Confirmation 7 septembre 2017
Infirmation partielle 17 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 7 sept. 2017, n° 17/06598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06598 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 janvier 2017, N° 16/01666 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 7 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/06598
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2017 du Tribunal de Grande Instance de
CRETEIL – RG N° 16/01666
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président
de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 avril 2017 à la requête de :
SARL INTERVOYAGES
représenté par son géranten exercice
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048
DEMANDERESSE
à
SCI Y Z
35 rue de Y
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean JUNIK,avocat au barreau du Val de Marne, toque : 107
DEFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Juin 2017 :
Par acte du 4 avril 2016 , la société Y Z a donné à bail commercial à M. X
Nabi, aux droits duquel se trouve la société Inter Voyages , un local sis […],
Thiais. Suite à divers loyers et charges impayés, la société Y Z a fait délivrer un
commandement de payer le 3 octobre 2016. C’est dans ces conditions que la société Y Z
a assigné la SARL Inter Voyage devant le juge des référés par acte du 18 novembre 2016.
Par ordonnance du 17 janvier 2017 , le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 novembre 2016,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de
l’ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux situés à Thiais (Val
de Marne), […] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et
d’un serrurier,
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne
expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un
autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la
personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la
signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères
publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L
433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la
libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer
contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— condamné la société Inter Voyages à payer à la société Y Z la somme provisionnelle de
31.171,22 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au
30 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les
indemnités d’occupation postérieures, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de
payer,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Par déclaration du 2 mars 2017, la société Inter Voyages a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 3 avril 2017, la société Inter Voyages a assigné la société Y Z devant le
premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
Par ses écritures soutenues oralement à l’audience, elle fait valoir qu’elle n’a pas comparu à l’audience
; que le contrat est intervenu entre la société Y Z et son ancien gérant alors qu’elle était
en cours de formation et prévoyait la régularisation du bail après son immatriculation, qui n’est pas
intervenue ; que l’exécution de la décision aboutirait à la perte de son fonds et à sa disparition.
Par ses écritures oralement soutenues à l’audience du 15 juin 2017 , la société Y Z
sollicite la débouté de la société Inter Voyages ainsi que le paiement de 4000 € au titre de dommages
et intérêts pour procédure abusive et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire ne sont pas remplies puisque la
société Inter Voyages n’avance aucune violation manifeste du principe du contradictoire ou de
l’article 12 du code de procédure civile, ni ne justifie de conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le premier
président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du
contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences
manifestement excessives ;
Attendu que l’arrêt de l’exécution dans ce cas, l’ordonnance de référé étant exécutoire par provision,
suppose la réunion de ces deux conditions qui sont cumulatives ;
Attendu qu’au soutien de sa demandant d’arrêt de l’exécution de provisoire de droit revêtant
l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de
Créteil, la SARL Inter Voyage indique que la régularisation du bail initial ne serait pas intervenue et
que l’avenant produit aux débats n’a été porté à sa connaissance que récemment par son ancien gérant
; que pour autant, ces éléments de fait, qui touchent au fond du litige, ne caractérisent aucunement
une violation manifeste l’article 12 du code de procédure civile ou du principe du contradictoire ;
Attendu qu’en l’absence d’une des deux conditions cumulatives prévues à l’article 524 dernier alinéa
précité, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à
l’ordonnance de référé du 17 janvier 2017 ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en
principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que
lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; qu’en l’espèce, un tel
comportement de la part de la demanderesse n’est pas caractérisé ; que la demande de la société
Y Z est rejetée ;
Attendu que l’équité commande de faire bénéficier les appelantes des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande ;
REJETONS la demande de la SCI Y Z à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNONS la SARL Inter Voyage à verser à la SCI Y Z la somme de 1 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL Inter Voyage aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Suspension des fonctions ·
- Incendie ·
- Pourvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Agent public ·
- Décision juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Permis de conduire ·
- Franchise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Garantie
- Appellation ·
- Permis de construire ·
- Syndicat ·
- Erreur de droit ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat
- Technologie ·
- Sociétés ·
- International ·
- Huissier de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Information commerciale ·
- Secret ·
- Document ·
- Concurrence déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Demande ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Substitution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Erreur
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Maternité ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Service ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Privé ·
- Obstétrique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Diligences
- Responsabilité ·
- Contrats de transport ·
- Ambulance ·
- Voyageur ·
- Transporteur ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.