Infirmation partielle 13 septembre 2018
Cassation 5 mars 2020
Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 22 févr. 2022, n° 20/06773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06773 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ 43 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06773 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZRI
Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu le 05 mars 2020, par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi N° W 18-26.173 ), qui a cassé en son intégralité l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 13 septembre 2018, 3ème Chambre,
(RG 15/04267) sur appel d’un jugement rendu le 12 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE – RG n° 13/14805
APPELANTE
S.A. ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG, dont le siège social est […], Immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B 37 619,
venant aux droits de la Société NEMIAN LIFE & PENSIONS,
immatriculée au Registre du Commerce du LUXEMBOURG Section B sous le numéro 55.637, dont le siège social est situé […], Heienhaff L – 1736, […], agissant poursuites et diligences de ses Représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de Me Stéphane BONIN, Association d’avocats TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque R 118
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
né le […] à […]
De nationalité française
B-C, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Champeau-Renault, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 janvier 2022, prorogé au 22 février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y X a souscrit le 20 décembre 2002, par l’intermédiaire de la société FRANCE FINANCE INFORMATION, courtier, un contrat d’assurance-vie en unités de compte dénommé 'CADRE PLUS’ n° CD017073 auprès de la compagnie d’assurance NEMIAN LIFE, devenue ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG (ci-après dénommée ALLIANZ), sur lequel il a investi la somme totale de 35 400 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2013, reçue le 8 juillet 2013, M. X, invoquant un défaut d’information précontractuelle, s’est prévalu de la faculté de renoncer à son contrat d’assurance vie et a demandé la restitution des sommes versées à l’assureur. Ce dernier a refusé de faire droit à sa demande.
C’est ainsi que le 23 octobre 2013, M. X a assigné la compagnie ALLIANZ devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de la voir condamner à lui restituer les sommes investies, outre le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 12 mai 2015, le tribunal a :
- condamné la société ALLIANZ à payer à M. X la somme de 35 400 euros, avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 8 août 2013 au 8 octobre 2013, puis au double du taux légal à compter du 9 octobre 2013 ;
- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière depuis le 6 décembre 2013 produiront eux-mêmes intérêts à compter du 6 décembre 2014 ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné la société ALLIANZ à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 11 juin 2015, la compagnie ALLIANZ a interjeté appel et, par dernières écritures du 15 mai 2018, a demandé à la cour de réformer le jugement, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par arrêt contradictoire du 13 septembre 2018, la cour d’appel de VERSAILLES a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- débouté M. X de toutes ses demandes.
- condamné M. X aux dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
-débouté la société ALLIANZ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 5 mars 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de VERSAILLES ;
- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de PARIS ;
- condamné la société ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté sa demande et l’a condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. X.
La Cour a considéré que : 'pour débouter M. X de toutes ses demandes dirigées contre l’assureur, l’arrêt retient que dans la note d’information reçue par l’assuré le régime fiscal fait l’objet de cette indication : 'le régime applicable est le régime fiscal français' et que cette mention est suffisante dès lors que la notion 'd’indications générales relatives au régime fiscal' n’est pas définie plus avant par l’article A 132-4 du code des assurances ; qu’en statuant ainsi, alors que la seule référence faite au régime fiscal français dans son ensemble est impropre à fournir les indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de contrat et ne répond pas à l’exigence légale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt de ce chef, dont il résulte que M. X était fondé à se prévaloir de l’exercice de la faculté prorogée de renonciation à son contrat, en raison du manquement de l’assureur à l’obligation d’information qui lui incombait en application de l’article A 132-4 du code des assurances, entraîne, par voie de dépendance nécessaire, l’annulation en toutes ses dispositions de l’arrêt qui déboute M. X de l’ensemble de ses demandes contre l’assureur'.
Par déclaration électronique du 29 mai 2020, enregistrée au greffe le 4 juin 2020, la compagnie ALLIANZ a saisi la cour d’appel de renvoi .
