Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 avr. 2022, n° 21/05438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05438 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 août 2021, N° 21/01740 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CEGEDIM SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES - CEGEDIM SR H c/ S.A. NIBELIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 21/05438 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UW4Z
AFFAIRE :
S.A.S. D SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES – D SR H
C/
S.A. Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 16 Août 2021 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 21/01740
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.04.2022
à :
- Me LISSARRAGUE- Versailles
- Me Marc FLACELIERE Val d’Oise
- TJ Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. D SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES – D B
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Assistée de Me Marie COURPIED BARATELLI de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI
& Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
APPELANTE
****************
S.A. Y
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0540
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 Mars 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, Président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC
EXPOSE DU LITIGE
La SAS D Solutions Ressources Humaines (ci-après : D B ) qui est une filiale de la
SA D, a été créée en 1993.
Elle exerce son activité dans le domaine des prestations de services, notamment informatiques, à destination des industries de la santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et sociétés d’assurance.
Plus précisément, l’activité de D B consiste à concevoir, développer et commercialiser des logiciels de paie et de gestion des ressources humaines.
La SA Y (ci-après : Y) exerce la même activité que D B.
M. Z X a été salarié de D B depuis le 31 janvier 2005 jusqu’au 7 septembre 2018, occupant sur la dernière période, les fonctions de directeur en charge du 'développement produit'. À cette date, il a bénéficié d’une rupture conventionnelle. Il est salarié de Y en tant que directeur 'produit, recherche et développement’ depuis le 1er décembre 2020. Entre-temps, M. Z X a travaillé pour la société Cegid dans le même secteur d’activité.
Soupçonnant des man’uvres déloyales de débauchage massif, après deux mises en demeure de cesser ces agissements les 6 avril 2020 et 9 février 2021 adressées à Y, par requête datée du 3 mai 2021 D B a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nanterre qui l’a autorisée par ordonnance du 5 mai 2021 à faire procéder par huissier de justice, éventuellement assisté de la force publique, à des mesures d’instruction in futurum dans les locaux de Y à Levallois-Perret (92).
La requête et l’ordonnance ont été signifiées à Y le 18 mai 2021 et les mesures d’instruction ont été réalisées à cette date.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 juin 2021, Y a fait assigner D B aux fins d’obtenir principalement, la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 à la requête de D B et déclaré nulles toutes les mesures d’instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance sur requête,
- ordonné à D B de restituer à Y tous les éléments saisis et séquestrés en application de cette ordonnance du 5 mai 2021,
- condamné D B à verser à Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2021, D B a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, D B demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
y faisant droit :
- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 août 2021 par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau des chefs infirmés :
à titre principal,
- juger qu’elle démontre qu’elle souhaitait engager une action en concurrence déloyale conjointement contre M. X et Y devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- juger que le tribunal judiciaire de Nanterre était donc parfaitement compétent pour rendre l’ordonnance sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
- juger que l’action au fond sera engagée devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- juger qu’elle justifie d’un motif légitime réel et sérieux se traduisant par les man’uvres déloyales de débauchage massif justifiant les mesures d’instruction requises contre Y ;
- juger que les mesures qu’elle a demandées et vu ordonner par le tribunal judiciaire sont proportionnées aux faits déloyaux allégués ;
en conséquence,
