Confirmation 12 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 12 janv. 2018, n° 16/20753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20753 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2016, N° 15/01060 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 985907-008 ; 985907-003 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-02 ; CL20-03 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20180001 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 janvier 2018
Pôle 5 – Chambre 2
(n°4, 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20753 Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 3ème section- RG n°15/01060
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.S. DISTRIBUTION FUNÉRAIRE, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75006 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 792 907 123 Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me Ève R plaidant pour la SELAS ALAIN B, avocat au barreau de PARIS, toque E 241
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. BOMA, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 94200 IVRY-SUR-SEINE Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 488 331 471 Représentée par Me Jean-François GUILLOT de l’AARPI PASSA – G
- de HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1166
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE En 2013, la société Distribution Funéraire a repris le fonds de commerce de la société Kraus qui avait été créée en 1921 et qui avait été l’un des principaux fournisseurs des Pompes Funèbres Générales lorsque celles-ci étaient en position de monopole.
La société Boma, créée en 2006, exerce une activité d’importation et de distribution en gros d’articles et accessoires funéraires. Elle ne dispose pas de magasins ni de stocks mais seulement de bureaux et d’un show room et travaille à la commande.
Le 19 décembre 2014, la société Distribution Funéraire a été informée par le service des douanes du Havre de la mise en retenue de 263 480 articles en provenance de Chine susceptibles de caractériser des actes de contrefaçon à son préjudice ;
Une prorogation de 10 jours de cette mesure a été notifiée à la société Boma le 6 janvier 2015 concernant 47 800 pièces, portant sur les produits suivants :
— branche de rosier plastique ;
— plaque de plastique ;
— branche de rosier en métal de couleur bronze. Le 21 janvier 2015, les services des douanes ont maintenu une retenue portant sur 46 100 pièces et correspondant aux produits funéraires suivants :
- branches de rosier en zamak (1 100 pièces) ;
- branches de rosier en plastique (1 200 pièces) ;
- plaques en plastique de couleur argent avec un double liseré noir sur le pourtour de dimension 17,6x11,6 mn (800 pièces) ;
- cadres en plastique de couleur argent avec un cadre sur le pourtour de dimension 17,6 x 11,6 mn (200 pièces) ;
— cadres en plastiques couleur or avec un cadre sur le pourtour de dimension 17,6 x 11,6 mn (5 800 pièces) ;
- plaques en plastique de couleur or avec un double liseré noir sur le pourtour de dimension 17,6x11,6 mn (37 000 pièces).
La société Distribution Funéraire revendique le bénéfice des droits d’auteur sur trois catégories d’articles qu’elle désigne de la façon suivante :
— rose 40 cm en plastique ref.800627 et rose 40 cm en zamak vieux bronze (zk) réf. 76646522 ;
— plaque d’identité double filet-or réf 3633723 ;
- plaque d’identité encadrée 17,6 x 11,6 – or réf. 30654524.
Elle expose en outre être titulaire de droits au titre des dessins et modèles à savoir :
— du modèle français n°985907-008 déposé le 14 octobre 1998, portant sur une branche de rosier ;
- du modèle français n°985907-003 déposée le 14 octobre 1998, portant sur une plaque à graver, destinée à être apposée sur le cercueil et indiquant le nom du défunt ainsi que sa date de décès.
Elle revendique des droits d’auteur sur les modèles précités ainsi que sur une plaque dite 'encadrée', qui se caractérise selon elle par les éléments suivants :
- une plaque en plastique rectangulaire, de dimension 17,6 x 11,6 cm ;
- entourée sur l’extérieur d’un pourtour (ou cadre) arrondi et de couleur or ;
- un traitement via un film plastique qui lui donne une couleur or brillante et certains effets d’irrégularités.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2015, la société Distribution Funéraire a assigné la société Boma en contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles et actes de concurrence déloyale et parasitisme.
Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté les fins de non-recevoir invoqué en défense
— prononcé la nullité :
du modèle français n°985907-008 déposé le 14 octobre 1998, portant sur une branche de rosier,
du modèle français n°985907-003 déposé le 14 octobre 1998, portant sur une plaque à graver,
— dit que la décision une fois définitive, sera transmise en vue de son inscription à l’INPI par la partie la plus diligente,
- débouté la société Distribution Funéraire de ses demandes au titre de la contrefaçon,
- débouté la société Distribution Funéraire de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— débouté la société Boma de sa demande sur le fondement de la procédure abusive,
- ordonné la mainlevée de la saisie douanière et la restitution des articles aux frais de la société Distribution Funéraire dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
- dit que les frais de retenue et d’entreposage des marchandises saisies seront supportés pat la société Distribution Funéraire,
- condamné la société Distribution Funéraire à payer à la société Boma la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du Code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la restitution des marchandises objet de la mesure de saisie.
