Confirmation 6 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 janv. 2017, n° 14/06967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06967 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 novembre 2014, N° F13/01044 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
06/01/2017
ARRÊT N°
N° RG : 14/06967
XXX
Décision déférée du 17 Novembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/01044)
M. BONIN
F Y
C/
SARL GROUPE ALUMINIUM DE FRANCE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 2 – Chambre sociale *** ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur F Y
XXX
XXX
représenté par Me Michel SABATTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elodie CIPIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL GROUPE ALUMINIUM DE FRANCE
XXX
XXX représentée par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, devant Mme C. PARANTprésidente chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
L M, présidente
D E, conseillère
XXX, conseillère
Greffier, lors des débats : B. K
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. M, présidente, et par B. K, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. F Y a été embauché le 5 ou le 12 mai 1980 ( les parties étant contraires sur la date sans que la cour ait pu déterminer le jour exact de l’embauche) par la société Meteore en qualité d’employé qualifié, coefficient 185, niveau II échelon C suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie.
Le 27 janvier 2006, la société Meteore a fait l’objet d’un rachat par la société Meteore International.
Le 1er février 2006, un contrat à durée indéterminée a été signé entre M. Y et la société Meteore International par lequel M. Y a été promu responsable de production, statut assimilé cadre, position 1, coefficient 76.
Le 1er janvier 2008, le contrat de travail de M. Y a été transféré au sein de la société Cité Concept, filiale de la société Meteore International puis, le 30 janvier 2009, au sein de la société Groupe Aluminium France.
Durant la relation contractuelle, M. Y a fait l’objet de nombreux arrêts de travail et ce, à compter de l’année 2007.
A l’issue des périodes de suspension de son contrat de travail, M. Y a été examiné à deux reprises par le médecin du travail qui l’a déclaré, lors de la seconde visite du 1er mars 2012, inapte à son poste de travail et à tout autre poste ' dans cette société et autres sociétés du même groupe.'
M. Y a été licencié par lettre du 26 novembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir été convoqué par lettre du 8 novembre 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé le 19 novembre suivant.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de diverses demandes dirigées contre son dernier employeur, la société Groupe Aluminium de France
Par jugement du 17 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse, a jugé :
— qu’aucun fait de harcèlement moral n’est établi par M. Y,
— que le licenciement dont il a fait l’objet est régulier et licite,
— que la demande de paiement de prime d’ancienneté n’est pas fondée,
— qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes et la société Groupe Aluminium de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. Y aux dépens.
M. Y a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions visées au greffe le 16 octobre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de condamner la société Groupe Aluminium de France à lui payer les sommes de :
— 30 035,17 € au titre de la prime d’ancienneté de février 2006 à novembre 2012,
— 7 324,02 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 732,40 € au titre des congés payés sur préavis,
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et d’ordonner la remise de documents sociaux rectifiés.
Par conclusions visées au greffe le 24 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la société Groupe Aluminium de France demande à la cour de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement dont appel en la totalité de ses dispositions et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prime d’ancienneté
M. Y demande le paiement de la prime d’ancienneté conventionnelle qu’il a perçue jusqu’au 31 janvier 2006 et qui lui a été supprimée à compter du rachat de l’entreprise sans explication. Il conteste l’affirmation de la société Groupe Aluminium de France selon laquelle seule la convention collective des cadres de la métallurgie n° 3025 serait applicable aux relations de travail alors que les bulletins de paye font référence à la convention collective 3109 de la métallurgie qui prévoit en son article 8 le paiement au bénéfice des cadres d’une prime d’ancienneté.
La société Groupe Aluminium de France conteste devoir le paiement de cette prime ; elle soutient que la demande est partiellement prescrite et, en tout état de cause, non fondée : en effet, lors de la reprise du contrat de travail par elle à compter du 1er février 2006, M. Y a été promu au statut cadre et, en passant au statut cadre, il a été soumis à la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres brochure 3025 ; cette convention collective ne prévoit pas de prime d’ancienneté au bénéfice des cadres ; seuls les ouvriers et employés en bénéficient et M. Y en était conscient puisqu’il n’a formulé aucune demande avant la présente instance.
Sur ce,
Il appartient à M. Y qui sollicite le paiement d’une prime d’ancienneté qui lui serait due depuis février 2006, date à laquelle il a accédé à une fonction relevant de la catégorie des cadres, de démontrer qu’il pouvait effectivement prétendre au paiement de cette prime que son employeur lui a supprimée à compter de son passage, en février 2006, à la catégorie des cadres, laquelle figure sur ses bulletins de paye.
