Infirmation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 9 janv. 2020, n° 19/12144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12144 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2019, N° 19/51997 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
(n° 1 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12144 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEH5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2019 -Président du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 19/51997
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
91700 Sainte-Geneviève-Des-Bois
Représenté et assisté par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
Madame B X
[…]
91700 Sainte-Geneviève-Des-Bois
Représentée et assisté par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
INTIMEE
SASU PRO’HABITAT
[…]
[…]
Défaillant, assigné à étude le 11 septembre 2019,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente pour Bernard CHEVALIER, Président, empêché et par Lauranne VOLPI, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B E épouse X et M. Z X sont propriétaires d’une maison située […].
Un devis -non signé des parties- a été établi le 23 août 2018 par la SASU Pro’habitat portant sur la fourniture et la pose de 8 fenêtres et d’une porte fenêtre pour un montant de 7 300 euros TTC.
En date du 8 septembre 2018, M. X a signé un bon de commande n° F18046 établi par la société Pro’habitat pour la fourniture et la pose de 8 fenêtres, une porte-fenêtre et 9 volets roulants pour un prix de 8 000 TTC.
Ce bon de commande prévoyait le règlement du prix comme suit :
— 1er acompte à recevoir 40 %, soit 3 200 euros ;
— 2e versement à la livraison 50 %, soit 4 000 euros ;
— fin de pose 10%, soit 800 euros.
Le 12 septembre puis le 13 novembre 2018, M. X a adressé à la société Pro’habitat deux chèques de 3 200 et 4 000 euros.
Le 29 novembre 2018, un bon de livraison est remis aux époux X par la société Pro’habitat, portant sur :
— 9 fenêtres en PVC coloris blanc ;
— 1 porte en PVC coloris blanc ;
— 9 volets roulants en électrique radio coloris blanc ;
— habillage PVC.
Il y est apposé la mention 'en attente 1 porte entrée vitrée’ et il n’est signé par aucune des parties. Les époux X affirment avoir versé la somme de 4 200 euros en espèces à cette date.
Les travaux ont été exécutés à partir du 29 novembre 2018.
Se plaignant de malfaçons et d’un abandon de chantier, les époux X ont fait dresser le 11 décembre 2018 un procès verbal de constat d’huissier portant sur les travaux réalisés.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2018, le conseil des époux X, a mis en demeure la société Pro’habitat de régler la somme de 14 578,69 euros au titre du coût des travaux de remise en état.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, les époux X et la SCI Aures, représentée par sa gérante, Mme B X, ont fait assigner la SASU Pro’habitat devant le président du tribunal de grande instance de Paris par acte du 6 février 2019, aux fins de :
— dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs prétentions;
En conséquence :
— constater qu’ils ont versé la somme de 10 200 euros à la société Pro’habitat ;
— constater que les travaux exécutés par la société Pro’habitat sont entachés de malfaçons telles que constatées par Me Bernini, huissier ;
— constater l’abandon de chantier de la société Pro’habitat ;
En conséquence, et à titre principal,
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre eux et la société Pro’habitat aux torts exclusifs de celle-ci ;
— autoriser l’exécution des travaux nécessaires à la terminaison du chantier aux dépens de la société Pro’habitat par eux-mêmes ou par une entreprise de leur choix ;
— condamner la société Pro’habitat à leur payer une provision de 14 573,00 euros correspondant au devis de l’entreprise PML pour la reprise des malfaçons et la terminaison du chantier ;
Et si par extraordinaire, le juge des référés refusait de faire droit à ces demandes, à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise ;
En tout état de cause.
