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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 26 mars 2019, n° 16/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/02954 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Jean-Yves DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE DES AUTOMOBILES MARCOT c/ SA IVECO FRANCE, SAS RENAULT TRUCKS, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, SA MMA, SA GAN ASSURANCES IARD |
Texte intégral
Minute n° 19/00134
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 16/02954 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EHQO
Société SOCIETE DES AUTOMOBILES MARCOT
C/
X, Z, Y, SAS E TRUCKS, SA IVECO FRANCE, SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, Z, A, Z, Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, SA GAN ASSURANCES IARD, SA MMA
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 MARS 2019
APPELANTE :
SOCIETE DES AUTOMOBILES MARCOT, représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame F X veuve Z
[…]
[…]
Madame G Z épouse B
[…]
[…]
Madame H Y, agissant en son nom personnel, qu’en qualité d’administratrice légale de la personne et de ses biens de son fils mineur, I Z
[…]
[…]
SAS E TRUCKS représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Claire LAPORTE, avocat au barreau de PARIS,
SA IVECO FRANCE anciennement dénommé IRIBUS FRANCE, représentée par son représentant légal
[…] […]
[…]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Me Odile MEYUNG-MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY venant aux droits d’AGF IART
[…]
[…]
[…]
Monsieur J Z
[…]
[…]
Madame K A
[…]
[…]
Monsieur D Z
[…]
[…]
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
[…]
[…]
[…]
SA GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
SA MMA Venant aux droits de L M – prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL , Conseiller
Entendue en son rapport
Monsieur LAMBERT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame C
DATE DES DÉBATS :
En application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur DAVID, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 26 mars 2019.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
Le 5 juin 1991, la société AUTOMOBILES MARCOT a acquis un autocar auprès de la société E VÉHICULES INDUSTRIELS (RVI), aux droits de laquelle se trouve désormais la
société E TRUCKS.
En janvier 1999, la société IRISBUS FRANCE, devenue depuis IVECO, a été constituée par l’apport des fonds de commerce d’autocars précédemment exploités respectivement par la société E TRUCKS et la société IVECO.
Le 24 juin 1999, un accident de la circulation est survenu alors que l’autocar effectuait un trajet entre Epinal et Paris, entrainant le décès du conducteur ainsi que des préjudices corporels pour certains passagers.
Une information judiciaire a été ouverte et a permis de constater que l’accident avait été causé par la rupture de la rotule de direction inférieure de la roue droite avant du véhicule.
Une ordonnance de non lieu a été rendue le 27 mai 2003.
Le 7 juin 2005, la société MARCOT et ses assureurs, les sociétés GAN ASSURANCES IARD et L M, aux droits de laquelle vient désormais la société MMA ont assigné les sociétés E TRUCKS et IVECO devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en invoquant un manquement du vendeur à son obligation d’information, le risque de rupture de l’élément de la roue étant connu du fabricant.
La société IVECO a appelé en garantie la SA ALLIANZ, assureur de la société E TRUCKS.
La CPAM des Vosges est intervenue volontairement à l’instance et a fait appeler en intervention forcée les administratrices légales des enfants du chauffeur décédé à savoir Mme H Y en sa qualité de représentante légale de son fils mineur I Z et Mme K A en sa qualité de représentante légale de ses fils D et N Z, devenus majeurs en cours de procédure.
Mesdames H O et K A sont par ailleurs intervenues volontairement à l’instance en leur nom personnel.
Mme F X, veuve Z et Mme G Z épouse B, respectivement mère et s’ur du chauffeur décédé, sont également intervenues volontairement à l’instance.
Toutes ont formulé des demandes, tant en leur qualité d’administratrices légales qu’en leur nom personnel, reprochant sur le terrain délictuels diverses fautes aux sociétés IVECO et E TRUCKS.
Par jugement du 23 mai 2012, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a jugé l’action non prescrite, en retenant que le délai de prescription n’avait commencé à courir que du jour de l’accident.
