Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 20 mai 2021, n° 20/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00168 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 9 décembre 2019, N° 2019/A120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00168 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FGZ6
Minute n° 21/00322
Y
C/
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 09 Décembre
2019, enregistrée sous le n° 2019/A120
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 20 MAI 2021
APPELANTE :
Madame B Y née X.
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du XXXXXXX tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et Madame Claire-Agnès GIZARD, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le XXXXX
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant ordonnance en date du 3 mars 1998, le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey a condamné solidairement Mme B X épouse Y et M. D-E A à payer à la Mutuelle Générale des P.T.T. une provision de 253.718,78 francs, (38.679,18 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1997 outre une indemnité de 2.000 francs (304,90 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à la personne de Mme X le 25 mars 1998.
Par requête en date du 4 avril 2019, la société mutualiste Mutaris Caution a attrait devant le tribunal d’instance de Metz Mme X aux fins d’obtenir une saisie de ses rémunérations pour recouvrement de la somme de 56.951,15 euros due en vertu de l’ordonnance du 3 mars 1998.
Le tribunal ayant soulevé l’éventuelle prescription du titre exécutoire, la société Mutaris Caution a demandé qu’il soit jugé que son action n’est pas prescrite, que sa créance s’élève à la somme de 54.317,13 euros selon décompte arrêté au 18 juin 2019 et que soit ordonnée la saisie des rémunérations de Mme X pour ce montant, outre les dépens.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande, faisant état d’une mesure de saisie des rémunérations de M. A de 2004 à 2016 pour un montant d’environ 40.000 euros.
Par jugement en date du 9 décembre 2019, le tribunal a fixé la créance de la société Mutaris Caution à la somme de 54.317,13 euros, soit 38.984,08 euros en principal et 15.333,05 euros au titre des intérêts, autorisé la société Mutaris Caution à procéder à la saisie des rémunérations de Mme X à hauteur de la somme de 54.317,13 euros, dit que les sommes retenues s’imputeront en priorité sur le capital et condamné la défenderesse aux dépens.
Le premier juge a énoncé, sur la prescription, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, la créancière disposait d’un délai de 10 ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pour poursuivre l’exécution du titre exécutoire, que ce délai a été interrompu conformément aux articles 2244 et 2245 du code civil par la mesure d’exécution forcée entreprise contre M. A, débiteur solidaire de Mme X, dont il n’est pas contesté qu’elle s’est poursuivie jusqu’au 7 juillet 2016, date du dernier versement’et qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l’action introduite contre Mme X le 4 avril 2019 n’est pas prescrite.
Rappelant que la société Mutatis Caution dispose d’un titre exécutoire et que malgré les versements opérés par M. A, la créance n’a pu être apurée du fait de l’imputation prioritaire des paiements partiels sur les intérêts, il a ordonné par application des dispositions des articles R. 3252-10 et L. 3252-13 du code du travail, la saisie des rémunérations de Mme X pour le montant de 54.317,13 euros, soit 38.984,08 euros en principal et 15.333,05 euros au titre des intérêts, avec affectation prioritaire des sommes retenues sur le capital.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour le 14 janvier 2020, Mme X a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a fixé la créance de la société Mutaris Caution à la somme de 54.317,13 euros en principal et intérêts, autorisé la saisie de ses rémunérations à hauteur de ce montant, dit que les sommes retenues sur les rémunérations s’imputeront prioritairement sur le capital et l’a condamnée aux dépens.
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— déclarer la société Mutaris Caution irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
— dire n’y avoir lieu à saisie de ses rémunérations,
— débouter la société Mutaris Caution de l’ensemble de ses demandes
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement, ordonner la réduction du taux des intérêts sur les sommes correspondant aux échéances reportées et l’imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Sur la qualité à agir, l’appelante expose que la société Mutaris Caution qui se prévaut d’une transmission de créance à son profit, ne rapporte pas la preuve que la société Mutuelle MG Caution, aux droits de laquelle elle se trouve, vient elle-même aux droits de la Mutuelle Générale des P.T.T., au bénéfice de laquelle l’ordonnance de référé a été prononcée, seule une partie du portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et contrats ayant été transmise.