Aux termes de ses dernières conclusions sur renvoi après cassation n°2 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, la compagnie ALLIANZ, demande à la cour, au visa des articles L.132-5-1, A.312-4 et A.132-5 du code des assurances, de la note d’information distincte adressée à M. X, réceptionnée le 6 septembre 2008, de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 21 novembre 2013, de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2014 et des arrêts de la Cour de cassation du 19 mai 2016, de:
- REFORMER le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société ALLIANZ à payer à M. X la somme de 35 400 euros, avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 8 août 2013 au 8 octobre 2013, puis au double du taux légal à compter du 9 octobre 2013 ;
* dit que les intérêts dus au moins pour une année entière depuis le 6 décembre 2013 produiront eux-mêmes intérêt à compter du 6 décembre 2014 ;
* condamné la société ALLIANZ à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la société ALLIANZ de ses demandes ;
* condamné la société ALLIANZ aux entiers dépens
Et statuant de nouveau :
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. X à payer à la société ALLIANZ la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Bruno REIGNER, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, M. Y X, demande à la cour statuant sur renvoi , au visa de l’article L.132-5-1 du code des assurances, et des articles A.132-4 et A. 132-5 du code des assurances, de :
- dire et juger la société ALLIANZ mal fondée en son appel,
Sur le recours :
- confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions favorables à M. Y X;
- débouter la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, et prétentions;
Y ajoutant :
- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice moral ;
- condamner la société ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Z-A et B-C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile
La clôture est intervenue le 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la cassation de l’arrêt d’appel en date du 13 septembre 2018 ayant été totale, la cour d’appel de renvoi se trouve saisie de l’intégralité des moyens présentés par les parties.
M. X sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a condamné l’assureur au remboursement de l’intégralité de la somme versée sur le contrat d’assurance vie faisant essentiellement valoir que :
- l’assureur n’a pas respecté les dispositions des articles L.132-5-1, A.132-4 et A.132-5 du code des assurances lors de la souscription du contrat ;
- la notice d’information visée à l’article L. 132-5-1 du code des assurances et détaillée par l’article A.132 4 du code des assurances ne lui a pas été régulièrement communiquée en ce qu’elle n’était pas distincte des conditions générales ;
- le document intitulé « CADRE PLUS note d’information » ne lui a pas été remis contre récépissé ; la remise doit être effective et la preuve, qu’il conteste, d’un envoi ne peut s’y substituer ; aucune preuve ne peut être faite que le courrier recommandé a bien été reçu par son destinataire ; en outre, aucune preuve n’est faite du contenu du courrier recommandé envoyé ;
A titre subsidiaire, il indique que cette 'note d’information’ ne comporte pas toutes les informations dues et que notamment n’y figurent pas :
* le projet de lettre de renonciation dans la proposition d’assurance ;
* la mention sur le risque prévue par l’article A 132-5 du code des assurances ;
* les indications générales relatives au régime fiscal ;
* les 'délais et modalités’ d’exercice de la faculté de renonciation ;
* les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins ;
* le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie ;
Il ajoute que de nombreuses informations qui figurent dans la note d’information ne relèvent pas de l’article A 132-4 du code des assurances et que les dispositions essentielles sont éparpillées.
Il en déduit que les conditions d’exercice de leur droit de renonciation sont bien réunies au regard des manquements de l’assureur à son obligation d’information.
S’agissant de l’abus de droit, il considère que la jurisprudence issue des quatre arrêts de la Cour de cassation du 19 mai 2016 est contra legem, qu’elle occulte la particularité du droit des assurances et est contraire au droit communautaire s’opposant ainsi à la finalité même de la faculté de renonciation, la protection du preneur d’assurance, partie faible du contrat,n’étant plus assurée par une sanction automatique du professionnel qui a rédigé unilatéralement le contrat.
Subsidiairement, il rappelle que la compagnie ALLIANZ ne démontre ni sa mauvaise foi, ni un quelconque abus dans l’exercice de son droit de renonciation.
Il ajoute qu’il appartient à l’assureur de démontrer que l’assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que l’assureur lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d’information et qu’il n’aurait souscrit le contrat qu’en considération de la possibilité d’y renoncer ultérieurement.
Il estime qu’en dehors des informations communiquées par l’assureur il n’était pas en mesure de comprendre par lui-même, ces informations ayant été insuffisantes pour appréhender son engagement.
Il considère que le critère déterminant dans l’évaluation de la qualité d’assuré averti est la profession exercée par l’assuré lui permettant une connaissance particulière des produits complexes, qu’il n’a pas été informé des risques liés au contrat, le contrat ne comportant pas cette mention de manière apparente et se détachant de l’ensemble du texte comme le prévoit le code des assurances, et du régime fiscal applicable.
Il souligne enfin que l’abus de droit suppose l’intention de nuire, qui n’est nullement prouvée, et que c’est la seule défaillance de l’assureur, et non la sienne, dans le respect de son obligation d’information qui l’a amené à se prévaloir de sa faculté de renonciation, sans la détourner de sa finalité.