Le tribunal a rejeté les demandes au fond en considérant que les sociétés MARCOT, GAN et L M n’établissaient pas la faute contractuelle dont elles se prévalaient. Il a également estimé que la CPAM et les consorts A-Z ne justifiaient pas plus du bien fondé de leurs demandes à l’égard des sociétés E TRUCKS et IVECO.
Il a donc débouté l’ensemble des demanderesses de la totalité de leurs demandes à l’encontre des sociétés E TRUCKS et IVECO.
Les sociétés MARCOT, GAN Assurances et L M ont successivement interjeté appel de
cette décision, à l’encontre de la SASU E TRUCKS, de la SA IVECO et de la SA ALLIANZ Global Corporate Specialty.
Mesdames F X veuve Z, G B née Z, et H Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de son fils mineur I Z, ont également interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 4 février 2014, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement pour partie et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des sociétés MARCOT, GAN et L M.
Sur les demandes des consorts Z, la Cour d’Appel a considéré qu’il leur incombait d’apporter la preuve de la faute du constructeur dont ils se prévalaient sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, preuve qui n’était pas rapportée en l’espèce de sorte que le jugement de première instance devait être confirmé sur ce point.
Sur pourvois formés contre cet arrêt par la société MARCOT d’une part et les sociétés GAN et L d’autre part, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 18 mai 2016, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la Cour d’appel de Reims, a remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel de Metz.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation, sur moyen relevé d’office après avertissement délivré aux parties et au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil, a rappelé que le droit interne applicable au litige relatif à un produit mis en circulation après le 30 juillet 1988, date d’expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et avant la date d’entrée en vigueur de la loi n 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit français cette directive, doit être interprété à la lumière de cette dernière.
Elle en a déduit que, en déclarant irrecevables les demandes des sociétés MARCOT, L et GAN, aux motifs que le point de départ du délai de prescription décennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce s’entend du jour de la livraison du bien, objet du contrat, et qu’il est constant que l’autocar litigieux a été livré à son acquéreur au mois de juin 1991, de telle sorte que le délai de prescription était expiré à la date de l’assignation délivrée tant à la société E TRUCKS qu’à la société IVECO, soit le 7 juin 2005, sans rechercher, au besoin d’office, si, eu égard à la date de mise en circulation du produit défectueux, qui n’est pas nécessairement celle de la vente, le droit interne dont elle faisait application à toutes les parties ne devait pas être interprété à la lumière de la directive précitée pour les dommages entrant dans le champ d’application de celle-ci, la Cour d’appel de Reims n’avait pas donné de base légale à sa décision.
***
Le 9 août 2016 la Société des Automobiles MARCOT a déposé au Greffe de la Cour une déclaration de reprise d’instance .
Celle-ci a été enregistrée sous la référence RG 16/02954.
Le 22 décembre 2016 le conseil de la SAS Société des Automobiles MARCOT a effectué par voie électronique une déclaration de saisine de la Cour.
Cette procédure a été enrôlée sous la référence RG 16/04451.
Les deux procédures pont été jointes par ordonnance du 07 février 2017.
Les parties suivantes n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu :
— La société […]
— La CPAM des VOSGES
— Mme H Y, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de son fils mineur I Z
— Mme F Z née X
— Mme G Z née B
— Mme A K
— M. D Z
— M. J Z.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions du 11 juin 2018, la société MARCOT demande à la Cour de :
«- Faire droit à l’appel de la SAS SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES MARCOT
— Réformer le jugement entrepris
Vu notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2016, la directive n°85/374 CEE du Conseil du 25 juillet 1985, la loi n°98'389 du 19 mai 1998, l’article 1147 du Code civil applicable à l’espèce et l’article L. 110'4 du code de commerce applicable à l’espèce,
— Condamner solidairement la SAS E TRUCKS et la SA IVECO FRANCE à verser à la SAS SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES MARCOT
-1524,49 € au titre de la franchise pour le bus
-398,36 € au titre de la franchise pour le remorquage
-71 609 € au titre du surcoût de cotisations accidents du travail
-25 500 € au titre de la location d’un autre bus pendant 8 mois et demi
-3811 € pour le coût du sauvetage de l’épave
-3645 € pour la destruction du véhicule.
