Infirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 16 mars 2017, n° 16/08165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, juge de l'exécution, 22 mars 2016, N° 15/02937 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie HIRIGOYEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RISERIA PRODOTTI DEL SOLE c/ SAS SCAMARK |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 MARS 2017
(n° 196/17 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08165
Décision déférée à la cour : jugement du 22 mars 2016 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Melun – RG n° 15/02937
APPELANTE
Société Riseria Prodotti del Sole, société de droit italien, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistée de Me Fabrice Van Cauwelaert, avocat au barreau de Paris, toque : D0997
INTIMÉE
N° SIRET : 410 970 503 00026
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Yann Michel de la Selarl Aseven, avocat au barreau de Paris, toque : P0196
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme Y Z, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. A B, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par ordonnance du 24 septembre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Melun a autorisé la société Scamark à pratiquer une saisie conservatoire de créance, entre les mains de la Snc Distribution Leader Price, au préjudice de la société Riseria Prodotti Del Sole, pour garantie d’une somme de 600 000 euros. Il a été procédé à cette saisie le 8 octobre 2012.
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Melun du 19 février 2013, confirmé par la cour de ce siège par arrêt du 12 septembre 2013, cette mesure conservatoire a été validée.
Il est rappelé que la société italienne Riseria a pour objet social la commercialisation du riz et céréales et que le 30 juin 2009, elle a conclu avec la société Scamark un contrat de fourniture de riz pour le groupe Leclerc. Un litige est intervenu entre les parties et a donné lieu à expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Créteil par ordonnance de référé du 1er juin 2011. Ce rapport d’expertise a été déposé le 28 juillet 2014, évaluant les dommages subis par Scamark à la somme de 900 000 euros. En application de la clause compromissoire insérée au contrat, une sentence arbitrale a été rendue le 3 novembre 2015, condamnant la société Riseria au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles (911 742 euros, sauf à retirer en tout ou partie la somme de 449 872 euros dans la mesure où la marchandise n’a pas été payée intégralement, outre 89 954 euros de pénalités contractuelles et 17 463,50 euros de frais d’expertise). Cette sentence a été revêtue de l’exequatur. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2015. La société Riseria a introduit un recours en annulation contre cette sentence devant la cour d’appel de ce siège, recours toujours pendant.
Par acte en date du 10 août 2015, la société Riseria a fait assigner la société Scamark devant le juge de l’exécution de Melun afin de voir ordonner à titre principal mainlevée de la saisie litigieuse qui n’a pas fait l’objet d’une conversion. Subsidiairement, elle a sollicité un cantonnement de cette saisie conservatoire à hauteur de 113 800,57 euros et, plus subsidiairement, un cantonnement à hauteur de 569 287,57 euros.
Elle a rappelé faire l’objet d’une procédure collective de « concordat préventif » en Italie, par jugement rendu par le tribunal de Vercelli le 13 novembre 2014 et qu’au vu du droit italien, applicable en vertu du règlement communautaire 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, cette procédure collective entraîne mainlevée de la saisie conservatoire non convertie en saisie-attribution. Elle fondait ses demandes subsidiaires sur la sentence arbitrale rendue le 3 novembre 2015 et le plan de « concordato » du 9 avril 2015.
La société Scamark s’est opposée à ces demandes, estimant qu’en application de la règle de l’estoppel, la débitrice était irrecevable à invoquer le bénéfice de la procédure de concordat dès lors qu’elle a obtenu l’homologation du concordat sans faire état de la créance de la société Scamark.
Par jugement du 22 mars 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Melun a fait droit à l’irrecevabilité tirée de l’estoppel, en ce que la société Riseria n’avait pas appelé la société Scamark à la procédure collective, tout en lui opposant le bénéfice de cette procédure après homologation du plan de concordat. Il a également déclaré irrecevable les demandes de cantonnement, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt d’appel du 12 septembre 2013.