- débouter Y de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- dire n’y avoir lieu à rétractation ;
à titre subsidiaire,
- modifier l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 en son point 2.a) et le remplacer par les termes suivants : « ces documents ou courriels ont été échangés entre le 1er janvier 2019 et la date de démission des salariés listés au point 2.b) ;
- dire que le surplus de la mission confiée à la société ID Facto, huissiers de justice, telle que définie par l’ordonnance du 5 mai 2021 reste inchangé ;
- ordonner la restitution à Y des éléments sur support papier saisis hors périmètre de l’ordonnance du 5 mai 2021 ainsi modifiée, ou leur destruction s’il s’agit d’éléments sur support informatique ;
en tout état de cause,
- débouter Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Y demande à la cour, au visa des articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile, L. 721-3 du code de commerce et L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
à titre principal,
- confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 16 août 2021 ;
à titre subsidiaire, sur le fond, statuant de nouveau,
- rétracter purement et simplement l’ordonnance du 5 mai 2021 ;
- dire nulles les opérations menées par l’huissier en application de l’ordonnance du 5 mai 2021 ;
- ordonner la restitution de l’intégralité des éléments saisis et séquestrés en application de l’ordonnance du 5 mai 2021 ;
à titre plus subsidiaire,
sur les points 1 et 3 de l’ordonnance du 5 mai 2021 :
à titre principal,
- rétracter l’ordonnance du 5 mai 2021 en ses points 1 et 3 ;
à titre subsidiaire,
- rétracter l’ordonnance du 5 mai 2021 en ce qu’elle a donné pour mission,
. en son point 1, à l’huissier de rechercher et relever copie des éléments qui comportent dans leur objet, dans le corps du texte ou dans l’adresse email du destinataire :
- le mot « B » combiné avec les mots :
- débauchage ou ;
- embauche ou ;
- recrutement ou ;
- salaire ou ;
- CV ou ;
- propale ou ;
- chasse ou ;
- lean manager ou ;
- développeur ou ;
- SIRH ;
- le mot « SIRH » combiné avec les mots :
- D ou ;
- B ;
. sur le point 2 de l’ordonnance du 5 mai 2021 :
- rétracter l’ordonnance du 5 mai 2021 en ce qu’elle a donné pour mission à l’huissier de rechercher et relever copie des éléments qui comportent dans leur objet, dans le corps du texte ou dans l’adresse email du destinataire :
- le mot « Z X » ;
- modifier l’ordonnance du 5 mai 2021 en son point 2. a) et le remplacer par la condition suivante : « ces documents ou courriels ont été échangés entre le 1er janvier 2019 et la date de la démission des salariés identifiés » ;
en tout état de cause,
- condamner A B à lui payer la somme de 10 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la compétence
A B sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée qui a ordonné la rétractation au motif que seul le tribunal de commerce pouvait être compétent sur l’action envisagée au fond.
Elle soutient qu’elle bénéficie d’une option de compétence puisqu’elle prévoit d’engager une action en concurrence déloyale conjointement contre M. X et contre Y devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui est donc compétent pour rendre l’ordonnance sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile puisque l’action au fond est envisagée devant cette juridiction.
L’appelante précise qu’en parallèle, elle a fait délivrer une sommation contre M. Z X les 18 et 31 mai 2021, preuve qu’elle envisage cette action également contre ce salarié sur un fondement délictuel de concurrence déloyale.
Elle ajoute que dans la requête, elle indique que 'les départs ont été le fruit d’un débauchage organisé par la société Y par l’intermédiaire de Monsieur Z X', qu’elle entend 'démontrer les fautes commises par Monsieur Z X et la société Y ainsi que l’étendue du préjudice que lui ont causé ces man’uvres déloyales' et qu’elle entend obtenir des 'éléments probatoires concernant le débauchage de ses salariés' afin d’assigner au fond M. Z X d’une part, Y d’autre part, pour pouvoir obtenir la juste réparation du préjudice causé par leurs actes de concurrence déloyale.
Selon Y, doit au contraire être confirmée l’ordonnance qui a jugé que l’action en concurrence déloyale envisagée à son encontre impose la compétence du tribunal de commerce, même si elle fait état des fautes commises par M. X.
Elle soutient en réalité qu’elle est seule visée par l’action au fond envisagée par A B sur le fondement de l’article 874 du code de procédure civile, comme l’indique d’ailleurs la requête, le comportement du salarié n’y étant évoqué que dans le rappel des faits.
