulletin de salaire de la convention collective applicable dans l’entreprise vaut présomption simple de l’applicabilité de celle-ci, l’employeur étant admis à apporter la preuve contraire.
A défaut de limitation expresse des clauses applicables d’une convention collective dans le contrat de travail, la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut engagement unilatéral de l’employeur de l’appliquer intégralement à la relation de travail.
En l’espèce, selon l’article 1 du contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2001, Madame X a été embauchée, avec reprise d’ancienneté au 16 octobre 2001, en qualité d’agent des services généraux « au coefficient 349 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, actuellement applicable à l’association ».
L’article 10 du contrat de travail de Madame X prévoit également que la durée du préavis en cas de rupture de ce contrat est fixée par la convention collective applicable à la 'société’ à la date de la rupture.
Il résulte des notes d’information adressées à tous les salariés en date du 28 juin 2007 et du 28 novembre 2012 que l’association mettait en place respectivement le contrat de prévoyance par application de l’avenant 300 de la convention collective nationale de 1966 ainsi que l’article 23 de cette même convention collective nationale concernant les jours fériés.
Le contrat d’adhésion prévoyance signé le 22 mai 2007 par l’association indique que celle-ci est adhérente à AG2R Prévoyance en application du régime de prévoyance mis en place au sein de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, conformément à l’avenant n°300 du 30 septembre 2005 agréé le 3 novembre 2005 et son annexe.
Il apparaît encore que dans un courrier du 10 avril 2008, le Conseil de l’association Les Oisillons de La Roche a expressément indiqué à l’AG2R que l’association appliquait la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et que, dans une note d’information du 26 mars 2009, la direction de l’association s’est exprimée en ces termes : "bien que nous ne soyions pas adhérents de ces organisations patronales et ne sommes tenus de l’appliquer, nous avons choisi d’en faire une application volontaire".
Enfin, l’association Les Oisillons de La Roche ne revendique pas l’application d’une autre convention collective que celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, mentionnée sur chaque bulletins de salaire de salaire de janvier 2007 à février 2014.
L’employeur, qui n’a donc pas limité explicitement l’application volontaire de la convention collective du 15 mars 1966 au texte de base ou à tel ou tel de ses avenants n’est pas fondé à écarter l’application volontaire d’une partie des textes conventionnels après la naissance du litige.
Il s’en déduit que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s’applique dans sa totalité aux rapports de travail entre l’association Les Oisillons de La Roche et Madame X.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les droits à congés trimestriels du 1er mai 2008 au 31 mai 2011 :
Par application de l’article 8 de l’annexe 5 de la convention collective "sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 3 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel pris au mieux des intérêts du service; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l’article 22".
Il résulte de ce qui précède que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s’appliquait dans sa totalité aux rapports de travail entre l’association Les Oisillons de La Roche et Madame X, dès le 16 octobre 2001.
Madame X aurait donc dû bénéficier, dès son embauche, des dispositions de l’article 8 de l’annexe 5 relatives aux congés annuels supplémentaires.
Ainsi, suivant les calculs détaillés par la salariée dans ses écritures, non critiqués par l’association, la privation du droit aux congés trimestriels représente un solde de 27 jours du 1er mai 2008 au 31 mai 2011, soit la somme de 1.364,28 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qui concerne la condamnation qu’il a prononcée de ce chef.
Sur la demande relative à l’application d’un coefficient de salaire majoré :
Par courrier du 12 mai 2011, l’association a décidé de dénoncer ce qu’elle a qualifié d’usage, à savoir que le personnel des services généraux bénéficiait d’un sur classement internat, "c’est-à-dire de l’intégration dans le coefficient d’une sujétion d’internat", à compter du 1er juin 2011, au motif que ce personnel n’était pas exposé aux sujétions d’internat.
Ainsi, il apparaît sur les bulletins de salaire de Madame X qu’à compter du 1er juin 2011, l’association a modifié unilatéralement le coefficient de Madame X, le passant de 399 à 391.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que la majoration de coefficient ne correspondait pas à un usage mais était prévue par le contrat de travail de Madame X, embauchée le 26 novembre 2001 en contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent des services généraux au coefficient 349 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. En tant qu’élément contractuel, le coefficient majoré par une sujétion d’internat ne pouvait pas faire l’objet d’une dénonciation par l’employeur.