La compagnie ALLIANZ sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme 35 400 euros, avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 8 août 2013 au 8 octobre 2013, puis au double du taux légal à compter du 9 octobre 2013 et capitalisation des intérêts, et le débouté de toutes ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que :
* son obligation d’information a été parfaitement respectée ;
* la proposition d’assurance comportait bien un modèle de lettre de renonciation ;
* les 'conditions générales valant note d’information’ remises à M. X lors de la souscription du contrat comprenaient toutes les informations légalement requises ainsi qu’un projet de lettre de renonciation ; ni la directive 2002/83/CE, ni la loi française, n’exigent que la note soit distincte des conditions générales,
* en tout état de cause,
toutes les informations essentielles prescrites à l’article L 132-5-1 du code des assurances ont été fournies à M. X, (notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au régime fiscal, aux valeurs de rachat, à l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse, ainsi qu’à l’énumération des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition), les rares informations supplémentaires y figurant par rapport à la lettre de l’article A 132-4 du code des assurances n’ayant pas nui à leur information ; en effet, le 6 septembre 2008, une notice d’information (distincte des conditions générales) lui a été adressée et il a signé l’accusé de réception ; il ne peut soutenir ne pas avoir reçu le courrier recommandé qui la contenait, car il n’a formé aucune contestation en ce sens pendant cinq ans et n’apporte pas la preuve que la notice d’information ne s’y trouvait pas ;
* au visa des articles A132-4 et A132-5 du code des assurances, seules les informations de l’article L132-5 sont des mentions obligatoires de la notice d’information au sens où ils prolongent le délai de renonciation ;
L’assureur ajoute que :
* la jurisprudence issue des quatre arrêts de la Cour de cassation du 19 mai 2016 n’est pas contraire à la loi, à la particularité du droit des assurances et au droit communautaire et le jugement est criticable en ce qu’il a affirmé que l’assuré dans son exercice du droit de renonciation n’était pas soumis à la bonne foi ;
* en effet, M. X, qui a tenté d’exercer tardivement son droit à renonciation en se plaignant d’un défaut d’information datant de 2002, a fait preuve de mauvaise foi dans l’usage de l’article L132-5 du code des assurances ce qui constitue un abus de droit ; il a attendu plus de dix ans (2013) pour l’invoquer, après avoir reçu des informations claires et complètes sans manifester la moindre réaction cherchant seulement à échapper aux conséquences moins avantageuses de son investissement alors qu’il avait toutes les compétences pour comprendre et prendre la mesure de son engagement ainsi que du caractère risqué de son investissement, inhérent au contrat souscrit ;
* la prorogation de l’exercice du droit de renonciation ne peut se déduire uniquement de la méconnaissance des obligations d’information par l’assureur mais doit s’apprécier en fonction de la connaissance réelle de sa situation par l’assuré ; cette faculté de renonciation ne doit pas être mise en 'uvre dans le seul but d’en retirer un avantage financier au détriment de l’assureur ;
* une intention de nuire à l’assureur n’est pas nécessaire pour prouver la mauvaise foi de l’assuré; il suffit de masquer le fait qu’une information complète au sujet des conditions générales et particulières du contrat a été donnée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect par l’assureur de son obligation d’information et l’exercice de la faculté de renonciation par M. X
Sur les textes applicables
Le contrat a été conclu antérieurement à la loi n° 2014 1662 du 30 décembre 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015 qui a modifié les dispositions relatives au contrat d’assurance vie et a inscrit à l’article L. 132 5 2 du code des assurances,la prorogation du délai de renonciation prévue à l’article L. 132 5 1 pour les souscripteurs de bonne foi en cas de défaut de remise des documents et informations.
La loi du 30 décembre 2014 n’est en conséquence pas applicable, conformément à l’article 2 du code civil, aux situations contractuelles antérieures, et en conséquence seuls sont applicables au présent litige, les articles L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d’assurance faisant l’objet de la présente procédure, peu important la date de l’exercice de la faculté de renonciation.
L’article L 132-5-1 du code des assurances prévoit, dans sa version en vigueur applicable au contrat litigieux, que :
'Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, (…) pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes et cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérées au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées
produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal'.