-40 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, financier, commercial et d’image le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 7 juin 2005, avec capitalisation
— Débouter les intimés de leurs demandes plus amples ou contraires
Subsidiairement :
— Condamner solidairement la SAS E TRUCKS et la SA IVECO FRANCE à verser à la SAS SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES MARCOT
-1524,49 € au titre de la franchise pour le bus
-398,36 € au titre de la franchise pour le remorquage
-71 609 € au titre du surcoût de cotisations accidents du travail
-25 500 € au titre de la location d’un autre bus pendant 8 mois et demi
-3811 € pour le coût de l’épave
-3645 € pour la destruction du véhicule.
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 7 juin 2005, avec capitalisation.
En tout état de cause :
— Eu égard aux circonstances de la cause, condamner solidairement la SAS E VÉHICULES INDUSTRIELS et la SA IVECO FRANCE aux entiers dépens et à verser à la SAS SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES MARCOT la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Par ses dernières conclusions du 13 juin 2017, la société E TRUCKS demande à la Cour de :
« Vu les articles 1134, 1147 et 1384 alinéa 1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire :
Infirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu’il n’a pas jugé l’action des demandeurs initiaux irrecevable comme étant prescrite,
A titre principal :
Confirmer le jugement du 23 mai 2012 du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en ce qu’il a débouté la société des Automobiles MARCOT, la compagnie GAN ASSURANCES IARD et la Compagnie L M de l’intégralité de leurs demandes,
Mettre hors de cause la société E TRUCKS en raison de l’apport effectué au profit d’IRISBUS,
En conséquence, débouter les demandeurs de toutes demandes de responsabilité à l’encontre de E TRUCKS,
A titre subsidiaire :
Dire pour droit que la société MARCOT est seule responsable de l’accident survenu le 24 juin 1999,
A titre exclusivement subsidiaire :
Condamner la compagnie ALLIANZ et le cas échéant IVECO France à garantir la société
E TRUCKS de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause :
Condamner tous succombants au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société E TRUCKS,
Condamner la société des automobiles MARCOT, la compagnie GAN ASSURANCES IARD et la Compagnie L M au surplus des dépens dont distraction. »
Par ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2017, la société IVECO demande à la Cour de :
« Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce,
Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985
Vu l’article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’espèce
Vu les articles 1250 et 1251 du code civil
Vu l’article L 236-21 du code de commerce
Vu les pièces versées aux débats :
1°/ A titre principal :
Rejeter l’appel interjeté par la société Automobiles MARCOT, la société GAN Assurances IARD et la société MMA venant aux droits de la société L M et faire droit à l’appel incident formé par la société IVECO France.
Dire et juger la société Automobiles MARCOT, la société GAN Assurances IARD et la société M. M.A venant aux droits de la société L M, irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions, par application de l’article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’espèce, tel qu’interprété, en ce qui concerne les dommages causés par le décès de M. Z et les lésions corporelles causées aux passagers, à la lumière de l’article 11 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985.
En conséquence, infirmer le jugement rendu le 23 mai 2012 par le Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE en ce qu’il a dit les demandes formées par la société Automobiles MARCOT, la société GAN Assurances IARD et la société M. M.A venant aux droits de la société L M recevables et leurs actions non prescrites.
Condamner in solidum la société Automobiles MARCOT, la société GAN Assurances IARD et la société MMA venant aux droits de la société L M à payer à la société IVECO France la somme de 30.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
2°/ A titre subsidiaire et pour le cas où les demandes formées par la société Automobiles MARCOT, la société GAN Assurances IARD et la société M. M.A venant aux droits de la société L M seraient jugées recevables :
Rejeter l’appel interjeté par la société Automobiles MARCOT, la société GAN Assurances IARD et la société MMA venant aux droits de la société L M.