La SAS Distribution Funéraire a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2016.
La société Boma a formé un appel incident par conclusions du 20 mars 2017.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2017, la SAS Distribution Funéraire demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel et bien- fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faire droit et en conséquence :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 septembre 2016 en ce qu’il a :
- dit et jugé qu’elle était recevable à agir au titre des droits d’auteur sur la plaque Double Filet ' Or réf. 306737 ou Argent réf. 306738, la plaque encadrée 17.6 x 11.6 ' Or réf. 306545 ou Argent réf. 306700, la rose 40 cm en plastique réf 800627 et la rose 40 cm ' Vieux bronze (Zk) réf. 766465
— débouté la société Boma de sa demande sur le fondement de la procédure abusive ;
- infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— dire et juger que le modèle de branche de rosier n°985907-008 enregistré le 14 octobre 1998 est nouveau et doté d’un caractère propre ;
- dire et juger que les modèles de rose 40 cm en plastique réf. 800627 et de rose 40 cm ' Vieux Bronze (Zk) réf. 766465 de la société Distribution Funéraire portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur et sont protégeables par le droit d’auteur ;
- dire et juger que le modèle de plaque à double liseré n°985907-003 enregistré le 14 octobre 1998 est nouveau et doté d’un caractère propre ;
- dire et juger que la plaque double filet ' Or réf. 36737 et Argent réf. 306738 porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et est protégeable par le droit d’auteur ;
- dire et juger qu’en important en vue de leur commercialisation deux modèles de branche de rosier reproduisant l’ensemble des caractéristiques originales du modèle n°9859907-008, la société Boma a commis des actes de contrefaçon de modèle à son préjudice ;
— dire et juger qu’en important en vue de leur commercialisation des modèles de branche de rosier reproduisant l’ensemble des caractéristiques originales les modèles de rose 40 cm en plastique réf. 800627 et de rose 40 cm ' Vieux Bronze (Zk) réf. 766465, la société Boma a porté atteinte à ses droits d’auteur ;
- dire et juger qu’en important en vue de leur commercialisation un modèle de plaque à double liseré reproduisant l’ensemble des caractéristiques du modèle n°9859907-003, la société Boma a commis des actes de contrefaçon ;
- dire et juger qu’en important en vue de leur commercialisation des modèles de plaque dites double filet reproduisant l’ensemble des caractéristiques originales la plaque double filet ' Or réf. 36737 et Argent réf. 306738, la société Boma a porté atteinte à ses droits d’auteur ;
- dire et juger qu’en reproduisant, en important et en commercialisant à bas prix des produits imitant servilement les produits à succès de son catalogue, la société Boma:
- a créé un effet de gamme à l’origine d’un risque de confusion,
— a capté indûment les investissements et la valeur économique des produits de la société Distribution Funéraire,
- a dévalorisé le catalogue de cette dernière, portant atteinte à l’exercice paisible et loyal de la liberté du commerce et caractérisant une faute constitutive de concurrence déloyale et qu’en communicant auprès de ses clients sur le jugement du 16 septembre 2016 de manière inexacte et incomplète et alors que celui-ci n’était pas devenu définitif, la société Boma a commis à l’égard de la société Distribution Funéraire des actes de dénigrement
et, en conséquence,
- condamner la société Boma à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements ;
- dire et juger qu’en reproduisant, en important et en commercialisant à bas prix des produits imitant servilement les produits à succès de son catalogue, la société Boma a commis une faute constitutive de concurrence déloyale et parasitaire à son égard ;
- prendre acte des aveux extrajudiciaires de la société Boma concernant la commercialisation des produits incriminés sur le territoire français et, en conséquence, condamner la société Boma à lui payer la somme de 163.680 euros en réparation de son préjudice ;
- interdire sous astreinte à la société Boma l’importation, l’exportation, la détention, la distribution, l’offre à la vente et la vente, sur le territoire français, de modèles reproduisant les modèles français n°9859007- 003 et n° 9859007-008 ou portant atteinte à ses droits sur la plaque Double Filet ' Or réf. 36737 et Argent réf. 306738, la plaque encadrée 17.6 x 11.6 ' Or réf. 306545 ou Argent réf. 306700, la rose 40 cm en plastique réf. 800627 et la rose 40 cm ' Vieux bronze (Zk) réf. 766465 ; 20 septembre 2017 ;
- ordonner sous astreinte la destruction des marchandises aux frais exclusifs de la société Boma ;