Sur la prescription, elle fait valoir que le titre censé fonder la mesure d’exécution a plus de 10 ans et que conformément à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, la prescription extinctrice de la créance a joué à son égard’et qu’en tout état de cause, les intérêts réclamés sont prescrits. Elle soutient que le jeu de la prescription applicable en matière de créance payable à termes périodiques fait obstacle au recouvrement des arriérés échus plus de 5 ans avant la date de la demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu, et qu’il est constant que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de la prescription biennale institué par l’article L. 218-2 du code de la consommation applicable en l’espèce eu égard à la nature de la créance. Elle en déduit que la société Mutaris Caution ne peut obtenir recouvrement des intérêts que pour les deux années précédant la requête, étant observé qu’il n’est justifié d’aucun événement susceptible de se rattacher à la créance litigieuse depuis 2016 et que dès lors, compte tenu des règlements intervenus, imputés sur le principal, aucune dette ne subsiste. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription, tel un acte d’exécution forcée et que seule l’exécution volontaire sans réserve vaut reconnaissance de la dette par le débiteur et donc interruption de la prescription par son fait, ce qui n’est pas le cas des règlements partiels invoqués en l’espèce. Elle précise qu’elle est recevable à opposer ce moyen ce défense qui ne constitue pas une demande nouvelle mais une fin de non recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, conformément à l’article 123 du code de procédure civile.
L’appelante sollicite à titre infiniment subsidiaire l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui prévoit le report ou l’échelonnement de la dette dans la limite de deux années. Elle demande que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ainsi que l’imputation des paiements sur le capital, en faisant valoir qu’elle dispose, pour toutes ressources, de l’allocation chômage d’un montant mensuel de 400 euros. Enfin, elle s’oppose à l’appel incident, le premier juge ayant fait une juste application de l’article 1343-5 du code civil en ordonnant l’imputation des sommes retenues sur le capital, compte tenu des sommes d’ores et déjà versées, du taux d’intérêt pratiqué et du fait qu’elle n’a jamais été avisée, avant la présente procédure, qu’une dette éventuelle subsistait.
La société Mutaris Caution, venant aux droits de la Mutuelle MG Caution venant elle-même aux droits de la Mutuelle Générale anciennement dénommée Mutuelle Générale des P.T.T. demande à la
cour de :
— dire et juger qu’elle a qualité pour agir
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Thionville en ce qu’il a dit que le titre exécutoire n’est pas prescrit, dit que sa créance s’élève à la somme de 54.317,13 euros, soit 38.679,18 euros en principal, 14.877,98 euros au titre des intérêts échus sur le principal au taux légal arrêtés au 18 juin 2019, 304,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 455,07 euros au titre des intérêts échus sur l’article 700 arrêtés provisoirement au 18 juin 2019, ordonné la saisie des rémunérations de Mme X pour ce montant et a condamnée la défenderesse aux entiers dépens
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé de l’imputation des règlements sur le principal
— débouter Mme X de ses demandes nouvelles tendant à obtenir l’irrecevabilité de la demande, la prescription des intérêts au delà des deux années précédant la requête et les délais de paiement,
— rejeter ces demandes comme non fondées
— en toute hypothèse, condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir, l’intimée expose que, conformément aux dispositions du nouveau code de la mutualité issu de l’ordonnance du 19 avril 2021, la Mutuelle Générale, anciennement dénommée Mutuelle Générale des P.T.T. a, dans le cadre d’une scission approuvée par arrêté ministériel du 13 décembre 2002, participé à la constitution de la mutuelle MG Caution en apportant sa branche d’activité «'caution'», cet apport emportant transmission à MG Caution des droits et obligations de tous les engagements de caution qu’avait consentis la Mutuelle Générale, quelle que soit leur date, l’autre partie du portefeuille de la Mutuelle Générale, relative aux opérations de contrat mutuelle santé, restant acquise à celle-ci, de sorte que le contrat de caution mutuelle souscrit par la Mutuelle Générale au profit de Mme X et M. A a bien été transféré à MG Caution. Elle précise que les créances cédées étant comprises dans une universalité transmise en bloc, il n’y a pas lieu à respect des formalités de l’article 1690 du code civil et qu’en toute hypothèse, la signification de la cession de créance a été effectuée par les conclusions.
