Infirmation partielle 2 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 2 janv. 2017, n° 15/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03998 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 1
R.G : 15/03998
M. C A
C/
Mme E A
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
SCP GAUTIER/LHERMITTE
PROCUREUR GÉNÉRAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Assesseur :Madame Catherine MICHELOD, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2016 ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Janvier 2017, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocats : la SCP GAUTIER/LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, Postulant & Me TOUZANI, avocat plaidant, inscrit au barreau d’Avignon,
INTIMÉS :
Madame E A
née le XXX à ORANGE
XXX
XXX
Représentée par Me Justine COSNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007204 du 10/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
représenté à l’audience par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté le 21 mai 2015 par M. C A contre le jugement contradictoire rendu le 26 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— annulé le mariage de M. C A, né le XXX à XXX de nationalité marocaine et Mme E A, née le XXX à XXX, de nationalité française, célébré le XXX à XXX – dit que cette mention sera portée en marge de la transcription de l’acte de mariage, détenu au service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères sous la référence CSL Tanger 2006. 00867.
— dit que cette transcription, ainsi mise à jour ne sera plus exploitée qu’avec l’autorisation du procureur de la République de Nantes,
— condamné M. A à payer à Mme A la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. A aux entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
**
M. C A, né le XXX à XXX, de nationalité marocaine et Mme E A, sa cousine, née le XXX à XXX, de nationalité française (par acquisition souscrite le 6 décembre 2000 au titre de l’article 21-11 alinéa 2 du code civil) se sont mariés le XXX à XXX, l’union célébrée par deux adoul, étant conclue conformément aux préceptes du Coran et à la tradition islamique (la Sunna).
Le mariage a été transcrit le 31 octobre 2006 au Consulat général de France à Tanger sous les références (CSL) Tanger.2206.00867. selon extrait délivré le 6 octobre 2011 par l’officier d’état civil du ministère des affaires étrangères.
Par actes du 23 mai 2013, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes, a fait assigner M. C A et Mme E A pour que soit prononcé l’annulation de leur mariage, sur le fondement des articles 170-1, 146, 180, 184 et 190 du code civil s’agissant d’un mariage célébré sans le consentement libre des deux époux et dans le but exclusif de permettre à l’époux de s’installer en France.
Par arrêt avant-dire droit en date du 18 avril 2016, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l’application de la loi marocaine,
— invité la partie appelante à conclure avant le 18 juin 2016
— invité les parties intimées à répliquer avant le 08 septembre 2016
— dit que la clôture sera prononcée le 22 septembre 2016 et que l’affaire sera évoquée à l’audience du lundi 10 octobre 2016 à 14 h 15,
— réservé les demandes et les dépens.
Vu les conclusions n°2 du 17 juin 2016 de M. C A, appelant, par lesquelles celui-ci demande par réformation du jugement entrepris, de :
— dire n’y avoir lieu à annulation de mariage
— dire que le seules déclarations de Mme A ne peuvent valoir preuve d’un défaut de consentement permettant l’annulation du mariage, vu l’absence objective de preuve d’un vice du consentement au moment du mariage
— débouter le ministère public et Mme A de leur demande d’annulation du mariage, vu les éléments corroborant la vie commune entre les époux
— renvoyer Mme A à une procédure de divorce,
— condamner les intimés aux entiers dépens et au paiement de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n°2 du 5 septembre 2016 de Mme E A, intimée, au visa des articles 146, 180 et 1382 du code civil, par lesquelles celle-ci demande de :
— condamner M. A à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. A aux entiers dépens et au paiement de 2.500 € en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile
Vu les conclusions du ministère public en date du 29 juillet 2016, par lesquelles il demande à la cour de :
— dire la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable à M. A
— dire que le consentement de E A a été extorqué par violence et que C A a poursuivi un but contraire à l’essence du mariage,
— prononcer l’annulation du mariage pour absence de consentement des époux A,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’annulation de l’acte de mariage dressé à l’étranger
Considérant que M. A soutient que face à une demande d’annulation de mariage formulée plus de cinq ans après la cérémonie du mariage et sa consommation, il est en mesure de rapporter la preuve que les énonciations formulées par son épouse, tant auprès du procureur de la République de Wattignies (Lille) que du Conseil général du Nord, sont totalement erronées et mensongères, qu’aucun élément objectif et sérieux ne permet d’accréditer la thèse selon laquelle Mme A aurait été contrainte de l’épouser, que les pièces versées par le ministère public ne sont constituées que des propres déclarations de son épouse faites devant le procureur de la République et aux gendarmes de X, qui ne peuvent forger la preuve d’un mariage blanc, qu’il rappelle que son épouse s’est mariée à l’âge de vingt ans, âge auquel on est supposé être majeur et totalement émancipé du joug paternel ou maternel, que l’union a duré plus de cinq ans avant la demande d’annulation, que son épouse avait une petite activité salariée, avait libre accès à la trésorerie commune et n’était pas cloîtrée chez elle et en tout cas, absolument pas enfermée, que ces éléments laissent supposer qu’il n’y a pas eu de violence pour forcer celle-ci à consentir au mariage avec lui, qu’il ajoute que les attestations produites par son épouse sont suspectes, ne sont pas crédibles et sont contraires à la réalité de la vie commune et de la vie affective partagée par les époux pendant leur union, comme émanant des membres de la famille de son épouse, qui est sa cousine germaine, que son épouse soutient que c’est sa famille qui l’aurait contrainte à se marier de force et aujourd’hui, cette même famille indique que c’est le concluant qui aurait contraint sa cousine à se marier de force, qu’il ajoute que le couple a eu une vie de famille et de couple normale et que par la suite, son épouse, pour des raisons obscures et inexpliquées, dans un esprit de vengeance ou pour faciliter un remariage, a décidé de demander l’annulation de son mariage, qu’il indique que son épouse qui a quitté X le 14 août 2011 avec sa mère et sa jeune soeur pour rejoindre la région lilloise, ne démontre pas avoir déposé plainte pour coups et blessures contre son époux et que les photos produites par Mme A (pièces n° 37) ne sont accompagnées d’aucun certificat médical et ne sont pas datées ;
Que l’appelant fait valoir que son épouse ne démontre pas l’absence de vice de consentement du concluant au sens des dispositions de la convention franco-marocaine, qu’il a fait un mariage d’amour avec Mme A, certes dans des conditions respectant les traditions en vigueur au Maroc (choix d’un cousin pour se marier), cérémonie non laïque réalisée au Maroc, que le couple a ensuite vécu en France en parfaite harmonie pendant cinq ans, tout d’abord au domicile des parents de son épouse au 17 Lotissement les Jonquilles, puis à compter de septembre 2010, dans un appartement situé résidence des Jardins toujours à X, que le logement situé au XXX à X (bail de septembre 2008) n’a jamais été occupé en réalité par le couple, lequel est resté vivre chez les parents de l’épouse, que le couple a donc bien vécu ensemble au domicile des parents de l’épouse, de février 2007, date d’arrivée en France du concluant, à septembre 2010 et verse une photographie du couple démontrant que chacun avait l’un pour l’autre des gestes de tendresse sans équivoque ;