- assortir l’ensemble des condamnations financières d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— dire que l’ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de 48 heures de la signification de la décision à intervenir sur les condamnations assorties de l’exécution provisoire et, à défaut d’exécution provisoire, à compter de l’expiration du délai d’appel ; dire que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêts au taux légal ; se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
— dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— ordonner à titre de complément de dommages et intérêt la publication aux frais de la société Boma du dispositif de la décision à intervenir, dans son intégralité ou par extraits, dans cinq journaux et revues à son choix, sans que la valeur de ces publications n’excède la somme de 30.000 euros augmentée de la TVA en vigueur que cette publication devra être faite dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
•que la somme de 30.000 euros hors taxe, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation, devra être consignée entre les mains de Monsieur l de l’Ordre des avocats de Paris dans le délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la décision à intervenir ; •Monsieur l de l’Ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande des publications ;
Dans tous les cas,
— condamner la société Boma à lui payer la somme de 20.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me François Teytaud, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2017, la SARL Boma demande à la cour de :
- dire et juger la société Distribution Funéraire irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée, en son appel
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a : • r ejeté les fins de non-recevoir invoquées en défense, au titre de l’irrecevabilité de la société Distribution Funéraire à agir en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur ; • débouté la société Boma de sa demande sur le fondement de la procédure abusive
- la recevoir en son appel incident partiel, à l’encontre desdites dispositions du jugement, en conséquence :
Sur la soi-disant contrefaçon de modèle :
- confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des modèles n°985907-003 et 985907-008 enregistrés le 14 octobre 1998 respectivement pour une plaque à graver et une rose,
en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Distribution Funéraire de toutes ses demandes au titre d’une prétendue contrefaçon de ces modèles,
Sur la soi-disant contrefaçon de droits d’auteur :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Distribution Funéraire de toutes ses demandes au titre d’une soi-disant contrefaçon de droits d’auteur, dès lors que les modèles en cause sont dépourvus d’originalité et ne peuvent être protégés par le droit d’auteur,
subsidiairement,
— dire et juger la société Distribution Funéraire irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur,
en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Distribution Funéraire de toutes ses demandes au titre d’une soi-disant contrefaçon de droits d’auteur,
Sur la soi-disant concurrence déloyale et le parasitisme :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Distribution Funéraire de l’ensemble de ses demandes en concurrence déloyale et parasitisme,
en tout état de cause :
- débouter la société Distribution Funéraire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à la Cour,
- ordonner la mainlevée de la mesure de saisie en douane, aux frais de la société Distribution Funéraire et, par conséquent, la restitution à la société Boma de l’ensemble des 46 100 pièces saisies, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- dire que la société Distribution Funéraire supportera l’intégralité des frais liés à la retenue et la saisie douanières, objet des procès-verbaux de constat du 19 décembre 2014 et de celui du 6 janvier 2015, ainsi que du procès-verbal de saisie du 21 janvier 2015, et en particulier l’intégralité des frais liés à l’entreposage des marchandises saisies pendant la durée de la présente procédure,
- dire et juger la société Distribution Funéraire à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des marchandises saisies, depuis le 12 décembre 2014, imputable à la société appelante, et du
caractère abusif et vexatoire de la présente procédure, tant en première instance qu’en appel,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux ou magazines spécialisés, au choix de la société Boma, et aux frais de la société Distribution Funéraire, dans la limite de 4 000 € H.T. par insertion,
- condamner la société Distribution Funéraire à lui payer la somme de 20 000 euros, sauf à parfaire, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-François Guillot, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité à agir de la société Distribution Funéraire
Le tribunal ayant prononcé la nullité des modèles a jugé dès lors qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la question de la recevabilité à agir de la société Distribution Funéraire.