Sur la prescription, elle rappelle que la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de l’exécution des décision de justice de 30 à 10 ans, ce nouveau délai courant à compter de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, que la prescription alors trentenaire de l’ordonnance de référé du 28 octobre 1997 n’étant pas acquise à la date du 19 juin 2008, elle disposait d’un délai jusqu’au 19 juin 2018 pour en poursuivre l’exécution. Elle soutient que conformément à l’article 2242 du code civil, la procédure de saisie des rémunérations de M. A a interrompu le délai de prescription, faisant naître un nouveau délai de 10 ans’à compter du dernier règlement effectué par celui-ci le 11 juillet 2016, que cette interruption a produit ses effets à l’encontre de Mme X, codébitrice solidaire par application de l’article 2245 du code civil de sorte que sa demande de saisie des rémunérations formée par requête du 26 mars 2019 est parfaitement recevable. Elle ajoute que des règlements ont bien été effectués entre 2003 et 2016 par M. A et, qu’ils soient forcés ou spontanés, ces règlements ont interrompu le délai de prescription en vertu de l’article 2240 du code civil.
Sur le montant de la créance, l’intimée expose que Mme X a été condamnée solidairement avec M. A au paiement de la somme de 38.679,18 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1997, ainsi que celle de 304,90 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, que conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels reçus dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. A ont été
imputés sur les dépens puis sur les intérêts de sorte que le capital n’a pas été apuré et a continué à produire des intérêts, portant la dette à la somme de 54.317,13 euros selon décompte du 28 juin 2019.
Elle soutient que la demande de Mme X tendant à voir déclarer prescrits les intérêts au delà de deux années précédant la requête est irrecevable comme nouvelle en appel et en tout état de cause, non fondée, la prescription des intérêts étant elle aussi interrompue par la saisie des rémunérations de M. A pendant toute la durée de la procédure.
Enfin, elle soutient qu’ayant patienté depuis de nombreuses années pour obtenir le recouvrement complet de sa créance, il n’y a pas lieu de la priver du bénéfice du cours des intérêts et de l’imputation des règlements sur ceux-ci en priorité, et s’oppose à tout délai de paiement, cette demande étant en tout état de cause irrecevable comme nouvelle. Elle fait valoir que l’appelante qui indique ne bénéficier que d’allocations chômage à hauteur de 400 euros ne justifie pas de sa situation réelle, en s’abstenant de produire son dernier avis d’imposition, alors qu’elle exerce la profession d’assistante maternelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 20 novembre 2020 par Mme X et le 22 décembre 2020 par la société Mutaris Caution, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 11 février 2021';
Sur la qualité à agir de l’union de mutuelles Mutaris Caution
La société Mutaris Caution verse aux débats l’arrêté du ministre de l’Emploi et de la solidarité en date du 13 octobre 2000, approuvant les modifications apportées au statuts de la Mutuelle Générale des P.T.T. qui a pris la dénomination de «'Mutuelle Générale'» ou «'MG'», ainsi que les modifications apportées d’une part aux règlements des caisses autonomes vie-décès et incapacité-invalidité gérées par la Mutuelle Générale des P.T.T. dite «'Mutuelle Générale'» ou MG'», d’autre, aux règlements du service mutualiste de cautionnement des prêts immobiliers et de la Caisse de prêts au logement également gérés par la Mutuelle Générale des P.T.T. dite «'Mutuelle Générale'» ou «'MG'».
Est également produit l’arrêté en date du 13 décembre 2002 du ministre de l’emploi et de la solidarité, approuvant la scission comportant transfert, dans les conditions prévues à l’article L. 212-11 du code de la mutualité, avec ses droits et obligations, d’une partie du portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats de la Mutuelle MG au profit de la Mutuelle MG Caution. Or, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de MG Caution en date du 15 juin 2002, approuvant l’opération de scission et d’apport de la Mutuelle Générale au profit de MG Caution, qu’est transféré, corrélativement, le portefeuille des opérations liées à la branche d’activité «'caution'». Etant rappelé que l’opération de scission emporte automatiquement transmission des créances et des dettes dans le patrimoine de la société bénéficiaire des apports, le contrat de caution souscrit par la Mutuelle Générale anciennement dénommée Mutuelle Générale des P.T.T. dans le cadre du prêt consenti par la Caisse d’Epargne Nationale à M. A et Mme X a donc bien été transféré à MG Caution.
