Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 25 nov. 2021, n° 20/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mars 2020, N° 17/09933 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01875
— N° Portalis DBV3-V-B7E-T2SR
AFFAIRE :
B C épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/09933
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Francis TAGNE,
Me Anne-laure DUMEAU,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B C épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Francis TAGNE, Postulant et plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
APPELANTE
****************
N° SIRET : 086 380 730
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Corinne CUTARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42775
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juillet 2001, D Z a adhéré au contrat collectif d’assurance sur la vie dénommé Genea,
souscrit par la Société Générale auprès de la société Sogecap, prévoyant notamment le versement
d’un capital de 7 622,45 euros en cas de décès. D Z a désigné bénéficiaire du contrat en cas
de décès la banque, à concurrence des sommes qui pourraient lui être dues, et pour le surplus sa s’ur,
Mme B X.
Le 4 octobre 2016, D Z est décédé. Par lettre du 14 octobre 2016, Mme X a informé la
société Sogecap de ce décès.
Par lettre du 26 octobre 2016, la société Sogecap a demandé à Mme X de lui communiquer un
certificat médical établi selon un modèle fourni par l’assureur, à faire compléter par le médecin
traitant du défunt.
Par courriel du 10 janvier 2017, Mme X a informé la société Sogecap de ce qu’il lui était
impossible de fournir la pièce susmentionnée, son frère n’ayant pas désigné de médecin traitant.
Par lettre simple du 20 juin 2017, la société Sogecap a notifié à Mme X son refus de lui verser le
capital décès garanti aux motifs qu’en l’absence du certificat médical, il lui était impossible de
vérifier la réunion des conditions de la garantie.
Le 17 octobre 2017, Mme X a assigné la société Sogecap devant le tribunal de grande instance
de Nanterre aux fins de la voir condamnée au paiement du capital décès.
Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté les demandes présentées par Mme X,
— condamné Mme X aux dépens,
— condamné Mme X à payer à la société Sogecap une indemnité de procédure de 800 euros,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le 30 mars 2020, Mme Z épouse X a interjeté appel de cette décision et, aux termes de
conclusions du 4 juin 2020, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que la société Sogecap a manqué à son obligation de payer le capital d’assurance dû au titre
de l’adhésion de M. Z D,
— condamner la société Sogecap à payer à Mme B X le capital garanti actualisé et majoré
des intérêts prévus par le code des assurances, qui était pour la période allant du 3 juillet 2012 au 2
juillet 2013 de 10 134,45 euros,
— juger que la société Sogecap a causé à Mme B X un important préjudice moral et matériel
en refusant de lui verser le capital d’assurance dû au titre de l’adhésion de M. Z D,
— condamner la société Sogecap à réparer le préjudice subi en payant à Mme B X la somme
de 2 500 euros,
— condamner la société Sogecap à payer à Mme B X la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de la procédure civile,
— condamner la société Sogecap aux entiers dépens,
— 'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Par dernières écritures du 4 septembre 2020, la société Sogecap demande à la cour de :
— déclarer la société Sogecap recevable et bien fondée en l’ensemble de ses arguments, moyens et
demandes,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelante signifiées le 4 juin 2020 par Mme X,
— en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes présentées
par Mme X et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Sogecap la somme de 800 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— juger que le refus de garantie de la société Sogecap au titre du contrat d’assurance Genea est justifié
par le non-respect des modalités de mise en 'uvre de la garantie,
— juger mal fondées les demandes de Mme X formées à l’encontre de la société Sogecap,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à payer à la société Sogecap la somme de 3 000 euros en cause d’appel sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2021.
SUR QUOI
Sur la procédure
La société Sogecap soutient que les conclusions d’appelante de Mme X du 4 juin 2020 ne sont
pas recevables au motif qu’elles ne comportaient pas de bordereau de communication de pièces en
annexe.
L’article 906 du code de procédure civile prévoit la communication simultanée des pièces et la
notification des conclusions à l’avocat de la partie adverse. La sanction d’une communication tardive
est le rejet des débats des pièces concernées, sur le fondement de l’article 135 du code de procédure
civile, pour entrave aux droits de la défense, et non pas l’irrecevabilité des conclusions.
La demande de la société Sogecap sera donc rejetée.
Sur le fond
Le tribunal a jugé que la 'mort naturelle', s’opposant à la mort violente, ne constituait pas une cause
précise de décès mais recouvrait de nombreuses hypothèses, de sorte que cette seule mention,
assortie de références dubitatives à une possible affection traitée depuis une date non précisée, ne
permettait pas à l’assureur de déterminer si les conditions de mise en oeuvre de la garantie étaient
réunies, et ne répondait pas à l’exigence contractuelle de faire part à la société Sogecap de la ' cause
précise du décès'. Il a donc considéré que Mme X qui ne produisait pas les éléments requis par le
contrat devait être déboutée de sa demande en paiement du capital garanti.