Considérant que Mme A réplique qu’il n’y a eu ni vie commune ni consommation du mariage puisqu’elle a été mariée de force à son cousin, que la pression familiale, tant morale et physique était telle qu’elle n’a pu parler de son calvaire que plusieurs années après et grâce à un éloignement géographique lors d’un rendez-vous avec une travailleuse sociale qui a pris la mesure de ce qu’elle subissait, que la situation n’est absolument pas ambigüe, que son époux a poursuivi un but contraire à l’essence du mariage, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la loi marocaine à l’appelant, qu’elle objecte que le consentement de chacun des époux fait défaut lors de l’union célébrée le XXX, que le père du marié est le frère aîné du père de la mariée, qu’elle a signé l’acte de mariage à cause des violences et des menaces de son père et de M. A, qu’elle a pu libérer sa parole grâce à l’éloignement opéré par sa mère, de son père et de son cousin, qu’elle ajoute qu’aucune célébration n’a eu lieu, le mariage ayant eu lieu en catimini, avec pour seul proche présent, le père du marié, que la cérémonie n’avait rien de normal et elle a été frappée pour que son futur époux puisse arriver à ses fins, que l’appelant a continué ses violences après son arrivée en France, en la contraignant à faire le nécessaire pour donner l’apparence d’une vie de couple, notamment à l’égard des administrations françaises, qu’elle objecte que son époux met vainement en cause l’objectivité des attestations qu’elle verse, lesquelles émanent des membres de sa famille proche et de ses amis qui ont partagé avec elle son quotidien tragique, que de son côté, l’appelant ne verse aucune pièce corroborant sa thèse selon laquelle un mariage d’amour aurait été célébré le XXX, que le contexte de violence tant physique que morale, l’a privée du choix de se marier, qu’elle n’a donc pas pu consentir librement à ce mariage, organisé contre son gré ;
Que s’agissant de l’intention matrimoniale de son époux, elle fait observer que l’appelant ne démontre pas sa volonté de vivre ensemble et qu’en réalité, le but du mariage organisé par l’appelant était de lui permettre de venir s’installer légalement en France, qu’il n’a jamais eu l’intention de créer une famille avec elle, que son époux a usé de la force pour l’obliger à signer les documents nécessaires à l’obtention de sa carte de séjour de 10 ans et produit trois photographies de son visage tuméfié ;
Qu’elle indique que s’il y a pu avoir un temps partage de domicile, il n’y a jamais eu de vie commune au sens d’une communauté de vie effective et affective, qu’elle habite depuis toujours chez ses parents au 17 Lotissement les Jonquilles à X et son mariage n’y a rien changé, que si son époux a vécu chez ses beaux-parents à son arrivée en France, cette cohabitation n’a eu lieu que dans le cadre d’un hébergement familial, que par la suite, elle n’a jamais vécu avec lui, l’appelant étant seul titulaire du bail de tous les appartements dont il a été locataire, que dès septembre 2008, il a signé un bail seul pour vivre seul dans un appartement situé au XXX à X, que c’est pour donner l’apparence d’une vie de couple, que le nom de la concluante a été mentionné sur le second bail puisqu’elle n’a jamais été partie à ce contrat signé dans son dos, qu’il n’existait pas de domicile conjugal et elle vivait chez ses parents, qu’elle précise que son époux est resté domicilié chez ses beaux-parents pour les besoins de ses démarches administratives afin de donner l’illusion d’une vie commune, que s’agissant de la pièce invoquée par l’appelant, au titre d’une offre publicitaire de la parfumerie Marionnaud pour sa carte de fidélité qui lui avait été adressée au XXX, elle réplique que sa soeur et son beau-frère habitaient ledit appartement avant son mari jusqu’à fin août 2010 et qu’elle avait l’habitude de domicilier certains de ses courriers chez sa soeur, initialement pour éviter que son père ne les intercepte, voulant protéger sa vie privée et son émancipation en tant que femme, que la seule photographie produite par l’appelant prise au Maroc durant l’été 2003 reflète deux cousins en vacances et non un couple amoureux, qu’elle fait observer que l’utilisation d’un compte joint ne permet absolument pas de démontrer la réalité d’une vie conjugale, qu’elle a été contrainte d’ouvrir ce compte au Crédit Agricole avec son cousin qui poursuivait son objectif d’obtenir la nationalité française en sécurisant sa situation sur le sol français, qu’elle ajoute qu’à son retour à X en octobre 2011, elle a ouvert son propre compte à la Caisse d’Epargne ;
