Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 18/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01571 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS/DD
Numéro 21/00534
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 02/02/2021
Dossier : N° RG 18/01571 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G435
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
Compagnie d’assurances ALLIANZ
C/
A X B C épouse X
Y-H J K
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Décembre 2020, devant :
Monsieur Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur Z, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame O, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur Z, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Compagnie d’assurances ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Maître HUERTA de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur A X
né le […] à RENNES
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître PETIT de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître PETIT de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame Y-H J K
née le […] à URRUGNE
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître GARBEZ-CHAMBAT, de la SELARL GARBEZ-CHAMBAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 16 AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG N°16/608
Vu l’acte d’appel initial du 15 mai 2018 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle.
Vu le jugement dont appel rendu le 16 avril 2018 par le tribunal de grande instance de BAYONNE.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 03 mars 2020 par la compagnie ALLIANZ, assureur tant des époux X que de Y-H J K.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2020 par les époux X.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2020 par Y-H J K.
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 04 novembre 2020.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Les faits :
A) la survenance des désordres
Y-H J K est propriétaire d’une maison d’habitation constituant le lot n°27 d’un lotissement implanté sur le versant sud d’une colline dominant le port de SAINT F DE LUZ CIBOURE.
Les époux X sont propriétaires d’une maison d’habitation constituant le lot […], voisin du précédent.
Ces maisons ont été construites sur des terrains qui, jusqu’en 1979, étaient à usage agricole ; les constructions ont emporté une modification du niveau du sol par rapport au terrain naturel et les deux constructions ont, à des degrés différents, été partiellement construites en remblai.
Les époux X, comme Y-H J K, sont des propriétaires assurés auprès de la même société d’assurance ALLIANZ, qui garantit tant leur responsabilité civile que les risques de la chose en fournissant une garantie en cas de dégâts des eaux ; leur assureur commun est tenu à la garantie légale en cas de déclaration de catastrophe naturelle.
Au cours de la première moitié de l’année 2013, marquée par une très forte pluviométrie, le terrain soutenant la maison appartenant à Y-H J K a été affecté par des glissements. Durant la seconde partie de la même année, le glissement s’est accentué et a commencé à affecter la maison voisine appartenant aux époux X, menaçant aussi les propriétés d’autres voisins.
B) la procédure de référé expertise
Les époux X ont saisi le juge des référés d’une action visant Y-H J K et ont ainsi obtenu l’institution d’une expertise judiciaire confiée à l’expert D E par ordonnance du 11 mars 2014.
La compagnie ALLIANZ a été attraite à cette procédure de référé en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Y-H J K.
La mission d’expertise porte expressément sur la recherche des dégâts affectant les immeubles des deux propriétaires, aussi bien celui qui assigne en responsabilité, que celui qui est assigné en responsabilité ; cela a une incidence sur la question de la prescription soulevée.
Par ordonnance du 23 septembre 2014 rendue sur assignations délivrées par les époux X, les opérations d’expertise ont été étendues à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE, et à leurs voisins F G, et Y-H I.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 février 2016.
Le procès dont le tribunal a été saisi au fond n’oppose que les parties à la l’ordonnance de référé du 11 mars 2014.
C) les conclusions techniques du rapport
Le rapport rappelle l’historique de l’urbanisation des lieux qui est postérieure à 1980 ; le secteur était à usage agricole jusqu’aux environs de cette date ; les deux maisons sont installées sur le versant Sud d’une colline qui surplombe le port de ST F DE LUZ CIBOURE, situé au Nord ; elles offrent donc une vue sur la vallée de l’Unxin, cours d’eau qui ceinture la colline au Sud et à l’Ouest.
La géologie du terrain est décrite dans le rapport d’expertise qui mentionne le caractère hétérogène du sol qui présente une alternance de couches calcaires en dalles sur lits de silex, des marnes litées et des grès en bancs minces ; ces couches sont altérées par la formation d’un front d’argilisation ; les
sédiments d’origine sont déformés par des phénomènes de glissements (slump). L’examen comparatif d’anciennes photographies prises en 1938,1959 et 1979 n’a révélé aucun mouvement de terrain du temps de l’activité agricole.