L’article 18 de l’annexe V de l’avenant n°250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels, prévoit que le coefficient 349, appliqué dès l’embauche jusqu’à un an d’ancienneté, comprend la majoration pour sujétions d’internat. La grille de classification prévoit un coefficient 341, hors sujétions d’internat. Le coefficient 349 correspond donc au coefficient de la convention, soit 341, auquel s’ajoute la majoration pour sujétions d’internat de 8 points.
Le coefficient du salarié est ainsi majoré, selon l’ancienneté, de 8,9 puis 10 points.
Dès son embauche et jusqu’en mai 2011, Madame X a bénéficié du coefficient conventionnel majoré de la grille de classification "agent de service intérieur" internat.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que Madame X était régulièrement confrontée aux contraintes liées au travail en internat, avec notamment des plages horaires variables et des jours de repos hebdomadaires, pouvant parfois travailler le dimanche.
À partir de 7 ans d’ancienneté, soit à compter du 1er octobre 2008, Madame X aurait dû bénéficier du coefficient majoré 399. Il résulte cependant des pièces du dossier que ce n’est qu’en mai 2011 qu’elle a bénéficié du coefficient 399 et qu’elle a perçu un rappel de salaire de 774,16 euros à ce titre, en raison d’une « erreur informatique » selon l’association.
En octobre 2011, Madame X, ayant 10 ans d’ancienneté, aurait dû bénéficier du coefficient 409 et non du coefficient 400.
A compter de janvier 2012, les bulletins de salaire de Madame X, qui comptait presque 11 ans d’ancienneté, indiquaient un coefficient 341 qui correspondait au premier échelon de classification, alors qu’elle aurait dû bénéficier du coefficient 409, puis du coefficient 415 après 13 ans d’ancienneté, soit à compter du 1er octobre 2014, ce qui représente une perte de 9 points par mois entre octobre 2011 et octobre 2015, soit la somme de 1.658,16 euros.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les condamnations qu’il a prononcées à ce titre.
Pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016, l’employeur a appliqué le coefficient 406, puis en mai 2016 le coefficient 409, au lieu du coefficient 415, correspondant à une ancienneté supérieure à 16 ans et inférieure à 20 ans, ce qui représente, selon les calculs de la salariée, une perte totale de 224,40 euros sur cette période.
Il y a donc lieu, ajoutant au jugement, de condamner l’association Les Oisillons de La Roche à payer à Madame X la somme de 224,40 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er novembre 2015 au 31 mai 2016, outre celle de 22,44 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité « risques et sujétions spéciales » :
Aux termes de l’article 3 a) de l’annexe 5 de la convention collective concernant le personnel des services généraux, « dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d’une »indemnité de risques et sujétions spéciales« , dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient ».
Il était précisé à l’article 3 du contrat de travail de Madame X qu’elle travaillait 24 heures par semaine, le lundi de 8h00 à 12h00, puis de 13h00 à 17h00, du mardi au vendredi, de 8h00 à 12h00.
Il résulte de la fiche de poste de Madame X ainsi que de l’audit de formation aux techniques de nettoyage que celle-ci était amenée à avoir des contacts avec les mineurs, en les aidant notamment à prendre soin de leur linge et à se responsabiliser.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Les Oisillons de La Roche à verser à Madame X la somme de 2.316,16 € à titre d’indemnité de « risques et sujétions spéciales » pour la période de juillet 2008 à octobre 2015.
L’association Les Oisillons de La Roche sera condamnée en outre à verser à Madame X la somme de 157,92 euros à titre d’indemnité de "risques et sujétions spéciales" pour la période de novembre 2015 à avril 2016.
Sur la demande concernant les cotisations retraite et prévoyance :
L’article 42 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 issu d’un avenant n°166 du 25 septembre 1985, applicable à Madame X dès son embauche, prévoit pour les salariés non-cadresune cotisation de retraite complémentaire à hauteur de 8%, soit 5% à la charge de l’employeur et 3% à la charge du salarié.
Sous le libellé « AGRR retraite NC T1 » des cotisations de retraite complémentaire, en catégorie non cadre, l’association a versé des cotisations à cet organisme à hauteur de 4,5% de janvier 2007 à avril 2008, de 5% de mai à décembre 2008, de 6,25% de janvier 2009 à décembre 2011, de 4,5% de janvier 2012 à décembre 2013, puis de 4,58% à compter de janvier 2014.