Dire et juger non contradictoire et inopposable à la société IVECO FRANCE l’expertise versée aux débats par les sociétés AUTOMOBILES MARCOT, GAN Assurances IARD et MMA venant aux droits de la société L M.
Dire et juger non rapportée la preuve des conditions d’une responsabilité civile de la société IVECO France vis-à-vis de la société Automobiles MARCOT.
En conséquence : dire et juger la société AUTOMOBILES MARCOT, la société GAN Assurances IARD et la société MMA venant aux droits de la société L M mal fondées en leur appel à l’encontre de la société IVECO France et les en débouter.
Les condamner in solidum à payer à la société IVECO France la somme de 30.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
3°/ A titre plus subsidiaire et pour le cas où les demandes formées par la société Automobiles MARCOT, la société GAN Assurances IARD et la société M. M.A venant aux droits de la société L M seraient jugées recevables et en tout ou partie fondées :
Mettre la société IVECO France hors de cause par application des articles L 236-21 du Code de commerce, 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, des articles I et III du chapitre 2 du traité d’apport partiel d’actif du 16 septembre 1998 et des conventions conclues les 1er janvier 1999 et 18 janvier 2002 entre la société E VEHICULES INDUSTRIELS et la société IRISBUS France aux droits de laquelle se trouve la société IVECO France.
Dire et juger la société Automobiles MARCOT, la société GAN Assurances IARD et la société MMA venant aux droits de la société L M mal fondées en leur appel à l’encontre de la société IVECO France et les en débouter.
Condamner in solidum la société Automobiles MARCOT, la société GAN Assurances IARD et la société MMA venant aux L M à payer à la société IVECO France la somme de 30.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
4°/ A titre encore plus subsidiaire et pour le cas où les demandes formées par la société Automobiles MARCOT, la société GAN Assurances IARD et la société M. M.A venant aux droits de la société L M seraient jugées recevables et en tout ou partie fondées et pour le cas où la société IVECO France ne serait pas mise hors de cause :
Dire et juger la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY France tenue de garantir la société IVECO France contre toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à l’encontre de celle-ci en principal, intérêts et accessoire, ainsi que contre toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre de frais irrépétibles et de dépens et tenue de payer le montant de ces condamnations, conformément à la police d’assurance n° 104 200 B 49X7231 garantissant la responsabilité civile afférente à l’activité de vente d’autocars et d’autobus souscrite par la société E VEHICULES INDUSTRIELS et dans laquelle la société IVECO France se trouve subrogée aux termes du traité d’apport partiel d’actif du 16 septembre 1998. »
Par leurs dernières conclusions en date du 21 septembre 2017, la société MMA, venant aux droits de la société L M, et la société GAN, demandent à la Cour de :
«DECLARER la SA L M et le GAN recevable en leur appel,
INFIRMER le jugement du 23 mai 2012 du Tribunal de grande instance de Chalons en Champagne, sauf en ce qu’il a déclaré recevable leur action,
Et statuant à nouveau,
— DECLARER recevable l’action du GAN et de L M, au regard de la jurisprudence sur l’application dans le temps de la directive après expiration du délai de transposition,
— DIRE que cette directive de 1985 n’est de toute façon pas applicable aux dommages réclamés par L M
— Dire qu’en application du droit commun, GAN et L M ont bien agi dans les dix ans suivant la révélation du dommage ou sa réalisation
— DIRE qu’en tout état de cause ils étaient empêchés à agir du fait de l’instruction en cours jusque 2003,
— Déclarer la SA E VEHICULES INDUSTRIELS et en tant que de besoin, la SA IRISBUS, seule et entièrement responsable de l’accident survenu le 24 juin 1999 à THIEBLEMONT sur la RN 4 tant sur le plan contractuel que sur la responsabilité des produits défectueux.