***
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, applicable en raison de la date de conclusion du
contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent
être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le contrat Genea auquel a adhéré D Z en 2001 prévoit qu’en cas de décès de
l’adhérent, un capital de 7 622,45 euros sera versé aux bénéficiaires désignés aux conditions
particulières du contrat, sous réserve de diverses exclusions contractuelles.
La note d’information, que l’adhérent a reconnu avoir reçue avant de solliciter son adhésion, précise
qu’en cas de décès, il convient d’adresser à l’assureur différents éléments dont un certificat médical
'mentionnant la cause précise du décès'.
La soeur d’D Z a adressé à l’assureur les éléments réclamés par ce dernier ainsi qu’un
certificat de décès établi par le médecin ayant constaté la mort, ce document comportant uniquement
la mention de la date et du lieu du décès et comportant diverses cases à cocher si le praticien estime
qu’il existe un obstacle médico-légal, une obligation de mise en bière particulière ou encore un
obstacle au don du corps.
Ce même médecin a ensuite complété un 'certificat médical de déclaration de décès’ pré-imprimé par
l’assureur, cochant la case ' mort naturelle'.
La société Sogecap explique que sa demande de justificatif sur la cause précise du décès lui permet
de vérifier qu’aucune fausse déclaration intentionnelle n’a été effectuée par l’adhérent qui a rempli un
questionnaire de santé simplifié lors de son adhésion au contrat.
Il convient sur ce point de rappeler que c’est à l’assureur de rapporter la preuve de ce que le contrat
serait nul pour fausse déclaration intentionnelle et non à l’assuré ou son ayant-droit de prouver
qu’aucune fausse déclaration n’a été commise.
En tout état de cause, le docteur A a bien rempli le 'certificat médical de déclaration de
décès’ imprimé par la société Sogecap en y fournissant les informations dont il disposait.
S’agissant de la mention figurant sous le titre ''certificat médical de déclaration de décès', à savoir : 'à
compléter par le médecin traitant de l’assuré', le tribunal a rappelé à raison que la désignation d’un
médecin traitant n’était pas obligatoire, les assurés sociaux n’y procédant pas s’exposant uniquement
à une moindre prise en charge de leurs frais médicaux, mais également que les dispositions
contractuelles n’imposaient nullement à celui qui sollicite la mise en oeuvre de la garantie décès
d’adresser à l’assureur un certificat complété par le médecin traitant, seul un certificat 'mentionnant la
cause précise du décès’ étant exigé.
S’agissant des causes du décès, le certificat pré-imprimé proposait cinq choix : mort naturelle,
accident, homicide, suicide, autre cause. Le docteur A a coché la case 'mort naturelle'. A la
question portant sur la 'date de première constatation médicale de l’affection ayant entraîné le décès',
le médecin a répondu : 'selon les informations que j’ai pu avoir : avril 2016", il a répondu oui à la
question relative à la prise d’un traitement pour cette affection, et 'avril 2016 probablement’ à la
question sur la date initiale de traitement et indiqué que la durée de ce traitement était de 6 mois.
La question initiale sur la cause du décès proposait cinq choix, en sorte que dès lors que le médecin y
a répondu en indiquant qu’il s’agissait d’une mort naturelle, il a fourni à l’assureur la cause précise du
décès.
La société Sogecap est donc mal fondée à soutenir qu’il n’a pas été satisfait aux dispositions
contractuelles.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera fait droit à la demande de Mme X et la société Sogecap sera condamnée à lui payer la
somme de 10 134,45 euros, augmentée des intérêts tels que prévus par l’article L 132-23-1 du code
des assurances.
Mme X sollicite une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral et financier que lui
a causé le refus que lui a injustement opposé la société Sogecap. Elle indique qu’elle n’a pu se servir
du capital garanti pour l’organisation des obsèques de son frère, et a dû recourir à des points d’accès
au droit, à des juristes et à un avocat, ce qui lui a valu de longues journées d’angoisse et d’incertitude.
Mme X ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de saisir
la justice qui sera indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
La société Sogecap sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogecap sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement ;
Déclare recevables les conclusions de Mme X du 4 juin 2020.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la société Sogecap à verser à Mme X la somme de 10 134,45 euros augmentée des
intérêts tels que prévus par l’article L 132-23-1 du code des assurances.
Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme X.
Condamne la société Sogecap à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sogecap aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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