En application de l’article A 132-4 du code des assurances, la note d’information prévue à l’article L 132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats :
Note d’information
1° Nom commercial du contrat
2° Caractéristiques du contrat :
a) Définition contractuelle des garanties offertes ;
b) Durée du contrat ;
c) Modalités de versement des primes ;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats :
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l’entreprise d’assurance [..] ;
- capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ; - contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation :
a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation auxbénéfices.
4° Procédure d’examen des litiges :
Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen'.
L’article A 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 23 novembre 1999, précise que 'pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l’article A 344-2, l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l’article L 132-5-1 est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat'.
La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l’une des dispositions prévues par les articles L132-5-1 et A132-4 fait défaut.
Il convient donc de procéder à l’examen du bien fondé des griefs allégués par M. X.
Sur l’absence de modèle de lettre de renonciation dans le bulletin de souscription
M. X fait valoir que le modèle de lettre de renonciation était inséré dans le document intitulé ' conditions générales valant note d’informatiopn’ alors qu’il aurait dû se trouver dans le bulletin de souscription valant proposition de contrat.
Il résulte cependant de la lecture du bulletin de souscription produit aux débats que M. X a bien reçu une information conforme aux textes s’agissant du modèle de lettre de renonciation qui se trouvait effectivement dans le bulletin de souscription, signé de l’intéressé le 20 décembre 2002. Le grief ne sera pas retenu.
Sur la remise du document intitulé 'conditions générales valant note d’information'
M. X fait valoir que le document intitulé 'conditions générales valant note d’information’ qui lui a été remis en 2002 ne constituait pas une note d’information (NI) valable.
Il résulte de l’article L. 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances, que la NI est un document distinct des conditions générales (CG) et des conditions particulières (CP) du contrat, dont il résume les dispositions essentielles. Le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la seule remise des CG et CP du contrat.
Or, le document intitulé 'Conditions générales valant note d’information' qui a été régulièrement remis à M. X ne se conforme pas à ces exigences de l’article L.132-5-1 du code des assurances en ce qu’il regroupe en réalité la NI et les CG du contrat et n’attire pas spécialement l’attention du lecteur sur les éléments considérés comme essentiels par les textes précités. Il ne saurait donc avoir suppléé à la remise d’une note d’information. Le grief sera retenu.
Sur la remise postérieure d’un document intitulé « CADRE PLUS note d’information » à M. X
M. X fait valoir que :
* l’article L.132-5-1 du code des assurances n’admet que le récepissé comme mode de preuve de la remise de la note d’information portant sur les dispositions essentielles du contrat ;
* or, l’assureur ne rapporte pas la preuve de la remise contre récépissé à l’assuré du document dont il se prévaut qui aurait été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ; rien ne démontre que le courrier prétendument remis le 6 septembre 2008 contenait effectivement la dite note d’information ainsi que ses annexes ; en conséquence, le document invoqué par l’assureur lui est inopposable ;
L’assureur, qui ne conteste pas sérieusement le défaut de remise au moment de la souscription d’une note d’information telle que prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, se prévaut d’un document intitulé « CADRE PLUS Note d’information » respectant les dispositions dudit article, adressé postérieurement par voie postale à M. X, qui en a accusé réception le 6 septembre 2008.
SUR CE,
Il est possible pour l’assureur de remédier à tout moment à une information initialement insuffisante en communiquant les éléments nécessaires à son assuré.
L’article L.132-5-1du code des assurances en sa version applicable au litige prévoit cependant expressément la remise effective « contre récépissé » dans le but de permettre de s’assurer d’une remise effective de celle-ci au souscripteur, et non un simple « envoi» de la note d’information.
En cas de contestation du destinataire sur le contenu d’un courrier recommandé, il appartient à l’expéditeur d’apporter la preuve de ce contenu.
En l’espèce, il est exact que l’assureur justifie de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été retourné portant la signature de M. X apposée à la date du 6 septembre 2008. Cependant, à défaut d’être corroboré par d’autres éléments tel un courrier d’accompagnement, il ne rapporte pas la preuve du contenu dudit courrier recommandé rien ne démontrant près de 6 années après la souscription du contrat qu’il s’agit effectivement, comme il le soutient, de la notice d’information litigieuse accompagnée de ses annexes.
Il doit en conséquence être considéré que M. X n’a pas régulièrement reçu, contre récépissé, le nouveau document intitulé « CADRE PLUS note d’information » et que celui-ci lui est inopposable. Le grief sera retenu.