— Condamner la SA E VEHICULES INDUSTRIELS et en tant que de besoin, in solidum la SA IVECO, à payer à la Compagnie GAN les sommes de :
-252 165,00 Euros au titre des indemnisations effectuées à ce jour au profit des victimes de l’accident dont s’agit
-5 206,00 Euros au titre des frais divers (traductions, honoraires, expertises')
-25 146,00 Euros, sauf à parfaire, au titre de l’indemnisation de Mademoiselle P Q, dont la consolidation n’est pas encore intervenue.
— Condamner la SA E VEHICULES INDUSTRIELS et en tant que de besoin, in solidum la SA IVECO, à payer à la Compagnie L M les sommes de :
-72 032,05 Euros, correspondant à la valeur du véhicule sinistré chiffré par expert
-1 143,26 Euros, au titre du dépannage du véhicule
— Condamner la SA E VEHICULES INDUSTRIELS et en tant que de besoin, in solidum la SA IVECO, à payer à chacune des requérantes la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie GAN ASSURANCES, et la compagnie L M à verser à la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY la somme de 2
500€ sur le fondement de l’article 700 CPC.
— Condamner la SA E VEHICULES INDUSTRIELS, in solidum avec la SA IVECO, aux entiers dépens de la procédure. »
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour observe que, devant la Cour d’Appel de REIMS, étaient appelantes, outre les sociétés MARCOT, GAN et R M, Mesdames F X veuve Z, G B née Z et H Y agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur I Z.
Par ailleurs la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY avait dans cette procédure la qualité d’intimée, des conclusions d’appel en garantie ayant été prises à son encontre par les sociétés E TRUCKS et IVECO, conclusions qui sont d’ailleurs reprises à ce jour.
En application de l’article 1036 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 22 décembre 2016, lorsque la juridiction de renvoi est saisie par la déclaration d’une des parties, « Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l’instance de cassation, copie de la déclaration avec, s’il y a lieu, l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de non-comparution les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée ».
En application des alinéas 2 et 3 de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 22 décembre 2016,
« en cas de retour au Greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le Greffe ».
En l’espèce, aucun avis n’a été adressé par le Greffe avisant l’avocat de la société MARCOT de ce que diverses parties n’avaient pas constitué avocat, de sorte que le délai de un mois à l’issue duquel une caducité était encourue, n’a pas pu courir.
D’autre part, si les parties n’ayant eu devant la Cour d’Appel de REIMS, ni la qualité d’appelant ni celle d’intimé, peuvent être considérées comme n’étant actuellement plus parties à l’instance, le jugement de première instance étant définitif à leur égard, tel n’est pas le cas de Mesdames F X veuve Z, G B née Z et H Y, agissant tant en son nom personnel que ès qualités de représentante légale de son fils mineur I Z, ni le cas de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et, en application de l’article 1036 précité du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 22 décembre 2016, d’inviter la SA MARCOT à faire signifier sa déclaration de saisine du 22 décembre 2016, dans les formes prévues à l’article 902 du code de procédure civile alors applicable, à Mesdames F X veuve Z, G B née Z et H Y, agissant tant en son nom personnel que ès qualités de représentante légale de son fils mineur I Z, ainsi qu’à la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY.
Compte tenu des conclusions d’appel en garantie qu’elles ont prises à l’encontre de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY, les sociétés E TRUCKS et IVECO sont également invitées à faire signifier à celle-ci leurs conclusions.
La Cour observe en outre que les conclusions du 21 septembre 2017, bien que prises au nom des sociétés GAN ASSURANCES et MMA, contiennent des demandes formées exclusivement au profit des sociétés GAN et L M.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, avant dire droit, par arrêt mis à disposition au Greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Invite la SA SOCIETE DES AUTOMOBILES MARCOT à faire signifier sa déclaration de saisine du 22 décembre 2016 à Madame F X veuve Z, Madame G B née Z et Madame H Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur I Z, ainsi qu’à la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY,
Invite les sociétés E TRUCKS et IVECO à faire signifier à la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY leurs conclusions comportant appel en garantie,
Renvoie l’affaire à l’audience de Mise en Etat du 11 juin 2019
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 26 mars 2019, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Madame C, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de chambre
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 98-389 du 19 mai 1998
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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