Considérant que le ministère public soutient qu’il n’y a pas d’obstacle à l’application de la convention franco-marocaine s’agissant de l’époux, de nationalité marocaine, que s’agissant de l’épouse, il rappelle les dispositions des articles 202-1, 146 et 180 alinéa 1er du code civil, qu’il constate que la condition de consentement libre des époux est nécessaire tant dans la législation marocaine que française, que l’application de ladite convention n’est pas de nature à modifier la position prise par le ministère public dans ses conclusions du 7 octobre 2015 ;
Considérant que l’article 146 du code civil énonce qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y point de consentement ;
Considérant que l’article 180 du code civil dispose que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre de deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérentielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ;
Que l’article 10 du code de la famille marocain, applicable à l’époux en vertu de l’article 5 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, dispose que le mariage est conclu par consentement mutuel des deux contractants exprimé en termes consacrés ou à l’aide de toute expression admise par la langue ou l’usage, l’article 57 prévoyant que le mariage est nul lorsque l’un des éléments visés à l’article 10 fait défaut ; Considérant qu’il convient de déterminer si chacun des époux a donné son libre consentement au mariage litigieux, lesquels contestent la sincérité des déclarations de l’autre, en les qualifiant réciproquement de déclarations mensongères ;
Considérant que les premiers juges, après avoir relevé que Mme A verse divers éléments : contrat de location du 14 septembre 2010 au nom des époux, conclu par le mari seul pour un logement situé XXX à X, avis d’imposition 2008 à 2010 adressés au XXX à X, domiciliation de l’épouse à Pôle Emploi pour les années 2009 à 2011 au XXX à X, attestations de sa famille corroborées par celle de sa proche voisine, Mme Z (qui habite au lot n°16), suivant laquelle elle a toujours résidé au domicile parental, cette dernière avait la conviction que l’intéressée n’était pas mariée, qui contredisent les allégations de M. A relativement à l’existence d’une communauté de vie de plusieurs années après la célébration du mariage, que les déclarations concordantes de Mme A et celles de sa mère recueillies en 2011, établissent que le mariage a été célébré dans un climat de contrainte qui explique l’absence de toute célébration festive et toute cohabitation postérieurement au mariage, manifestement célébré à des fins étrangères à la finalité de l’institution, ont dit à juste titre qu’en l’état de ces éléments, la preuve est suffisamment rapportée de ce que Mme Y n’a pas librement consenti au mariage et a en conséquence, fait droit à la demande d’annulation ;
Qu’en effet, Mme A justifie que la seule cohabitation avec son époux, chez ses parents acceptée à titre d’hébergement familial, s’agissant de son cousin, est consécutive à l’arrivée de celui-ci en France, lui permettant de chercher un travail, que celui-ci a pris un logement seul au XXX 1945 à X à compter du 5 septembre 2008 pour lequel il acquittait un loyer de 520 € ainsi que la taxe d’habitation en 2009 et en 2010, que l’absence de communauté de toit, attestée par les membres de sa famille, des amis et des voisins, est corroborée par l’absence de communauté de vie affective unissant les époux, et ce, dès le jour de la célébration du mariage, qui a eu lieu dans un contexte de violence physique et morale émanant de son père et de son futur époux, justifiant qu’elle quitte le domicile familial avec sa mère et sa jeune soeur le 14 août 2011 pour rejoindre une tante maternelle en région lilloise pour permettre à sa mère de fuir le climat de violence imposé par son époux et protéger ses filles de leur père, en particulier sa fille Meriem, alors mineure ;
Que par ailleurs, Mme A justifie qu’elle avait accepté de faire les papiers pour son mari sous la contrainte ;
