Confirmation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 20 sept. 2018, n° 18/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00083 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Dijon, 6 novembre 2017 |
Texte intégral
Poinox in canation for me be
21.3.2013 por de Profe sра Вгор b cpti di C. Ja cque et S. Posicio ARRET CORRECTIONNEL
N° 181563 DU JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 EXTRAIT DES MINUTES ET ACTES DU
GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE DIJON
N° DU PARQUET
GENERAL: 18/00083 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE
MINISTERE PUBLIC
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES CHASSEURS DE LA COTE D’OR
C/
B C G H
1exp délivrée à Doctrine. for le 21/01/2020 accord 17. EZINGEARD
LA COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CORRECTIONNELLE Лясь поседита ентенсей ре a prononcé publiquement le JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 2.3.2018 sur appel d’un jugement rendu le 06 NOVEMBRE 2017 par le Tribunal correctionnel de Dijon, l’arrêt suivant :
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B C, X, Y né le […] à DIJON
Fils de B F
De nationalité française, divorcé, conseil en investissement, déjà condamné
Demeurant […]
Libre – appelant
Régulièrement cité par exploit d’huissier de justice en date du 3 avril 2018 remis à personne,
Non comparant, représentée par Maître PROFUMO Hervé, av cat au barreau de DIJON, muni d’un pouvoir
prévenu
G H, Z, A né le […] à […] G I et de AF AG AH De nationalité française, vivant en concubinage, ouvrier sylviculteur, déjà condamné
Page 1
Demeurant […]
Libre – appelant régulièrement cité par exploit d’huissier de justice en date du 15 mai 2018 remis à personne,
Comparant, assisté de Maître PROFUMO Hervé, avocat au barreau de DIJON
prévenu
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE
D’OR, Lieu dit […]
Partie civile, intimée, régulièrement citée par exploit d’huissier de justice en date du 9 ami remis à personne morale;
Non comparante, représentée par Maître FORZINETTI, avocat au barreau de DIJON substituant Maître TRONCIN AG-Christine, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président Monsieur AC AD
Assesseurs Madame J D et Madame L M
Lors des débats :
Ministère public : Monsieur I CHASSAIGNE, avocat général
Greffier Madame Pascale Cremaschi;
Lors du prononcé :
Ministère public Monsieur Q JACQUES, Substitut Général.
Greffier Madame Nicole Lanaud,
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Dijon en vertu d’une ordonnance de renvoi rendue le 31 mars 2017 par le juge d’instruction de DIJON pour avoir commis l’infraction de CHASSE NON AUTORISEE EN REUNION DE NUIT
AVEC USAGE D’UN VEHICULE ET PORT D’ARME, infraction prévue par l’article L.428-5-1 §I du Code de l’environnement et réprimée par les articles L.428-5-1 §I, L.428-14 AL. 1, L.428-18, L. 173-7 du Code de l’environnement, commis à Courtivron, du 01 décembre 2014 au 31 décembre 2014,
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Par jugement contradictoire rendu le 6 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Dijon a :
Sur l’action publique
déclaré G H coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné au paiement de cent jours-amendes d’un montant unitaire de 10 €, à titre de peine complémentaire, prononcé à son encontre la privation de son droit de conserver un permis de chasser pour une durée d’un an et dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à son encontre de la présente condamnation et ordonné la confiscation des scellés,
déclaré B C coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné au paiement de cent jours-amendes d’un montant unitaire de 30 €, à titre de peine complémentaire, prononcé à son encontre la privation de son droit de conserver un permis de chasser pour une durée d’un an et ordonné la confiscation de son arme placée sous scellé n° 2 PV 433-2015.
Sur l’action civile:
déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de la fédération départementale des chasseurs de la Côte d’Or,
déclaré les prévenus entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par la partie civile dans les limites des condamnations les concernant et des demandes formulées par la partie civile,
condamné solidairement N O, G H, B
C et L’EURL NATURE ET PASSION à lui payer la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral outre 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Appel a été interjeté par :
- Monsieur B C, le 08 novembre 2017 (appel principal des dispositions pénales et civiles), M. le procureur de la République, le 08 novembre 2017 contre Monsieur B C (appel incident des dispositions pénales). Monsieur G H, le 16 novembre 2017 (appel principal des dispositions pénales et civiles), M. le procureur de la République, le 16 novembre 2017 contre Monsieur G H (appel incident des dispositions pénales).
DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du MERCREDI 20 JUIN 2018.
B C, régulièrement cité, n’a pas comparu, mais s’est fait représenter par son avocat qui a déposé des conclusions en son nom.
G H a comparu, assisté de son avocat, et sur l’interpellation du Président, a déclaré ses nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile.
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Le président a avisé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Madame D, conseiller, a fait son rapport.
Conformément à l’article 513 du Code de procédure pénale, Madame D a donné la parole aux parties appelantes aux fins qu’elles exposent les motifs de leur appel.
G H a été interrogé et entendu en ses explications.
Maître FORZINETTI, substituant Maître TRONCIN, avocat, a déposé et développé des conclusions pour LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE D’OR, partie civile.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître PROFUMO Hervé, avocat, a présenté la défense de B C et de G H en développant les conclusions précédemment déposées.
G H, prévenu, a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré et le Président a averti les parties que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018.
A cette date, la Cour a procédé à la lecture du dispositif de l’arrêt et informé les parties et leurs conseils que cet arrêt est mis à leur disposition pour l’énoncé des motifs.
DÉCISION :
Les faits reprochés aux prévenus s’inscrivent dans une procédure plus importante relative à l’exploitation d’une chasse commerciale portant sur du gibier provenant d’importations polonaises dans un enclos à Courtrivon, propriété de O P.
L’office national de la chasse et de la faune sauvage (ci-après nommée ONCFS) avait été averti le 19 juin 2014 par la direction départementale des territoires de Côte-d’Or qu’un nombre important d’ongulés sauvages avait été lâché sans autorisation dans l’enclos au mépris de la réglementation relative aux autorisations administratives et sanitaires.
O P était entendu par un inspecteur de l’ONCFS le 30 juin 2014 en sa qualité de gérant de l’EURL Nature et Passion ayant pour objet l’exploitation de la chasse commerciale de sangliers, mouflons, daims et cerfs dans l’enclos du nom de «< domaine de la grande garenne »>.
Il disait tout ignorer de la réglementation relative aux chasses commerciales, s’engageait à se mettre en conformité avec la réglementation et désignait son salarié et garde-chasse privé Q M pour renseigner l’ONCFS sur les mouvements des animaux importés de Pologne pour lesquels il admettait que que toutes les demandes d’autorisation administrative et sanitaire n’avaient pas été respectées.
D’autres informations étaient portées à la connaissance de l’ONCFS par l’intermédiaire du nommé R S ancien salarié qui dénonçait de multiples irrégularités dans la gestion et la tenue du parc à la suite desquelles l’ONCFS adressait un procès-verbal de renseignements judiciaires au procureur de la république dénonçant des faits d’importations sans autorisation d’animaux sauvages, absence de bracelets de marquage
Page 4
sur le gibier prélevé à la sortie du parc, tir depuis des véhicules de nuit, défaut de permis de chasser, détention dans de mauvaises conditions de chiens de chasse.
Dans la suite des investigations le 28 mars 2015 une opération de police inter-services associant la gendarmerie la DDPP, l’ONCFS et plusieurs administrations compétentes contrôlait le fonctionnement du domaine de chasse de la grande garenne.
Les nombreuses investigations des gendarmes de la section de recherches de Dijon suite à leur saisine par le parquet et les auditions de témoins et employés du domaine mettaient en évidence différentes infractions au code de l’environnement, au code du travail et au code pénal notamment en matière d’importations de gibier, d’infraction à la chasse, sur l’entretien des chiens de chasse et des faits de travail dissimulé.
T U employé comme garde-chasse particulier au sein de l’EURL depuis le 30 juin 2014 évoquait l’organisation de chasses de nuit au cours desquelles deux cerfs avaient été abattus dans dans le parc avec l’utilisation de deux véhicules 4X4 occupés par O P, Q M, C B, H G, et les nommés Salat et AB.
Très vite des dissensions apparaissaient entre Q M et O P le premier rendant O P responsable de tous les dysfonctionnements constatés, ajoutant avoir uniquement agi sur instruction de O P.
Sur les faits de chasse de nuit non autorisée, seuls objets des appels interjetés, Q M AE qu’il avait bien été convenu que C B ou H G tirent sur un cerf. Un premier animal avait été tué dans les règles et de jour par C B.
