Confirmation 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 26 juin 2019, n° 16/02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02781 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2015, N° 14/14991 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 Juin 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/02781 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYGDT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/14991
APPELANTE
Mme B Z
[…]
comparante en personne, assistée de Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1164
INTIMES
SAS JMS HOLDING
[…]
représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 166 substitué par Me Maureen POCHET, avocat au barreau de VERSAILLES
Société civile FINANCIERE F G D
[…]
représentée par Me Sophie MAURA, avocat au barreau de PARIS
M. D Y
[…]
représenté par Me Sophie MAURA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
— Madame Hélène GUILLOU, présidente
— Madame Anne BERARD, présidente
— Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Pauline MAHEUX
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Pauline MAHEUX, présent lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme B Z a été embauchée à compter du 1er octobre 2000 en qualité de réceptionniste par la société JMS Holding pour travailler pour l’établissement hôtelier le Grand Hôtel du Bel-Air.
En 2009, son salaire mensuel s’élevait à 1 666,02 euros bruts pour 169 heures par mois.
La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le 8 février 2010 Mme B Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes formées à l’encontre de la société JMS Holding en paiement de rappels de salaire pour jours fériés non rémunérés (jours fériés pendant 5 ans) et pour les heures effectuées au-delà de l’horaire légal (une heure par semaine pendant 5 ans).
L’affaire a été radiée le 9 novembre 2010.
La réinscription de l’affaire a été sollicitée par Mme B Z le 29 décembre 2010 et les parties ont été à nouveau convoquées à une audience de jugement devant se tenir le 26 septembre 2011. Cette audience à fait l’objet d’un renvoi au 3 avril 2012.
La société F G D, actionnaire de la société JMS Holding, a été appelée à la cause par Mme X. Après une nouvelle audience de conciliation, une audience de jugement a été fixée au 19 novembre 2012.
M. D Y, actionnaire de la société F G D, a lui-même été attrait dans cette procédure et a sollicité le bénéfice d’un bureau de conciliation qui a eu lieu le 21 janvier 2013, et à la suite duquel toutes les parties ont été convoquées à une audience de jugement au 4 juillet 2013, qui a ensuite été renvoyée au 20 février 2014. Lors de cette audience, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu une ordonnance de radiation de l’affaire faute d’exécution des diligences incombant au salarié.
La réinscription au rôle a été sollicitée le 17 novembre 2014 et les parties ont été convoquées le 7
octobre 2015 à une audience de jugement à l’issue de laquelle le salarié a été débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 22 février 2016, Mme B Z a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2019 au cours de laquelle les parties ont développé leurs conclusions régulièrement visées par le greffier ce jour et auxquelles la cour se réfère expressément.
Mme B Z demande à présent à la cour de:
A titre principal:
— ordonner aux intimées de produire les relevés de travail quotidien, hebdomadaire et mensuel, les plannings et tous autres documents utiles de nature à établir les horaires de travail effectivement accomplis entre 2004 et 2008, ce qui permettra d’établir les heures supplémentaires impayées, notamment durant les jours fériés, et les indemnités de congés payés qui sont exigibles,
A titre subsidiaire:
— sur les mêmes demandes portant sur les mêmes périodes, désigner en son sein un des magistrats de la cour chargé de collecter les explications nécessaires à la solution du litige, mais aussi tous documents ou justifications propres à éclairer la cour.
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner solidairement les intimées aux demandes et au paiement des sommes suivantes:
— heures supplémentaires: mémoire
— indemnités de congés payés: mémoire
— dommages et intérêts pour préjudice moral': 5 000 euros
— condamner solidairement les intimées à la remise des bulletins de paie rectifiés
En tout état de cause:
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D Y et la société Financière F G D demandent à la cour de:
— à titre principal: les mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire: confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre reconventionnel: de condamner Mme B Z à leur verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens.
La société JMS Holding demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions, et, 'statuant à nouveau', de:
— débouter Mme B Z de l’ensemble de ses demandes complémentaires soulevées devant la cour,
— condamner Mme B Z à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le salarié aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS:
Sur la demande de mise hors de cause de M. D Y et de la société Financière F G D
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que l’employeur de Mme B Z est la société JMS Holding.
Celle-ci admet d’ailleurs dans ses écritures avoir été recrutée par la société JMS holding.
Mme B Z n’explique pas à quel titre la société Financière F G D et M. D Y qu’elle a attrait dans la procédure sont concernées par des demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
Il apparaît que M. Y et la société Financière F G D ne sont que les actionnaires et anciens actionnaires de la société JMS holding avant la cession de leurs parts à la société HFM le 7 juillet 2009, avec une garantie de passif qui ne concerne que les rapports entre cédants et cessionnaire.
