Infirmation partielle 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 14 juin 2017, n° 15/14820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14820 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 mai 2015, N° 2014032008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 JUIN 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14820
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2014032008
APPELANTE
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 343 059 564
Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par : Me Nicolas AYNÈS de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P238 substituant Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 238
INTIMES
Monsieur F G X
3, Rue Saint-Nicolas
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par : Me Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
Mademoiselle H I Y,
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par : Me Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Maryse LESAULT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame Maryse LESAULT, conseillère
Madame Marie-José DURAND, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame D E, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
M. X et Mme Y étaient propriétaires d’un local commercial dans un immeuble à Versailles, représenté par le lot n°3 de copropriété. Ce lot a été divisé en deux lots, 34 et 36. Le lot 36 a été vendu à SFR pour le prix de 130'000 € net vendeur et le lot 34 a été conservé par les demandeurs.
Cette cession a fait l’objet d’une promesse de vente la 30 octobre 2012 et d’un acte de vente le 26 mars 2013. Dans la promesse de vente, il était stipulé que l’acquéreur Z de la promesse s’engageait à effectuer avant la signature de l’acte authentique :
— l’installation d’un nouveau tableau électrique,
— la création d’une nouvelle ligne électrique pour alimenter le lot 34 conservé par les vendeurs, suffisamment puissante pour un usage de bureautique.
Le tableau électrique a été installé le 25 mars 2013.
Par actes du 10 septembre 2013, les consorts X-Y ont assigné SFR devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’obtenir l’exécution des travaux détaillés dans la promesse de vente.
Par ordonnance du 12 décembre 2013, le juge des référés a :
— donné acte aux consorts X Y de ce qu’ils s’engageaient à laisser la société SFR ou son prestataire accéder à leurs locaux pour procéder au raccordement de ceux-ci avec le nouveau tableau électrique,
— en tant que de besoin fait injonction à la société SFR d’exécuter les travaux tels que définis à la page 15 de l’acte notarié du 30 octobre 2012 sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamné la société SFR à payer aux demandeurs une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné SFR aux dépens.
Entre temps, SFR avait déjà demandé un raccord extérieur à A, qui a finalement été effectué le 6 décembre 2013.
Un certificat de conformité était nécessaire pour la mise en service ; il a été établi le 19 mai 2014.
Se plaignant du retard dans les travaux qui les aurait empêchés de louer et/ou de vendre leur local et leur aurait ainsi causé un préjudice financier et moral, les consorts X-Y ont, assigné SFR devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 21 mai 2014.
Par jugement du 15 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné SFR à payer à M. X et Mme Y la somme de 10 000 €,
— débouté M. X et Mme Y de leurs seules demandes de dommages et intérêts,
— condamné SFR à payer à M X et Mme Y la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné SFR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,64 € dont 17,42 € de TVA.
Par déclaration du 3 juillet 2015, SFR a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d’appel n°2 du 24 novembre 2015, SFR demande à la cour, au visa des pièces versées aux débat et de l’acte de vente du 26 mars 2013, d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle aurait manqué à ses engagements contractuels en ne mettant pas en service la ligne et serait responsable d’un retard fautif, et l’a condamné à régler une somme de 10.000€ au titre d’une perte de chance de vendre ou louer leur local, et':
A titre principal,
— constater que conformément aux stipulations de l’acte de vente du 26 mars 2013, elle a installé un nouveau tableau électrique en sous-sol, créé une nouvelle ligne EDF, destinés à alimenter le lot numéro 34,
— juger dès lors qu’elle a rempli les obligations lui incombant au titre de cet acte de vente,
— rejeter les demandes de M. X et Mme Y,
A titre subsidiaire,
Sur le préjudice financier,
— constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice financier,
— les débouter en conséquence de leur demande à ce titre,
Sur la perte de chance,
— constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une perte de chance de vendre leur local,
— En conséquence, rejeter leur demande de dommages et intérêts formée au titre d’une perte de chance,
Sur le préjudice moral,
— constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice moral'; les débouter en conséquence de toute demande à ce titre,
En tout état de cause,
— condamner M. X et Mme Y à régler à SFR la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, SFR fait notamment valoir que :
— elle a respecté ses obligations contractuelles comme prévu dans l’acte de vente du 26 mars 2013.
— les consorts X-Y confondent les notions de raccordement et de mise en service. Il revient aux seuls bénéficiaires du raccordement de s’occuper de la mise en service du réseau en obtenant un certificat de conformité et en souscrivant un contrat de fourniture d’électricité.
— Sur le préjudice financier : les consorts X-Y n’apportent pas la preuve de la réalité de leur préjudice financier. Les attestations produites ne sont pas suffisamment détaillées et ne sont pas contradictoires de sorte qu’elles ne peuvent servir à établir la valeur locative du local.