Il est constant enfin, que selon arrêté en date du 25 février 2003, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ont approuvé à compter du 1er janvier 2007, le transfert, dans les conditions prévues à l’article L. 212-11 du code de la mutualité, avec ses droits et obligations, du portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats de la Mutuelle MG Caution au profit de la société Mutaris Caution.
La société Mutaris Caution qui vient aux droits de la Mutuelle MG Caution venant elle-même aux droits de la Mutuelle Générale anciennement dénommée Mutuelle Générale des P.T.T. justifie ainsi de sa qualité à agir à l’encontre de Mme X en recouvrement de la créance consacrée par l’ordonnance de référé du 3 mars 1998, de sorte que son action est recevable.
Sur la saisie des rémunérations
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit, s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail. Par ailleurs, constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Il sera également rappelé que le juge d’instance est investi à l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations, des pouvoirs du juge de l’exécution, lequel connaît, en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, et qui sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.
' Sur la prescription’de l’action
Selon l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de prescription des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, qui était de 30 ans jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 en application de l’article 2262 ancien du code civil, a été ramené à 10 ans sauf si l’action en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, cette disposition qui réduit la durée de la prescription s’appliquant, selon l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, l’action formée contre Mme X en recouvrement de la créance résultant de l’ordonnance du 3 mars 1998 signifiée le 25 mars 1998, n’étant pas prescrite au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de 10 ans s’est substitué au délai trentenaire à compter du 19 juin 2008.
Il résulte par ailleurs des l’article 2244 et 2249 anciens du code civil, devenus 2242 et 2245, que la prescription est interrompue par un commandement ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, et que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires ou sa reconnaissance interrompent le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Or, la société Mutaris Caution justifie d’une mesure d’exécution forcée diligentée en 2003 contre M. A, codébiteur solidaire, poursuivie jusqu’au 7 juillet 2016, par la production aux débats du courrier adressé le 10 novembre 2003 par Me Herber, huissier de justice à Esch sur Alzette (Grand Duché du Luxembourg) à Me Glabay, huissier de justice à Briey, confirmant, s’agissant du recouvrement de la créance de la Mutuelle Générale des P.T.T. auprès de l’employeur de M. A, la société Rubbermaid Europe à Niederkorn, qu’une saisie-arrêt a été pratiquée sur les salaires de M. A le 28 août 2003, ainsi que du courrier adressé par Me Rodier, huissier de justice à Briey, à la Scp Delcroix et Debuissons, avocat de la Mutuelle, le 16 mars 2009, indiquant percevoir des répartitions au titre de la saisie des rémunérations de M. A effectuée au Grand Duché du Luxembourg.
Par ailleurs, le décompte établi par Me Rodier détaille les montants perçus par Me Herber, puis par Me Mayer depuis le 28 janvier 2004 jusqu’au 22 mars 2011 et par Me Curver à compter du mois
d’avril 2011 jusqu’au 7 juillet 2016 dans le cadre du recouvrement de la créance de la Mutuelle des P.T.T. sur M. A, ces paiements résultant si ce n’est de la mesure de saisie des rémunérations du débiteur, de versements effectués spontanément par celui-ci, interruptifs de prescription par application de l’article 2248 ancien du code civil devenu 2240..
Etant rappelé que que l’interruption qui résulte d’une saisie subsiste tant que la saisie se poursuit et que la prescription ne recommence à courir qu’à compter du dernier acte de poursuite fait en exécution de la saisie, un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter du 7 juillet 2016, date du dernier versement opéré par le débiteur, de sorte que l’action de la créancière à l’encontre de Mme X n’est pas prescrite, le jugement étant confirmé de ce chef.
' Sur la prescription des intérêts
Il est rappelé que le moyen tiré de la prescription constitue, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause conformément à l’article 123 du même code. En outre, il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle mais d’un moyen soutenu par l’appelante pour s’opposer à la demande de saisie des rémunérations, lequel est recevable en application de l’article 563 du code de procédure civile. En conséquence Mme X est recevable à invoquer le moyen tiré de la prescription des intérêts.