Il résulte de la lecture de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ( brochure 3025 ) qu’aucune prime d’ancienneté n’est versée aux cadres alors que la convention collective applicable aux ouvriers et aux ETAM ( brochure 3109 ) prévoit le paiement d’une prime d’ancienneté au bénéfice des ETAM et non, comme le soutient M. Y, au bénéfice des cadres.
M. Y ne peut s’emparer des erreurs figurant sur ses bulletins de paye qui font référence alors qu’il était cadre, tantôt à la convention collective 3109 ( février 2006 à décembre 2010), tantôt à la convention collective métallurgie OETAM Midi Pyrénées ( janvier à juillet 2011 ), puis à la convention collective OETAM Nord Flandres Douaisis ( à compter d’août 2011 ), pour se voir appliquer une convention collective qui ne relevait pas de sa catégorie professionnelle de sorte qu’il sera débouté de ce chef de demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. Y prétend avoir subi de la part de son employeur, à compter de mars 2007, des faits de harcèlement moral qui ont conduit à son inaptitude au poste qu’il occupait au sein de la société Groupe Aluminium de France.
Il rappelle qu’après avoir exercé pendant plusieurs années ses fonctions d’agent commercial, il a été promu cadre en février 2006 à la suite de l’achat de la société Météore par la société Meteore International ; il a alors occupé les fonctions de responsable de production.
Après avoir été arrêté pour état dépressif du 28 mars au 3 mai 2007, il a repris ses fonctions sans examen de reprise de la médecine du travail et, à son retour dans l’entreprise, il a été rétrogradé sans justificatifs sur un nouveau poste de chauffeur magasinier ; il a subi cette rétrogradation sans oser se plaindre ; il explique avoir dû, pendant le cours de la relation de travail, subir de nombreux incidents et une pression permanente, caractérisés par :
— une mise à pied d’un jour qui lui a été notifiée pour avoir laissé pénétrer dans son véhicule deux personnes alors qu’il ne pouvait les voir dans son rétroviseur ;
— l’obligation d’effectuer des lourdes tâches avec prises de poste très matinales avec des conditions de transport d’objets encombrants dans des conditions risquées et dangereuses;
— lui ont été imposés des horaires ayant pour conséquence l’impossibilité d’accéder au site ( centre de détention de Muret ) ainsi que la multiplication des livraisons dans des conditions anormales, le véhicule ayant été laissé le réservoir vide, ainsi que l’obligation de faire le ménage dans des locaux non chauffés ;
— M. Y a été mis dans l’impossibilité de prendre ses six semaines de congés restantes en juillet 2009 ;
— il a dû supporter des problèmes de clef du véhicule qui lui était confié,
— le gérant de la société lui a refusé, d’une part en novembre 2010, l’aide d’un collègue pour décharger des panneaux publicitaires et, d’autre part, en janvier 2011, lui a pris violemment le bras pour lui intimer l’ordre de nettoyer le camion.
Il expose qu’à compter du 11 février 2011, il a été en arrêt de travail prolongé, a été suivi par le service des maladies professionnelles de l’hôpital Purpan avant d’être déclaré inapte et que le dossier de la médecine du travail établit sa souffrance au travail et la mise en danger du salarié par l’employeur.
Parmi ces allégations, la cour constate que nombre de faits prétendus ne sont pas établis par M. Y qui ne produit aucun élément objectif et aucune attestation confirmant ses difficultés dans la conduite du véhicule confié ou faisant la preuve du comportement violent et inadapté du gérant de la société à son égard. L’attestation du directeur du centre de détention de Muret ne fait pas la preuve de difficultés particulières de M. Y dans le cadre de ces transports au centre et celle de M. A qui vante les qualités professionnelles de M. Y établit simplement que l’attestant estimait la charge de travail de M. Y élevée sans plus de précisions.
Elle constate également à la lecture des bulletins de paye de M. Y que, contrairement à ce qu’il soutient, il a pu prendre ses 6 semaines de congés payés qui lui restaient en juillet 2009.
La mise à pied disciplinaire d’un jour prononcée par l’employeur au motif que M. Y avait laissé pénétrer dans le véhicule de service des personnes non habilitées à y pénétrer apparaît parfaitement justifiée, étant rappelé que M. Y effectuait des livraisons notamment avec le centre de détention de Muret et qu’il lui appartenait de vérifier qu’aucune personne non habilitée ne pénétrait dans le véhicule de service avant de démarrer ce dernier, sans pouvoir utilement prétendre qu’il n’avait pas vu dans le rétroviseur les personnes ayant pénétré dans le véhicule.