Le rapport d’expertise évalue ensuite le facteur de sécurité des terrains en établissant un rapport entre les moments des forces tangentielles antagonistes s’exerçant sur ce sol (forces de résistance et forces de mouvement) ; ce facteur de sécurité est retraité selon que tient compte ou non de la présence d’eau comme facteur de déstabilisation supplémentaire ; le rapport conclut ainsi :
— qu’en période de forte présence d’eau, le terrain de Y-H J K, déjà d’une stabilité précaire du temps où il avait une vocation agricole, est désormais qualifiable de terrain instable par suite de l’édification partiellement sur remblai d’un immeuble d’habitation qui apporte son poids supplémentaire avec sa composante tangentielle accroissant les forces de mouvements ;
— que toujours en période de forte présence d’eau, le terrain des époux X reste stable encore qu’y aient été apportés quelques remblais ; la valeur mesurée se situe néanmoins juste au-dessus du seuil en-deçà duquel la stabilité du terrain serait qualifiée de précaire.
L’expert situe l’origine du glissement sur la propriété de Y-H J K et explique la propagation sur le terrain voisin en fonction des lignes de pentes.
Pour stabiliser le terrain, le rapport préconise une solution réparatoire indivisible en expliquant que techniquement, on ne peut pas stabiliser le terrain des époux X sans stabiliser aussi le terrain de Y-H J K ; cette reprise globale est ainsi la seule qui puisse aussi contrôler l’extension latérale du glissement qui, s’il venait à se produire, déstabiliserait aussi les propriétés des autres voisins (parties au référé mais non concernées par la procédure de fond). La prévention de dommages futurs passe donc par la réparation efficace et pérenne du glissement actuel, laquelle suppose la réalisation d’ouvrages stabilisant à la fois le terrain des époux X, victimes, mais aussi le terrain de Y-H J K, propriétaire du fonds sur lequel les glissements initiaux se sont déclenchés.
Techniquement est ainsi prévue la mise en place de parois clouées sur les talus de rupture avec forage de drains pour évacuer plus facilement les eaux souterraines ; le coût total en a été évalué à 418.032 € se répartissant à hauteur de 200.022 € pour les ouvrages à réaliser sur la propriété des époux X et à hauteur de 218.010 € pour les travaux à réaliser sur la propriété de Y-H J K.
D) Le jugement dont appel
En lecture de ce rapport d’expertise, le tribunal a été saisi sur assignations délivrées :
— le 17 mars 2016 par les époux X à Y-H J K enrôlée sous le numéro 16/0608 pour obtenir une déclaration de responsabilité civile à son encontre sur le fondement de la garantie du fait des choses ou des troubles anormaux de voisinage ;
— le 24 mars 2016 par les époux X contre la compagnie ALLIANZ enrôlée avec le précédent acte sous le numéro 16/0662 aux fins de garantir son assurée assignée en responsabilité ;
— le 08 novembre 2016 par Y-H J K contre la même compagnie ALLIANZ enrôlée sous le numéro 16/2168 pour être garantie de toute responsabilité encourue par elle.
Selon le jugement, Y-H J a formé une demande de réparation de son propre préjudice à l’encontre de la compagnie ALLIANZ par voie de conclusions du 30 octobre 2017.
Par le jugement dont appel, le tribunal de grande instance de BAYONNE :
— a débouté les époux X de leur action en responsabilité civile quasi-délictuelle engagée à l’encontre de Y-H J K en estimant que sa propriété avait été l’instrument d’un désordre causé par un phénomène exceptionnel, ce qui revient à retenir le cas de force majeur exonératoire de responsabilité ;
— a condamné la compagnie ALLIANZ à garantir les deux propriétaires en exécution des clauses des contrats couvrant le risque dégât des eaux et à payer respectivement les sommes de 200.022 € aux époux X et de 218.010 € à Y-H J K.
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR OPPOSEES PAR LA COMPAGNIE ALLIANZ.
La compagnie ALLIANZ est l’assureur multirisques-habitation des deux propriétaires ; elle se trouve ainsi en situation d’être actionnée pour payer les travaux de réparation de quatre manières différentes :
— par les époux X en exécution forcée des dispositions du contrat relevant du régime des assurances de choses pour obtenir réparation d’un préjudice considéré comme un dégât des eaux et affectant leur propre immeuble (et non celui de Y-H K) ;
— par les époux X en exécution forcée des dispositions du contrat relevant du régime des assurances de responsabilité de leur contrat pour être substitués par leur assureur dans l’exécution d’une obligation de réparation qui serait consécutive à une déclaration de responsabilité envers Y-H J K ;
— par Y-H J K en exécution forcée des dispositions du contrat relevant du régime des assurances de choses pour obtenir réparation d’un préjudice considéré comme un dégât des eaux et affectant son propre immeuble (et non celui des époux X) ;
— par Y-H J K en exécution forcée des dispositions du contrat relevant du régime des assurances de responsabilité pour être substituée par son assureur dans l’exécution d’une obligation de réparation qui serait consécutive à une déclaration de responsabilité envers les époux X.