Sur la délivrance de l’information telle que prévue à l’article A 132-4 du code des assurances M. X fait notamment état de carences dans la délivrance des informations suivantes :
* la mention sur le risque prévue par l’article A 132-5 du code des assurances ;
* les indications générales relatives au régime fiscal ;
* l’énumération des valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans leur composition;
* les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins dans la proposition d’assurance ;
* le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie.
L’article A. 132-5 du code des assurances prévoit que l’information sur le risque doit figurer à proximité de l’information sur les valeurs de rachat du contrat sur les huit premières années en « caractères très apparents » c’est-à-dire que la clause doit avoir une typographie différente de l’ensemble du texte pour être lisible et surtout visible afin d’attirer l’attention. S’agissant du contenu de l’information, il oblige l’assureur à communiquer deux informations à l’adhérent : « que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse ».
Par ailleurs, l’article A.132-4,2° h du code des assurances, prévoit que l’assureur doit fournir des indications générales relatives au régime fiscal.
SUR CE,
Il a été précédemment retenu qu’il n’est pas établi que ledocument intitulé « CADRE PLUS note d’information » et ses annexes ont été régulièrement remis à M. X.
Le seul document régulièrement remis à M. X lors de la souscription du contrat intitulé 'Conditions générales valant note d’information' ne comporte aucune information suffisamment apparente sur le risque telle que prévue par l’article A 132-5 du code des assurances et notamment il n’est pas indiqué que 'l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions des marchés financiers'.
Ce document ne respecte pas plus les exigences de l’article A.132-4,2° h du code des assurances, dès lors qu’il n’est pas fait référence à une indication générale pertinente relative au régime fiscal applicable à ce type de police, alors qu’il est primordial pour un assuré de connaître les caractéristiques fiscales du contrat qu’il envisage de souscrire, l’assurance-vie ayant un régime fiscal spécifique, distinct par exemple d’un contrat de capitalisation. Les griefs seront retenus.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres griefs invoqués, il convient de
constater que l’assureur a manqué à son obligation précontractuelle d’information et que M. X était bien fondé à exercer sa faculté de renonciation le 24 juin 2013.
Sur la bonne foi et l’abus de droit
L’abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Il ne saurait y avoir un droit acquis à la jurisprudence initiée par les arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2006, qui, n’opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d’assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants.
Aux termes des arrêts de la Cour de cassation du 19 mai 2016, il est désormais de principe que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L 132-5-2 du code des assurances en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut cependant dégénérer en abus.
Contrairement à ce que soutient M. X, l’introduction de l’appréciation et le contrôle par le juge, de la loyauté des assurés et de l’absence d’abus de droit dans l’exercice du droit de renonciation ne contrevient ni au droit des assurances, ni au droit communautaire.
Il est en effet constant en droit civil interne que l’usage d’un droit, même discrétionnaire, peut dégénérer en abus lorsqu’il est démontré que son exercice répond à un objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité.
La directive communautaire 2002/83 CE impose aux assureurs une obligation d’information pré-contractuelle et sanctionne par la prorogation de plein droit du droit de renonciation les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux produits d’assurance en lui délivrant toutes les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins. Pour autant, le fait d’exiger la bonne foi de l’assuré dans l’exercice de son droit de renonciation n’est pas contraire à la réglementation communautaire, laquelle ne confère nullement à ce droit un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait la prise en compte de son caractère abusif.
Compte tenu du pouvoir modérateur ainsi reconnu au juge, aucune violation de l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales ne peut être invoquée.
Conformément à l’article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
La renonciation doit voir ses effets préservés comme sanction du défaut d’information lorsqu’elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n’aurait pas été mis en mesure d’apprécier correctement la portée de son engagement. En revanche, doit être sanctionné un exercice de la renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants.
A eux seuls les manquements formels de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.
La finalité des dispositions (article L.132-5-1 du code des assurances) est d’imposer à l’assureur l’obligation de fournir aux souscripteurs d’un contrat d’assurance une information claire, qui leur permet de comprendre l’économie générale du contrat et d’en mesurer les avantages et les risques.
Contrairement à ce que soutien M. X, il n’est nul besoin de faire la démonstration de l’intention de nuire de l’assuré, pas plus qu’il n’est nécessaire d’examiner si une intention maligne existait dès la souscription du contrat, l’abus dans l’exercice d’un droit s’appréciant lorsqu’il en est fait usage, en fonction d’un faisceau d’éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat.