L’intimée ajoute que si une action est envisagée contre M. X, s’agissant d’une question ayant trait à l’exécution de son contrat de travail et à la violation de la clause de confidentialité qui y figurait, elle doit être portée devant le conseil de prud’hommes de Créteil, et s’agissant d’une action en concurrence déloyale, devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Sur ce,
Le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient. (11-15.490)
Cependant, dans le cas présent, il ressort des termes de la requête que :
« La mesure d’instruction in futurum sollicitée dans le cadre de la présente requête a pour objet de permettre à la société D B de disposer d’éléments probants qui seront produits à l’appui d’une future assignation en Justice, afin d’obtenir :
- La cessation des actions de concurrence déloyale commis par la société Y ;
- L’indemnisation du préjudice qui en est résulté pour la société D B. » (p 7)
« Dans la perspective de l’action en concurrence déloyale qu’elle entend engager à l’encontre de la société Y ['] » (p 7),
« par ailleurs, les actes de débauchage précédemment évoqués étant susceptibles d’engager la responsabilité délictuelle de la société Y ['] » (p 8),
« En l’espèce, il est évident qu’une procédure contradictoire empêcherait la société D B d’établir la preuve des actes de concurrence déloyale de la société Y.
En effet, sans mesures d’instruction in futurum, la société D B serait dans l’impossibilité de révéler les agissements déloyaux de la société Y » (p 12),
« La société D sollicite en second lieu que soient recueillies toutes informations de nature à établir les actes de débauchage dont est soupçonnée la société Y, notamment en interrogeant des salariés présents dans les locaux lors de la visite de l’Huissier de Justice. » (p 12),
« Enfin, la meilleure preuve des agissements déloyaux de la société Y envers la société D B se trouve dans les échanges de mails entre les collaborateurs de la société. » (p 12).
L’ordonnance est quant à elle rédigée dans les termes qui suivent : « en l’espèce, il est évident qu’une procédure contradictoire empêcherait la société D B d’établir des actes de concurrence déloyale de la société Y. En effet, sans mesure d’instruction in futurum, la société D B serait dans l’impossibilité de révéler les agissements déloyaux de la société Y qui seraient alors assimilés à de simples actes de débauchage relevant de la libre concurrence », plus loin « si la société Y était avertie d’une procédure à son encontre (…) actes de débauchage dont est soupçonnée la société Y (…) la meilleure preuve des agissements déloyaux de la société Y envers la société D B. »
À l’inverse, à aucun moment dans la requête ou dans l’ordonnance, il n’est indiqué qu’en raison des fautes commises par M. X, une action au fond est envisagée envers cet ancien salarié.
Cette hypothèse ne peut par ailleurs être vérifiée qu’au regard du contenu de la requête et de l’ordonnance rendue à sa suite et ne peut résulter d’un acte indépendant tel que la sommation délivrée à M. X au même moment, auquel il n’est pas même fait allusion aux termes de ces deux actes.
Enfin, c’est bien l’article 874 du code de procédure civile relatif à la compétence du président du tribunal de commerce qui est seul visé dans la requête.
En conséquence de ces observations, le moyen tenant à l’option de compétence doit donc être rejeté.
Il résulte des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées. Il n’est pas discuté que la société Y a son siège à Levallois-Perret qui est aussi le lieu d’exécution de la mesure, de sorte que le tribunal de commerce de Nanterre était seul compétent.
Il sera ajouté que la cour, lorsqu’elle est saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a pas plus de pouvoirs que le juge du référé-rétractation, de sorte qu’en confirmant ce qui a été jugé sur la compétence d’attribution de ce juge, elle ne peut statuer sur les mérites de la requête, quand bien même elle est également juridiction d’appel du juge des requêtes du tribunal de commerce qu’elle estime compétent, de sorte que l’ordonnance sera seulement confirmée.
2 – Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, D B devra supporter aussi les dépens d’appel et ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles.
Il est en outre inéquitable de laisser à Y la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 16 août 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SAS D B à payer à la SA Nebelis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la SAS D B supportera la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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