Le soir du 11 décembre 2014 après la consommation d’une dizaine de bouteilles de vin C B avait souhaité se rendre dans le parc pour tuer un cerf et O P avait pris la décision de s’y rendre.
Q M conduisait le véhicule 4X4 Ford de l’entreprise avec à bord Kévin E, C B et H G armés de deux carabines. O P conduisait l’Audi Q7 de C B transportant AB et Salat. Les véhicules s’étaient stationnés en bordure de prairie avec les feux allumés éblouissant une vingtaine de biches. C B était descendu du véhicule et avait tiré sur un cerf qu’il avait tué. H G avait tiré à trois reprises sur un second cerf. Un seul animal avait été retrouvé et laissé sur place.
O P avait alors décidé de continuer la chasse et Q M disait s’y être opposé en raison de l’alcoolisation importante des participants.
Le deuxième cerf avait été retrouvé le lendemain par les traqueurs. C B avait déboursé 14 000 € pour tuer les deux animaux.
Les témoins Salat, AB et E reconnaissaient leur participation passive à la chasse mais sans arme.
Au cours de son audition Salat AE qu’après le repas bien arrosé O P avait proposé de faire un tour dans le parc avec C B et H G tous deux munis de leurs armes à bord de deux véhicules conduits par O P et Q M.
Face à une prairie ils avaient vu des cerfs, C B était descendu du véhicule pour tirer et H G s’était posté en second tireur au cas où il raterait l’animal. C B avait tiré une fois et H G trois fois. Ils avaient constaté alors qu’un cerf était mort. Le lendemain matin un deuxième cerf avait été retrouvé mort.
Page 5 -
AA AB confirmait le déroulement des faits mais ne pouvait préciser combien de coups de feu avaient été tirés.
H G a reconnu avoir tiré trois balles selon lui pour achever un cerf blessé.
C B AE qu’il avait fait confiance à Q M et qu’il ignorait que la chasse de nuit était interdite.
O P lui avait juste dit « On va faire un tour dans le parc et Q M avait suggéré de tirer un cerf cette nuit-là. »
Une information judiciaire a été ouverte le 10 août 2015 après que par jugement du tribunal correctionnel du 24 juillet 2015 la juridiction ait estimée que la complexité du dossier nécessitait des investigations supplémentaires.
Le ministère public a joint à la procédure différentes pièces qui faisait défaut lors de l’examen initial de l’affaire par le tribunal notamment des photographies de la zone d’abattage des deux cerfs chassés de nuit.
Lors de leur interrogatoire de première comparution C B et H G ont reconnu avoir tiré mais C B soutenait qu’il ne pensait pas commettre un acte de braconnage s’agissant d’un parc privé en présence du propriétaire du garde.
H G invoquait l’autorisation de Q M garde du domaine et soutenait qu’il avait pensé achever l’animal blessé par son ami. Il prétendait ignorer le caractère illégal de cette chasse de nuit en véhicule.
Devant les premiers juges, H G et C B n’ont pas contesté avoir tiré sur des cervidés, le premier pour achever un animal blessé et le second parce que l’occasion s’était présentée et qu’il était « à la recherche d’un trophée. »> Tous deux ont toujours soutenu qu’ils ignoraient que les règles de la chasse s’appliquaient dans un domaine privé.
Devant la cour, les prévenus ont dans leurs écritures développé des arguments de défense communs sollicitant à titre principal leur relaxe sur le fondement de l’article 122-3 du code pénal qui vise l’erreur de droit. Ils expliquent n’avoir pas pensé que l’interdiction de chasser la nuit était applicable dans un parc clos et après avoir reçu l’autorisation du gérant et du garde.
Leur conseil invoque l’ignorance des prévenus de la décision de la Cour de cassation du 22 mars 2005 ayant considéré que le droit de chasser sur ses propres terres ne relevait pas du droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il demeurait soumis aux règles relatives au temps de chasse.
Subsidiairement ils rappellent que le préjudice né de l’acte prétendument illicite n’a eu aucun incidence sur l’environnement, les cerfs abattus ayant été importés d’Europe et qu’ainsi ils peuvent être dispensés de peine.
À titre infiniment subsidiaire C B sollicite la réduction du montant des jours- amende et l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la suspension de son permis de chasser et la confiscation de l’arme.