— de même, les consorts X-Y ne démontrent pas la perte de chance invoquée : il n’est pas démontré que l’absence de vente soit liée à l’absence de mise en 'uvre de l’électricité.
Par conclusions d’appel incident, M. X et Mme Y demandent à la cour de les recevoir et dire fondés en leur appel incident, et, vu les actes notariés du 30 octobre 2012, et du 26 mars 2013, de':
— condamner la société SFR à leur verser les sommes suivantes :
— au titre de la perte de loyer : 13.000,00 €
— au titre des intérêts bancaires : 9.527,56 €
— au titre des charges de copropriété : 10.278,73 €
— au titre de la perte de chance : 10.000,00 €
— au titre du préjudice moral : 10.000,00 €
— au titre de l’article 700 : 5.000,00 €'
Ainsi qu’aux dépens dont recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font notamment valoir que faute d’avoir pu louer ou vendre le bien, ils ont subi un préjudice financier par perte de chance de vendre leur bien en l’absence de mise en service de l’installation électrique.
La clôture est du 17 janvier 2017.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exécution par SFR de ses obligations contractuelles
Il est constant que lors de la signature de la promesse de vente consentie le 30 octobre 2012 par les consorts X-Y, SFR acquéreur du lot 36 créé par division du bien des intimés, s’était expressément engagé en ces termes':
«'LE Z [SFR] s’engage à faire réaliser, à ses frais, préalablement à la signature de l’acte authentique de vente, les travaux suivants, dans le local restant la propriété du PROMETTANT et identifié sous le numéro 34':
— démontage et débarras du monte-charge, suivis de la création d’une dalle en béton destinée à combler le trou ainsi créé.
— abattage de la cloison en teinte rouge sur le plan demeuré joint et annexé aux présentes après mention.
— création d’une dalle au-dessus de l’escalier intérieur,
Installation d’un nouveau tableau électrique, création d’une nouvelle ligne EDF simple à l’aide de l’installation d’un compteur bleu, destinés à alimenter le lot numéro 34, ladite alimentation devant être suffisamment puissante pour permettre un usage en bureautique,
— installation d’un nouveau compteur d’eau divisionnaire.
— lignes électriques
.Le Z [SFR] s’engage à reprendre, à ses frais, le compteur jaune ouvert au nom du PROMETTANT. Il s’interdit de résilier l’abonnement relatif à ce compteur'»
L’acte authentique n’a pu être finalisé en raison du différend né de l’exécution de ces obligations.
SFR soutient que la nécessité de réaliser une colonne montante requerrait l’intervention du syndicat des copropriétaires (pièce 3), et produit la transmission adressée à l’Agence St Simon de Versailles le
21/02/2013 en ce sens par A, saisi à sa demande de la création d’un nouveau point de raccordement. Cette transmission précise que cette colonne électrique ne fait pas partie des ouvrages de distribution publique d’électricité en concession A et relève des parties communes de la copropriété.
Il apparaît par ailleurs que le coût des travaux nécessaires, selon un audit de BATHELEC les ayant chiffrés à plus de 40000€, a conduit SFR à rechercher une solution moins onéreuse, et à obtenir d’A un devis de 663,12 € TTC (Pièce 8 du 6/9/2013 évoquant pour la première fois les travaux de raccordement électrique du local de M. X). Il est fait état par SFR (Pièce 8 page 3 datée du 15/10/2013) de la réalisation de ces travaux «'afin de pouvoir installer un compteur simple (tarif bleu) et alimenter le local du rez de chaussée'».
Par lettre officielle du 11 décembre 2013 (Pièce 10) le Conseil de SFR a informé celui des consorts X-Y de cette réalisation en faisant valoir que le raccordement était complet depuis le comptage du sous-sol jusqu’au tableau électrique, et que la promesse de vente n’avait à aucun moment indiqué :
— que le disjoncteur, qui avait été installé dans le sous-sol, devrait se trouver dans le local des consorts X-Y,
— que SFR devrait prendre à sa charge la mise en service du branchement, les consorts X-Y pouvant désormais se rapprocher du fournisseur d’énergie de leur choix.
Cela est effectivement conforme à la clause rappelée quant à l’engagement de raccordement pris.