Or la recevabilité d’une partie, dès lors qu’elle est contestée, est une condition nécessaire à l’examen de sa demande ; en conséquence, il y a lieu d’examiner celle-ci tant au titre des dessins et modèles que des droits d’auteur.
La société Distribution Funéraire ne conteste pas que les articles litigieux ont été commercialisés avant elle par la société Kraus mais affirme être cessionnaire de son fonds de commerce qui comprenait notamment des dessins et modèles.
Elle produit le contrat de cession du fonds de commerce de la société Kraus en date du 4 juin 2013, qui stipule que celui-ci comprend entre autres les droits de propriété intellectuelle et notamment ses brevets, sa marque, ses modèles déposés visés en annexe 3.3.
Cette annexe comprend une liste de modèles précisant leur n° d’enregistrement, la date du dépôt et la nature du modèle ; la cour constate que figurent des modèles déposés le 14 octobre 1998 sous le n°985907-008 comportant un modèle de plaque à graver publié sous le n°531 820 et un modèle de rose publié sous le n°531 390.
La société Distribution Funéraire produit les déclarations faites à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour faire enregistrer ses droits à la suite de la cession de ceux-ci à son profit.
Elle justifie dès lors de ses droits au titre des dessins et modèles opposés.
En ce qui concerne la protection au titre des droits d’auteur, l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que 'La qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée'.
La société Distribution Funéraire produit des catalogues à en tête de la société Kraus et un catalogue d’octobre 2014 comportant sa raison sociale et la référence à l’entreprise Kraus avec mention d’un site internet, proposant à la vente des accessoires funéraires ; sur ce catalogue apparaissent les articles suivants ;
— rose 40 cm en plastique ref.800627 et rose 40 cm en zamak vieux bronze (zk) réf. 76646522 ;
— plaque d’identité double filet-or réf 3633723 ;
— plaque d’identité encadrée 17,6 x 11,6 – or réf. 30654524. Elle démontre ainsi la divulgation sous le nom de la société Kraus des articles précités et la reprise des actifs parmi lesquels les droits de propriété intellectuelle de cette société à la date de la retenue douanière.
En conséquence, il y a lieu de dire la société Distribution Funéraire recevable en ses demandes.
Sur la protection au titre du droit d’auteur La société Distribution Funéraire revendique une protection sur le fondement des droits d’auteur pour trois catégories d’articles à savoir :
— une plaque encadrée or ou argent référencée 306545 et 3067
— une plaque d’identité double filet or ou argent reférencée 306337 et 30673824
— une rose 40 cm en plastique référencée 800627
— une rose 40 cm en zamak vieux bronze référencée 76646522.
Aux termes de l’article L 112-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, sont éligibles à la protection du droit d’auteur les œuvres qui traduisent une recherche esthétique et reflètent la personnalité de leur auteur pourvu qu’elles soient originales.
Sur la plaque 17,6 sur 11,6 cm or référence 306545 ou argent référencé 306700
La société Distribution Funéraire revendique la combinaison des éléments suivants :
— une plaque en plastique rectangulaire de dimension 17,6 x11,6cm
— entourée sur l’extérieur d’un pourtour (ou cadre) arrondi et de couleur or ou argent
- d’un traitement via un film plastique qui lui donne une couleur or ou argent brillant et certains effets d’irrégularités.
La société Boma fait valoir que cette plaque répond à des nécessités fonctionnelles et qu’elle ne présente aucune originalité.
L’obligation réglementaire pour un cercueil de comporter une plaque d’identité ne saurait être contestée, celle-ci ayant pour objet de contenir des renseignements d’identité sur le défunt ; s’il ne s’ensuit pas des contraintes de forme, ni de dimensions, pour autant les dimensions 17,6x11,6 correspondent à des dimensions usuelles en la matière.
Les couleurs or ou argent, le pourtour arrondi sont des éléments d’une grande banalité ; ils sont présents sur une plaque à graver 'Gravograph’ représentée dans le n°74 de la revue 'Funéraire Magazine ' de mars 1997 produit en original par la société Boma et qui démontre que ce style de plaque est commercialisée depuis au moins mars 1997 ; ces éléments relèvent du fonds commun de la gravure et de l’encadrement.
Ces éléments ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur.