— condamner la société Pro’habitat en tous les dépens y compris les frais d’expertise ainsi qu’à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 mai 2019, la juridiction saisie a :
— déclaré irrecevable la demande de la SCI Aurès ;
— dit n’y a avoir lieu à référé ;
— condamné in solidum les époux X et la SCI Aures aux dépens ;
— condamné in solidum les époux X et la SCI Aurès à payer à la société Pro’habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la SCI Aures est partie au contrat en cause, dès lors cette société n’a pas qualité pour agir ;
— la seule mention d’une adresse en Roumanie sur une étiquette apposée sur une fenêtre est insuffisante pour dire que cette fenêtre n’est pas de fabrication française et M. X n’a émis aucune réserve lors de la livraison et de la pose des fenêtres ;
— les époux X ne versent aux débats aucun élément indiquant qu’ils se sont plaints de la qualité des prestations de la société Pro’habitat au cours des travaux ;
— la société NR Probat, sous-traitant, s’est présentée le 14 décembre 2018 pour terminer les travaux mais l’accès du chantier lui a été refusé par les époux X ;
— les époux X qui ont refusé au sous-traitant de la société Pro’habitat l’accès au chantier pour terminer les travaux sont mal fondés à demander une expertise pour constater
les travaux non exécutés.
Par déclaration en date du 14 juin 2019, les époux X ont fait appel total de cette ordonnance.
La SCI Aures n’a pas interjeté appel de l’ordonnance qui déclare sa demande irrecevable. La cour n’est donc pas saisie de ce chef.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2019, les époux X demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 809 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217, 1222, 1224 et 1226 du code civil, outre divers 'dire et juger’ et 'constater’ qui ne sont que la reprise de leurs moyens, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 6 mai 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
— dire et juger les époux X recevables et bien fondés en leurs prétentions ;
A titre principal :
— écarter des débats les pièces numérotées 1,2,3,4,5,6 produites par la société Pro’habitat qui ont fait l’objet d’une plainte pour faux et usage de faux ;
— prononcer la résiliation du contrat conclu les époux X et la société Pro’habitat aux torts, frais et risques exclusifs de la société Pro’habitat ;
— autoriser les époux X à faire exécuter eux-mêmes par une entreprise de leur choix les travaux nécessaires à la terminaison du chantier aux dépens de la société Pro’habitat ;
— condamner la société Pro’habitat à payer aux époux X une provision de 14 578.69 euros correspondant au devis de l’entreprise PML pour la reprise des malfaçons et la terminaison du chantier ;
— condamner la société Pro’habitat à communiquer son attestation d’assurance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qu’il conviendra de faire courir pendant cinq mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
— désigner tel expert qui lui plaira selon mission décrite au dispositif ;
— fixer la provision à consigner par les appelants au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner la société Pro’habitat à payer aux époux X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Pro’habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux X font valoir en substance les éléments suivants :
— sur les fausses pièces produites par la société Pro’habitat :
— témoignage de M. Y, président de la société NR Probat : l’attestation du président de la société NR Probat est un faux puisqu’ils ne l’ont jamais vu ; une plainte a été déposée pour faux et usage de faux le 6 mai 2019 par Mme X ;
— le devis Pro’habitat en date du 29 août 2018 prévoit que « toutes nos réalisations sont réalisées par notre service interne et qualifié et certifié au CSTB » ; il n’est donc pas prévu de recourir à la sous-traitance, ce qui confirme que M. Y (président) n’est jamais intervenu sur le chantier et que son attestation est un faux produit pour les besoins de la cause ;
— bon de commande : le bon de commande produit par Pro’habitat mentionne un « geste commercial le 15/10/18) Porte Vitrée entrée » qui n’a jamais eu lieu ;
— cette mention a été rajoutée à la main et a donné lieu à une plainte pour faux et usage de faux ;
— bon de livraison : M. X n’a pas signé le bon de livraison en date du 28 novembre 2018, la signature n’étant pas la sienne ce pourquoi il a porté plainte le 27 mars 2019 ; au surplus, le bon est daté du 28 novembre pour une livraison prétendument effectuée le 29 novembre ;
— attestation de TVA et facture : M. X n’a jamais approuvé l’attestation de TVA ni la facture en date du 31 décembre 2018 ;
— la société Pro’habitat n’est pas certifiée 'Qualibat RGE’ et n’a pas souscrit d’assurance décennale : le service signalement de Qualibat a adressé un courriel en date du 24 juin 2019 indiquant que « la société Pro’habitat est inconnue de nos services’ ; par ailleurs, il ne leur a jamais été remis le contrat d’assurance responsabilité civile.