Le premier juge a rejeté le moyen tiré de la prescription soulevée par la compagnie ALLIANZ en se référant à l’article 2239 du code civil et à l’effet suspensif de l’expertise judiciaire que ce texte institue, pour ensuite relever que toutes les actions étaient recevables pour avoir été introduites avant que ne s’achève le cours du délai biennal applicable aux demandes d’exécution des dispositions des contrats soumises au régime de l’assurance de chose, seul fondement ensuite retenu pour faire droit aux demandes (sur le fond, le tribunal a retenu la garantie pour dégât des eaux).
En référé, la procédure est orale ; pour apprécier si la question de la garantie des dégâts des eaux des deux propriétaires a été soumise à l’expert, la cour ne dispose que de son rapport et de l’ordonnance le commettant et exposant les termes de la mission qui lui a été confiée.
L’expertise judiciaire opposant les parties à la présente instance n’est que l’une des voies suivies par Y-H J K pour obtenir une garantie ; il est en effet démontré qu’elle a engagé ou s’est associée aux démarches de la commune de CIBOURE pour obtenir le classement des glissements en catastrophes naturelles mais les services de l’Etat n’ont pas estimé devoir donner suite sur ce fondement. Elle ne s’était donc pas contentée d’agir en responsabilité contre ses voisins.
Elle a été assignée par les époux X qui cherchaient à instituer avant tout procès une mesure d’instruction en prévision d’un futur procès sur le fond en responsabilité contre leur voisine ; ils ont aussi assigné l’assureur de cette dernière, qui ne peut l’avoir été par eux qu’en vue de la garantie du risque de responsabilité civile encouru par leur voisine.
Cependant la procédure de référé a abouti à l’ordonnance du 11 mars 2014 qui, dans l’énoncé de la mission, ne se limite pas à l’évaluation du préjudice aux seuls désordres affectant l’immeuble des époux X mais précise bien que doivent être évalués les coûts des réparation des deux immeubles, y compris celui de Y-H J K ; une telle mission signifie que Y-H J K a mis dans le débat l’exécution par son assureur de ses obligations en qualité d’assureur de choses. Il doit être rappelé qu’elle n’a jamais entendu rechercher la responsabilité de ses voisins et sa position sur le fond le confirme puisqu’elle se borde à réclamer la confirmation d’un jugement qui a exclu sa responsabilité envers les époux X par des motifs retenant le caractère de force majeure, motifs qui sont au demeurant de nature à exclure la responsabilité inverse des époux X à son égard.
Le juge des référés a donc ainsi été saisi d’une demande de Y H J K visant son assureur en prévision d’une action en exécution forcée des dispositions d’assurance de chose contenue dans le contrat qu’elle a souscrit pour garantir son immeuble. L’expertise ordonnée portait donc sur les causes des désordres affectant l’immeuble de Y-H J K, en dehors même de toute recherche de responsabilité de ses voisins (les autres voisins ont été appelés à l’expertise par les époux X).
Cette action en excution forcée du volet 'assurance de choses’ (dégât des eaux) liant la SA ALLIANZ à Y-H J K a été exprimée sur le fond par des conclusions datées du 17 octobre 2017 selon le jugement dont appel ; cette date est antérieure à la date d’expiration du délai de prescription biennale interrompu par la décision de référé du 11 mars 2014 instituant expertise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action contractuelle de Y-H J K contre ALLIANZ aux fins d’obtenir l’exécution forcée des dispositions du contrat garantissant la chose assurée en dehors de toutes recherche de responsabilité.
La question de la prescription biennale est hors de droit sur les actions en responsabilités intentées à l’initiative des époux X, tiers lésés par rapport au contrat dont l’exécution est réclamée.
SUR LE FOND
a) sur l’action en exécution forcée de la police souscrite par Y-H J auprès d’ALLIANZ pour obtenir le bénéfice de la garantie dégât des eaux.
Pour s’opposer à l’action, la compagnie d’assurance renvoie aux dispositions de la police organisant la garantie légale des catastrophes naturelles en rappelant que la pluviométrie constatée n’a pas conduit à ce que l’état de catastrophe naturelle soit déclaré ; ce moyen est inopérant car insusceptible de répondre utilement à la demande de garantie fondée sur la réalisation du risque causé par un dégât des eaux.