Quant au film plastique, il convient de constater que cette caractéristique a été ajoutée par la société Distribution Funéraire dans ses dernières conclusions ; si elle affirme que le traitement par ce film plastique n’a pas pour but de préserver la plaque des effets du temps car il s’agirait d’une plaque en matière plastique ayant en toute état de cause vocation à faire l’objet d’une crémation, elle ne justifie pas de cette affirmation ; de plus, si l’apposition de ce film plastique donne une couleur or ou argent et des effets d’irrégularités, ces effets découlent des propriétés d’un tel traitement et ne traduisent pas un effort créatif et l’empreinte de l’auteur.
La combinaison de ces éléments ne met pas davantage en évidence une recherche esthétique reflétant la personnalité de l’auteur ; en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont dit que cette œuvre ne bénéficiait pas de la protection au titre du droit d’auteur.
Sur la plaque d’identité double filet or ou argent référencée 306337 et 30673824
La société Distribution Funéraire revendique la combinaison des caractéristiques suivantes :
- une plaque rectangulaire de couleur or mat présentant un léger aspect brossé qui présente une bordure extérieure composée d’un double liseré fin de couleur noire qui se caractérise en ce que :
- les deux liserés ainsi que le rectangle formant la plaque dessinent trois rectangles concentriques,
- le liseré extérieur est plus épais et marqué que le liseré intérieur afin de rendre un effet de perspective, d’épaisseur et de qualité,
— de dimension 17,6x11,6cm.
Comme il a été vu ci-avant, les dimensions correspondent à des formats usuels et ne sont pas au demeurant protégeables.
Les pièces produites révèlent que l’utilisation d’un double liseré rectangulaire au trait plus ou moins large comme encadrement d’un texte ou d’une image est une pratique très répandue ; en conséquence le recours à ce type d’encadrement ne caractérise aucun effort créatif reflétant la personnalité de son auteur.
Si la société Distribution Funéraire affirme que la combinaison des dites caractéristiques confère à son modèle une apparence épurée et néanmoins haut de gamme alliant l’intemporalité de la matière (aspect métal brossé) à la finesse de la bordure, elle décrit un résultat sans pour autant démontrer un effort créatif pour y parvenir.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que la plaque précitée ne bénéficiait pas d’une protection au titre des droits d’auteur.
Sur la rose 40 cm en plastique référencée 800627 et la rose 40 cm vieux bronze référencée 766465
La société Distribution Funéraire expose que cette branche symbolise le chemin de vie et se caractérise par la combinaison des éléments suivants :
— une tige principale (chemin de vie) surmontée d’une rose ouverte légèrement écrasée (caractère éphémère de a vie)
- une tige droite sur environ 6/7ème de sa longueur qui rend une impression de jeunesse tandis que la partie supérieure 1/7ème est légèrement penchée afin de rendre l’impression de poids du bouton de rose (vieillesse)
- la tige principale, dépourvue d’épines, comporte trois rameaux en alternance (feuilles/Feurs, gauche/droite) symbolisant les fruits de la vie et notamment la naissance d’enfant (rose en bouton)
- les rameaux feuillus encadrant le bouton de rose supportent chacun cinq feuilles de taille croissante dont la première recouvre la tige, chaque rameau formant un angle d’environ 45° avec la branche principale
- les feuilles présentent une taille croissante, un jeu de nervures centrales et latérales donnant une impression de volume renforcé par les extrémités légèrement godronnées des feuilles.
La société Distribution Funéraire soutient que la société Boma ne rapporte pas la preuve d’antériorités reprenant les caractéristiques précitées.
Elle ne conteste pas que sa branche de rose s’inspire de la fleur naturelle mais soutient que l’adoption de traits simplifiés, la composition équilibrée des éléments, l’utilisation d’angles de vue complexe, les formes de feuilles différentes, opèrent une représentation stylisée de la réalité conférant à l’ensemble une originalité qui ne se retrouve pas dans la nature ; pour autant l’œuvre est parfaitement identifiable comme étant une rose sans pouvoir être confondue avec une autre fleur.
Si elle affirme que la rose a fait l’objet d’une multiplication des vues dont il résulte qu’elle serait présentée à la fois en plongée et contre- plongée, permettant de voir à la fois la base du bouton et l’ensemble des pétales, elle ne démontre pas que cette représentation n’est pas la reproduction naturelle résultant seulement du fait que la rose est représentée à plat pour être apposée sur un cercueil.