Par courrier du 17 février 2012, l’UGRR-ISICA a indiqué à l’association Les Oisillons de La Roche que le taux de cotisation de retraite complémentaire applicable était de 6% (appelé à 7,50%) et non de 8% dans la mesure où ce dernier taux ne s’applique qu’aux organismes adhérents à un syndicat patronal signataire à défaut d’extension de la convention collective.
En tout état de cause, l’accord du 10 février 1993 prévoit en son article 3 que "sous réserve de l’application d’une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, aucune nouvelle souscription à des opérations supplémentaires au-delà de 6% sur la tranche A des rémunérations ne sera acceptée à compter du 2 janvier 1993".
En outre, le jugement entrepris a prononcé une condamnation d’un montant indéterminé en ordonnant à l’association Les Oisillons de La Roche de modifier son taux de cotisation « employeur » à 5%, à compter de la date du prononcé du jugement et de régulariser cette situation dans la limite de la prescription quinquennale.
En conséquence, Madame X sera déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé dans ses dispositions relatives à la retraite complémentaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme X soutient que les agissements de l’association tels que décrits ci-dessus, à savoir :
— la privation du droit à trois jours de congés consécutifs au cours de chacun des trois trimestres prévu par la convention collective du 15 mars 1966 jusqu’à ce que les salariées en fassent officiellement et collectivement la demande et le refus de faire droit à cette demande de manière rétroactive dans la limite de la prescription quinquennale, soit à compter de mai 2006.
— la réduction du coefficient qui lui était affecté.
— le non-versement de l’indemnité conventionnelle « risques et sujétions spéciales » alors qu’elle était en contact avec les mineurs accueillis au foyer, dans le cadre de ses fonctions, et que cette indemnité devait se cumuler avec l’indemnité conventionnelle dit « sujétion spéciale ».
— l’application d’un taux erroné de cotisations au titre de la retraite complémentaire
ainsi que la dénonciation d’un usage permettant aux salariées de manger gratuitement sur leur lieu de travail lors de leur service, caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Elle ajoute que chacune de ses réclamations a donné lieu à des représailles et à des régularisations incomplètes.
Elle affirme qu’elle a subi un préjudice résultant de ces agissements, en ce que :
— n’ayant pas engagé immédiatement une procédure prud’homale pour laisser le temps à l’association de revoir sa position sur le droit à congés trimestriels supplémentaires, elle ne peut plus réclamer ses droits à compter de mai 2008, soit une perte définitive correspondant à deux années;
— la réduction de son coefficient a engendré un ralentissement de sa carrière et une perte de revenu
— les salariés ont été exposés à une incertitude concernant le statut collectif et à une couverture sociale incomplète
— elle a perdu l’avantage en nature lié au repas.
La demande relative à l’application du taux de cotisations sur la retraite complémentaire a été rejetée.
Dans la mesure où il existait un litige sur l’application de la convention collective, lequel a dû être tranché par le conseil de prud’hommes, puis par la cour, la faute que l’association aurait commise en n’accordant pas spontanément de rappel de congés trimestriels pour la période antérieure à 2011, en appliquant la réduction du coefficient qui était affecté à la salariée et en ne lui versant pas l’indemnité conventionnelle « risques et sujétions spéciales » n’est pas établie.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir dénoncé un usage qui l’exposait à subir un redressement de l’URSSAF pour non-déclaration d’un avantage en nature.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a accueilli la demande de dommages et intérêts au motif d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’association Les Oisillons de La Roche obtenant partiellement gain de cause en son recours, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens d’appel et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— dit que l’association Les Oisillons de La Roche devait modifier son taux de cotisation retraite complémentaire employeur à 5% à compter de la date du prononcé du jugement et régulariser cette situation dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine d’astreinte
— condamné l’association Les Oisillons de La Roche à payer à Madame X des dommages et intérêts fondés sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
L’INFIRME sur ces deux points
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE Madame X de sa demande concernant la modification du taux de cotisation retraite complémentaire employeur et de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’association Les Oisillons de La Roche à payer à Madame X les sommes suivantes :
-224,40 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er novembre 2015 au 31 mai 2016, outre celle de 22,44 euros au titre des congés payés afférents
-157,92 euros à titre d’indemnité de « risques et sujétions spéciales » pour la période de novembre 2015 à avril 2016
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
B C D E
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Textes cités dans la décision
- SALAIRES Avenant n° 165 du 25 septembre 1985
- Avenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
- Directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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