M. Y a été un temps le président de la SAS JMS holding avant de démissionner le 7 juillet 2009. Ni M. Y ni la société Financière F G D n’ont été les employeurs de Mme B Z qui sera donc débouté des demandes qu’elle forme contre eux sans en préciser le fondement juridique.
Sur les demandes de mesures d’instruction
Mme B Z demande à la cour d’ordonner des mesures d’instruction visant à contraindre M. Y, la société JMS Holding et la société civile Financière F G D à produire des documents afin de lui permettre de démontrer la réalité des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées, ou, à titre subsidiaire, de nommer un magistrat chargé de collecter les explications nécessaires à la solution du litige.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, Mme Z produit uniquement un tableau récapitulatif qui mentionne, par mois, le nombre d’heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées et les majorations correspondantes, sous l’intitulé 'manque à gagner en nombre d’heures par année’ ainsi qu’un calendrier dont il ressort qu’elle estime accomplir cette heure tous les vendredis pendant une heure. Sur l’une des pièces du dossier elle mentionne les heures effectuées et le total mensuel et annuel.
Ce tableau ne décrit ni les horaires quotidiens ou hebdomadaires, permettant de déterminer pourquoi
une heure serait due en heure supplémentaire le vendredi, ni les tâches réalisées et n’est corroboré par aucune autre pièce, l’attestation de Mme A étant sur ce point insuffisante puisqu’elle ne donne aucune précision ni sur la période où elle a travaillé dans l’entreprise ni sur les éventuelles heures de pause. Ce manque de précision ne permet donc pas à l’employeur de répondre aux prétentions du salarié qui soutient avoir établi ce tableau sur la base de ses fiches de paie, lesquelles font apparaître des heures supplémentaires de 36 à 39 heures, ainsi que des supplémentaires rémunérées avec une majoration de 20 %, des heures transitoires payées avec une majorations de 10% mais ces pièces ne permettent en aucun cas de justifier l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Mme B Z n’étaie donc pas sa demande.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, s’agissant au surplus en l’espèce d’une demande aisément chiffrable puisque les pièces versées démontrent qu’elles ne concernent qu’une heure par semaine.
Dès lors, les demandes de mesures d’instruction formées par Mme B Z doivent être rejetées.
Sur les demandes subsidiaires:
Mme B Z sollicite le paiement d’heures supplémentaires mais ne chiffre pas cette demande se contenant d’indiquer 'pour mémoire'. La cour ne peut donc suppléer la carence du demandeur qui ne forme aucune demande ni chiffrée ni chiffrable, se contentant de solliciter une mesure d’expertise.
Cette demande sera rejetée, la cour ayant également rejeté la demande de mesure d’instruction.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Mme B Z forme une demande pour préjudice moral sans expliciter d’une seule ligne le préjudice dont la réparation est sollicitée ni le justifier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme B Z de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité de congés payés :
Dans les conclusions de Mme Z, développées à l’audience, aucune explication n’est donnée sur ces jours fériés ni aucun moyen développé à l’appui de sa demande.
Mme Z produit des calendriers avec un décompte des jours fériés qu’elle estime lui être dus mais ne chiffre pas sa demande.
Seules les pièces de Mme Z permettent de comprendre à la lecture d’une lettre de l’inspection du travail, que l’inspectrice a rappelé à la société JMS holding qu’en vertu
de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, dans les établissements permanents, tous les salariés comptant 1 an d’ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise, bénéficient, en plus du 1er Mai, de 8 jours fériés par an, dont 5 jours garantis avant 2008 et 6 jours à compter de 2008.
Les bulletins de salaire de Mme Z font apparaître qu’elle n’a en effet pas été payée de 5 jours
fériés par an mais la demande que présente son conseil n’est pas chiffrée puisqu’il se contente d’indiquer 'pour mémoire’ et celui-ci ne forme aucune demande au titre des jours fériés, sauf pour demander une mesure d’instruction qui ne peut être ordonnée compte tenu de sa carence. La cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement qui a rejeté ses demandes ne peut donc qu’être confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles de la société JMS Holding, de la société Financière F G D et de M. Y :
Si Mme B Z succombe en ses demandes, l’abus de son droit d’agir en justice ne s’en trouve pas pour autant caractérisé. En outre l’erreur de droit commise par le conseil de l’appelant sur la qualité de M. Y et de la société civile Financière F G D ne caractérise pas davantage un abus Les intimés seront donc déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 octobre 2015 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE la société JMS Holding, M. Y et la société financière F G D de leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme B Z aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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