Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 19/02415
TGI Sabres 4 juin 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 8 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des prescriptions du cahier des charges

    La cour a jugé que les modifications apportées au cahier des charges par arrêté municipal étaient opposables et que les constructions des époux Y étaient conformes aux règles d'urbanisme en vigueur.

  • Rejeté
    Abus de droit d'agir en justice

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que A Z avait abusé de son droit d'agir en justice, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

  • Accepté
    Violation des clauses du cahier des charges

    La cour a constaté que la brande était en infraction avec les clauses du cahier des charges non modifiées et a ordonné son enlèvement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a partiellement infirmé le jugement de première instance qui avait débouté Monsieur A Z de toutes ses demandes contre les époux B Y et C Y née X, concernant le respect du cahier des charges d'un lotissement. Monsieur Z, propriétaire d'un terrain dans le lotissement, reprochait aux époux Y d'avoir réalisé des constructions et modifications non conformes aux prescriptions du cahier des charges initial de 1960. Le tribunal de grande instance avait jugé que les règles d'urbanisme du cahier des charges n'étaient plus applicables suite à l'approbation d'un plan local d'urbanisme et à l'absence de demande de maintien de ces règles par une majorité de colotis. La Cour d'Appel a confirmé que l'arrêté de mise en concordance du cahier des charges avec le PLU était opposable à tous les colotis et que Monsieur Z ne pouvait pas invoquer les dispositions non modifiées du cahier des charges. Cependant, la Cour a ordonné aux époux Y d'enlever une partie de leur clôture en brandes sèches, conformément à une clause non modifiée du cahier des charges. La Cour a débouté Monsieur Z de ses autres demandes, notamment la démolition de la véranda, la suppression de la piscine et la réduction de la hauteur d'un mur de clôture. Elle a également débouté les époux Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné Monsieur Z aux dépens d'appel, sans allouer d'indemnité de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/02415
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/02415
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sabres, 4 juin 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'urbanisme
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