Elle soutient qu’il existe des différences tenant au nombre de feuilles, à la longueur ou à la disposition des tiges, au nombre de boutons de rose, pour autant ces éléments ne traduisent aucun traitement particulier de la rose qui dès lors ne présente aucun aspect stylisé.
La société Distribution Funéraire invoque dans ses deuxième conclusions d’appel la symbolique du chemin de vie, outre que cette symbolique correspond à l’esprit de nombre d’articles funéraires, ainsi dans la revue Funéraire Magazine de juin 1989 sont représentées des
produits de l’entreprise Thomas et fils qui se composent d’une branche principale quasi rectiligne surmontée d’une rose entrouverte, comportant plusieurs branches latérales, chacune formant un angle d’environ 45° avec la branche principale, une branche d’un côté de la branche principale en décalé par rapport à la branche de l’autre côté, une des branches étant surmontée d’une rose entrouverte, plusieurs branches latérales comportant une à quatre feuilles, à gauche et à droite, toutes ces feuilles étant entourées de rainures courtes et fines orientées vers l’intérieur, elle ne démontre pas pour autant un choix de l’auteur pour apporter une touche personnelle dans la forme retenue et faire ressortir cette symbolique.
En conséquence, il n’est démontré aucune originalité révélatrice de la personnalité de l’auteur de la branche de rose en cause et il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a jugé que la société Distribution Funéraire ne pouvait pas bénéficier de la protection du droit d’auteur.
Sur la nullité des modèles n°985907 et 95908 enregistrés le 14 octobre 1998
La société Distribution Funéraire revendique des droits au titre de deux modèles :
- le modèle n°985907-008 qui porte sur une branche de rosier destinée à être placée sur un cercueil qui a été décrite ci avant,
- le modèle n ° 95907- 003 qui porte sur une plaque à graver comportant deux liserés et dont les caractéristiques ont également été décrites ci avant.
La société Boma soutient la nullité de ces deux modèles aux motifs qu’ils ne présentent aucune physionomie propre et nouvelle.
Ces modèles ayant été déposés le 14 octobre 1998, il y a lieu de faire application des dispositions légales en vigueur à cette date.
L’article L511-3 applicable disposait que 'Les dispositions du livre V sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle'.
La société Boma fait valoir que les modèles en cause ne révèlent aucun effort créatif.
Sur la plaque, modèle 985907-003
La société Distribution Funéraire affirme que la combinaison des caractéristiques de ses modèles ne se retrouve pas dans les antériorités opposées par la société Boma.
Si les antériorités produites ne sont pas parfaitement identiques, il ne s’ensuit pas que le modèle présente une physionomie propre et nouvelle.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief au tribunal d’avoir examiné les caractéristiques des dits modèles isolément sans prendre en compte leur combinaison dans la mesure où le texte applicable accordait la protection dès lors 'qu’un ou plusieurs effets extérieurs 'confèrent au modèle une physionomie propre et nouvelle.
Comme il a été vu ci avant, les deux modèles ne s’écartent pas de façon significative de l’aspect produit par d’autres ornements funéraires ; les caractéristiques décrites et leur combinaison tant pour la branche de rose que pour la plaque ne leur donnent pas une physionomie propre et nouvelle.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité des deux modèles précités.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués par la société Distribution Funéraire
La société Distribution Funéraire invoque le risque de confusion entre les produits, un effet de gamme du fait de la reprise par la société Boma d’une série d’articles de même nature qu’elle commercialise à moindre coût et des actes de parasitisme.
Elle vise outre les produits revendiqués, six autres articles à savoir une poignée, un tire fond, des cache vis et un Christ en croix, faisant état de reproductions serviles de ces articles.
Si ces produits faisaient partie du fonds de l’entreprise Kraus, ils sont néanmoins disparates et ne constituent pas une gamme du seul fait de leur commercialisation antérieure par cette entreprise ; au demeurant la reprise d’une gamme ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale.
De plus, en l’absence de droit privatif reconnu à la société Distribution Funéraire, la commercialisation de produits similaires voire identiques est libre sauf à constituer entre professionnels une pratique trompeuse.
L’article L121-1 du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle doit altérer de manière substantielle
le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard du bien ou du service.
