Infirmation 30 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 mai 2022, n° 20/02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Jeanne PELLEFIGUES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RAD LEADERBAT c/ Compagnie d'assurance SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP) |
Texte intégral
MMND
Numéro 22/2147
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 30/05/2022
Dossier : N° RG 20/02259 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HUW3
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
C/
Compagnie d’assurance SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mars 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, Greffière présente à l’appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 341 135 358, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SMABTP MARSEILLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
la SMABTP assure la société RAD Leaderbat au titre des activités suivantes :
' fournitures et pose de menuiseries métalliques ;
' fabrication et pose de menuiseries aluminium ;
' fournitures et pose de menuiseries pvc ;
' fabrication et pose de menuiseries pvc ;
' métallerie ;
' fabrication et pose de persiennes, volets, portes coulissantes ;
' fabrication et pose de volets roulants.
aux termes des conditions particulières d’un contrat d’assurance cap 1000.
Consécutivement à la survenance de plusieurs sinistres, la garantie souscrite auprès de la SMABTP a été mobilisée à diverses reprises au cours de l’année 2018.
A ce titre et conformément aux stipulations contractuelles, la requérante a sollicité auprès de son assurée le règlement des franchises correspondantes.
Aucun règlement n’étant intervenu pour les franchises afférentes à 3 sinistres, la SMABTP a alors adressé à son assurée les mises en demeure suivantes :
— mise en demeure du 01/06/2018 pour un montant de 2 033.42 euros ;
— mise en demeure du 28/09/2018 pour un montant de 1 700.00 euros ;
— mise en demeure du 05/11/2019 pour un montant de 1 540.00 euros ;
La société RAD Leaderbat ne s’est pas acquittée de la somme de 5 273.42 euros, de sorte que la société SMABTP a, selon acte délivré à la société RAD Leaderbat le 22 mai 2020, saisi le tribunal de commerce de Pau aux fins de la voir condamnée à lui payer :
' la somme de 5273,42 euros , outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
' la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société RAD Leaderbat n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal a :
Reçu la SMABTP en sa demande de paiement en principal de la somme de 5273,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente décision,
Condamné la société RAD Leaderbat à payer à la SMABTP la somme de 5273,42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente décision,
Condamné la société RAD Leaderbat à payer à la Société Mutuelle d’ Assurance du Bâtiment et des Travaux publics (SMABTP) la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
Ordonné l’exécution provisoire
Condamné la société RAD Leaderbat aux dépens dont les frais de greffe taxés à 63,36 euros
Par déclaration du 2 octobre 2020, la SAS RAD Leaderbat a relevé appel de ce jugement
La clôture est intervenue le 10 novembre 2021.
l’affaire a été fixée au 9 décembre 2021 et renvoyée au 15 mars 2022 .
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 8 juillet 2021, par la SAS RAD Leaderbat qui demande à la cour de :
vu l’article 90 du code de procédure civile ;
vu l’article L 721-3 du code de commerce ;
vu l’article L322-26-1 du code des assurances ;
vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
vu l’annexe i de l’article a. 243-1 du code des assurances ;
vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 9 septembre 2020 ;
Infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Pau en ce qu’il se déclare compétent pour connaître du présent litige ;
Dire et juger que le tribunal judiciaire de Pau était compétent pour connaître du présent litige ;
infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Pau en ce qu’il a condamné la SAS RAD Leaderbat au paiement en principal de la somme de 5.273,42 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la décision rendue.
infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Pau en ce qu’il a condamné la société RAD Leaderbat au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
Infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Pau en ce qu’il a condamné la sas RAD Leaderbat aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 € en ce compris l’expédition de la décision ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu à condamnation de la SAS RAD Leaderbat au paiement des franchises ;
Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SMABTP à verser à la société RAD Leaderbat la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SMABTP aux entiers dépens d’appel et de première instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 € ;
Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2021 par la SMABTP qui, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' Condamné la société RAD Leaderbat au paiement en principal de la somme de 5 273.42 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation (soit le 22 mai 2020) ;
Y ajoutant,
Condamner la société RAD Leaderbat au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur l’exception d’incompétence :
La société SAS RAD Leaderbat soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Pau au bénéfice du tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles L. 721-3 du code de commerce et L. 322-26-1 du code des assurances, aux motifs que les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé qui, du fait de leur objet non commercial, échappent à la compétence des tribunaux de commerce même lorsqu’elles agissent en demande ; que la SMABTP est une société d’assurances mutuelles à cotisations variables qui présente un objet non commercial.
La société SMABTP réplique que le tribunal de commerce était bien compétent en raison de la qualité du défendeur qui est une société commerciale.
En droit, il ressort des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
Ils connaissent également des contestations relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante ou à propos d’un acte qui n’est commercial que pour l’une d’elles, la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas fait d’acte de commerce a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard mais peut, si elle est demanderesse, actionner, à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce.
Il n’est pas contesté que la SMABTP est une société d’assurances mutuelles à cotisations variables qui présente un objet non commercial et échappe par conséquent à la compétence des tribunaux de commerce.