Il incombe, en conséquence, au juge de déterminer, à la lumière de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d’assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit afin de vérifier si l’assuré n’exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l’évolution défavorable de ses investissements. Pour remplir à bien sa mission de recherche des informations dont l’assuré bénéficiait réellement au jour de l’exercice de sa faculté de renonciation, il appartient au juge du fond de considérer non seulement les informations substantielles dont l’assuré a eu connaissance au moment de la mise en 'uvre de l’obligation précontractuelle mais également les informations que le preneur d’assurance a reçues postérieurement à son adhésion, dans le cadre de l’exécution par l’assureur de son obligation contractuelle d’information.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. La charge de la preuve de la déloyauté des souscripteurs et de l’abus de droit dans l’exercice du droit de renonciation pèse donc sur l’assureur à qui il appartient de caractériser chacun des critères ci-dessus énoncés.
Au cas particulier, les griefs qui ont été retenus par la cour sont ceux relatifs à la non communication d’une notice d’information conforme, au défaut d’information suffisamment apparente sur le risque prévue par l’article A 132-5 du code des assurances, et au défaut d’indication générale pertinente relative au régime fiscal applicable au contrat.
Au regard des griefs retenus, il convient d’analyser la situation concrète du souscripteur, sa qualité d’assuré averti ou profane, et les informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation.
Lors de la soucription du contrat,M. X exerçait les fonctions de directeur commercial et marketing dans le domaine des composants électroniques.
Le niveau d’études ou la « catégorie socio-professionnelle supérieure » ne confèrant nullement une connaissance particulière de l’assurance vie, il n’est pas démontré qu’il disposait d’une expertise en matière d’assurance, de placements financiers de même nature que le contrat CADRE PLUS (produits à frais précomptés), et de fiscalité.
La détention préalable d’un autre contrat d’assurance vie n’est pas en soi suffisante compte tenu de la diversité de nature des investissements financiers que recouvre l’enveloppe juridique
« assurance vie ».
De même, son patrimoine (plus de 150 000 euros) ou le montant des sommes placées (35 400 euros ne sont pas des éléments permettant d’apprécier son caractère averti dans le domaine financier.
Le fait que M. X a été assisté d’un courtier lors de l’adhésion de son contrat n’est pas un élément pouvant être pris en compte pour apprécier sa compétence dans le produit souscrit.
La considération que le contrat litigieux enregistre des moins-values n’est pas de nature à rapporter ipso facto la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et le temps qui s’est écoulé entre la souscription du contrat et l’exercice de la faculté de renonciation ne peut à lui seul constituer un critère d’appréciation de la bonne foi de l’assuré.
Enfin, les différentes demandes d’informations, de relevés d’information ou de diminution des primes versées ne permettent pas de traduire une totale compréhension du contrat.
En l’espèce, les seuls éléments communiqués par l’assureur sont totalement insuffisants pour permettre de considérer que M. X a parfaitement compris les caractéristiques financières et surtout fiscales du contrat souscrit.
S’agissant plus particulièrement des informations relatives au risque de fluctuation financière
et à la fiscalité du contrat, l’assureur ne démontre pas que l’assuré a pu disposer, par un moyen ou un autre, des informations véritablement essentielles à la compréhension des ressorts fondamentaux du contrat d’assurance en unité de compte qu’il a souscrit et plus particulièrement du régime fiscal de l’assurance vie.
En conséquence, l’assureur échoue dans la preuve qui lui incombe en application de l’article 2268 du code civil, de la démonstration d’un abus de droit commis par M. X qui doit être considéré, en l’absence de tout élément contraire, comme un souscripteur profane.
Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a constaté que M. X a valablement renoncé à son contrat, a condamné la compagnie ALLIANZ à payer à M. X la somme de 35 400 euros, avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 8 août 2013 au 8 octobre 2013, puis au double du taux légal à compter du 9 octobre 2013, et à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. X
M. X fait valoir que les manquements de la compagnie ALLIANZ lui ont causé un important préjudice. Il sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, ce à quoi l’assureur s’oppose.
Faute de rapporter la preuve d’un préjudice distinct du retard de paiement qui se trouverait indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, M. X sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie ALLIANZ à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société ALLIANZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société ALLIANZ sera condamnée à payer à M. X une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu sur renvoi après cassation mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, par substitution partielle de motifs ;
Y ajoutant,
Condamne la compagnie ALIANZ LIFE LUXEMBOURG à payer à M. Y X une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Z-A & B-C ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
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