La société Riseria a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 7 avril 2016.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2016, elle poursuit l’infirmation du jugement, présentant les mêmes demandes que devant le premier juge, exceptée la demande de cantonnement à titre plus subsidiaire. Elle réclame par ailleurs la condamnation de l’intimé à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’estoppel, elle estime qu’il ne peut lui être reproché aucune contradiction dans son comportement procédural, ni aucun changement de position, qu’elle n’a en effet jamais caché l’ouverture de la procédure de concordat préventif, en particulier devant le tribunal arbitral, que la créance de Scamark a été prise en compte dans l’élaboration du plan de concordat et, qu’en outre, aucune obligation ne pèse sur les organes de la procédure, dans le cadre du concordat préventif, d’appeler les créanciers dont la certitude de la créance n’est pas établie, soulignant que Scamark a délibérément choisi d’ignorer cette procédure de concordat. Elle rappelle par ailleurs que cette procédure de concordat est une procédure collective contraignante et non amiable, de sorte que le jugement du tribunal de Vercelli du 13 novembre 2014 produit tous ses effets en France et que Scamark, comme tout créancier chirographaire, peut recevoir paiement de sa créance dans le pourcentage applicable à tous les créanciers.
Dès lors et sur sa demande principale, elle estime qu’il convient d’appliquer le droit italien, en vertu des dispositions du règlement 1346/2000, ce qui impose, comme en droit français, d’ordonner mainlevée de la saisie conservatoire qui a été prise pour une créance antérieure à l’ouverture du concordat. Elle rappelle que la suspension des poursuites perdure jusqu’à l’exécution du plan de concordat et non jusqu’à la date à laquelle le jugement d’homologation du concordat devient définitif.
Sur la demande subsidiaire de cantonnement, l’appelante fait application du concordat homologué, accordant aux créanciers chirographaires 19,99 % de leur créance.
Par conclusions signifiées le 30 décembre 2016, la société Scamark sollicite confirmation du jugement. A titre principal, elle estime qu’en application de la règle de l’estoppel, l’appelante ne peut invoquer le bénéfice de la procédure de concordat préventif dès lors qu’elle a obtenu l’homologation du concordat au préjudice des droits de l’intimée, sans lui notifier ladite procédure qui repose sur l’accord des créanciers, et sans l’y convoquer dûment. Elle entend en outre qu’il soit constaté que tant à l’ouverture que durant la procédure judiciaire de concordat préventif, désormais close depuis l’ordonnance d’homologation du 9 avril 2015, la société Riseria s’est abstenue de faire valoir un changement d’état devant le juge de l’exécution.
A titre subsidiaire et sur le fond, elle conclut au débouté des demandes de l’appelante, rappelant qu’il a définitivement été jugé du bien-fondé de la saisie conservatoire litigieuse. Elle considère par ailleurs que le dispositif de la décision rendue par le tribunal de Vercelli le 13 novembre 2014, l’article 40 du règlement (CE) n°1346/2000 et les articles 160, 163 et 171 de la loi italienne sur la faillite ont été méconnus dans le cadre du concordat préventif italien proposé par la société Riseria, dès lors que la société Scamark n’y a pas été dûment convoquée et qu’il ne peut être invoqué uniquement certaines des dispositions du règlement 1346/2000 et de la loi italienne pour obtenir mainlevée de la saisie. A titre plus subsidiaire et sur le cantonnement, elle conclut également au débouté, considérant que la cour est incompétente pour modifier la sentence arbitrale qui ne prévoit aucun cantonnement de la créance à hauteur de 19,99 %.
Elle entend par ailleurs que l’appelante soit condamnée à lui payer 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel
La fin de non-recevoir tirée de l’estoppel nécessite que soient réunis, dans un même litige, une contradiction dans l’attitude procédurale se manifestant par un changement de position d’une partie, la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale ainsi qu’une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude.