Au titre des dégâts des eaux, la police dont les conditions générales sont référencées COM11655 et les conditions particulières sont référencées 32303357/10000040005 couvre les dommages provoqués par :
— les fuites, ruptures, débordements de canalisations intérieures, d’appareils à effet d’eau et de chauffage, de chêneaux et gouttières ;
— les infiltrations au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons ayant fonction de couverture, des joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires et des carrelages ;
— infiltrations au travers des murs et des façades devenus non étanches ;
— les débordements ou refoulements des égouts et conduites d’eau souterraines, eaux de ruissellement, même en cas d’orage, des cours, jardins, voies publiques ou privées ;
— les inondations ;
— les débordements ou ruptures de récipients ;
— les entrées d’eau à travers les portes et fenêtres pour les seuls dommages causés aux biens appartenant aux voisins ;
— le gel des canalisations, appareils et installations de chauffage situés à l’intérieur des bâtiments.
N’entrent pas dans cette catégorie de risques couverts comme 'dégâts des eaux', les désordres causés par un glissement de terrain qui affectent la structure de l’immeuble assuré, quand bien même ces glissements seraient en lien avec une pluviométrie anormale ; une telle pluviométrie ne s’analyse pas en un phénomène d’inondation au sens du contrat ; les entrées d’eau qui en résultent n’entrent pas dans la définition du risque assuré au sens du contrat mais sont les conséquences d’un risque qu’il n’assure pas. Les ruptures de canalisations causées par le glissement de terrain constituent un risque réparable au titre de cette garantie, mais la définition de ce risque contractuel ne va pas jusqu’à s’étendre à la stabilisation complète du terrain quand, comme en l’espèce, la rupture des canalisations est la conséquence d’un glissement de terrain non analysable en un 'dégât des eaux'.
C’est donc à bon droit que la compagnie ALLIANZ poursuit l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à financer les travaux de stabilisation du terrain en exécution de cette garantie contractuelle souscrite par Y-H J K.
B) sur la responsabilité de Y-H J K envers les époux X.
L’immeuble des époux X est affecté par les glissements de terrain de la propriété de Y-H J K, dont le sol est instable parce que la maison y a été construite en remblai, ce qui constitue un facteur d’instabilité supplémentaire s’ajoutant aux caractéristiques propres du terrain naturel antérieur ; il s’agit d’une cause interne à la propriété ; la force majeure, qui suppose un élément d’extériorité exclusif n’est pas caractérisée et les conditions météorologiques atypiques de 2013 ne présentent pas ce caractère ; le classement en catastrophe naturelle a d’ailleurs été refusé.
Toute personne étant, même sans faute, responsable des conséquences dommageables causées à autrui par la chose dont elle a la garde, Y-H J K est donc responsable des préjudices de toutes natures causés aux époux X par le glissement de terrain qui affecte sa propriété.
Le jugement doit être infirmé pour avoir exclu la responsabilité sans faute de Y-H P K en retenant la force majeure dont les conditions n’étaient pas juridiquement réunies puisqu’il y avait vice du sol ; une action en responsabilité décennale contre les constructeurs eut été possible en situant l’origine du dommage à l’intérieur du délai d’épreuve de dix ans à compter de la date de réception des travaux.
Y-H J K doit être déclarée responsable du préjudice subi par les époux X et condamnée à réparer le préjudice causé.
C) sur la garantie due par la compagnie ALLIANZ à Y-H P K du chef de ce risque réalisé.
La compagnie ALLIANZ qui assure Y-H P K ne dénie pas sa garantie du chef de ce risque de responsabilité civile ; elle doit la relever et garantir les obligations de réparation mises à la charge de son assurée et elle doit se substituer à elle pour réparer l’entier dommage subi par les époux X, sauf à cette compagnie à opposer les limites du contrat à savoir la franchise opposable aux tiers lésé, le plafond de garantie applicable à la garantie responsabilité civile accordée, ou une non-garantie de certains types de dommages.
Aucun débat ne se tient en l’espèce sur l’existence et le périmètre de ces limites contractuelles.
D) sur l’évaluation du préjudice
Les époux X ont droit à réparation intégrale qui consiste à garantir la stabilité de leur terrain ; techniquement, les travaux supposent une intervention consistant à implanter des parois clouées aussi bien chez Y-H P K que chez les époux X ; les modalités de réparation sont indivisibles selon l’expert dont les conclusions techniques ne sont pas contestées ; il s’ensuit que la réparation intégrale à laquelle les époux X prétendent suppose le financement total des ouvrages sur les deux propriétés en exécution des principes d’ordre public régissant la responsabilité civile.