Qu’en effet, l’attestation du frère de Mme A, O-P A en date du 21 février 2014, fait état de la démarche de son cousin courant février 2014 auprès de lui, de convaincre sa soeur d’arrêter la procédure d’annulation et de s’arranger à l’amiable pour qu’il garde la carte de séjour de peur qu’on lui retire et qu’il se chargera de lui donner tous les dommages et intérêts qu’elle réclamera ;
Que l’appelant est le seul titulaire du bail de tous les appartements dont il a été locataire, Mme B n’ayant jamais signé aucun bail ;
Que les relevés de chèques bancaires produits par l’appelant tirés par Mme A sur le compte joint au Crédit Agricole concernent la période de 2008 à 2010 et mentionnent tous l’adresse du couple A au XXX, soit le domicile des parents de Mme A, alors que celle-ci invoque une simple cohabitation et non une vie commune, à l’exception d’un seul chèque émis le 10 août 2011 au profit de Magic Phone, portant l’adresse du couple au XXX, ce qui est insuffisant pour démontrer, comme le soutient à tort l’appelant, l’adresse réelle de Mme A vivant avec son époux ;
Que les pièces produites par M. A donnent seulement l’apparence d’une vie de couple partagée avec son épouse sans démontrer l’effectivité d’une communauté de vie matérielle et affective les unissant et celui-ci ne démontre pas le lien amoureux qui l’unissait à son épouse (la mère de Mme A atteste qu’elle ne détient aucun album de mariage, contrairement à ce que prétend l’appelant, car il n’y a eu aucune cérémonie festive), ni le désamour que celle-ci lui aurait manifesté après quelques années de vie conjugale normale, qui pourrait donner lieu au démariage dans le cadre d’une procédure de divorce ;
— Sur les dommages et intérêts
Considérant que pour solliciter la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, Mme A soutient qu’elle était tellement bouleversée par ce qu’elle vivait, qu’elle a tenté de mettre fin à ses jours, que la détresse psychologique dans laquelle elle se trouvait, ne lui a pas permis de dénoncer plus tôt les faits dont elle a été victime, que si elle avait conclu un mariage consenti, elle n’aurait pas manqué d’y mettre fin en demandant le divorce, qu’il en va de son honneur de faire reconnaître ce qu’elle a subi pour se reconstruire et de faire sanctionner de telles pratiques, qu’elle ajoute qu’elle reproche à l’appelant de n’avoir pas d’autre arme que la mauvaise foi pour tenter de s’opposer à la réalité de la situation, que ces violences physiques et/ou morales, accompagnées de menaces ont continué après le mariage et après la fin de la cohabitation, qu’elle avait tellement honte de la situation, qu’elle n’a pas pu en parler avant l’été 2011 ;
Considérant qu’il est manifeste qu’il a fallu l’intervention d’un tiers (signalement adressé par le Conseil général du Nord le 21 octobre 2011 au parquet civil de Nantes), pour que Mme B puisse libérer sa parole lors de son audition par la gendarmerie de X le 14 août 2011 puis en janvier et en mars 2013, et affirmer qu’il s’agit d’un mariage forcé contracté à l’âge de 20 ans sous la pression et la contrainte familiale et que son mariage était inexistant ;
Qu’elle justifie qu’elle a connu un état dépressif réactionnel à sa situation familiale (certificats médicaux de 2013, 2014 et 2015) ;
Qu’en réparation du préjudice moral subi par Mme A, il lui sera alloué la somme de 3. 500 € ;
Que le jugement déféré sera réformé sur le quantum ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant qu’il sera fait droit à la demande de Mme A tendant à condamner M. A au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Que le jugement sera réformé sur les dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement, sauf au titre du quantum des dommages et intérêts attribués à Mme E A et au titre des dépens
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. I A à payer à Mme E A la somme de 3. 500 € à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant,
CONDAMNE M. I A à payer à Mme E A la somme de 2.500 € en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile
CONDAMNE M. C A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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