Infirmation 29 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 juil. 2020, n° 18/06148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06148 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 12 novembre 2018, N° 1118000656 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUILLET 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06148 - N° Portalis
DBVK-V-B7C-N5PP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1118000656
APPELANTE :
SAS LA MESANGE
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre PALIES de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
assignée à personne le 20 février 2019
Madame Z Y
de nationalité Française
[…]
[…]
assignée le 25 février 2019 - PV 659 du CPC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d'appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Monsieur Georges TORREGROSA, Président, a fait un rapport de l'affaire devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme A B
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme A B, Greffier.
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier en date du 12 novembre 2018 ;
Vu l'appel relevé le 10 décembre 2018 par la société La mésange, dont la cour a vérifié la régularité ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelante en date du 15 février 2019 ;
Vu l'assignation de X Y, à sa personne, par acte en date du 20 février 2019 ;
Vu l'assignation de Z Y, en date du 25 février 2019, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de constitution des deux intimées, le présent arrêt étant par défaut s'agissant de Z Y ;
A l'audience du 7 juillet 2020, l'appelante a expressément accepté le recours à l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, pour une procédure sans audience ;
SUR CE
En l'absence de comparution des défenderesses, qui n'ont donc invoqué aucune argumentation procédurale ou de fond, l'on peut s'interroger sur le pouvoir du premier juge de soulever d'office une question de pure procédure, et non pas une question relative au code de la consommation, au surplus sans avoir jugé utile de réouvrir les débats, ce qui pose aussi la question du respect du caractère contradictoire de ces débats, qui s'impose au juge, à peine de nullité de son jugement ;
En toute hypothèse, personne ne conteste en cause d'appel que Madame Z Y a été assignée à la dernière adresse connue résultant d'un courrier adressé par sa fille à l'établissement (pièce numéro 13), adresse qui n'est pas celle du contrat de séjour, et personne ne conteste la régularité des mentions ayant conduit
l' huissier , jusqu'à inscription de faux, à établir un procès-verbal de recherches infructueuses, dont la cour ne saurait, au vu des pièces régulièrement communiquées, relever une quelconque irrégularité ;
Tout autre analyse revient à mettre en balance les mentions postales figurant sur le retour du courrier recommandé adressé par application de l'article 659 précité par l'huissier et les propres constatations de cet officier ministériel, qui valent jusqu'à inscription de faux ;
Au fond, l'établissement justifie des factures impayées, de la mise en demeure, et d'un chèque de 5000 € établi par la fille X Y , et tiré sur la société du compagnon de cette dernière, société domiciliée à la même adresse, Madame X Y ayant porté la mention de «ne pas encaisser merci» ;
Il est donc suffisamment justifié de la gestion d'affaires sur le fondement de l'article 13 72 du Code civil, dans sa rédaction applicable, la fille ayant en réalité pris en main les affaires de sa mère, au point qu'il n'est pas contesté que les loyers ont été payés pendant plusieurs années depuis le 21 mars 2014, sans que l'absence de mesures de protection de la mère ne pose un quelconque problème à sa fille, gérante de ses affaires ;
Par ailleurs, la condamnation solidaire de la fille s'impose au regard de l'article 205 du Code civil, et de l'obligation alimentaire des enfants à leur père et mère qui sont dans le besoin, obligation dont la fille avait parfaitement conscience puisqu'elle avait émis un chèque de garantie de 5000 € dont il est justifié ;
C'est donc une réformation totale du jugement de premier ressort qui s'impose, avec allocation d'une somme de 2000 € au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par défaut :
Déclare l'appel fondé ;
Réforme le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Tenant la gestion d'affaires et l'article 205 du Code civil,
Condamne solidairement X et Z Y à verser à la SAS La Mesange la somme de 8701,83 euros, avec intérêts au taux légal depuis l'assignation initiale, outre 2000 € titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel ;
Les condamne solidairement aux entiers dépens, à recouvrer au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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