Le premier juge a en l’espèce fait droit à cette fin de non-recevoir, estimant que l’appelante avait fait preuve de contradiction procédurale en ne conviant pas l’intimée à la procédure collective ouverte en Italie, tout en tentant de lui opposer les conséquences de cette procédure pour obtenir mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
Le fait que la société Riseria aurait diligenté une procédure collective au mépris des droits de la société Scamark et que mainlevée de la saisie conservatoire devrait être ordonnée, du fait de cette procédure collective, sont des moyens qui ne sauraient constituer la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel. En effet, il n’y a pas eu de changement de position de l’appelante pas plus qu’une volonté de tromper les attentes de l’intimée puisque ce n’est que postérieurement à l’arrêt d’appel confirmatif du 12 septembre 2013 qu’elle a entendu se prévaloir, dans le cadre d’une seconde contestation de la saisie conservatoire, des conséquences de la procédure collective ouverte en Italie par jugement du 13 novembre 2014.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, ce qui conduit à examiner la demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
La société Scamark ne conteste pas que la procédure italienne de « concordato preventivo » est visée par l’article 2 du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et qu’en vertu de l’article 4 de ce règlement et du fait de l’ouverture de cette procédure collective visant la société Riseria, il convient d’appliquer la loi italienne relativement aux effets de cette procédure sur le territoire français.
Il est rappelé que le principe instauré par l’article 16 du règlement n° 1346/2000 permet à la décision d’ouverture d’une procédure rendue par une juridiction d’un État membre d’être reconnue de plein droit dans les autres États de l’Union européenne, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture. Cette formulation atteste de la reconnaissance automatique des décisions d’ouverture, la condition étant seulement que cette décision produise ses effets dans l’État d’ouverture. Cette reconnaissance produit des effets sur l’ensemble des biens du débiteur quelle que soit leur localisation dans l’Union. Il en va de même des décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16.
Cependant, au vu des dispositions de l’article 26 du règlement du 29 mai 2000, cette reconnaissance de plein droit peut être refusée par un État membre lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution.
En l’espèce, pour s’opposer aux effets allégués par l’appelante en France des décisions prises par les juridictions italiennes concernant la saisie litigieuse, la société Scamark fait plaider, non qu’elle n’a jamais été informée de cette procédure collective, mais que la procédure a été introduite et conduite au mépris de ses droits de créancier.
Dans le jugement du tribunal de Vercelli du 13 novembre 2014 ouvrant la procédure de « concordato preventivo » , le juge italien a ordonné la convocation des créanciers à l’audience devant le juge délégué du 11 décembre 2014. Alors que la société Scamark soutient ne pas avoir été destinataire de cette convocation, la société Riseria ne justifie pas de l’envoi de cette convocation pourtant ordonnée par le tribunal.
Il résulte cependant du rapport du 19 janvier 2015 du commissaire du liquidateur désigné par le jugement du 13 novembre 2014, Mme C X, que le litige opposant les parties a été décrit dans le détail et qu’il a été rappelé l’existence de la mesure conservatoire confirmée par l’arrêt d’appel du 12 septembre 2013. Compte tenu de sa date, ce rapport mentionne l’arbitrage en cours mais non la sentence dont il est rappelé qu’elle a été rendue le 3 novembre 2015, soit postérieurement à la dernière décision italienne sur la procédure collective, prononcée le 9 avril 2015. Après cet exposé, il est proposé trois scénarii possibles de réalisation du plan, en intégrant la créance de l’intimée. Si la société Scamark sollicite, dans le corps de ses écritures, que ce rapport soit écarté des débats du fait de sa traduction incomplète, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour. Au surplus, l’examen de ce rapport permet de constater, au vu de son sommaire en italien, que seul a été traduit légitimement par l’appelante le paragraphe consacré au litige avec la société Scamark. En outre, en réponse à une demande du conseil de la société Scamark, Mme X, dans un courrier du 8 juillet 2015, a rappelé que la créance de l’intimée faisait l’objet d’une contestation et n’était pas définie dans son principe et son quantum, elle a évoqué la saisie conservatoire et indiqué que cette créance chirographaire était retenue à hauteur de 911 742 euros tels qu’évalués par l’expert. Elle a souligné de plus qu’en ce qui concerne la consultation des créanciers, le vote de la société Scamark ne pouvait pas être pris en compte et entrer dans le calcul du quorum.