— sur l’abandon de chantier de la société Pro’habitat :
— les époux X n’ont jamais empêché l’accès à leur chantier, l’attestation de M. Y étant un faux ;
— sur les malfaçons, non façons et désordres :
— un procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 décembre 2018 reprend tous les désordres allégués : fenêtres non conformes (pas de fabrication française, mesurages truffés d’erreurs, défaut d’isolation acoustique, finitions non réalisées), infiltrations et fissures causées par la pose de ces fenêtres ;
— les travaux ont non seulement été abandonnés par l’entreprise Pro’habitat mais ils ont également été exécutés en violation des règles de l’art et du devis contractuel ;
— ces désordres constatés par huissier compromettent la solidité de l’ouvrage l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre a sa destination.
— sur la demande de provision :
— la remise en état s’élève à la somme de 14 578,69 euros selon un devis fourni par la SARL PLM ;
— les malfaçons sont telles qu’il est impératif de procéder à la dépose et à la reprise de l’intégralité des ouvrages réalisés.
Les époux X ont signifié leurs conclusions, la déclaration d’appel et le bulletin fixant la date de clôture à la société Pro’habitat par acte d’huissier remis par dépôt étude en date du 11 septembre 2019.
La société Pro’habitat n’a pas constitué avocat avant l’audience de plaidoiries. La constitution de Me F G pour la société Pro’habitat est intervenue le 29 novembre 2019.
SUR CE LA COUR
L’intimée ne comparaissant pas, la cour ne fera droit à la demande des époux X que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile et la société Pro’Habitat est réputée s’être appropriée les motifs du jugement qui lui étaient favorables, aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Par ailleurs, en l’absence de comparution et par conséquent de conclusions et de communication de pièces de la société Pro’Habitat, la demande formée par la époux X aux fins de voir écarter les pièces 1 à 6 produites par l’intimée est sans objet.
Sur les demandes de résiliation du contrat de travaux, de provision et de production du contrat d’assurance
L’article 809 du code de procédure civile dispose que 'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, les époux X alléguant que les travaux de pose de fenêtres et porte-fenêtre dans leur maison ont été mal exécutés et que ces malfaçons et non-façons entraînent notamment des infiltrations dégradant leur bien sollicitent du juge des référés qu’il résilie le contrat conclu avec la société Pro’Habitat aux torts de cette dernière et que, les autorisant à faire exécuter eux-même les travaux de reprise des malfaçons et de finition des travaux, il leur accorde une provision de 14 578,69 euros selon devis produit aux débats.
Au vu des pièces produites aux débats par les époux X, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que les désordres allégués et établis pour partie doivent entraîner la résiliation du contrat d’entreprise portant sur la fourniture et la pose de fenêtres et porte-fenêtre , étant observé que les parties appelantes ne précisent pas sur quel fondement le juge des référés pourrait prononcer une
telle résiliation, et l’allocation d’une provision afin de faire exécuter les travaux de reprise et de finition.
En effet, s’il résulte du constat d’huissier établi le 11 décembre 2018 que les murs intérieurs de la maison présentent aux abords des fenêtres nouvellement posées des cloques et des coulures, que des fils électriques sont encore visibles sous les fenêtres, qu’il manque certaines finitions, des volets roulants et des appuis de fenêtre, qu’il peut être observé des écarts entre le bâti et les encadrements de fenêtre, ces éléments ne justifient pas à eux seuls la résiliation du contrat pour manquement de l’entrepreneur à ses obligations. Le même raisonnement doit être suivi en ce qui concerne la mauvaise qualité de l’isolation acoustique dénoncée par des attestations régulières en la forme établies par des proches des époux X.
L’abandon de chantier allégué n’est pas plus établi, aucune mise en demeure n’ayant été adressée par les époux X à la société Pro’Habitat afin de l’inviter à finir les travaux ; au demeurant, un tel abandon n’entraînerait pas de facto la résiliation du contrat dès lors que les travaux ont été exécutés pour une large part.