S’agissant par ailleurs de la charge de procéder à la vérification de la conformité de l’installation, il est rappelé que le «'Consuel'» est le nom généralement donné au certificat de conformité délivré par l’association du même nom, qui se charge de vérifier que les installations électriques contrôlées respectent bien toutes les normes de sécurité en vigueur. Ce formulaire type introduit en 1973, devenu obligatoire par un arrêté du 2 août 1977 doit obligatoirement être obtenu dans trois cas distincts': 1/Lorsque l’installation électrique est entièrement nouvelle, par exemple, une maison neuve en cours de livraison ou encore d’un bâtiment qui n’était pas précédemment raccordé à l’électricité 2/Lorsque l’installation électrique est «'modifiée'». Une réfection majeure des câblages, de même qu’un changement de puissance du compteur peuvent justifier le renseignement d’un nouveau formulaire Consuel 3/ Lorsque l’installation électrique est «'complétée'». La structure préexistante n’est pas modifiée, mais des raccordements supplémentaires (câblage d’une nouvelle pièce dans les combles, d’une véranda, des installations de sécurité d’une piscine')
Dès lors que les fournisseurs en électricité ont l’interdiction de mettre en service une installation si son propriétaire n’est pas en mesure de présenter un certificat conforme, la cour retiendra qu’en l’espèce la conformité ne concernait pas seulement celles des câblages et prises préexistantes dans le lot 34 mais devait nécessairement porter sur la modification de raccordement que SFR avait eu à réaliser. La vérification de cette conformité doit en conséquence être considérée comme partie intégrante de l’obligation de SFR, tenue sur ce point à une obligation de résultat.
A cet égard SFR produit l’attestation Consuel établie par l’entreprise SADE TELECOM le 19/5/2014, communiquée le 16/6/2014 à Me B, Huissier des consorts X-Y, concernant la conformité de l’installation électrique du local X-Y (pièce SFR 14).
Cette date du 16 juin 2014 sera retenue comme elle où SFR a justifié de l’accomplissement de ses obligations contractuelles , le jugement étant confirmé de ce chef.
Il s’en évince que le retard de SFR à avoir exécuté ce raccordement et justifié de sa conformité a constitué un fait fautif ayant mis les consorts X-J en situation non seulement de ne pouvoir obtenir l’établissement de l’acte authentique, dans le délai contractuellement attendu, expirant selon la promesse le 28 février 2013, mais également en leur faisant perdre la chance d’avoir pu disposer pleinement de leur bien, en gestion locative ou vente, que plus d’un an après la date normalement attendue.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de SFR.
Sur les demandes d’indemnisation des consorts X-K
Les consorts X-K demandent la condamnation de SFR à leur verser en réparation les sommes de':
— au titre de la perte de loyer : 13.000,00 €
— au titre des intérêts bancaires : 9.527,56 €
— au titre des charges de copropriété : 10.278,73 €
— au titre de la perte de chance : 10.000,00 €
— au titre du préjudice moral : 10.000,00 €
S’agissant d’un préjudice de perte de chance il doit s’apprécier objectivement et au regard de l’intention réelle des intéressés. S’il est certain que ces derniers n’ont pu mettre en location leur bien comme ils en auraient eu la possibilité dès mars 2013, il sera aussi retenu de leurs explications qu’ils avaient l’intention de vendre ce bien pour s’installer à Paris après avoir quitté la boulangerie qu’ils exploitaient à Versailles dans les lieux litigieux. Il y a une certaine antinomie à invoquer une perte locative sur un bien qu’il était envisagé de vendre, la concession d’un bail générant une moins- value vénale.
Cependant il est certain que le retard dans la vérification de la conformité de l’installation électrique a généré pour les consorts X-K un manque à gagner lié à l’indisponibilité du bien promis à la vente que les premiers juges ont fixé à 10000€ par une appréciation pertinente qu’il convient de confirmer au regard des justificatifs de valeur locative et vénale produits aux débats.
S’agissant du préjudice causé par les charges de copropriété, il ne peut pour motifs précédents qu’être accessoire à celui ayant frappé leur bien d’indisponibilité puisqu’en cas de mise en location ou en vente, ils auraient économisé une part des charges de copropriété acquittées sur la période d’indisponibilité. La demande à ce titre sera admise à hauteur de 1200€ par infirmation du jugement.
S’agissant du préjudice financier allégué, il ne saurait être équivalent aux conséquences de leurs difficultés financières et notamment au surcoût d’intérêt généré par les incidents de remboursement de leur emprunt. En revanche, il sera retenu qu’ils ont subi également un préjudice de trésorerie spécifique que la Cour fixera à la somme de 1500€ par infirmation du jugement.
L’aléa ayant affecté le calendrier de réalisation de leur projet immobilier et d’installation a généré pour les consorts X-K un préjudice moral certain de sorte qu’ils seront admis en leur demande à ce titre à hauteur de la somme globale de 2000€ par infirmation du jugement ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes
Sur les autres demandes
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation des préjudices de charges de copropriété, financier et moral,
Statuant à nouveau sur ces demandes,
CONDAMNE la société SFR à payer à M. X et Mme Y, ensemble, les sommes de':
-1200€ pour préjudice de charges de copropriété,
-1500 € pour perte de chance sur leur capacité de trésorerie,
-2000 € pour leur préjudice moral,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SFR à payer à M. X et Mme Y la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SFR aux dépens d’appel,
ADMET le Conseil des consorts X-Y au bénéfice du recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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