Par ailleurs et même si cette information n’a été que brièvement évoquée par la société Riseria, dans son mémoire d’arbitrage du 29 novembre 2014, à partir de cette date, la société Scamark avait connaissance de l’ouverture du « concordato preventivo » et avait donc la possibilité d’exercer les actions et recours qu’elle estimait opportuns devant le juge italien, ce qu’elle n’a pas fait.
Il résulte de ces éléments qu’il a été porté à la connaissance du juge italien les informations nécessaires sur la créance garantie par la saisie conservatoire litigieuse et que l’intimée a été mise en mesure d’exercer ses droits dans la procédure du « Concordato preventivo ». Il n’est donc pas caractérisé une atteinte aux principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par la Constitution, au sens de l’article 26 du règlement du 29 mai 2000, permettant seule de s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de plein droit des décisions italiennes en question sur le territoire français.
Du fait de cette reconnaissance, il ne saurait être porté d’appréciation sur l’application par le juge italien des dispositions de sa loi nationale. Il est dés lors inopérant pour l’intimée de remettre en cause les conditions dans lesquelles sa créance a été mentionnée dans le plan du « Concordato preventivo », pas plus qu’elle n’est fondée à apprécier les modalités de l’homologation de ce plan, alors que le juge italien disposait des éléments factuels pertinents.
S’agissant des conséquences de la procédure de « concordato preventivo » sur la saisie conservatoire du 8 octobre 2012, l’article 168 de la loi italienne dispose que de la date de publication de la demande dans le registre des entreprises, jusqu’au moment où le jugement d’homologation de concordat devient définitif, les créanciers pour titre ou cause antérieure ne peuvent pas, sous peine de nullité, déclencher ou poursuivre des actions exécutoires et conservatoires sur le patrimoine du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la créance garantie par la saisie conservatoire est née antérieurement à l’ouverture du « concordato preventivo ». Sans être contredite, la société Scamark indique que la date de publication de la demande est intervenue le 23 octobre 2014 et que la décision du tribunal de Vercelli du 9 avril 2015 est devenue définitive le 13 mai 2015. Elle en conclut que lorsque le premier juge a été saisi aux fins de mainlevée de la saisie, soit par assignation du 10 août 2015, les effets attachés au « concordato preventivo » étaient épuisés.
La société Riseria estime cependant que l’interdiction des actions conservatoires s’applique jusqu’à la fin de l’exécution du concordat, considérant qu’une lecture littérale de l’article 168 ne reflète pas l’état du droit italien. Elle produit à l’appui de cette interprétation une note de doctrine du 20 janvier 2016 ainsi qu’un jugement du tribunal de Reggio Emilia du 6 février 2013 et un autre du tribunal de Sulmona du 27 février 2008. L’intimée ne produit au débat aucun élément de doctrine ou de jurisprudence permettant de contester utilement cette interprétation de l’article 168 qui sera donc retenue.
En outre, si la société Scamark estime qu’il n’est pas prouvé par la partie adverse que le concordat serait toujours en cours d’exécution, il résulte néanmoins du courrier de Mme X du 13 décembre 2016 qu’à cette date, elle indique que la satisfaction des créanciers dépendra du résultat de la vente des biens de l’entreprise, ce qui démontre que cette exécution est toujours en cours.
Il convient dans ces conditions, en application des effets de la loi italienne en France dans le cadre du « concordato preventivo », d’ordonner mainlevée de la saisie conservatoire du 8 octobre 2012.
— Sur les autres demandes
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société Scamark sera condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Déclare la demande recevable ;
Y ajoutant ;
Ordonne mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 8 octobre 2012, autorisée par ordonnance du 24 septembre 2012 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Melun, entre les mains de la Snc Distribution Leader Price ;
Condamne la société Scamark à payer à la société de droit italien Riseria Prodotti Del Sole la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnela société Scamark aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de procédure civile
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