La circonstance que la société Pro’Habitat n’a jamais obtenu la qualification 'QUALIBAT’ alors que selon ses cocontractants, elle en avait fait état sur la première page de son devis du 23 août 2018, n’est pas une cause suffisante de résiliation du contrat dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que les époux X en avaient fait une condition essentielle de leur engagement.
Enfin, il y a lieu à l’instar du premier juge de relever que les époux X ne se sont jamais plaints de la qualité des travaux pendant leur exécution.
S’agissant de la demande de provision, les seules constatations de l’huissier de justice sans avis technique portant sur la solidité des ouvrages et l’adéquation à leurs destinations ne permettent pas de caractériser les préjudices subis par les époux X entraînant selon eux la nécessité de refaire des travaux pour un montant de 14 578,69 euros représentant, au vu du devis produit aux débats, la pose de nouvelles fenêtres et porte-fenêtre. Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à référé sur les demandes de résiliation du contrat de travaux et de provision.
En revanche, les époux X sont bien fondés en leur demande de production d’une attestation d’assurance en responsabilité civile dès lors qu’il s’agit d’une obligation légale incombant au maître d’oeuvre et qu’elle est indispensable aux maîtres de l’ouvrage en cas d’atteintes à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination. Cette production doit donc être ordonnée, une astreinte étant nécessaire pour s’assurer de l’exécution de cette obligation.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation serieuse, ne sont des conditions d’application de ce texte.
Au cas d’espèce, les époux X démontrent par la production du constat d’huissier précité que des malfaçons et des non-façons sont susceptibles d’être imputées à la société Pro’habitat et qu’elles pourraient donner lieu à une action judiciaire en réparation des dommages en ayant résulté.
Dès lors, ils ont un intérêt légitime à une mesure d’instruction laquelle, en application de l’article 147 du code de procédure civile, compte tenu du caractère circonscrit des travaux, sera ordonnée sous la forme d’une consultation dont les conditions seront développées au dispositif du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision entraîne l’infirmation de l’ordonnance dont appel en ses dispositions portant sur l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité et compte tenu de la nature de la présente décision qui ordonne une mesure d’instruction in futurum, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que devant la cour.
Les appelants, qui sont demandeurs à la mesure d’instruction et qui voient leurs autres demandes rejetées, supporteront les dépens de la procédure devant la cour;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe
Constate que la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 1 à 6 de la société Pro’habitat est sans objet ;
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 6 mai 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’instruction formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et en ce qu’elle a condamné les époux X à verser à la société Pro’Habitat une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau
Ordonne une mesure de consultation ;
Commet pour y procéder M. H-I J
[…]
[…]
Tél : 01.64.20.01.70
Fax : 01.64.20.01.71
Port. : 06.80.25.76.37
Email : jps@jpssas.fr ;
Donne au consultant la mission suivante :
— se rendre sur les lieux situés […] ;
— dire si les fenêtres, porte-fenêtre et volets roulants posés au domicile de M. et Mme X par la société Pro’habitat ou son sous-traitant selon bon de commande n°F18046 du 8 septembre 2018 sont conformes et adaptés à la configuration des lieux ;
— décrire, le cas échéant, les malfaçons et les non-façons ;
— décrire les travaux de mise en conformité et en déterminer le coût au vu des devis produits par les parties ;
Enjoint aux parties de remettre au consultant les documents relatifs à ce chantier ;
Dit que le consultant devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que le consultant déposera un rapport écrit au greffe de la chambre 2 du pôle 1 de la cour d’appel de Paris, ainsi qu’un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 avril 2020 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais de consultation qui devra être consignée entre les mains du consultant par M. et Mme X avant le 10 février 2020 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du consultant sera caduque et privée de tout effet ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Pro’habitat de délivrer aux époux X une attestation d’assurance en responsabilité civile couvrant le chantier, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 60 jours et commençant à courir à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme B E épouse X et M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente, pour le Président empêché,
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