H G demande également la réduction des jours- amende, la suppression de la suspension de son permis de chasser et la non inscription au bulletin numéro deux de son casier judiciaire de la condamnation éventuellement prononcée étant rappelé qu’il travaille
T Page 6 -
depuis le 13 juillet 2000 pour le compte de l’office national des forêts dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle demande à hauteur de cour une somme de 500 € pour les frais irrépétibles exposés.
C B a déjà été condamné en 2009 et en 2011 pour des faits de banqueroute, faux et usage de faux abus de biens sociaux à des peines d’emprisonnement assorti du sursis ;
H G a déjà été condamné en 2015 pour des faits de recel à cinq mois d’emprisonnement assorti du sursis.
Sur ce,
Les deux prévenus ne contestent pas la matérialité des tirs sur deux cervidés de nuit à l’aide de deux véhicules dont l’un appartenait à C B. L’expédition nocturne et plutôt festive avait de l’aveu de tous les participants pour but d’aller voir des cerfs et tirer sur ceux-ci si l’occasion s’en présentait. O P n’a certainement pas été un élément modérateur puisqu’il avait un intérêt financier à ce que d’autres animaux soient tués mais ceci n’enlève pas aux agissements des prévenus leur caractère illicite.
En effet C B et H G chasseurs depuis plus de 20 ans ne sauraient affirmer sans une mauvaise foi évidente que la chasse de nuit est autorisée (qui plus est avec des engins motorisés) pour tout particulier sur ses propres terres alors que cette interdiction est notamment commandée par des impératifs de sécurité pour les chasseurs et des considérations éthiques. La gestion des espaces privés qui peuvent d’ailleurs, même clos être traversés par des espèces sauvages, s’inscrit dans le cadre de la gestion cynégétique nationale et ne saurait échapper à toute réglementation.
Les prévenus chasseurs aguerris ne sauraient ignorer la loi pas plus qu’ils ne peuvent invoquer une simple directive pour critiquer le mode de poursuite dont l’appréciation revient au seul ministère public.
Ainsi la culpabilité de H G et C B sera confirmée.
Le tribunal a fait une appréciation modérée et bienveillante du quantum de la peine principale de jours-amende dont le montant est adapté à la gravité relative des faits et aux capacités contributives des prévenus au regard de leur salaire respectif.
Compte tenu des manquements constatés il y a lieu de prononcer la peine de privation du droit de conserver son permis de chasser pendant un an à l’égard de C B.
La même peine sera infligée à titre complémentaire à H G qui s’est joint en toute connaissance de cause à l’action de chasse en tirant à trois reprises.
La confiscation de l’arme placée sous scellé numéro 2 du PV 433/2015 de la COB d’Is sur
Tille sera confirmée en ce qu’elle a été utilisée pour commettre les faits.
Au regard de l’ancienneté des faits, il convient de ne pas compromettre l’insertion sociale de H G et de confirmer la non inscription de la condamnation au bulletin numéro deux du casier judiciaire ordonnée par le tribunal.
Page 7
Sur l’action civile:
Au vu des éléments du dossier, considérant la nature des intérêts défendus par la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or, la condamnation solidaire de O P, C B, H G et l’EURL Nature et Passion à verser à la partie civile la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral doit être confirmée de même que l’octroi de la somme de 500 € en application de l’article 475-1du code de procédure pénale mise à la charge des prévenus précités.
Y ajoutant,il paraît équitable de condamner in solidum C B et H G à verser à la fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or la somme de 500 € pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement en matière correctionnelle, par arrêt contradictoire à l’égard de H G et C B, de la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne C B et H G in solidum à verser à la fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or la somme de 500 € pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour;
La présente décision étant assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 € dont est redevable chaque condamné.
En application de l’article 707-2 du Code de procédure pénale, si les condamnés règlent le droit fixe de procédure et les jours-amende dans le mois du prononcé de la présente décision, le montant sera diminué de 20%.
Le tout en application des articles susvisés, 411, 417, 424, et 1018 A du code général des impôts.
Ainsi prononcé à l’audience publique du JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 par Monsieur AC AD, Président, qui a signé la minute avec Madame Lanaud, Greffier, présent lors du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pour expédition certifiée conforme замоли Le Greffier en Chef, Laminad P/
ARIATGREFFE
* n ijo
[…]
d’Appel de Page 8 -
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