Confirmation 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 18 janv. 2017, n° 16/12199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12199 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 avril 2016, N° J201600013;2014024992;2014053684 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12199 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2016 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° J201600013 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : SARL WASKOLL 19 rue de la paix 75002 PARIS Représentée par Me Guy-Natal YITCKO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0870 DEMANDERESSE à SARL DS XXX Représentée par Me Lisa-Barbara CORDEIL substituant Me Jean-Marc ZERBIB de l’ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062 DÉFENDERESSE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Décembre 2016 : La société Waskoll exploite une joaillerie-bijouterie située au XXX à Paris. Le 6 octobre 2010, la société Waskoll a contracté avec la société DS Aluminium pour un chantier de miroiterie et d’installation de portes automatiques pour un montant global de 71.600 euros TTC. Dans le cadre de ce chantier, la société DS Aluminium a sous-traité à la société Record Portes Automatiques la fourniture et la pose de trois portes automatiques. Le devis établi du 5 octobre 2010 a été accepté par la société DS Aluminium pour un montant total de 7.600 euros HT. Un procès-verbal de réception de chantier a été signé en date du 19 janvier 2011 par les société Waskoll et Record Portes Automatiques. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par l’ensemble des parties le 31 janvier 2011, avec des réserves sur le fonctionnement des portes automatiques. La société Record Portes Automatiques est intervenue sur le chantier le 2 août 2011 pour la levée de ces réserves et à nouveau le 20 juin 2013 pour apporter les dernières modifications au système installé. La société Waskoll, insatisfaite des travaux réalisés, a refusé de payer le solde du marché à la société DS Aluminium. La société DS Aluminium a déposé une requête devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement de la somme de 19.155, 14 euros. Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 6 mars 2014 et signifiée par acte d’huissier du 24 mars 2014 à la société Waskoll. Par courrier recommandé en date du 1er avril 2014, la société Waskoll a fait opposition au motif d’une insatisfaction des travaux réalisés. La société DS Aluminium a par acte du 12 septembre 2014 assigné la société Record Portes Automatiques devant le tribunal de commerce de Paris pour demander de la recevoir en sa demande d’intervention forcée de la société Record et de garantie et de joindre cette instance avec la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a, notamment : – joint les instances répertoriées sous les numéros RG 2014024992 et RG 2014053684, – dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société Waskoll, – en conséquence, confirmé l’ordonnance du 6 mars 2014, condamné la société Waskoll à payer à la société DS Aluminium, la somme de 19.155,14 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014, – condamné la société DS Aluminium à payer à la société Record Portes Automatiques la somme de 9.089,60 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2013, – débouté la société Waskoll de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, – condamné la société Waskoll à payer respectivement à la société DS Aluminium et à la société Record Portes Automatiques la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code ce procédure civile, déboutant pour le surplus, – ordonné l’exécution provisoire, – condamné la société Waskoll aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,90 euros dont 20,76 euros de X, non compris le coût de l’injonction de payer. La société Waskoll a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2016. Elle a fait assigner le 6 juin 2016 la société DS Aluminium devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Paris du 4 avril 2016 en raison de l’existence de conséquences manifestement excessives. Elle demande de réserver les dépens. Elle indique faire face à de sérieuses difficultés de trésorerie. Elle expose que tous ses comptes bancaires sont en situation débitrice en s’appuyant sur des courriers adressés par les différents établissements financiers. Elle ajoute que l’exécution provisoire risquerait de la contraindre à se séparer de certains de ses salariés et aurait un impact inéluctable sur sa pérennité. Elle ajoute qu’elle dispose de moyens sérieux pour envisager l’infirmation du jugement attaqué compte tenu de l’argumentation « fort contestable » du tribunal. Par conclusions soutenues à l’audience, la société DS Aluminium s’oppose à cette demande et demande le paiement de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle relève que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’envisagent pas comme manifestement excessive l’exécution d’un jugement par une entreprise qui connaissait avant la condamnation des difficultés importantes de trésorerie dès lors que cette exécution ne modifierait en rien cette situation. Elle observe que les éléments financiers produits établissent l’existence de difficultés bien antérieures au jugement du 4 avril 2016. Ils auraient dû conduire son adversaire à en tirer toutes conséquences d’un état de cessation des paiements qui n’est pas la conséquence du litige. Elle ajoute que rien n’empêche son adversaire d’échelonner les paiements et indique qu’elle accepterait un paiement de 2.000 euros par mois pendant 10 mois et un solde de 1.655,14 euros le onzième mois. Elle constate qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour amoindrir sa dette. SUR CE, En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse. Il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce, quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée. Il s’ensuit que les développements de la Sarl Waskoll sur ce point sont inopérants. La Sarl Waskoll fait par ailleurs valoir sa situation de trésorerie très dégradée pour indiquer que l’exécution risque de la conduire à licencier du personnel. Il peut être observé qu’elle produit des courriers de trois banques différentes. Le Crédit industriel et commercial fait état dès novembre 2015 d’un solde débiteur de deux comptes de 32.15,23 euros et 11.203,35 dollars qu’elle accepte, sur proposition de la requérante, de régulariser sur l’ensemble de l’année 2016 par des remboursements réguliers. Le Crédit Coopératif fait état d’un solde débiteur de 97.962 euros le 10 novembre 2015 et d’une proposition de remboursement échelonné en mars 2016 qui correspond au remboursement d’un prêt qui fait l’objet d’une mise en demeure avant déchéance du terme en mai 2016. Enfin, la banque Neuflize fait état d’un solde débiteur d’un compte de 91.006,45 euros le 1er avril 2016. Les pièces les plus récentes datent du 6 mai 2016 et il n’est produit aucun élément d’information actuel concernant ces trois établissements, notamment sur les dispositions prises par la Sarl Waskoll à la suite des mises en demeure ou des échéanciers accordés. Par ailleurs, il peut être relevé que la situation de trésorerie alléguée est antérieure au jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 avril 2016 dont les effets ne sont pas de nature à modifier l’équilibre ou le déséquilibre financier dans lequel vit la société Waskoll depuis plusieurs mois. Celle-ci ne caractérise donc pas l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait la seule exécution de la décision querellée. Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée. L’équité commande d’allouer à la Sarl DS Aluminium, contrainte de se défendre à la présente procédure, une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La Sarl Waskoll sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 avril 2016 formée par la Sarl Waskoll ; Condamnons la Sarl Waskoll à payer à la Sarl DS Aluminium une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Sarl Waskoll aux dépens de la présente instance ; ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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