Toutefois, la SAS RAD Leaderbat étant une société commerciale, la SMABTP, partie demanderesse, avait un droit d’option et pouvait assigner son assurée aussi bien devant le tribunal de commerce que devant le tribunal judiciaire de Pau.
Il s’ensuit que le tribunal de commerce de Pau n’avait pas à décliner sa compétence.
L’exception est donc rejetée.
Au demeurant la cour, étant juridiction d’appel à la fois du tribunal de commerce et du tribunal judiciaire de Pau, demeurerait saisie du fond du litige en application de l’article 90 du code de procédure civile, même en cas d’incompétence du tribunal de commerce de Pau.
Au fond :
Au soutien de son appel, la SAS RAD Leaderbat fait valoir, au visa de l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances, que la SMABTP ne peut en aucun cas lui opposer une franchise alors qu’elle échoue à rapporter la preuve de la transmission à l’assurée d’une quelconque information sur l’existence et l’étendue de ladite franchise, et ce alors même que l’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Elle soutient que le tribunal ne pouvait considérer que l’assurée avait valablement été renseignée sur les exclusions, déchéances et autres limitations de garanties, alors qu’il n’est pas établi que les conditions particulières de la police d’assurance ont été portées à sa connaissance et acceptées par elle.
Elle ajoute que la SMABTP ne justifie pas des indemnités versées aux maitres de l’ouvrage.
La SMABTP réplique notamment qu’elle justifie avoir adressé en date du 17 novembre 2014 à son assurée les conditions particulières du contrat.
Ces conditions particulières contiennent une clause de renvoi aux conditions générales de la compagnie d’assurance.
Selon elle, le fait que lesdites conditions particulières ne soient pas signées est absolument sans incidence dès lors que :
' le contrat d’assurance n’est soumis à aucun formalisme particulier, a fortiori lorsqu’il est conclu avec une société commerciale ;
' même non signées, les conditions particulières constituent un commencement de
preuve que l’assureur peut invoquer (civ. 3 ème , 30 juin 2016, n° 15-18206).
' le contrat a bien été exécuté, puisque c’est au titre du recouvrement de franchise suite à des indemnisations de sinistre que la concluante agit.
Au surplus, la SMABTP produit la note de couverture signée le 26 décembre 2006 et constatant l’existence d’une garantie provisoire dans l’attente de la régularisation définitive des polices.
Elle ajoute justifier des indemnités versées.
En droit, si le contrat d’assurance doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré. La preuve réglementée du contrat, établie par écrit en application de l’article L. 112-3 du code des assurances, n’a pas d’incidence sur sa validité.
Le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré.
Pour que l’opposabilité des clauses d’assurance soit admise, encore faut-il que le souscripteur ait connu et accepté celles qu’on lui oppose.
Pour être acceptées, les clauses du contrat doivent avoir été portées à la connaissance du destinataire de l’offre d’assurance de manière claire, normalement au moment de l’information préalable délivrée en application de l’article L. 112-2 du code des assurances.
Il a été jugé qu’une clause d’exclusion ou de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
En l’espèce, si la SMABTP produit des conditions particulières d’un contrat dénommé « Cap 1000 », prenant effet au 1er janvier 2007, auquel se trouve annexé un tableau des garanties et des franchises, ce document ne comporte aucune signature de la SAS RAD Leaderbat et ne permet pas d’établir que celle-ci, au moment de son adhésion, a eu connaissance de ces conditions particulières et notamment de l’existence de franchises à la charge de l’assuré en cas de sinistre.
Le seul document versé aux débats portant la signature du souscripteur est une note de couverture établie à une date non lisible qui ne comporte aucune référence aux conditions particulières, ni mention de l’application d’une franchise en cas de sinistre engageant la responsabilité de l’assuré, de sorte que ce document ne permettait pas à la société RAD Leaderbat d’avoir connaissance ni de l’ existence de cette franchise, ni de ses modalités de calcul.
C’est en vain également que la société SMABTP soutient qu’elle aurait adressé à son assuré les conditions particulières du contrat d’assurance par courrier du 17 novembre 2014, alors que la date des sinistres qui justifient l’application des franchises réclamées n’est pas précisée, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que la société RAD Leaderbat a eu connaissance des conditions particulières du contrat d’assurance avant les déclarations de sinistre correspondantes.
Il convient d’ajouter que la preuve de l’envoi et de la réception des conditions particulières du contrat d’assurance n’est pas rapportée.
En conséquence, l’action en paiement de la société SMABTP dirigée contre la SAS Rad Leaderbat doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société SMABTP supportera la charge des dépens de l’entière procédure ;
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de condamner la société SMABTP à payer à la SAS RAD Leaderbat une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Rejette l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Pau,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SMABTP de sa demande en paiement de la somme de 5 273.42 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, dirigée contre la SAS RAD Leaderbat au titre des franchises d’assurance,
Condamne la SMABTP aux dépens de l’entière procédure en ce compris les frais de greffe de la procédure de 1ère instance taxés et liquidés à 63,36 euros,
Condamne la SMABTP à payer à la SAS RAD Leaderbat la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente
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