Sont des faits qui laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral :
— l’absence de visite de reprise après l’arrêt de travail pour maladie de plus d’un mois de mars 2007, – la rétrogradation de fonctions de responsable de production sur des fonctions de chauffeur livreur,
— les problèmes de santé de M. Y établis par le dossier de la médecine du travail, le certificat médical du médecin du travail le docteur C du 17 octobre 2011 qui certifie que M. Y a fait état d’une surcharge de travail, d’une souffrance au travail , du fait de n’être plus en phase avec sa direction, M. Y n’ayant pas souhaité son intervention auprès de l’employeur et le certificat de Mme Z, psychologue dans le servie des maladies professionnelles certifiant avoir rencontré M. Y à 3 reprises entre juillet et septembre 2011 à la demande de son médecin du travail.
Face à ces éléments qui laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, la société Groupe Aluminium de France verse aux débats deux attestations qui établissent les conditions dans lesquelles a été décidé le changement de fonctions de M. Y :
— Mme X, collègue de M. Y depuis 2002, atteste des difficultés rencontrées par M. Y lors du rachat de la société Meteore par la société Groupe Aluminium de France; que M. Y n’avait pas les capacités pour occuper ses fonctions de cadre alors que précédemment il travaillait dans une petite structure encadré par le gérant ; qu’en janvier 2008, M. Y a été reclassé sur un poste au sein duquel il s’occupait des livraisons entre le groupe et l’atelier de détention de Muret au sein duquel la société Météore faisait de la production ; elle ajoute que le sentiment de malaise que M. Y ressentait depuis le rachat par la société Groupe Aluminium de France s’est aggravé.
— Mme B, comptable, atteste que M. Y a eu la responsabilité de la production de l’activité de la société Meteore International avec le statut cadre et qu’à la suite de son arrêt de travail pour maladie, il lui a été confié une autre activité pour limiter la pression liée au poste de responsabilité tout en lui conservant son statut de cadre ; elle conteste que le gérant de la société Groupe Aluminium de France ait fait preuve de harcèlement à l’égard de M. Y ; que ce dernier a protégé M. Y pendant la phase de reconversion demandée par le médecin du travail.
Il résulte de ces attestations la preuve que, contrairement à ce qu’il soutient sans en rapporter la preuve, le changement de fonctions de M. Y au sein du service livraisons n’a pas correspondu à une rétrogradation injustifiée mais à un changement de fonctions lié à ses difficultés d’adaptation au poste de cadre qui lui avait été confié, changement sans incidence sur sa qualification de cadre et sur son salaire et la cour constate que M. Y n’a jamais discuté ses nouvelles attributions pendant le cours de la relation de travail de sorte qu’elle estime que ce changement de fonctions n’est pas constitutif du harcèlement moral allégué.
Quant aux problèmes de santé rencontrés par M. Y parfaitement établis par les documents médicaux relatés ci dessus, la cour estime que si la souffrance au travail de l’appelant est démontrée par son dossier médical auprès du médecin du travail et les certificats de la psychologue, pour autant, M. Y ne fait pas la preuve du lien entre la réalité de ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé mais seulement de son ressenti douloureux en lien avec son travail dont il a fait état à plusieurs reprises auprès du médecin du travail et de la psychologue spécialisée qu’il a contactée, étant rappelé que M. Y n’a pas souhaité que le médecin du travail intervienne auprès de l’employeur.
De sorte que la cour estime qu’est seule établie l’absence de visite médicale lors de la reprise du travail en mars 2007 et que cette seule carence dans l’exécution par l’employeur de son obligation de sécurité n’est pas suffisante à constituer la réalité d’agissements répétés de l’employeur constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code du travail précité, ce qui la conduit à rejeter, par confirmation du jugement entrepris, la demande de dommages et intérêts formée par M. Y qui a fondé sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les faits de harcèlement dont il se prétendait la victime sans discuter les conditions de la recherche de reclassement effectuée par l’employeur à la suite de sa déclaration d’inaptitude.
Il sera également débouté de ses demandes en paiement d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents, demandes formées sans explication par M. Y.
Sur le surplus des demandes
Le débouté des demandes de M. Y justifie qu’aucune condamnation à remise de documents sociaux rectifiés ne soit prononcée.
La disparité de la situation économique des parties justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Groupe Aluminium de France .
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute M. F Y de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par L M,présidente et par J K greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
J K L M
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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