Il importe peu que la réparation due aux époux X emporte aussi réparation du préjudice matériel subi par la responsable elle-même ; seule doit être prise en compte l’obligation de mettre fin au préjudice des voisins selon les modalités techniques qu’impose la situation ; l’application du principe de la réparation intégrale s’impose ; dans cette hypothèse, il n’y a pas enrichissement sans cause de la responsable.
Le caractère indivisible de la réparation emporte cependant une restriction (en fait purement théorique) qui tient à l’absence de liberté d’utilisation de l’indemnité par les époux X ; Y-H J K dispose d’un intérêt personnel à ce que l’indemnité soit affectée à la réalisation des ouvrages préconisés qui doivent être implantés partiellement sur son fond.
Les époux X font des réserves du chef d’une réactualisation et du chef d’imprévus ; elles n’ont pas à être prises en compte pour les raisons suivantes :
— s’agissant de la réserve tenant à la réactualisation, la réserve s’analyse en une demande de réactualisation ; puisque l’indexation n’est pas demandée, les intérêts au taux légal seront alloués à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise ;
— s’agissant des imprévus, les réserves donc de droit puisque d’une part tout chef de préjudice non inclus dans la présente demande peut donner lieu à décision ultérieure de réparation et puisque d’autre part, toute impossibilité qui surgirait et ferait obstacle à la réalisation des travaux de reprise, donne aux époux X, sur la base de la déclaration de responsabilité résultant du présent arrêt, à obtenir une nouvelle évaluation du coût de la nouvelle solution technique à apporter.
Le préjudice de jouissance des époux X sera évalué à la somme de 10.000 € qu’ils demandent afin de compenser l’ensemble des tracas soucis et restrictions d’utilisation de leur maison depuis huit ans.
L’augmentation des primes d’assurances réclamée aux deux assurés par la compagnie ALLIANZ qui est leur assureur commun, ne constitue pas un préjudice indemnisable pour ne pas être en lien direct avec le fait dommageable.
Les frais d’expertise n’ont pas à faire l’objet d’une demande d’indemnisation spécifique car ils entrent dans les dépens et suivent leur régime ; ils peuvent aussi relever des clauses défenses recours des contrats, lesquelles sont hors débats.
L’équité commande de condamner la compagnie ALLIANZ à payer tant aux époux X, et à eux seuls, une somme de 10.000 € en compensation de frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel. Il ne sera pas fait d’autre application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement en ce qu’il a déclaré Y-H J K recevable dans son action en exécution forcée de la garantie dégât des eaux souscrite par elle auprès de la compagnie ALLIANZ ;
* infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
* dit que les glissements de terrains affectant les propriétés de Y-H J K et des époux X ne présentent pas le caractère irrésistible et insurmontable de force majeure ;
* dit également qu’ils n’entrent pas dans la définition du risque dégât des eaux du contrat souscrit par Y-H J K et déboute cette dernière de son action en exécution forcée de la garantie dégât des eaux souscrite par elle auprès de la compagnie ALLIANZ ;
* par application de l’article 1242 du code civil (anciennement 1384 alinéa 1 dudit code), déclare Y-H J K responsable des désordres matériels affectant la propriété des époux X, ses voisins ;
* la condamne par conséquent à réparer ce préjudice matériel et à réaliser les travaux préconisés par l’expert à cette fin tant sur le terrain des époux X que sur le sien pour supprimer le risque d’un nouveau glissement ;
* la condamne par conséquent à payer :
— une indemnité de 418.032 € pour réaliser les ouvrages indivisibles préconisés par l’expert outre les intérêts de droit aux taux légal ;
— une indemnité de 10.000 € en réparation du trouble de jouissance causé ;
* rejette les autres demandes indemnitaires ;
* condamne la société d’Assurance ALLIANZ à relever et garantir son assurée du chef de la responsabilité encourue et à se substituer à elle pour financer l’ensemble de ces travaux sauf à opposer la franchise contractuelle ;
* condamne la compagnie ALLIANZ aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris tous les frais d’expertise et de référé (y compris ceux exposés pour les appels en cause de personnes non appelées dans l’instance sur le fond) ainsi que les procès-verbal de constat d’huissier dressés pour les besoins de la cause ;
* condamne la compagnie ALLIANZ à payer aux époux X une somme de 10.000 € T.T.C. en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction ;
* dit n’y avoir lieu à d’autre application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme O, Président, et par Mme M, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L M N O
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