Sur le bien fondé de la demande, le délai d’exécution du titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre et que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Les intérêts contractuels de la créance en principal dont est titulaire la Mutuelle Générale des P.T.T. aux droits de laquelle vient la société Mutaris Caution, en ce qu’elle s’est portée caution solidaire envers la Caisse Nationale d’Epargne du remboursement par M. A et Mme X du prêt qui leur a été consenti le 13 février 1993 aux fins de financement de l’acquisition d’un bien immobilier, sont donc soumis au délai biennal de prescription, eu égard à la nature de la créance.
Il en découle que l’intimée ne peut obtenir à l’encontre de Mme X le recouvrement des intérêts échus plus de deux ans avant la date de la requête en saisie des rémunérations déposée le 4 avril 2019, et non encore exigibles à la date à laquelle la décision de condamnation a été obtenue.
' Sur le montant de la créance
Eu égard à ce qui précède, il convient de fixer la créance de la société Mutaris Caution aux montants suivants :
— 38.679,18 euros en principal et 304,90 euros du chef des frais irrépétibles
— 4.548,08 euros au titre des intérêts produits par la somme de 38.679,18 euros, calculés au taux légal majoré de 5 points par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sur la période du 4 avril 2017 au 4 avril 2019
— 35,94 euros au titre des intérêts produits par la somme de 304,90 euros, calculés au taux légal majoré de 5 points, sur la période du 4 avril 2017 au 4 avril 2019
— 1.140,75 euros au titre des frais de procédure'(pièce n° 9)
soit au total la somme de 44.708,85 euros, dont il y a lieu de déduire les versements opérés par M.
A pour un montant total de 43.971,68 euros, suivant décompte de l’intimée.
La saisie des rémunérations de Mme X sera en conséquence ordonnée à hauteur de la somme de 737,17 euros. Il sera à cet égard rappelé que suivant l’article L. 5428-1 du code du travail, sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toutes autre prestation versée par Pôle Emploi sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 510 du code de procédure civile, le juge statuant en matière de saisie sur les rémunérations peut accorder un délai de paiement.
La demande de délais de paiement formée en appel par Mme X est recevable par application de l’article 567 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande reconventionnelle qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il n’y a cependant pas lieu d’y faire droit, l’appelante Mme X qui justifie que suite à son licenciement survenu le 31 août 2018, elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’un montant mensuel de 399,30 euros, à compter du 1er septembre 2019'pour une durée de 486 jours, qui s’est terminée à la fin du mois d’avril 2020, ne produisant aucun élément concernant sa situation actuelle, professionnelle et financière.
Par ailleurs, selon l’article L. 3252-13 du code du travail, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance, cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital. Les majorations de retard prévues par l’article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relatives au taux de l’intérêt légal cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la prescription des intérêts échus antérieurement au 4 avril 2017 et du montant du solde de la créance, de faire droit aux demandes de l’appelante tendant à l’imputation des sommes retenues par priorité sur le capital et à la réduction du taux d’intérêt légal applicable, étant rappelé en tout état de cause, que ces deux demandes ne peuvent se cumuler. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme X qui reste en définitive débitrice, supportera les entiers dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’action en recouvrement formée par la société mutualiste Mutaris Caution, venant aux droits de la mutuelle MG Caution, venant elle-même aux droits de la Mutuelle Générale, anciennement dénommée Mutuelle Générale des P.T.T. ;
DECLARE recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription des intérêts formée par Mme B X épouse Y ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Thionville en ce qu’il a rejeté la fin de non de recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement formée par
la société mutualiste Mutaris Caution contre Mme B X épouse Y et a condamné celle-ci aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DECLARE prescrits les intérêts échus antérieurement au 4 avril 2017 ;
FIXE la créance de la société mutualiste Mutaris Caution venant aux droits de la Mutuelle MG venant elle-même aux droits de la Mutuelle Générale anciennement dénommée Mutuelle Générale des P.T.T. en principal, intérêts et frais à la somme de 737,17 euros ;
AUTORISE la saisie des rémunérations de Mme B X épouse Y dans la limite de la somme de 737,17 euros ;
DECLARE recevable la demande de délais de paiement de Mme B X épouse Y ;
DEBOUTE Mme B X épouse Y de ses demandes de délais de paiement, de réduction du taux d’intérêt et d’imputation des sommes retenues en priorité sur le capital ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme B X épouse Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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