Les points communs entre les produits portent sur des éléments banals, usuels ou fidèles à la nature qui sont aussi vendus par d’autres concurrents sur leur site ou sur leur catalogue et pour lesquels la société Distribution Funéraire ne justifie d’aucun critère de rattachement.
De plus, il existe des différences de forme entre les produits de sorte qu’aucun ne constitue la copie servile des produits revendiqués et ayant fait partie du catalogue Kraus repris par la société Distribution Funéraire.
Le parasitisme vise les comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un concurrent afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses investissements et de son savoir- faire.
La société Distribution Funéraire soutient engager chaque année des dépenses importantes pour promouvoir ses produits.
Toutefois, si elle affirme que la société Boma a fait l’économie d’un dessinateur, de la réalisation de moules, elle ne démontre pas davantage avoir elle-même réalisé des dépenses de ce type.
Elle justifie avoir participé à des salons pour la promotion de ses articles en 2005 et 2007, puis en 2015 donc postérieurement à la retenue douanière et avoir réalisé des catalogues ; pour autant elle ne démontre pas que la société Boma aurait tiré parti de ces investissements qui ne sont au demeurant pas chiffrés.
Enfin la vente à moindre prix d’articles de qualité inférieure relève de la liberté du commerce.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Distribution Funéraire de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
La société Distribution Funéraire fait valoir que la société Boma a commis des actes de dénigrement à son encontre en communiquant sur le jugement qui était frappé d’appel.
Il n’est pas contesté que la société Boma a communiqué auprès de ses clients sur le jugement rendu ; toutefois elle n’a fait que renseigner ses clients sur ce qui avait été jugé alors même que ceux-ci avaient pu subir les conséquences de la retenue douanière ; ; en les informant de ce qu’elle n’avait pas été condamnée pour contrefaçon et en
joignant le jugement, elle n’a fait que clarifier la situation et elle n’a alors tenu aucun propos dénigrant à l’encontre de la société Distribution Funéraire ; il y a donc lieu de débouter cette dernière de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société Boma
La société Boma demande à la cour de condamner la société Distribution Funéraire à lui verser des dommages et intérêts en raison de l’indisponibilité des marchandises.
Les douanes ont certes initialement retenu 263 480 articles ; toutefois il n’est pas démontré que la société Distribution Funéraire aurait été à l’origine de cette procédure ; si, informée de cette retenue, elle a sollicité la mise en oeuvre de la procédure de destruction simplifiée des marchandises et si la société Boma s’y est opposée, elle n’a alors maintenu son incrimination que pour un certain nombre de modèles, la retenue douanière étant alors ramenée à 46 100 pièces ; au demeurant la société Boma affirme qu’elle a ainsi perdu des clients du fait de cette procédure sans en rapporter la preuve ; c’est donc à bon droit qu’elle a été déboutée de cette demande par les premiers juges.
La société Boma demande à la cour d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie des douanes et la restitution à son profit de celles-ci et de condamner la société Distribution Funéraire à assumer l’intégralité des frais d’entreposage pendant toute la durée de la procédure.
Or les premiers juges ont ordonné la mainlevée de la saisie douanière et la restitution des articles aux frais de la société Distribution Funéraire dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, mesure assortie del’exécution provisoire, mettant à la charge de la société Distribution Funéraire les frais de retenue et d’entreposage des marchandises saisies ; la société Boma n’a pas mis en oeuvre cette mesure, manifestant son désintérêt pour ces marchandises, alors même qu’elle formule en cause d’appel une demande de restitution sous astreinte et le paiement de frais d’entreposage pour toute la durée de la procédure ; en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement sans qu’il y ait lieu à ajouter au titre des frais engagés du fait de la procédure d’appel.
La société Boma soutient que l’action engagée repose sur une intention de nuire et a abouti à l’indisponibilité d’un nombre important d’articles durant 24 jours.
La société Distribution Funéraire étant titulaire de deux modèles était fondée à faire valoir ses droits résultant notamment de ces deux dépôts.
En conséquence c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas abus de droit et rejeté la demande de la société Boma.
Si la société Distribution Funéraire a interjeté appel de la décision rendue, elle a usé d’un droit dont il n’est pas démontré qu’elle ait abusé, ni qu’elle aurait été animée d’une intention de nuire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Boma ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. CONDAMNE la société Distribution Funéraire à payer à la société Boma la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société Distribution Funéraire aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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